Infirmation 28 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 28 juin 2017, n° 15/17283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/17283 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 30 juin 2015, N° 2014/37527 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Irène LUC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA FINANCO c/ SAS DIGITAL SYSTEMS |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 28 JUIN 2017
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/17283
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2014/37527
APPELANTE
ayant son siège XXX
XXX
N° SIRET : 338 138 795
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN/KAINIC/HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMES
Monsieur B X
XXX
XXX
Défaillant
SAS DIGITAL SYSTEMS
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479
Ayant pour avocat plaidant Maître Frédéric DUBERNET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479
PARTIE INTERVENANTE :
LA SELAFA MJA, en la personne de Maître D Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS DIGITAL SYSTEMS
domicilié à son siège social 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75002 Paris
Représentée par Maître Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479
Ayant pour avocat plaidant Maître Frédéric DUBERNET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 Mai 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Irène LUC, Présidente et devant Monsieur François THOMAS, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Irène LUC, Présidente de chambre
Madame F G H, Conseillère
Monsieur François THOMAS, Conseiller, rédacteur
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Vincent BRÉANT
ARRÊT :
— par défaut,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Irène LUC, Présidente et par Monsieur Vincent BRÉANT, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Entre le 23 mai 2011 et le 6 juin 2011, la société Financo, bailleresse, a consenti à la Sas Digital Systems, en qualité de locataire, et à B X, en qualité de colocataire solidaire, onze offres préalables de location avec option d’achat afférentes aux véhicules de prestige suivants: Porsche Cayenne, Land Rover, XXX, XXX, XXX, moyennant le paiement de 48 loyers mensuels.
Suite au non paiement des échéances mensuelles d’un montant global de 59.432,47 euros arrêté au 17 février 2014, la société Financo a adressé à la société Digital Systems et à M. X une mise en demeure de cette même date pour chaque contrat d’avoir à régler cette somme sous huitaine, sous peine de résiliation des contrats de location et de restitution des biens loués ; puis elle a saisi par requête du 9 avril 2014 le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris, lequel par décision du même jour a ordonné à la société Digital Systems de remettre à cette dernière les onze voitures sus-désignées ; cette ordonnance a été notifiée aux deux locataires le 16 avril 2014, qui ont formé opposition. Un procès-verbal de saisie revendication a été dressé le 9 mars 2015 entre les mains de la société l’Immobilière 3F qui se trouvait en possession du véhicule Porsche Cayenne immatriculé Z.
Par acte du 13 juin 2014, la société Financo a assigné la société Digital Systems et M. B X en paiement des loyers, en restitution des véhicules sous astreinte devant le tribunal de commerce de Paris, lequel par jugement du 30 juin 2015 assorti du bénéfice de l’exécution provisoire :
— l’a déboutée de sa demande dirigée contre M. B X,
— a condamné la société Digital Systems à lui verser les sommes suivantes, au titre des loyers impayés, majorées des intérêts au taux légal à compter des mises en demeure du 17 février 2014
.1) 9.842,84 € pour le contrat n° 448898 portant sur le véhicule Porsche Cayenne,
.2) 4.256,51 € pour le contrat n° 450339 portant sur le véhicule XXX
.3) 2.366,75 € pour le contrat n° 448930 portant sur le véhicule Audi A5,
.4) 1.612,65 € pour le contrat n° 448965 portant sur le véhicule Mini,
