Infirmation partielle 22 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 22 sept. 2017, n° 15/09651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/09651 |
| Publication : | Propriétés intellectuelles, 67, avril 2018, p. 97, note de Christian Derambure |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 mars 2015, N° 13/13360 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR1001136 |
| Titre du brevet : | Serre à tunnel pour plants de végétaux et notamment plants de tomates |
| Classification internationale des brevets : | A01G |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | B20170144 |
Sur les parties
| Président : | Colette PERRIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SOURCIDYS c/ SAS EGT GARDEN |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 22 septembre 2017
Pôle 5 – Chambre 2
(n°130, 9 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/09651 Décision déférée à la Cour : jugement du 05 mars 2015 – Tribunal de grande instance de PARIS -3e chambre 1re section – RG n°13/13360
APPELANTS M. Olivier R S.A.R.L.U. SOURCIDYS, agissant en la personne de son gérant en exercice, M. Olivier R, domicilié en cette qualité au siège social situé ZA Chatenay […] 37210 ROCHECORBON Immatriculée au rcs de Tours sous le numéro 500 293 907 Représentés par Me Henri LEBEN, avocat au barreau de PARIS, toque K 184 Assistés de Me Nelly T plaidant pour le Cabinet COLBERT et substituant Me Xavier G, avocat au barreau de LYON, case 669
INTIMEE S.A.S. EGT GARDEN, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé […] 85120 LA CHASTAGNERAIE Immatriculée au rcs sous le numéro 387 658 750 Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque K 148 Assistée de Me François R plaidant pour le PARTNERS TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 juin 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Colette PERRIN, Présidente, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de Mme Véronique RENARD, Conseillère
M Colette PERRIN et Véronique R ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Colette PERRIN, Présidente Mme Véronique RENARD, Conseillère Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère, désignée pour compléter la Cour
Greffière lors des débats : Mme Carole T
ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
FAITS ET PROCÉDURE Monsieur Olivier R est titulaire du brevet français n°10.01136 (publié sous le n°2.957.751), demandé le 23 mars 2010 et délivré le 16 novembre 2012, ayant pour objet une structure à tunnel unique, assurant uniquement la protection des végétaux sans permettre la circulation de l’utilisateur à l’intérieur du tunnel.
Monsieur R est le gérant de la société Sourcidys qui commercialise ces tunnels conformément audit brevet principalement à travers trois canaux de vente :
— La télévision
— La vente à distance (sur catalogue ou presse)
— La vente en ligne (via les réseaux internet) Il expose qu’à la fin de l’année 2012, il a découvert dans un catalogue intitulé « Jany ' L’univers du jardin » de 2013 que la société EGT Garden (ci-après EGT) a mis en vente en page 11 de celui-ci, en deux longueurs différentes, sous les références 777903 et 777904, une serre à tunnel qui reproduit selon lui les caractéristiques de son brevet.
Monsieur Olivier R et la société Sourcidys ont adressé à la société EGT Garden une mise en demeure en date du 8 avril 2013 qui est restée vaine.
C’est dans ces conditions que, par exploit du 10 septembre 2013, ils ont fait assigner la société EGT Garden devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de brevet et concurrence déloyale.
Par jugement contradictoire rendu en date du 5 mars 2015, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Paris a :
— dit irrecevable la société EGT Garden dans ses demandes en nullité des revendications n°3, 4, 9 et 10 du brevet français 10.01136 envers Monsieur Olivier R;
- annulé les revendications n°1, 2, 5, 6 et 8 du brevet français n°10.01136 délivré le 16 novembre 2012, pour défaut d’inventivité ;
- dit que la décision sera inscrite au Registre National des Brevets à l’initiative de la partie la plus diligente, une fois la décision devenue définitive ;
- dit Monsieur Olivier R irrecevable dans ses demandes en contrefaçon des revendications n°1, 2, 5, 6 et 8 du brevet français n°10.01136 à l’encontre de la société EGT Garden ;
- débouté la société Sourcidys de sa demande fondée sur la concurrence déloyale envers la société EGT Garden ;
- condamné in solidum Monsieur Olivier R et la société Sourcidys à payer à la société EGT Garden la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur Olivier R et la société Sourcidys ont interjeté appel de la décision au greffe en date du 13 mai 2015.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 15 février 2016, Monsieur Olivier R et la société Sourcidys demandent à la Cour de :
— infirmer le jugement RG 13/13360 rendu le 5 mars 2015 par le Tribunal de Grande Instance de Paris,
- dire valides les revendications 1, 2, 5, 6 et 8 du brevet français n°10.01136,
- dire que la société EGT Garden a commis des actes de contrefaçon des revendications 1, 2, 5, 6 et 8 du brevet français n°10.01136,
