Infirmation 5 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 5 janv. 2017, n° 13/05698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/05698 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 14
R.G : 13/05698
LDH / FB Copie exécutoire délivrée
le :
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 JANVIER 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur AA-Denis HUBERT, Président de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame G H, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Octobre 2016, devant Monsieur AA-Denis HUBERT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du 05 Janvier 2017, comme indiqué à l’issue des débats.
****
APPELANTS :
Madame T-U A
XXX
56270 D Représentée par Me Erwann A, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur J X
XXX
56270 D
Représenté par Me Erwann A, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur R AA AB I
XXX
56270 D
Représenté par Me L LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU L LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Jacques LE BRUSQ, Plaidant, avocat au barreau de C
Monsieur L B
XXX
56270 D
Représenté par Me Bruno LUCAS de la SELARL LQH, Postulant, avocat au barreau de C
Représenté par Me Jean-Michel HOCQUARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCÉDURE
En vue d’une vente promise à Madame T-U A et Monsieur J X par compromis sous-seing-privé du 8 septembre 2004 réitéré en la forme authentique le 13 avril 2005 portant sur un terrain appartenant à Monsieur R I situé à D lieu-dit Kerbistoret pour une contenance de 8a 97ca cadastré section XXX, le maire de la commune de D a délivré le 22 août 2005 au notaire instrumentaire un certificat d’urbanisme qui précisait notamment :
« CADRE 5 : NATURE DES SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE APPLICABLE AU TERRAI- Liste d’servitude d’utilité publique affectant l’utilisation du sol :
— T5 : Servitudes aéronautiques de dégagement pour la circulation aérienne (articles L.281-1 et Y à R.243-3 du code de l’aviation civile) » […]
XXX
le document d’urbanisme applicable sur la commune POS/PLU) étant en cours de révision, toute demande d’occupation d’autorisation du sol est susceptible de faire l’objet d’un sursis à statuer.
Le terrain cadastré XXX fait l’objet d’une autorisation de lotir n° 16204F3006 du 25 juin 2004 en zone Uba du POS de 1983 dont le certificat de lotissement a été délivré le 15 décembre 2004. »
Le 14 mars 2000, avait été signé entre la commune de D et Monsieur I une convention pour autorisation de passage de canalisation en terrain privé portant sur les terrains cadastrés BX 266 (dont est issu le terrain XXX) et 466 moyennant versement d’une indemnité d’un franc et du raccordement gratuit de l’habitation de Monsieur I.
Selon acte notarié en date du 25 novembre 2005, Monsieur R I a vendu à Madame T-U A et Monsieur J X, le terrain à bâtir XXX formant le lot n°1 du lotissement de Monsieur I autorisé par arrêté du maire de la commune du 25 juin 2004.
L’acte authentique de vente ne mentionnait comme servitude d’utilité publique qu’une servitude 'aéronautique de dégagement'. Monsieur I déclarait n’avoir créé ni laissé créer une servitude sur les biens vendus à l’exception de celles pouvant résulter de la situation des lieux, de la loi ou des règles d’urbanisme en vigueur à ce jour.
Le permis de construire a été délivré le 24 décembre 2005 par le maire de D avec la mention 'NB : la canalisation d’eaux usées traversant le terrain ne devra pas être endommagée par les travaux et aménagements futurs'.
En novembre 2007, à l’occasion de l’aménagement du jardin, une pelleteuse a endommagé la canalisation souterraine des eaux usées.
Faisant état de la découverte fortuite à cette occasion de cette canalisation, les consorts N-X ont sollicité son déplacement auprès de la commune.
En réponse à leur courrier en date du 10 octobre 2007, le maire de la commune de D a indiqué que les plans de recolement des réseaux incluant cette canalisation d’eaux usées étaient joints au certificat d’urbanisme et que son existence était indiquée sur le permis de construire. Il a refusé de la faire déplacer aux frais de la commune dès lors que ce déplacement n’était pas indispensable aux travaux et il a indiqué pouvoir faire parvenir un devis en cas de déplacement pour convenances personnelles.
Par acte d’huissier en date du 04 mars 2011, Madame A et Monsieur X ont fait assigner Monsieur I devant le tribunal de grande instance de C aux fins d’obtenir, sur le fondement de la responsabilité contractuelle et précontractuelle ainsi que sur le fondement du manquement à son obligation de délivrance, sa condamnation à leur payer la somme de 10'871,64 euros représentant le coût de suppression et de déplacement de la canalisation, ainsi que celles de 900 € en indemnisation de leur préjudice de jouissance et de 1500 € pour la remise en état de leur jardin.