.5) 4.231,29 € pour le contrat n° 448953 portant sur le véhicule Mercedes Viano V6,
.6) 16.358,37 € pour le contrat n° 448916 portant sur le véhicule Ferrari 458 Coupé FI,
.7) 1.284,44 € pour le contrat n° 451587 portant sur le véhicule Mini Countryman,
.8) 4.728,54 € pour le contrat n° 448941 portant sur le véhicule BMW X6,
.9) 11.585,24 € pour le contrat n° 449313 portant sur le véhicule XXX,
.10) 5.185,35 € pour le contrat n° 448928 portant sur le véhicule Porsche Panamera,
.11) 4.211,66 € pour le contrat n° 448904 portant sur le véhicule Mercedes S400 Hybrid,
— a condamné la société Digital Systems à restituer les onze véhicules sus-désignés dans la quinzaine de la signification de la décision, et ce, sous astreinte de 200 € par jour et par véhicule passé ledit délai,
— a laissé au juge de l’exécution le soin de liquider l’éventuelle astreinte,
— a autorisé la société Financo, en l’absence de restitution selon les modalités prévues, à appréhender lesdits véhicules et à se faire assister d’un huissier de justice et de la force publique,
— a condamné la société Digital Systems à lui payer les sommes suivantes au titre de la clause pénale:
.1) 8.580 € pour le contrat n° 448898 portant sur le véhicule Porsche Cayenne,
.2) 3.640 € pour le contrat n° 450339 portant sur le véhicule XXX,
.3) 2.756 € pour le contrat n° 448930 portant sur le véhicule Audi A5,
.4) 4.666 € pour le contrat n° 448953 portant sur le véhicule Mercedes Viano V6,
.5) 16.334 € pour le contrat n° 448916 portant sur le véhicule Ferrari 458 Coupé FI,
.6) 1.920 € pour le contrat n° 451587 portant sur le véhicule Mini Countryman,
.7) 6.300 € pour le contrat n° 448941 portant sur le véhicule BMW X6,
.8) 7.872 € pour le contrat n° 448928 portant sur le véhicule Porsche Panamera,
.9) 5.786 € pour le contrat n° 448904 portant sur le véhicule Mercedes S400 Hybrid.
— a débouté la société Digital Systems de sa demande de délais de paiement,
— a débouté la société Financo de sa demande de règlement d’une clause pénale pour les deux contrats n° 458965 portant sur le véhicule Mini, n° 449313 portant sur le véhicule XXX, faute d’avoir produit les pièces, ainsi que de sa demande en dommages et intérêts,
— a condamné la société Digital Systems à lui payer la somme de 3.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 11 août 2015, la société Financo a interjeté appel à l’encontre de ce jugement ; la société Digital Systems et M. X n’ayant pas constitué avocat, celle-là a fait assigner ceux-ci devant la cour d’appel par acte du 8 octobre 2015.
Selon jugement du 9 décembre 2015 le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de mise en redressement judiciaire de la société Digital Systems et désigné la Selafa MJA en tant que mandataire judiciaire ; puis par une nouvelle décision du 7 janvier 2016, la juridiction consulaire a ordonné la liquidation judiciaire de cette société et nommé la Selafa MJA en la personne de Maître Y en sa qualité de liquidateur de cette société.
Le 11 janvier 2016, la société Financo a déclaré sa créance entre les mains de ce dernier à hauteur d’une somme de 454.275,81 euros.
Par acte du 23 février 2016 elle a assigné devant la cour d’appel la Selafa MJA en sa qualité de liquidateur de la société Digital Systems.
Le 14 mars 2016, la société Financo a saisi le juge commissaire aux opérations de liquidation judiciaire de la société Digital Systems d’une demande en restitution des neuf véhicules suivants immatriculés BP-150-WG, BP-469-NV, BQ-439-PR, AQ-979-WK, BQ-383-BH, XXX, Z ; le 7 juillet 2016 ce juge a rendu une ordonnance, aux termes de laquelle la bailleresse a été autorisée à appréhender l’ensemble des véhicules sauf trois voitures Porsche Cayenne Z, XXX et la Land-Rover BP-469-NV déjà reprises.
Suivant ordonnance du 18 octobre 2016, le conseiller de la mise en état a déclaré recevables les conclusions de la Selafa MJA du 23 mai 2016 en sa qualité d’intervenante forcée.