- dire que la société EGT Garden a engagé sa responsabilité en commettant des actes de concurrence déloyale à l’égard de la société Sourcidys,
- faire interdiction à la société EGT Garden, directement ou indirectement, de fabriquer, détenir, offrir à la vente, vendre ou mettre dans le commerce de quelque façon que ce soit les dispositifs contrefaisants, ceci sous astreinte de 500 € par infraction constatée, chaque dispositif constituant une infraction distincte,
— ordonner la destruction des dispositifs contrefaisants se trouvant en possession la société EGT Garden en présence d’un huissier de
justice désigné par Monsieur Olivier R et aux frais de la société EGT Garden,
- condamner la société EGT Garden à payer à Monsieur Olivier R à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire d’un montant de 25.000 euros, tous postes inclus y compris le préjudice moral,
- condamner la société EGT Garden à payer à la société Sourcidys une indemnité de 25.000 euros en réparation du préjudice causé par la concurrence déloyale, – ordonner la publication du jugement à venir dans trois journaux ou magazines au choix de la société Sourcidys et aux frais de la société EGT Garden, ceci dans la limite de la somme globale de 9.000 €, ainsi que sur la page d’accueil du site internet de la société EGT Garden « www.egt-partners.com »,
- condamner la société EGT Garden à payer à la société Sourcidys et à Monsieur Olivier R une indemnité globale de 20.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société EGT Garden aux dépens de première instance et d’appel et aux frais de justice et faire l’application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 28 avril 2017, la société EGT Garden demande à la Cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu’il a :
— prononcé la nullité des revendications 1, 2, 5, 6 et 8 du brevet en ce qu’il n’en ressort aucune activité inventive ni même d’amélioration de l’état antérieur de la technique.
en conséquence débouté les demandeurs de leur action en contrefaçon et en concurrence déloyale au titre de ces revendications,
- statuer ce que de droit quant à l’article 700 du Code de procédure civile.
subsidiairement :
— déclarer irrecevable la Société Sourcidys en toutes ses demandes,
— débouter Monsieur R de ses demandes indemnitaires les jugeant mal fondées et non établies,
— débouter Monsieur R de ses autres demandes les jugeant également mal fondées.
-condamner in solidum Monsieur R et la société Sourcidys à verser à la société EGT Garden la somme de 10.000 euros au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de la société EGT ses demandes en nullité des revendications n°3, 4, 9 et 10 du brevet français 10.01136
Ce point du jugement n’est plus discuté, la société EGT faisant seulement valoir la nullité des revendications 1,2,5, 6 et 8 faute de présenter un caractère inventif et de constituer une amélioration de l’art antérieur.
Sur la demande tendant à constater l’irrecevabilité de la société Sourcidys
L’intimée soutient qu’aucun contrat de licence d’exploitation ne lie Monsieur R à la société Sourcidys et que sa qualité de licencié n’étant pas établie, ses demandes sont irrecevables.
Les appelants soutiennent que la société Sourcidys exploite le brevet de Monsieur R avec son consentement et qu’elle est donc recevable à exercer une action en concurrence déloyale contre la société EGT Garden,
L’action en concurrece déloyale ayant un fondement différent de l’action en contrefaçon, l’absence de contrat de licence ne saurait priver la société Sourcidys du droit d’agir en concurrence déloyale.
Sur la validité du brevet français n°10.01136
Le brevet a pour objet une serre à tunnel à rangée unique et précise qu’il vise à remédier à l’inconvénient des serres connues de l’art antérieur qui sont généralement de grande dimension et difficiles à monter par une seule personne et en ce qu’elles sont destinées à permettre la protection d’un grand nombre de rangées de plants pour une culture intensive sur un espace de grande dimension.
Le brevet se compose de 9 revendications, seules les revendications 1, 2, 5, 6 et 8 étant opposées dans le présent litige.
M. Roor fait valoir, d’une part, que le tribunal s’est fondé sur la demande de brevet et non sur la revendication 1 du brevet délivré, d’autre part, sur une seule caractéristique, cette de la bâche relevée.
Les premiers juges ont défini l’homme du métier comme un spécialiste des structures légères de protection y compris les tentes et tunnels de protection en général alors que M. Roor le définit comme un technicien des articles de jardinage et la société EGT comme l’utilisateur.
Les serres relèvent du domaine agricole ou horticole, ayant pour objet de protéger ou de favoriser la culture de plants, la serre brevetée étant plus précisément destinée au jardinage qui constitue une activité de loisirs; ces domaines comportent une panoplie d’articles très vaste et diverse qui sont distribués par des enseignes ou des rayons spécialisés clairement distincts de celles distribuant d’autres matériels comme des tentes; en revanche la seule qualité de jardinier ne saurait qualifier l’homme de métier; en conséquence l’homme du métier sera défini comme un spécialiste des structures légères de protection dans le domaine de la culture de plants.