Par acte en date du 20 septembre 2011, Monsieur I a assigné en garantie Monsieur B géomètre chargé d’établir les plans du lotissement ainsi que la commune de D.
Par jugement en date du 26 juin 2013 le tribunal a :
— débouté Madame T-U A et Monsieur J X de leur action;
— déclaré l’action introduite par Monsieur R I contre Monsieur L B sans objet;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; -dit n’y avoir lieu à exécution provisoire;
— condamné Madame T-U A et Monsieur J X aux entiers dépens.
Madame T-U A et Monsieur J X ont interjeté appel de ce jugement le 29 juillet 2013.
Monsieur I a assigné Monsieur I en appel provoqué le 13 septembre 2013.
Suivant ordonnance en date du 10 octobre 2013, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
Les parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 octobre 2016.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 09 septembre 2016 de Madame A et de Monsieur X qui demandent à la cour de :
— dire et juger recevable et bien fondé l’appel de Mademoiselle T-U A et à Monsieur J X;
— annuler le jugement dont appel ou à tout le moins le réformer;
— dire et juger que Monsieur R I a engagé sa responsabilité contractuelle;
— condamner par conséquent Monsieur R I à réparer les préjudices subis par les acheteurs et à verser à Mademoiselle T-U A et à Monsieur J X les indemnités
suivantes :
Au titre des travaux de réseaux eaux usées :
*9 081,60 € TTC avec indexation sur la variation de l’indice du coût de la construction à compter du 2 mai 2008,
*1 826,40 € TTC avec indexation sur la variation de l’indice du coût de la construction à compter du 17 février 2010,
— dire que le taux de la TVA applicable sera celui en vigueur au jour du paiement des indemnités;
— condamner Monsieur R I à verser à Mademoiselle T-U A et à Monsieur J X, la somme de 3 840 € au titre de la remise en état de leur jardin;
— condamner Monsieur R I à verser à Mademoiselle T-U A et à Monsieur J X, la somme globale de 900 €, soit 450 € chacun au titre du préjudice de jouissance et des troubles et tracas subis depuis novembre 2007;
— rejeter toutes demandes contraires; -condamner Monsieur R I à verser aux appelants la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du NCPC outre aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Erwan A, Avocat au Barreau de RENNES en application de l’article 699 du CPC.
L’argumentation de Madame A et de Monsieur X est pour l’essentiel la suivante :
Sur la responsabilité contractuelle du vendeur
— la responsabilité de Monsieur I doit être retenue au titre de sa mauvaise foi précontractuelle puisqu’il ne pouvait pas avoir oublié l’existence de la servitude dont il a contractuellement certifié l’absence,
— il n’a pas informé les acquéreurs de la présence d’une servitude d’utilité publique sur leur terrain.
— la convention du 14 mars 2000 n’a pas été publiée, seuls Monsieur I et la commune en avaient connaissance.
— l’immeuble n’a pas été délivré conformément aux prévisions contractuelles et les consorts A-X ne peuvent en user pleinement sauf à faire déplacer la canalisation litigieuse.
— le certificat d’urbanisme ne comportait aucune mention de cette canalisation et de cette servitude conventionnelle.
— Monsieur I a commis une faute l’obligeant à réparer le préjudice subi par les concluants au titre de la garantie d’éviction.
Sur les préjudices subis
— les consorts A-X subissent un préjudice financier lié aux travaux de mise en conformité du terrain (déplacement de la canalisation et d’enlèvement de celle existante).
— Ils subissent aussi préjudice lié à la remise en état du jardin ainsi qu’un trouble dans la jouissance de leur jardin.
Vu les conclusions en date du 26 février 2016 de Monsieur I qui demande à la cour de :
— déclarer irrecevable comme prescrite l’action engagée par Mademoiselle A et Monsieur X au visa des articles 1304 et 2224 du Code Civil ;
En conséquence,
— débouter Mademoiselle A et Monsieur X de toutes leurs demandes, fins et conclusions et confirmer le jugement dont appel ;
— constater que Monsieur I a parfaitement respecté son obligation de délivrance, conformément à l’article 1605 du Code Civil;
En tout état de cause,
— constater que l’acte du 25 novembre 2005 comporte une clause exonératoire de responsabilité, au sens de l’article 1627 du Code Civil ; -constater la bonne foi de Monsieur I et faire application de cette clause ;
— constater que la canalisation litigieuse a été réparée par la Mairie de D et que les demandeurs ne justifient nullement d’un préjudice ;
— constater que Mademoiselle A et Monsieur X n’ont pas demandé la mise en oeuvre de l’article 3 de la convention du 14 mars 2000 ;
En conséquence,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mademoiselle A et Monsieur X de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement et au cas où la Cour ne prononcerait pas le débouté,
— constater que Monsieur B n’a pas respecté la mission qui lui avait été donnée dans le cadre de la réalisation du lotissement ;
En conséquence,
— condamner Monsieur B à garantir le concluant de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui en principal, intérêts, frais et article
700 ;
— condamner Mademoiselle A et Monsieur X et/ou Monsieur B à payer au concluant la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner Mademoiselle A et Monsieur X et/ou Monsieur B en tous les dépens qui seront recouvrés conformément a l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Monsieur I fait essentiellement plaider que :
Sur la prescription de l’action
— l’article 1304 du code civil instaure une prescription de cinq ans dont le point de départ est la connaissance par l’acquéreur de l’existence du vice. L’existence de la canalisation était connue des vendeurs le 24 décembre 2005 et non pas à la fin de l’année 2007. L’assignation datant du 04 mars 2011, leur action est prescrite.