Par dernières conclusions du 23 mars 2017, la société Financo, appelante,
— sollicite l’infirmation de la décision en ce qu’elle a mis hors de cause M. X et réduit le montant des sommes devant lui revenir,
— demande le rejet de toutes les prétentions de la société Digital Systems et de son liquidateur, et de
M. X comme étant irrecevables ou infondées,
— s’oppose à toute demande de délais de paiement,
— exige la restitution de tous les véhicules, ce qui n’a pas été réalisé en dépit d’une ordonnance du juge de l’exécution en ce sens,
— souhaite la condamnation de M. B X à lui verser les sommes, majorées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, de :
.1) 54.498,12 euros pour le contrat n° 448898 portant sur le véhicule Porsche Cayenne,
.2) 21.785,66 euros pour le contrat n° 450339 portant sur le véhicule XXX
.3) 18.210,77 euros pour le contrat n° 448930 portant sur le véhicule Audi A5,
.4) 14.122,51 euros pour le contrat n° 448965 portant sur le véhicule Mini,
.5) 31.281,32 euros pour le contrat n° 448953 portant sur le véhicule Mercedes Viano V6,
.6) 107.094,34 euros pour le contrat n° 448916 portant sur le véhicule Ferrari 458 Coupé FI,
.7) 12.285,53 euros pour le contrat n° 451587 portant sur le véhicule Mini Countryman,
.8) 41.061,99 euros pour le contrat n° 448941 portant sur le véhicule BMW X6,
.9) 110.969,35 euros pour le contrat n° 449313 portant sur le véhicule XXX,
.10) 50.168,51 euros pour le contrat n° 448928 portant sur le véhicule Porsche Panamera,
.11) 14.780,58 euros pour le contrat n° 448904 portant sur le véhicule Mercedes S400 Hybrid,
— réclame la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Digital Systems à la somme de 454.275,81 euros,
— sollicite
.la condamnation solidaire de M. X et de la Selafa MJA en qualité de mandataire liquidateur de la société Digital Systems à lui verser la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire,
.la condamnation de M. X à lui restituer et à lui remettre sous astreinte de 1.000 euros par jour et véhicule les automobiles suivantes: 1) AUDI 5 immatriculée BR-033-TM, XXX
.l’autorisation d’appréhender les véhicules en quelque lieu qu’ils puissent se trouver et en disposer à sa guise en sa qualité de propriétaire unique et exclusif,
.l’autorisation de vendre lesdits véhicules une fois récupérés aux enchères publiques ou de gré à gré le produit de l’éventuelle revente venant en déduction de la créance
.la condamnation à la capitalisation annuelle des intérêts dans le cadre de l’anatocisme et la condamnation solidaire des intimés à lui verser la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions du 23 mai 2016, la Selafa MJA en la personne de Maître Y en qualité de liquidateur judiciaire de la société Digital Systems, intervenante forcée:
— in limine litis
.soulève l’incompétence de la cour d’appel pour statuer sur les demandes en restitution de véhicules formées par la société Financo au profit du Juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société Digital Systems,
.demande un sursis à statuer dans l’attente de l’issue des instances introduites par voie de requêtes par la société Financo devant le Juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société Digital Systems aux fins de restitution des véhicules litigieux,
— estime recevables ses conclusions conformément aux dispositions de l’article 910 du code de procédure civile,
— sur les demandes en restitution de véhicules
*à titre principal
.constate que quatre véhicules ont déjà été appréhendés : Porsche Cayenne, Porsche Panaméra, XXX et XXX,
.fait valoir qu’elle n’est pas en possession des véhicules dont la restitution est sollicitée, que la demande en condamnation sous astreinte est prohibée par la loi,
.considère irrecevable la demande en restitution des véhicules,
*à titre subsidiaire,
.sollicite le rejet de la demande en restitution des véhicules Porsche Cayenne, Porsche Panaméra, XXX et XXX,
.demande
. à se voir donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande de la société Financo tendant à se voir autoriser à appréhender les véhicules, à les vendre après les avoir appréhendés, le prix de revente venant en déduction de sa déclaration de créance et ce sous réserve de la fixation de sa créance au passif de la société Digital Systems,
.à être informée sans délai de toute vente intervenue et des conditions de cette vente,
— sur la demande en fixation de la créance de la société Financo au passif de la société Digital Systems, à hauteur de la somme de 454.257,81 euros à titre chirographaire, souhaite le rejet, le quantum n’étant pas justifié,
— sur la prétendue résistance abusive, souhaite
*à titre principal, le rejet de la demande en paiement de la somme de 30.000 euros,
*à titre subsidiaire, la déclaration de cette créance au passif de la liquidation de la société Digital
Systems,
*en tout état de cause, le rejet de toutes les autres prétentions de la société Financo, la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 4.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de onze offres préalables de location avec option d’achat en date des 23, 25, 30 mai et 6 juin 2011 la société Financo, bailleresse, a donné en location à la Sarl Digital Systems, dont le gérant est M. B X, les onze véhicules de prestige suivants : Porsche Cayenne, XXX, XXX, XXX, en contrepartie de 48 loyers mensuels représentant un pourcentage du prix d’acquisition de chaque véhicule d’un montant respectif de 109.000 euros TTC, 46.500 euros TTC, 35.000,01 euros TTC, 29.000,01 euros TTC, 62.999,99 euros TTC, 207.500 euros TTC, 24.518 euros TTC, 80.000 euros TTC, 232.000 euros TTC, 100.000 euros TTC, 73.499,99 euros TTC.
