Infirmation 4 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 4 mai 2017, n° 14/03146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/03146 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 février 2014, N° 12/11200 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
C 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 04 mai 2017
(n° 295 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/03146
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Février 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 12/11200
APPELANTE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Thierry ROMAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque NAN 1701 substitué par Me Sonia RODRIGUES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN 1701
INTIMEE
Madame Z X
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Jean-Pierre FAVOULET, avocat au barreau de JURA
PARTIE INTERVENANTE :
C D BOURGOGNE
XXX
XXX
représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Marina DUCOTTET CHAREYRON, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Patricia DUFOUR, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine BEZIO, Président de chambre
Mme Patricia DUFOUR, conseiller
Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-président placé
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Véronique BESSERMAN-FRADIN, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine BEZIO, Président et par Madame Véronique BESSERMAN-FRADIN, greffière présente lors du prononcé.
Faits et procédure :
Après avoir été embauchée par la Société COMPTOIRS MODERNES, le contrat de travail de Madame Z E-H été transféré au Groupe CARREFOUR, à compter du 1eroctobre 1999, en qualité de manager marketing, puis, à compter du 1erjanvier 2001, à la Société SEGECE pour un D de directeur de centre commercial, statut cadre, classe V, coefficient 655, avant de devenir responsable marketing du centre commercial Belle-Epine à compter de décembre 2002.
La Société SEGECE, devenue la Société KLEPIERRE MANAGEMENT, a pour activité la création, le développement et la gestion des centres commerciaux, compte plus de 10 salariés et la relation de travail est régie par la convention collective de l’immobilier.
En arrêts de maladie à compter du 13 mars 2006, Madame E-F sollicité de son employeur, le 16 octobre 2006, l’autorisation de s’absenter un an dans le cadre d’un congé individuel de formation afin de se former au métier d’hypno-thérapeute ainsi qu’à la pratique de trois langues étrangères, demande acceptée le 24 octobre 2006 pour la période du 9 février 2007 au 31 janvier 2008.
Par lettre en date du 25 septembre 2007, la Société SEGECE a convoqué Madame G-H, devenue Madame X par adoption, à un entretien préalable fixé au 12 octobre et l’a licenciée pour faute grave par lettre notifiée le 18 octobre 2007.
Contestant son licenciement, Madame X a saisi le Conseil de prud’hommes de Paris, le 11 octobre 2012, d’une demandé tendant, en son dernier état, à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la Société SEGECE devenue la XXX au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour rupture abusive, outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 7 février 2014, le conseil de prud’hommes : – a fixé le salaire brut moyen de Madame X à la somme de 3.330,21 €,
— a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— a condamné la Société KLEPIERRE MANAGEMENT à payer à Madame X les sommes suivantes :
** 9.990,63 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
** 999,06 € au titre des congés payés afférents,
** 8.104,90 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
** 20.000 € à titre de d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— a condamné la Société KLEPIERRE MANAGEMENT aux dépens et au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 14 mars 2014, la XXX a fait appel de la décision.
Elle demande à la Cour de :
— infirmer le jugement déféré,
— débouter l’intimé de toutes ses demandes,
— dire et juger que le licenciement pour faute grave est fondé,
— dire et juger non fondée la demande de C D et l’en débouter,
— ordonner par Madame X la restitution de la somme de 16.890,72 € qui lui a été versée à titre provisoire,
— condamner Madame X aux dépens et au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En sa qualité d’intimée, Madame X demande à la Cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— le confirmer en ce qu’il a fait droit à ses demandes financières,
— le réformer partiellement et, statuant à nouveau,
— condamner la SNC KLEPIERRE MARKETING à lui payer la somme de 13.659,40 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, procédure brutale et vexatoire,
— la condamner aux dépens dont distraction au profit de Maître A B et au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur le fondement de l’article L.2135-4 du Code du travail, C D demande à la Cour de prendre acte de son intervention et de condamner la XXX à lui rembourser la somme de 12.524,25 € et à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 10 janvier 2017, reprises et complétées à l’audience.
Motivation
Sur le licenciement pour faute grave :
Selon les termes de l’article L. 1232-1 du Code du travail, tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit la prouver.
Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables. En outre, en application de l’article L. 1332-4 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. Enfin, un même fait fautif ne peut donner lieu à double sanction.
En application de l’article L. 1232-6 du Code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Selon les termes de la lettre notifiée le 18 octobre 2007, la Société SEGECE a ainsi exposé la lettre de licenciement :
« Par courrier en date du 24 octobre 2006, nous avons accepté votre demande d’autorisation d’absence pour suivre un congé individuel de formation du 9 février 2007 au 31 janvier 2008.
Cette acceptation était naturellement fondée sur le projet détaillé de formation dont vous avez informé la Direction des Ressources Humaines par courrier recommandé avec AR le 16 octobre 2006.