— Sur le fondement de la responsabilité contractuelle, l’action est aussi prescrite en application de l’article 2224 du Code civil.
Sur l’absence de responsabilité du vendeur
— la convention de servitudes d’utilité publique du 14 mars 2010 aurait du être publiée par la commune de D.
— En tout état de cause, la délivrance d’un immeuble se faisant par la remise du titre de propriété, aucun manquement à l’obligation de délivrance ne peut être reproché à Monsieur I.
— la mention 'la canalisation d’eaux usées traversant le terrain ne devra pas être endommagée par les travaux et aménagements futurs’ sur le permis de construire du 24 décembre 2005 emporte la reconnaissance pleine et entière par les acquéreurs de l’existence de cette canalisation.
— Monsieur I a respecté son obligation de délivrance conforme en délivrant un terrain à construire.
— Le maître d’oeuvre de la construction de la maison des consorts A-X aurait dû tenir compte de la remarque figurant sur le permis de construire.
— Monsieur I est d’une parfaite bonne foi en affirmant avoir oublié une convention sans réelles conséquences patrimoniales.
— Au paragraphe « Servitudes » de l’acte de vente du 25 novembre 2005 figure une clause exonératoire de la responsabilité du vendeur.
— la rupture de la canalisation a été immédiatement réparée aux frais de l’entreprise qui l’a dégradée de sorte que cette dégradation n’a occasionné aucun préjudice aux consorts A X.
— La canalisation n’a pas besoin d’être déplacée pour permettre l’aménagement du jardin.
Sur la responsabilité de Monsieur B
— dans le cadre du mandat qui lui a été donné par Monsieur I le 2 mars 2004, Monsieur B lui devait une obligation de résultat.
— il est fautif pour n’avoir pas matérialisé la canalisation litigieuse dans le dossier de demande d’autorisation de lotissement alors qu’il avait à sa disposition les plans des servitudes annexées au POS du 13 janvier 2000 et à sa modification du 25 avril 2002 ainsi qu’au PLU du 7 juillet 2004, ainsi que le programme d’assainissement établi par le bureau d’études GUITON et les plans d’assainissement des10 mai et 20 juin 2005.
— il détenait donc le programme d’assainissement 98/99 avec le plan sur lequel apparaît la canalisation.
— Monsieur B doit, en cas de condamnation, garantir Monsieur I.
Vu les conclusions en date du 17 février 2014 de Monsieur B qui demande à la cour de :
— recevoir Monsieur L B en ses présentes écritures;
— l’y déclarer bien fondé;
Y faisant droit,
— dire et juger que Monsieur L B a correctement effectué sa mission;
En conséquence,
— débouter Monsieur R AA AB I de l’ensemble de ses demandes et prétentions à l’encontre de Monsieur L B;
— condamner Monsieur R AA AB I à payer à Monsieur L B la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— condamner Monsieur R AA AB I aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LQH en vertu de l’article 699 du CPC.
Monsieur B soutient pour l’essentiel que :
— le concluant n’a commis aucune faute dans l’exercice de la mission qui lui a été confiée.
— il était tenu à une obligation de moyen et non de résultat.
— il n’a pas été en mesure de prendre connaissance de l’existence de la canalisation litigieuse puisque la convention de servitude n’était pas publiée.
— Monsieur I ne l’a pas informé de l’existence de la servitude et celle-ci n’était pas publiée au registre de la conservation des hypothèques.
— la canalisation n’est pas détectable visuellement sur le terrain car il s’agit d’une canalisation de refoulement ne comportant aucun équipement matériel affleurant le sol.
