Infirmation partielle 6 juillet 2017
Rejet 20 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 6 juil. 2017, n° 16/05609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/05609 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 19 août 2016, N° 15/00180 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christian PAUL-LOUBIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association ASSOCIATION POUR L'ANIMATION L'AIDE SSOCIALE ET PROFESSIONNELLE DES PERSONNES INADAPTEES c/ SAS EIFFAGE CONSTRUCTION NORD PAS DE CALAIS |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 06/07/2017
***
N° de MINUTE :
N° RG : 16/05609
Jugement (N° 15/00180)
rendu le 19 août 2016 par le tribunal de grande instance de Douai
APPELANTE
Association Pour l’Animation, l’Aide Sociale et Professionnelle des Personnes Inadaptées (X), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
ayant son siège social
XXX
XXX
représentée et assistée par Me Guy Z, membre de la SCP Z & A, avocat au barreau de Douai, substitué à l’audience par Me Rodolphe Piret, avocat au barreau de Douai
INTIMÉE
SAS Eiffage Construction Nord Pas de Calais venant aux droits de la société Eiffage Construction Artois Hainaut prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social
XXX
XXX
représentée par Me Philippe Chaillet, membre de la SELARL Espace juridique avocats, avocat au barreau de Lille
assistée de Me Laurent Heyte, avocat au barreau de Lille, substitué à l’audience par Me Laurence d’Herbomez, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 29 mai 2017, tenue par F G-H magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie Hainaut
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
F G-H, président de chambre
B C, conseiller
Caroline Pachter-Wald, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par M. F G-H, président et D E, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 avril 2017
***
FAITS ET PROCÉDURE
L’Association pour 1'Animation l’Aide Sociale et Professionnelle des Personnes Inadaptées (l’X), a confié à la société Eiffage construction Artois Hainaut (la société Eiffage), la construction, à Auberchicourt (Nord), d’un foyer pour personnes handicapées et inadaptées.
Un litige est survenu entre la société Eiffage et l’X concernant le paiement du décompte général définitif.
Par assignation du 28 mars 2008, la société Eiffage a attrait l’X devant le tribunal de grande instance de Douai aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 784 009,28 euros avec intérêts moratoires depuis le 23 octobre 2007, date d’établissement du mémoire, ainsi que des dommages-intérêts et une indemnité de procédure.
Aux termes d’un jugement, du 7 avril 2009, le tribunal de grande instance de Douai a :
— débouté la société Eiffage de ses demandes,
— condamné celle-ci à payer à l’X :
* 62 655,32 euros avec intérêt au taux légal à compter du 9 février 2008,
* 55 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 21 février 2008,
* 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société Eiffage aux dépens.
Selon un arrêt, du 21 septembre 2010, la cour d’appel de Douai a infirmé le jugement précité en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a :
— condamné la société Eiffage à payer à l’X la somme de :
* 55 000 euros au titre de la convention de mécénat, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2008,
— débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
et, statuant à nouveau, a :
— condamné l’X à payer à la société Eiffage, les sommes de :
* 784 009,28 euros au titre du montant repris dans le mémoire définitif du 23 octobre 2007,
les intérêts moratoires ayant couru sur cette somme depuis le 23 octobre 2007 jusqu’au jour du parfait règlement,
* 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens de première instance et d’appel.
Par arrêt du 11 juillet 2012 (pourvoi n° 10-26891), la Cour de Cassation a prononcé la cassation de la décision entreprise en appel, 'mais seulement en ce qu’il a fixé au 23 octobre 2007 le point de départ des intérêts moratoires' sur les motifs suivants : 'Qu’en statuant ainsi sans caractériser l’existence d’une interpellation suffisante antérieure à la mise en demeure du 29 janvier 2008, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision'.
Par acte d’huissier du 22 janvier 2015, l’X, exposant avoir réglé indûment la somme de 238 592,88 euros au titre des intérêts moratoires, a fait assigner la société Eiffage, devant le tribunal de grande instance de Douai, aux fins de la voir condamner à lui restituer cette somme.