Ce projet comprenait :
— un stage « maître patricien en hypnose ericksonienne » de 357 heures réparties sur 7 périodes en 2007 : du 9 au 23 février, du 31 mars au 6 avril, du 1er au 8 juin, du 24 au 28 septembre, du 22 au 26 octobre, du 10 au 16 novembre et du 26 au 30 novembre ;
— des formations en langues étrangères, dispensées par le CNED représentant 480 heures réparties en 4 blocs de 120 heures : un bloc d’allemand avec 5 sessions de formation comprises entre le 17 septembre et le 12 décembre 2007, un bloc d’anglais avec 4 sessions entre le 16 avril et le 5 octobre 2007, et enfin, 2 blocs d’espagnol avec 8 sessions entre le 5 mars 2007 et le 29 janvier 2008.
Or, pour commencer, vous vous êtes absentée sans autorisation du 2 janvier au 8 février 2007.
Une demande de justification vous a été adressée par courrier recommandé avec A.R. le 7 février 2007 ; elle est restée sans réponse de votre part.
Cette demande a été réitérée par courrier recommandé daté du 10 mai 2007 ; en réponse, vous ne nous avez fourni que la copie d’une lettre datée du 18 janvier 2007 par laquelle vous nous informiez prendre des congés entre le 1er et le 8 février pour « raisons personnelles », courrier que nous n’avons jamais reçu. Il s’en suit que :
— pour la période du 2 au 31 janvier 2007, vous ne produisez aucun justificatif d’absence ;
— pour la période du 1er au 8 février, nous n’avons jamais reçu la lettre datée du 18 janvier 2007, et quand bien même cette lettre nous aurait été adressée, votre demande de congés n’a pas été acceptée et ne justifie donc en aucun cas votre absence.
Par ailleurs, concernant votre congé individuel de formation, nous vous avons mis en demeure à 3 reprises de nous communiquer les justificatifs démontrant que vous suivez bien les formations qui conditionnement l’autorisation d’absence qui vous a été accordée pour la période du 9 février 2007 au 31 janvier 2008 :
— suite à notre 1re demande formulée par courrier recommandé avec A.R. daté du 10 mai 2007, vous nous avez fait parvenir une attestation de présence à une « Formation Technicien en hypnose » couvrant la période du 9 au 23 février 2007 ' ce qui ne justifie au vu du projet exposé ci-dessus que de manière très partielle le suivi des formations ;
— les deux demandes de justificatifs complémentaires que nous vous avons adressées ultérieurement (par courrier recommandées avec A.R. datés du 15 juin et du 9 août 2007) sont restées sans réponse de votre part.
Ainsi, après de multiples demandes d’explication restées sans réponse, nous constatons que, d’une part, vous ne justifiez pas avoir suivi les formations qui conditionnaient notre acceptation de congé de formation.
Nous considérons que votre comportement est inacceptable et rend impossible votre présence dans l’entreprise même pendant un préavis.
Nous notifions donc par la présente votre licenciement pour faute grave ».
Il résulte des termes mêmes du courrier précité que la SNC KLEPIERRE MAMAGEMENT reproche à Madame X des absences injustifiées et l’absence de justification du suivi de la formation pour laquelle elle a obtenu un congé d’une année.
Sur les absences :
Pour contester avoir été en absence injustifiée du 2 au 31 janvier 2007, Madame X expose qu’elle était absente depuis le 13 mars 2006, qu’elle a adressé tous ses arrêts de maladie, y compris celui correspondant au mois de janvier 2007 et qu’en tout état de cause, les faits reprochés étaient prescrits lorsque l’employeur a engagé la procédure de licenciement le 25 octobre 2007. S’agissant de son absence du 1erau 7 février 2007, Madame X expose qu’elle avait adressé une demande de congés à son employeur.
Alors que la XXX fait valoir que la faute grave est caractérisée ; il y a lieu de rappeler que , si en vertu de l’article L. 1232-4 du Code du travail, la faute reprochée à un salarié se prescrit par deux mois, il résulte également de l’application de cet article qu’un fait antérieur de plus de deux mois peut être pris en considération au titre de poursuites disciplinaires, dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi au-delà de ce délai.
En l’espèce, la lettre de licenciement fonde le licenciement pour faute grave de Madame X sur des absences injustifiées et la non-justification du suivi des formations pour lesquelles un congé d’une année a été autorisé. Les pièces versées aux débats établissent qu’aucune absence injustifiée n’est reprochée à Madame X au-delà du 7 février 2007 et l’argument de la SNC KLEPIERRE selon lequel l’absence injustifiée s’est poursuivie jusqu’à la date du licenciement ne peut être retenu puisqu’ à compter du 8 février 2007, elle avait autorisé Madame X à bénéficier d’un congé formation d’une durée d’une année.
Il en résulte que lors de l’engagement de la procédure de licenciement, le 25 septembre 2007, les faits étaient prescrits et qu’aucune faute ne peut être reprochée à ce titre à l’intimée.
S’agissant de l’absence de justification du suivi des formations :
La XXX fait grief à Madame X de ne pas avoir justifié du suivi des formations au fur et à mesure, ce que conteste Madame X qui expose que sa formation n’était pas prise en charge, qu’elle l’a financée à titre personnel et qu’elle ne savait pas qu’elle devait justifier mensuellement de son suivi.
Selon les dispositions de l’article R.6322-8 du Code du travail que « Le bénéficiaire du congé individuel de formation remet à l’employeur une attestation effective de présence effective au stage à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail ».
