Infirmation 18 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 18 févr. 2019, n° 18/01884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/01884 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
6e Chambre A
ARRÊT N°117
N° RG 18/01884
N° Portalis DBVL-V-B7C-OWQN
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TGI DE NANTES
C/
Mme E A B
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Ministère Public
Me FAVREAU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente,
Assesseur : Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
M. X, lors des débats, et Madame Y, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Représenté aux débats par Monsieur TOURET-DE-COUCY François, substitut général qui a pris des réquisitions écrites après communication de l’affaire,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Janvier 2019,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Février 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
LE MINISTERE PUBLIC
en la personne du Procureur de la République de Nantes,
représenté par le Procureur Général près la Cour d’Appel de Rennes
[…]
[…]
représenté à l’audience par Monsieur TOURET-DE-COUCY, substitut général
INTIMÉE :
Madame E A B
née le […] à […]
[…]
Représentée par Me Marie FAVREAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/003717 du 29/06/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
Le 30 juin 2015, le greffier en chef du tribunal d’instance de Poitiers a notifié à Mme E A B un refus de délivrance d’un certificat de nationalité française .
Par acte d’huissier du 13 novembre 2015, Mme E A B a assigné le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes aux fins d’obtenir un certificat de nationalité française.
Par jugement en date du 21 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Nantes a :
— constaté que le récépissé prévu à l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 5 février 2016,
— constaté que Mme E A B née le […] à Djibouti de M. A B et de Mme C D, est française comme née d’un père français, conformément à l’article 17 du code de la nationalité rendu applicable en Côte française des Somalies par le décret n°53-161 du 24 février 1953, le père étant lui-même français, comme né à Z en 1913 de parents de nationalité inconnue, en application de l’article 8 alinéa 2 du décret du 7 février 1897 promulguant aux colonies les dispositions de l’article 8 du code civil,
— ordonné la délivrance d’un certificat de nationalité française à Mme E A B,
— condamné le trésor public aux dépens.
Par déclaration du 20 mars 2018, le procureur de la République de Nantes a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 décembre 2018, le ministère public
demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, d’infirmer le jugement dont appel, de dire que Mme E A B née le […] à Djibouti n’est pas de nationalité française et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2018, Mme E A B sollicite la confirmation du jugement dont appel, demandant à la cour de :
— constater que Mme E A B née le […] à Djibouti de M. A B et de Mme C D, est française comme née d’un père français, conformément à l’article 17 du code de la nationalité française, rendu applicable en Côte française des Somalies par le décret n°53-161 du 24 février 1953, le père étant lui-même français, comme né à Z en 1913 de parents de nationalité inconnue, en application de l’article 8 alinéa 2 du décret du 7 février 1897 promulguant aux colonies les dispositions de l’article 8 du code civil,
— en tout état de cause et en tant que de besoin de constater qu’elle est de nationalité française, par possession d’état paisible depuis plus de 10 ans,
— ordonner en tout état de cause la délivrance d’un certificat de nationalité française à Mme E A B,
— condamner le trésor public aux dépens.
Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 décembre 2018.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 décembre 2018, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture de Mme E A B a été rejetée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le récépissé
Il y a lieu de constater que le récépissé prévu à l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 8 juin 2018.
Sur le fond
Mme E A B soutient qu’elle a toujours été française par application de l’article 17 du code de la nationalité française en vigueur du 20 octobre 1945 au 23 juillet 1993 aux termes duquel est français l’enfant légitime ou naturel dont l’un des parents au moins est français, qu’elle a toujours été française comme étant née de M. A B né en 1913 à Z (TFAI), français par décret et notamment en application de l’article 8 alinéa 2 du décret du 7 février 1897 et qu’elle est également française par sa mère, qu’elle s’était vue délivrer un certificat de nationalité française le 26 février 1968 par le juge de première instance de Djibouti en application de l’article 17 du code de la nationalité, qu’elle a obtenu une carte nationale d’identité, le 13 avril 1968, un permis de conduire le 4 août 1973, qu’elle a toujours joui de la possession d’état de français s’étant vue délivrer des cartes d’identité dont la dernière, la carte nationale d’identité française le 23 juillet 2010 et un passeport français le 21 septembre 2010.