Par jugement du 19 août 2016, ce tribunal a :
Vu l’arrêt du 11 juillet 2012 de la Cour de Cassation (pourvoi n° M Y), l’arrêt du 21 septembre 2010 (RG n°09/04257) de la cour d’appel de Douai et le jugement du 7 avril 2009 (RG n°08/00774) du tribunal de grande instance de Douai ;
— Constaté que dans son arrêt du 11 juillet 2012 susvisé, la Cour de Cassation a cassé et annulé l’arrêt du 21 septembre 2010 susvisé rendu entre les parties par la cour d’appel de Douai en ce qu’il a fixé au 23 octobre 2007 le point de départ des intérêts moratoires ;
— Constaté la péremption de l’instance devant la cour d’appel de Douai, désignée en qualité de cour d’appel de renvoi par l’arrêt du 11 juillet 2012 de la Cour de Cassation susvisé,
— Dit que l’arrêt, du 21 septembre 2010 de la cour d’appel de Douai susvisé, a force de chose jugée dans ses dispositions non censurées par la décision précitée de la Cour de Cassation ;
— Dit, en conséquence, que la condamnation de l’X à payer à la société Eiffage la somme de 784 009,28 euros prononcée par la cour d’appel de Douai dans son arrêt du 21 septembre 2010 précité est assortie de plein droit des intérêts légaux à compter de la mise en demeure de payer du 29 janvier 2008 ;
— Dit que l’X a versé indûment à la société Eiffage la somme de 21 570,36 euros au titre des intérêts moratoires calculés sur la somme de 784 009,28 euros en principal sur la période courant du 23 octobre 2007 jusqu’au 28 janvier 2008 inclus ;
— Condamné, en conséquence, la société Eiffage à payer à l’X la somme de 21 570,36 euros au titre de la répétition de l’indu, ladite somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2015 avec bénéfice de la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles au profit de l’une ou l’autre des parties en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné les parties à supporter chacune la charge de leurs propres dépens avec distraction au profit de leurs conseils respectifs.<
L’Association pour l’Animation, l’Aide Sociale et Professionnelle des Personnes Inadaptées (X) a interjeté appel de cette décision, par déclaration reçue, par voie électronique, au greffe de la cour le 13 septembre 2016.
Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives, déposées par voie électronique le 24 novembre 2016, elle demande à la cour de :
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation du 11 juillet 2012,
Vu l’article 1302 du code civil,
— Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Douai du 19 août 2016 en ce qu’il retient que l’instance d’appel suite au renvoi par l’arrêt de la Cour de Cassation du 11 juillet 2012 est périmée,
— Dire et juger que le jugement du tribunal de grande instance de Douai en date du 7 avril 2009 reçoit application entre les parties dans les limites de ce qui n’a pas été censuré par la Cour de Cassation,
— Dire et juger en conséquence que la société Eiffage a indûment perçu la somme de 238 592,88 euros au titre des intérêts moratoires fixés par arrêt de la cour d’appel de Douai du le 21 septembre 2010, cassé et annulé de ce chef par arrêt de la Cour de Cassation du 11 juillet 2012 et,
Jugeant à nouveau,
— Condamner la société Eiffage payer à l’X ladite somme avec intérêts judiciaires au taux légal à compter de la date de l’assignation de première instance du 22 janvier 2015,
— Ordonner la capitalisation des intérêts pour chaque année entière et consécutive conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— Condamner la société Eiffage aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Z et A conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du même code.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, déposées par voie électronique le 10 février 2017, la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais venant aux droits de la société Eiffage
Construction Artois Hainaut (société Eiffage) demande à la cour de :
Vu l’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de Cassation le 11 juillet 2012,
Vu l’article 1302 (ancien 1235) du code civil,
Vu l’article 1231-7 (ancien 1153) du code civil,
Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article L.411-3 du code de l’organisation judiciaire,
— Prendre acte de ce que la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais vient aux droits de la société Eiffage Construction Artois Hainaut ;
— Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Douai le 19 août 2016 ;
— Débouter l’X de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner l’X au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’X au paiement des entiers frais et dépens de l’instance, avec faculté de recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 28 avril 2017.