En l’espèce, les pièces versées aux débats que la XXX avait autorisé Madame X à prendre un congé pour suivre deux formations à compter du 9 février 2007 jusqu’au 31 janvier 2008 mais que la prise en charge de ces formations a été refusée par le FONGECIP . Madame X argue du fait qu’elle a pris en charge elle-même ses formations pour considérer que, n’étant pas rémunérée, elle n’était pas tenue au respect des dispositions précitées.
Il apparaît, toutefois, que l’employeur ayant accordé le congé sur la base des textes régissant le suivi d’une formation professionnelle d’une salariée, il incombait à l’intimée, dans le respect de son obligation d’exécution loyale du contrat de travail, d’une part, d’informer la XXX de l’absence de prise en charge du Y et, si elle estimait devoir elle-même assurer leur financement, d’informer l’employeur de leur suivi ou du fait qu’elle n’allait suivre que l’une d’entre elles.
Il résulte des pièces produites que Madame X ne justifie à ce jour que du suivi de la seule formation de technicien en hypnose d’une durée globale de 45 jours se décomposant ainsi:
— du 9 au 15 février,
— du 16 au 23 février,
— du 31 mars au 6 avril,
— du 1er au 8 juin,
— du 24 au 27 septembre,
— du 22 au 26 octobre,
— du 26 au 30 novembre 2007,
Soit un total de 45 jours alors que le congé individuel de formation a été accordé pour une année.
Il apparaît que, sauf exception, en application des dispositions de l’article L. 6322-6, le bénéfice du congé individuel de formation est de droit, Madame X ne peut de bonne foi soutenir qu’elle a suivi une formation du 9 février au 30 novembre alors qu’il ne s’agissait que de modules ponctuels et qu’en tout état de cause, sa formation autorisée pour une année ne l’a occupée que 45 jours répartis sur l’année et qu’elle ne pouvait utiliser la période accordée, à sa guise, comme elle aurait pu le faire en cas de congé sans solde.
En effet, alors que le Y a informé Madame X, le 21 novembre 2006 du refus de prise en charge de sa formation, parvenue trop tard à ses services, et alors que le congé de formation était accordé à compter du 9 février 2007, l’intimée ne justifie pas avoir informé de ce refus son employeur avant le début dudit congé.
Au surplus, alors qu’elle adresse un courrier à la Direction des Ressources Humaines le 18 janvier 2007, pour indiquer qu’elle prendra des congés du 1er février au 8 février 2007"elle ne fait nulel mention de ce refus de prise en charge, ni du fait qu’elle n’a entamé le suivi que d’une seule formation, se contentant le 14 mai 2007 de justifier de sa présence à la seule formation liée à la technique de l’hypnose, ce qui a d’ailleurs conduit la SAS KLEPIERRE MANAGEMENT par courrier du 15 juin 2007, à lui rappeler qu’elle avait sollicité et obtenu un congé pour suivre plusieurs formations s’étalant et occupant une année, courrier resté sans réponse .
En n’informant pas l’employeur de l’absence de prise en charge par Y, en ne suivant pas les formations pour lesquelles le congé de formation a été accordée, et en ne donnant pas suite aux différents courriers qui lui ont été adressés ou en n’y répondant que de façon parcellaire, Madame X a fait preuve de déloyauté à l’égard de son employeur. Il s’agit d’un comportement fautif d’autant plus grave que l’intimé avait le statut de cadre et une importante expérience professionnelle et donc une très bonne connaissance de ses obligations vis-à-vis de son employeur.
Il apparaît donc que la faute de Madame X était suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, même pendant la période de préavis, et que le licenciement pour faute grave est fondé. Les demandes de Madame X au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse sont rejetées.
Le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la XXX à payer à Madame X les sommes suivantes:
** 9.990,63 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
** 999,06 € au titre des congés payés afférents,
** 8.104,90 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
** 20.000 € à titre de d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Contrairement à ce que soutient la XXX, il n’y pas lieu d’ordonner le remboursement des sommes avancées au titre de l’exécution provisoire. En effet, la présente décision constitue un titre exécutoire et toute difficulté dans son exécution relève de la compétence du Juge de l’exécution du tribunal de grande instance. La demande de l’appelante est rejetée.
Au vu de la présente décision, la demande de C-D est rejetée.
Madame X est condamnée aux dépens et première instance et d’appel.
Pour faire valoir ses droits, C D a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il n’est inéquitable de laisser à sa charge. Sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile est rejetée.
Pour faire valoir ses droits, la SNS KLEPIERRE MANAGEMENT a dû engager des frais non compris dans les dépens. Madame X est condamnée à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs, la cour,
— infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau sur ces dispositions et y ajoutant,
— prend acte de l’intervention volontaire de C D,
— déclare fondé le licenciement pour faute grave de Madame Z X,
— rejette l’ensemble de ses demandes,
— rejette la demande de la XXX concernant le remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire,
— rejette la demande de C D,
— condamne Madame Z X aux dépens de première instance et d’appel,
— condamne Madame Z X à payer à la XXX la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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