— Les documents énumérés par Monsieur I censés avoir permis à Monsieur B de connaître l’existence de la canalisation n’étaient pas valables à l’époque puisque le POS de l’année 2000 avait été annulé et que seul le POS de l’année 1983 a servi de base dans le permis de lotir du 25 juin 2004.
— La commune de D qui détenait tous les documents officiels a délivré le permis de lotir sans observation sur l’existence d’une canalisation de refoulement non porté sur le plan déposé.
— Les plans d’assainissement des 10 mai et 20 juin 2005 du cabinet Z sont postérieurs à la délivrance de l’arrêté de lotir
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation du jugement
Le jugement déféré a débouté les consorts A-X de leurs demandes sur les fondements juridiques qu’ils invoquaient au soutien de celles-ci.
Le fait, pour les premiers juges, d’avoir ajouté aux motifs de leur décision qu’ils estimaient que les demandeurs n’avaient pas invoqué le fondement juridique approprié à l’appui de leur action, ne constitue pas une violation de l’article 16 du code de procédure civile puisque ce faisant, il n’ont fait que faire part de leur avis selon lequel l’existence d’une canalisation enterrée non apparente ne peut relever que d’une garantie d’éviction.
Il n’ont donc pas soulevé d’office ce moyen de droit puisque le dispositif de leur décision n’est fondé que sur les moyens de droit invoqués par les demandeurs et non sur l’absence du moyen de droit qu’ils estimaient plus approprié.
Les consorts A-X seront donc déboutés de leur demande d’annulation du jugement.
Sur la prescription En première instance comme en appel, les consorts A-X fondent leurs demandes à titre principal sur la responsabilité contractuelle et précontractuelle de Monsieur I.
Quelle que soit la date de connaissance de l’existence de la canalisation : décembre 2005 ou novembre 2007, la prescription trentenaire prévue à l’article 2262 ancien du code civil est applicable.
Or, depuis la loi 2008-561 du 17 juin 2008, la prescription en matière d’action personnelle ou mobilière est quinquennale.
L’article 26 II de cette loi énonce que ses dispositions qui réduisent la durée la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter de son entrée en vigueur sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En application de cette disposition transitoire, un nouveau délai quinquennal a donc couru à compter du 18 juin 2008.
L’action engagée par les consorts A-X le 4 novembre 2011 n’est donc pas prescrite.
Sur les demandes dirigées à l’encontre de Monsieur R I
Les consorts A-X fondent à titre principal leurs demandes indemnitaires sur la responsabilité contractuelle et précontractuelle du vendeur en raison de sa mauvaise foi et de son manquement à son obligation de délivrance.
Il n’est pas contesté que ni au stade du compromis de vente, ni au stade de l’acte authentique passé le 25 novembre 2005, les consorts A-X n’ont pu avoir connaissance de la servitude de canalisation publique d’eaux usées.
Cependant, ils ne prouvent pas que cette méconnaissance résulte de la mauvaise foi du vendeur qui leur aurait dissimulé cette servitude.
En effet, la convention pour autorisation de passage d’une canalisation publique d’eaux usées conclue le 14 mars 2000 par Monsieur I avec la régie municipale Eau et Assainissement de la ville de D est antérieure de plus de 5 ans à la réitération authentique de la vente et de plus de 4 ans à l’arrêté d’autorisation de lotissement.
Si la servitude objet de la convention porte sur une canalisation de 235 mètres, elle n’affecte la parcelle XXX acquise par les consorts A-X que sur 30 mètres dans une partie située au sud-ouest de celle-ci destinée à être aménagée en jardin arboré.
Compte tenu de ces circonstances, les premiers juges ont pertinemment estimé que la mauvaise foi précontractuelle de Monsieur I n’est pas rapportée puisqu’il a pu, en toute bonne foi oublier, lors de la vente de la parcelle 220 issue d’un démembrement postérieur de sa propriété, que le tracé de la canalisation objet de la servitude passait par la pointe du terrain vendu.
Il convient par ailleurs de relever que, au jour de la vente, ni le certificat d’urbanisme, ni l’arrêté municipal d’autorisation de lotir délivrés par les services communaux dont avaient connaissance les acquéreurs omettaient de faire mention de la servitude créée par la convention du 14 mars 2000 qui n’avait fait l’objet d’aucune formalité de publicité foncière.
En application des articles 1604 à 1624 du Code civil, le vendeur est tenu de délivrer la chose objet du contrat présentant les qualités et caractéristiques permettant à l’acquéreur d’en user conformément à sa destination contractuelle.