SUR CE,
' Sur la demande de l’X :
Sur la péremption d’instance :
Attendu que l’X demande à la cour de confirmer que l’instance, introduite par la société Eiffage devant la cour d’appel de Douai, est périmée ;
Que la société Eiffage, qui s’en était rapportée à justice sur le bien-fondé de cette demande en première instance, ne s’oppose pas à la confirmation de ce point par la cour d’appel ;
Que le jugement sera donc confirmé de ce chef ;
Sur la répétition de l’indu :
Attendu que, selon l’X qui tire argument des dispositions des articles 627 du code de procédure civile et L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire, la Cour de Cassation entendait, par son arrêt, voir rejuger au fond la question du point de départ du cours des intérêts moratoires ;
Que toujours selon l’appelante, si la date à prendre en considération comme point de départ des intérêts moratoires était effectivement le 29 janvier 2008, la Cour de Cassation l’aurait jugé sans renvoi ;
Attendu que la société Eiffage oppose qu’il apparaît, à la lecture de l’arrêt du 11 juillet 2012, que c’est la date du 29 janvier 2008, date de la mise en demeure, qui aurait dû être retenue comme point de départ des intérêts moratoires ;
Que les dispositions de l’article L 411-3 du code de l’organisation judiciaire offrent à la Cour de Cassation une simple faculté de mettre fin ou non au litige, qui lui est soumis, en cassant sans renvoi ;
Qu’elle en conclut qu’il n’y a pas lieu de la condamner à rembourser à l’X l’intégralité de la somme versée au titre des intérêts moratoires, dont une partie est justifiée de droit à compter de la mise en demeure du 29 janvier 2008 en application de l’article 1153 alinéa 3 du code civil ;
Mais attendu que selon son arrêt du 11 juillet 2012, motivé comme suit : 'Attendu que pour condamner l’Association au paiement du solde de travaux réclamés avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2007, l’arrêt retient que la société avait adressé un décompte définitif le 23 octobre 2007 et avait mis en demeure l’Association de payer le montant de ce décompte le 29 janvier 2008 ; qu’en statuant ainsi sans caractériser l’existence d’une interpellation suffisante antérieure à la mise en demeure du 29 janvier 2008, la Cour d’Appel n’a pas donné de base légale à sa décision', la Cour de Cassation a prononcé la cassation du premier arrêt, 'mais seulement en ce qu’il a fixé au 23 octobre 2007 le point de départ des intérêts moratoires'et remis, 'en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt' ;
Qu’usant de la faculté offerte par la loi, elle a décidé de renvoyer l’affaire afin qu’elle soit rejugée au fond, devant la cour d’appel de Douai autrement composée, sur la question du point de départ du cours des intérêts moratoires réclamés ;
Et attendu qu’en cet état de la procédure où la société Eiffage, en s’abstenant de saisir la cour d’appel de renvoi, a renoncé à faire trancher la seule question restant à juger, il apparaît aujourd’hui impossible de calculer le montant desdits intérêts moratoires et, ainsi, de fonder la condamnation de l’X à les acquitter ;
Attendu, en conséquence, que le jugement déféré du tribunal de grande instance de Douai, rendu le 19 août 2016, sera réformé ;
Que statuant à nouveau, sur la demande de l’X, la cour condamnera la société Eiffage à lui restituer la somme de 238 992,88 euros, avec intérêts judiciaires au taux légal à compter de la date de l’assignation de première instance du 22 janvier 2015 ;
Que ces intérêts seront capitalisés pour chaque année entière et consécutive, conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil ;
' Sur les frais irrépétibles de procédure et les dépens :
Attendu qu’il résulte des dispositions cumulées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que, sauf dispositions contraires motivées sur l’équité, la partie perdante est condamnée aux dépens de la procédure et doit en outre supporter les frais irrépétibles, tels que les frais d’avocat, avancés par son adversaire pour les besoins de sa défense en justice ;
Attendu que compte tenu tant de l’importance du litige, de sa durée, des diligences accomplies et de l’équité, que du sens de l’arrêt, il apparaît justifié de confirmer le jugement déféré sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que l’équité ne commande pas davantage en cause d’appel d’allouer à l’une quelconque des parties une indemnité à ce titre ;
Que cependant, prenant en compte le sens de l’arrêt, il y a lieu de condamner la société Eiffage à payer les frais et dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Prend acte de ce que la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais vient aux droits de la société Eiffage Construction Artois Hainaut ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Sauf en ce qu’il a :
— Constaté que dans son arrêt du 11 juillet 2012, la Cour de Cassation a cassé et annulé l’arrêt du 21 septembre 2010 rendu entre les parties par la cour d’appel de Douai en ce qu’il a fixé au 23 octobre 2007 le point de départ des intérêts moratoires ;
— Constaté la péremption de l’instance devant la cour d’appel de Douai, désignée en qualité
— Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles au profit de l’une ou l’autre des parties en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les seuls chefs réformés et y ajoutant,
Condamne la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais à payer à l’Association pour l’Animation, l’Aide Sociale et Professionnelle des Personnes Inadaptées la somme de 238 592,88 euros avec intérêts judiciaires au taux légal à compter du 22 janvier 2015,
Ordonne la capitalisation des intérêts pour chaque année entière et consécutive ;
Condamne la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Z et A, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
Le greffier Le président,
D E F G-H
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