Elle ajoute que postérieurement au 27 juin 1977, M. A B F, son père, a conservé la nationalité française, non seulement parce qu’il l’a acquise par décret, mais également parce qu’étant né de parents inconnus, il aurait pu devenir apatride et sans nationalité après le 27 juin 1977, qu’elle a la possession d’état de français, et qu’elle justifie de sa propre nationalité française et des références du certificat dont elle disposait en 1968 et qu’elle a égaré.
Le ministère public soutient que les premiers juges se sont trompés en ce qu’ils n’ont pas examiné les conséquences de l’indépendance de Djibouti, que Mme E A B n’établit pas que
son père aurait conservé la nationalité française et qu’elle n’est pas fondée à se prévaloir de la possession d’état, sauf à souscrire une déclaration de nationalité soumise à enregistrement.
En application de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
En l’espèce pour revendiquer la nationalité française, Mme E A B invoque l’article 17 du code de la nationalité française en vigueur du 20 octobre 1945 au 23 juillet 1993 aux termes duquel est français l’enfant légitime ou naturel dont l’un des parents au moins est français, et expose qu’elle a toujours été française comme étant née de M. A B né en 1913 à Z (TFAI), français en application de l’article 8 alinéa 2 du décret du 7 février 1897 promulguant aux colonies les dispositions de l’article 8 du code civil.
Mais si elle produit aux débats un certificat de nationalité française de M. A G F, en date du 26 février 1968, force est de constater que celui-ci est antérieur à l’indépendance du territoire des Afars et des Issas et ne prend en conséquence pas en compte les conséquences de celle-ci.
En application de la loi n°77-625 du 20 juin 1997, ont conservé la nationalité française, après l’indépendance :
— les personnes originaires du territoire de la République française tel qu’il était constitué après le 27 juin 1977, (à savoir France métropolitaine et DOM TOM),
— les personnes ayant acquis la nationalité française hors du territoire des Afars et des Issas,
— les personnes ayant acquis la nationalité française par décret alors qu’elles étaient domiciliées dans le territoire des Afars et des Issas,
— les conjoints, descendants, veufs ou veuves des trois catégories de personnes sus-mentionnées,
— les personnes qui ont souscrit la déclaration de reconnaissance de la nationalité française prévue aux articles 4 et 5 de ladite loi.
Il en résulte que lors de l’indépendance, hormis ces exceptions, tous les originaires du territoire des Afars et des Issas, quelque soit leur domicile le 27 juin 1977 mais également les personnes qui avaient acquis la nationalité française soit de plein droit, soit par déclaration, selon les textes applicables antérieurement ont perdu la nationalité française.
En l’espèce Mme E A B ne produit pas de décret, c’est à dire de décision spécifique de l’autorité publique ayant conféré la nationalité française à son père, qu’elle ne peut donc invoquer l’article 3 de la loi n°77-625 du 20 juin 1977 ou le fait qu’il serait sans nationalité, ce qui n’est prouvé par aucune pièce, pour établir que son père aurait conservé la nationalité française après l’indépendance.
Elle n’établit pas plus que sa mère, Mme C D I épouse de A G J, pour laquelle elle produit également un certificat de nationalité en date du 26 février 1968 et qui était française comme née en Cote Française des Somalis et étant soumise à un statut indigène, en application de l’article 1er du décret du 16 juin 1937 modifié par l’article 1er du décret du 23 février 1939, aurait conservé la nationalité française sur le fondement de l’article 3 de la loi susvisée, après l’indépendance de Djibouti.
Par ailleurs la possession d’état de française qu’invoque Mme E A B ne peut que lui permettre de souscrire la déclaration prévue par les articles 26 et suivants du code civil en produisant les pièces requises et qui ne sera enregistrée que si elle en remplit les conditions. Elle ne peut en toute hypothèse pas invoquer la possession d’état pour obtenir directement la délivrance d’un certificat de nationalité.
Au regard de ces éléments, il apparaît que Mme E A B n’est pas de nationalité française, qu’il y a lieu d’infirmer le jugement dont appel et d’ordonner la mention prévue à l’article
28 du code civil.
Mme E A B qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour ,
Constate que le récépissé prévu à l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 8 juin 2018,
Infirme le jugement,
Dit que Mme Mme E A B, née le […] à Djibouti, n’est pas de nationalité française,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Condamne Mme E A B aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-625 du 20 juin 1977
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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