En vendant, même sans intention malicieuse, le 25 novembre 2005, aux consorts A-X un terrain exempt de toute servitude autre que la servitude aéronautique de dégagement pour la circulation aérienne alors qu’il était grevé d’une servitude de passage d’une canalisation publique d’eaux usées, Monsieur I a manqué à son obligation de leur délivrer le bien conformément aux stipulations de l’acte.
Il est donc tenu de réparer le préjudice consécutif à ce manquement.
Monsieur I ne peut utilement invoquer la clause figurant en page 9 de l’acte authentique du 25 novembre 2005 puisque les acquéreurs ne peuvent supporter la servitude litigieuse qui n’était occulte qu’en raison de la déclaration erronée de l’acquéreur selon laquelle il n’avait ni créé ni laisser créer aucune servitude sur le terrain vendu.
Les appelants ont droit à la mise en conformité du terrain au regard des stipulations contractuelles.
Il peuvent donc prétendre au coût des travaux de déplacement de la canalisation et d’enlèvement de la canalisation existante correspondant, au vu des devis VEOLIA produits aux débats par les consorts A-X non utilement contestés, à la somme de 10'908 € TTC au taux de TVA de 20%.
Informés de l’existence de la canalisation litigieuse par la mention figurant sur le permis de construire délivré le 24 décembre 2008, les consorts A-X ont néanmoins entrepris l’aménagement de leur jardin plutôt que d’engager immédiatement les démarches visant à la mise en conformité de leur terrain.
Ils ne peuvent donc prétendre au coût de la remise en état du jardin qu’ils estiment à la somme de 3840 € TTC.
Par ailleurs, au titre du préjudice de jouissance résultant des travaux de déplacement de la canalisation et d’enlèvement de la canalisation existante, il sera alloué aux consorts A-X la somme de 300 €.
En l’absence de preuve de l’existence d’autres préjudices immatériels, les appelants seront déboutés du complément de leurs demandes indemnitaires.
La cour condamnera donc, par voie d’infirmation, Monsieur I, au paiement de la somme de 11'208 € TTC (10'908 + 300).
Sur la demande de garantie dirigée par Monsieur I à l’encontre de Monsieur B
Monsieur I reproche à Monsieur B l’exécution fautive du mandat qu’il lui a confié le 2 mars 2004 au motif qu’il n’a pas matérialisé la canalisation litigieuse dans le dossier de demande d’autorisation de lotissement.
Cependant, Monsieur B fait à bon droit valoir qu’il appartenait à son mandant, Monsieur I, de lui délivrer toutes les informations indispensables à la bonne exécution des prestations qui lui avait demandé d’exécuter dans le cadre du mandat.
Ainsi, Monsieur I, qui n’a pas fait état à son mandataire de l’existence de la servitude litigieuse, ne peut utilement lui demander de le garantir de sa propre omission qui constitue un manquement à ses obligations précontractuelles de mandant alors qu’une telle information était essentielle à la bonne fin de sa mission. Il ne peut reprocher à Monsieur B de n’avoir pas découvert par lui-même l’existence de la convention non publiée qu’il avait conclue le 14 mars 2000 avec les services communaux qui, eux-mêmes, n’ont fait état de la canalisation que dans le permis de construire délivré le 24 décembre 2015 et ont délivré le 25 juin 2004 l’autorisation de lotir sans relever l’absence de matérialisation de la canalisation litigieuse sur les documents qui leur étaient produits par le géomètre.
Dans ces conditions, Monsieur I sera débouté de sa demande de garantie.
Au surplus, Monsieur A-X ne rapporte pas la preuve que les documents relatifs au POS du 30 septembre 1983 applicable au dossier d’autorisation de lotir finalisé par l’arrêté du 25 juin 2004 matérialisaient la canalisation litigieuse. Par ailleurs, le plan d’assainissement du cabinet Z est en date des 10 mai et 20 juin 2005, c’est-à-dire à des dates postérieures à la délivrance de l’arrêté d’autorisation de lotir et à l’expiration du mandat confié à Monsieur B qui a facturé ses prestations le 1er décembre 2004.
Sur les autres demandes
Partie perdante, Monsieur I sera condamné aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel ainsi qu’à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aux consorts A-X la somme de 3000 €, ainsi que la même somme à Monsieur B.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement rendu le 26 juin 2013 par le tribunal de grande instance de C ;
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE Monsieur R I à payer à Madame T-U A et Monsieur J X pris ensemble la somme de
11'208 € ;
CONDAMNE, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur R I à payer la somme de 3000 € à Madame T-U A et Monsieur J X pris ensemble, et la même somme à Monsieur L B au titre de leurs frais non répétibles de procédure de première instance et d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur R I au paiement des entiers dépens d’appel, lesquels seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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