Sur la demande en condamnation de M. X
La société Financo critique la décision des premiers juges en ce qu’ils ont mis hors de cause M. B X à titre personnel, alors que sa responsabilité à ce titre doit être retenue car il a signé tous les documents en qualité de colocataire solidaire.
Il ressort de l’examen des onze offres préalables de location avec option d’achat que la société Financo, en sa qualité de bailleresse, les a établies au nom de la 'locataire: Digital Systems, XXX à XXXsauf un contrant ne portant pas mention d’adresse, et un autre entaché manifestement d’une erreur car indiquant XXX à Fontainebleau) et du 'colocataire solidaire : X B, né le XXX au XXX', que ces offres ont toutes été acceptées en première page au bas du document, à la fois par la Sarl Digital Systems, locataire, et par le colocataire, B X, qui ont chacun apposé leur signature au-dessous de la mention suivante 'déclarent accepter la présente offre préalable… et après avoir pris connaissance de toutes les conditions particulières et générales de l’offre et de la notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance qui y figurent, reconnaissent rester en possession d’un exemplaire de cette offre dotée d’un formulaire détachable de rétractation'. Sur cette première page, M. X B, gérant de la SARL Digital Systems a également attesté que le bien loué est destiné aux besoins de son activité professionnelle et que la location n’est pas soumise aux dispositions du code de la consommation, en apposant encore une fois sa signature sous le cachet commercial de la société. Enfin les conditions générales du contrat sur lesquelles sont reportés les numéros d’adhérent et de contrat portent également sous la mention 'Locataire': le cachet commercial de la société Digital Systems et la signature de son gérant et sous la mention 'Colocataire’ le nom de M. X B la signature de ce dernier.
Il se déduit de ces énonciations et mentions des offres acceptées, qui sont claires et sans ambiguïté, que ces onze conventions ont été souscrites pour les besoins de l’exploitation commerciale de la société Digital Systems, par l’entremise de son gérant B X représentant la personne morale, et solidairement avec M. B X, qui a contracté en qualité de colocataire solidaire. Ce dernier a donc apposé sur chaque contrat une double signature, d’une part, en sa qualité de gérant de la société Digital Systems, et d’autre part, à titre personnel en qualité de colocataire solidaire. Il n’a pas pu se méprendre sur ces deux qualités en tant que dirigeant social, commerçant avisé, et avait de surcroît un intérêt personnel à favoriser l’octroi des offres avec option d’achat à la société Digital Systems pour tirer ultérieurement des revenus de cette activité ; s’il n’avait signé les contrats qu’en sa qualité de gérant, il ne les aurait pas signés deux fois.
Si la société Digital Systems a été présentée dans les contrats comme une SARL (elle utilisait lors de leur signature un tampon humide la présentant comme une SARL), cette imprécision sur sa forme juridique, ou son évolution ultérieure à la signature des contrats (le K-bis la présentant comme SAS dont M. X est président, mais ces deux sociétés ayant le même numéro de SIRET) n’a pas d’incidence sur le présent litige.
Dans ces conditions M. B X, en sa qualité de colocataire solidaire, reste tenu, à titre personnel, des engagements souscrits auprès de la société Financo et ne saurait être mis hors de cause ; la décision des premiers juges sera en conséquence infirmée de ce chef.
Sur la résiliation des contrats et les créances de la société Financo
La société Financo critique la décision des premiers juges en ce qu’ils ont diminué le montant de sa créance globale. Elle soutient que l’indemnité de résiliation ne peut être réduite dans la mesure où elle doit, à tout le moins, récupérer la valeur du prix d’achat des véhicules. Elle prétend également que les calculs de l’indemnité de résiliation sont définis par le code de la consommation applicable dans tous les cas de leasing.
XXX agissant en qualité de liquidateur de la société Digital Systems réplique que les documents produits par cette dernière ne permettent pas de vérifier le quantum de la créance, puisqu’aucun détail n’est produit sur la valeur résiduelle et les loyers non échus.
En raison du non paiement des loyers, la société Financo a adressé tant à la société Digital Systems qu’à M. X par lettre recommandée avec AR en date du 17 février 2014 pour les onze contrats une mise en demeure de payer, visant également les dispositions contractuelles selon lesquelles un seul impayé peut entraîner la résiliation de plein droit du contrat sans formalité ; la résiliation des onze contrats est donc intervenue à cette date et les loyers échus seront arrêtés à cette même date, contrairement à la décision des premiers juges. Il est donc dû à ce titre par les deux locataires solidaires les sommes de :
— 5.613,57 euros pour le véhicule Porsche Cayenne,
— 2.254,61 euros pour le véhicule Range Rover,
— 2.366,75 euros pour le véhicule AUDI,
— 1.612,65 euros pour le véhicule Mini,
— 4.231,29 euros pour le véhicule Mercedes Viano V6,
— 16.358,37 euros pour le véhicule Ferrari 458 Coupé FI,
— 1.284,44 euros pour le véhicule Mini Countryman,
— 4.728,54 euros pour le véhicule BMW X6,
— 11.585,24 euros pour le véhicule XXX,
— 5.185,35 euros pour le véhicule Porsche Panaméra,
— 4.211,66 euros pour le véhicule Mercedes Benz S 400 Hybrid,
à la date du 17 février 2014.
Pour l’indemnité de résiliation, à juste titre, l’intimée objecte que la société Financo ne donne aucune précision sur le détail de sa réclamation, notamment sur le calcul du 'solde en compte client’ non défini ou sur la valeur résiduelle, qui ne correspond pas exactement à la somme figurant en option d’achat sur la facture des loyers, se contentant de solliciter la condamnation à paiement de M. B X aux sommes suivantes:
— 54.498,12 euros pour le contrat relatif au véhicule Porsche Cayenne,
— 21.785,66 euros pour le contrat relatif au véhicule XXX,
— 18.210,77 euros pour le contrat relatif au véhicule Audi A5,
— 14.122,51 euros pour le contrat relatif au véhicule Mini,
— 31.281,32 euros pour le contrat relatif au véhicule Mercedes Viano V6,
— 107.094,34 euros pour le contrat relatif au véhicule Ferrari 458 Coupé FI,
— 12.285,53 euros pour le contrat relatif au véhicule Mini Countryman,
— 41.061,99 euros pour le contrat relatif au véhicule BMW X6,
— 110.969,35 euros pour le contrat relatif au véhicule XXX,
— 50.161,51 euros pour le contrat relatif au véhicule Porsche Panaméra,
— 14.780,58 euros pour le contrat relatif au véhicule Mercedes S400 Hybrid
et la fixation de sa créance au passif de la société Digital Systems de 454.275,81 euros.
Il est prévu aux Conditions générales des onze offres qu’en cas de défaillance du locataire, le bailleur pourra exiger une indemnité égale à la différence entre :
— d’une part la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus,
— d’autre part la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
Au cas particulier, les engagements des locataires ont été exécutés aux deux tiers environ de la durée des contrats, de sorte qu’à bon droit les premiers juges ont estimé que les sommes dont le paiement est exigé par la société Financo, en ce qu’il prévoit le versement de la valeur résiduelle du bien et la valeur des loyers non encore échus HT ont pour finalité d’assurer l’exécution des engagements de la société Digital Systems et de permettre l’indemnisation forfaitaire du préjudice de la société Financo et constituent donc une clause pénale au sens de l’article 1226 du code civil alors applicable. Cette disposition revêt un caractère manifestement excessif, au regard de la valeur vénale du véhicule, en ce qu’elle est supérieure à la créance totale alléguée des loyers à échoir supportée par la société Digital Systems, des loyers qui ont déjà été réglés de 2011 jusqu’en février 2014, de la restitution de 5 véhicules, de la restitution déjà ordonnée des 6 autres voitures, du prix de revente de l’automobile Mercedes S400 Hybrid de 22.684, 22 euros et du prix que tirera la société Financo de la vente des autres véhicules. La décision des premiers juges sera confirmée sur le principe de la limitation de la clause pénale par application de l’article 1152 du code civil alors applicable.
Sur le quantum, l’option d’achat ou valeur résiduelle fixée au contrat sera limitée, eu égard aux éléments sus-énoncés, à 20% ; en conséquence la créance de la société Financo s’élève à la somme de :
— pour le véhicule Porsche Cayenne : 9.469 + 32.800 = 42.269 euros
— pour le véhicule XXX TDV8 HSE: 3.823 euros +13.020 = 16.843€
— pour le véhicule AUDI: 3.040 + 10.528 = 13.568 euros
— pour le véhicule Mini: 2.385 + 8.115 = 10.500 euros
— pour le véhicule Mercedes Viano V6: 5.181 + 17.655 = 22.836 euros
— pour le véhicule Ferrari 458 Coupé FI: 18.026 + 62.448 = 80.474 euros
— pour le véhicule MiniCountryman: 2.118 euros + 7312 = 9.430 euros
— pour le véhicule BMW X6: 6.949 + 24.080 = 31.029 euros
— pour le véhicule XXX: 19.077 + 64.995 = 84.072 euros
— pour le véhicule Porsche Panaméra: 8.687 + 30.096 = 38.783 euros
— pour le véhicule Mercedes Benz S 400 Hybrid: 6.385 + 22.112 euros = 28.497 – 22.684,22 euros(prix de revente) = 5.812,78 euros,
soit au total une créance globale de 355.616,78 euros qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Digital Systems ; M. B X sera condamné à titre personnel au paiement de cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2014, date de l’assignation valant mise en demeure, dès lors que la mise en demeure versée aux débats ne vise que des loyers échus. La capitalisation des intérêts sera prononcée dans les conditions de l’article 1154 du code civil.
La demande de la société Financo visant le paiement d’une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts, ne saurait prospérer dans la mesure où elle ne démontre pas le caractère abusif et vexatoire de la résistance des intimés ni le préjudice particulier qu’elle aurait subi ; la décision des premiers juges sera confirmée de ce chef.
Sur la restitution des véhicules
XXX, en qualité de liquidateur de la société Digital Systems, soulève, in limine litis, l’incompétence de la cour d’appel pour statuer sur la demande en restitution des véhicules formée par la société Financo au profit du juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société Digital Systems, d’ores et déjà saisi de cette demande et réclame un sursis à statuer dans l’attente de l’issue des instances introduites devant ce juge.
Dans ses dernières conclusions, la société Financo renonce à ses demandes de restitution des véhicules à l’égard du liquidateur de la société Digital Systems et ne les maintient qu’à l’encontre de M. B X, en sa qualité de colocataire solidaire.
Les prétentions de la Selafa MJA ès qualités formées à l’encontre de la société Digital Systems sont en conséquence devenues sans objet.
M. X, bien qu’avisé qu’il disposait à la date du 17 février 2014 de la faculté de présenter à la société Financo un acquéreur faisant une offre écrite d’achat, dans un délai de 30 jours à compter de la résiliation, n’a pas usé de cette opportunité.
La société Financo reconnaît avoir déjà appréhendé les véhicules suivants : Mercedes S400 Hybrid (revendue par elle pour une somme de 22.684,22 euros), Porsche Cayenne immatriculé Z, XXX, XXX
En conséquence, M. B X sera personnellement condamné à restituer les voitures suivantes :
XXX, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour et par véhicule commençant à courir dans la quinzaine de la signification du présent arrêt; à défaut d’y procéder, la société Financo sera autorisée à appréhender lesdits véhicules en quelque lieu qu’ils se trouvent, puis à les vendre aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de ces ventes venant en déduction du montant de la créance, la société Financo s’obligeant à prévenir la Selafa MJA en qualité de liquidateur judiciaire de la société Digital Systems sans délai de toute vente de véhicule et à justifier des conditions de vente et du prix.
La société Digital Systems et M. B X succombant au principal, ils seront condamnés au paiement des dépens.
Chacun d’eux seront également condamnés au paiement d’une somme de 4000 euros au profit de la société Financo, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs autres prétentions visant des demandes de donner acte, qui ne sauraient conférer de droits à la partie qui la formule, des demandes de rejet de délai de paiement, qui n’est pas réclamé ou de recevabilité des conclusions de la Selafa MJA ès qualités qui n’est plus contestée devant la cour.
PAR CES MOTIFS
INFIRME la décision rendue le 30 juin 2015 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’elle a débouté la société Financo de ses demandes à l’égard de M. X à titre personnel, et sur le montant des condamnations,
Statuant à nouveau de ces chefs,
DIT M. B X, en sa qualité de colocataire solidaire, tenu, à titre personnel, des engagements souscrits auprès de la société Financo,
FIXE la créance globale de la société Financo au passif de la liquidation judiciaire de la société Digital Systems au titre des loyers échus aux sommes de :
— 5.613,57 euros pour le véhicule Porsche Cayenne,
— 2.254,61 euros pour le véhicule Range Rover,
— 2.366,75 euros pour le véhicule AUDI,
— 1.612,65 euros pour le véhicule Mini,
— 4.231,29 euros pour le véhicule Mercedes Viano V6,
— 16.358,37 euros pour le véhicule Ferrari 458 Coupé FI,
— 1.284,44 euros pour le véhicule MiniCountryman,
— 4.728,54 euros pour le véhicule BMW X6,
— 11.585,24 euros pour le véhicule XXX,
— 5.185,35 euros pour le véhicule Porsche Panaméra,
— 4.211,66 euros pour le véhicule Mercedes Benz S 400 Hybrid.
FIXE la créance globale de la société Financo au passif de la liquidation judiciaire de la société Digital Systems au titre de l’indemnité de résiliation à la somme de 355.616,78 euros, sous réserve de la vente des véhicules dont le prix viendra en déduction de cette créance
CONDAMNE M. B X à titre personnel à verser à la société Financo au titre des loyers échus les sommes de :
— 5.613,57 euros pour le véhicule Porsche Cayenne,
— 2.254,61 euros pour le véhicule Range Rover,
— 2.366,75 euros pour le véhicule AUDI,
— 1.612,65 euros pour le véhicule Mini,
— 4.231,29 euros pour le véhicule Mercedes Viano V6,
— 16.358,37 euros pour le véhicule Ferrari 458 Coupé FI,
— 1.284,44 euros pour le véhicule MiniCountryman,
— 4.728,54 euros pour le véhicule BMW X6,
— 11.585,24 euros pour le véhicule XXX,
— 5.185,35 euros pour le véhicule Porsche Panaméra,
— 4.211,66 euros pour le véhicule Mercedes Benz S 400 Hybrid,
et au titre de l’indemnité de résiliation la somme globale de 355.616,78 euros, majorées des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2014 avec capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
CONDAMNE M. B X à titre personnel à restituer à la société Financo les véhicules suivants :
XXX, XXX, XXX, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour et par véhicule commençant à courir dans la quinzaine de la signification du présent arrêt,
DIT qu’à défaut pour M. X d’y procéder, la société Financo sera autorisée à appréhender lesdits véhicules en quelque lieu qu’ils se trouvent, puis à les vendre aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de ces ventes venant en déduction du montant de la créance, la société Financo devant informer sans délai le liquidateur judiciaire de la société Digital Systems de la revente de tout véhicule et justifier des conditions de la vente et du prix de revente,
DÉBOUTE les parties du surplus de toutes leurs demandes,
CONDAMNE chacun des intimées au paiement de la somme de 4000 euros à la société Financo, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société Digital Systems et M. B X aux dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
Vincent BRÉANT Irène LUC
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