La revendication 1 se lit ainsi :
Serre à tunnel mono rangée pour la culture de plants végétaux comprenant une structure (2) constituée d’un agencement d’éléments tubulaires (4,5) sur laquelle est retenue une bâche translucide (3), caractérisée en ce qu’elle comporte d’une part des éléments tubulaires en forme d’arceau (4) retenus dans le sol et reliés entre eux par des renforts tubulaires horizontaux (5) au moyen de liens élastiques (8) réalisé chacun dans un fil métallique conformé au profil et aux dimensions desdits éléments tubulaires (4,5) pour venir en fonction du positionnement des renforts tubulaires horizontaux (5) autour d’éléments tubulaires de base (41,42) et/ou pré-cintré (43) constituant lesdits éléments tubulaires en forme d’arceau (4) et d’autre part une bâche translucide (3) fixée au moyen de clips (9) sur les éléments tubulaires en forme d’arceau (4) et les renforts tubulaires.
La société EGT prétend que cette revendication n’est que la description d’un agencement d’un résultat qui consiste à laisser libre la partie inférieure d’un tunnel de forçage.
La revendication 1 ne peut être limitée à la seule caractéristique de la bâche dans une position relevée dès lors qu’elle comprend un dispositif permettant son montage et que le résultat recherché est celui-ci.
Cette revendication comporte une combinaison de plusieurs éléments à savoir :
la structure porteuse est constituée d’éléments tubulaires en forme d’arceaux qui sont obtenus par un agencement d’éléments tubulaires droits pour les uns et pré-cintrés pour les autres qui coopèrent avec d’autres éléments tubulaires disposés horizontalement et jouant le rôle
de renforts par le moyen de liens élastiques constitués par des fils métalliques
la structure portant une bâche translucide fixée par des clips de telle manière qu’une zone libre permette l’accès aux plants de végétaux en partie basse de la serre.
La société EGT affirme que les éléments autres que la bâche et l’agencement réalisé sont au même titre que celle-ci d’une totale banalité et correspondent à l’état antérieur de la technique.
Si la société EGT affirme que l’agencement décrit est banal et que le système du clipsage d’une toile sur des renforts tubulaires est mis en œuvre par nombre de fabricants de serres ou de tentes de loisirs et même a été préconisé par un internaute en 2010 sur le site System D, elle ne produit à l’appui de son affirmation que des copies de sites internet non datées qui ne peuvent dès lors être retenues comme rapportant la preuve d’un art antérieur au brevet en cause.
Quant au document de l’internaute certes daté, il n’est pas mentionné quel est son objet, celui-ci faisant seulement état de 'la méthode des clips’ de sorte que l’homme du métier n’aurait en aucun cas cherché à accéder à ce message, ni en tirer un quelconque enseignement.
Cette revendication dans l’agencement des éléments qu’elle contient permet de parvenir au résultat recherché à savoir la réalisation aisée d’une serre de petite taille adapté à une culture en jardin. Elle présente une amélioration de l’art antérieur qui ne comportait que des serres destinées à une culture intensive.
Les revendications 2,5, 6 et 8 étant dépendantes, elles sont également porteuses d’activité inventive.
Sur la contrefaçon M. R soutient que la société EGT a reproduit intégralement les caractéristiques principales du brevet et certaines caractéristiques secondaires.
Il expose que les tunnels à tomates proposés par la société EGT Garden tels que commercialisés dans le catalogue Jany 'Collections 2013" reprennent les caractéristiques de la revendication principale, la seule différence concernant les pieds des arceaux qui sont strictement parallèles pour le produit breveté alors que dans les tunnels EGT, ceux-ci divergent selon un angle relativement faible.
Cependant le brevet ne limite pas l’invention à une forme comportant des pieds parallèles ;
En conséquence la contrefaçon de la revendication 1 qui n’est au demeurant pas contestée sera retenue.
M. R expose que la société EGT reproduit les revendications 2, 5 et 6 du brevet;
La revendication n°2 du brevet est caractérisée en ce que chaque élément en forme d’arceau est constitué de deux éléments tubulaires de base (41, 42), coopérant d’une part avec des pieds (7) destinés à venir s’implanter dans le sol, et d’autre part avec des éléments tubulaires (43) comportant une partie supérieure (44) à profil courbe permettant de relier les éléments tubulaires précédents entre eux.
La société EGT ne conteste pas que les arceaux de son produit se fixent dans le sol grâce à deux éléments tubulaires de base, auxquels sont ajoutés des pieds pointus destinés à venir s’implanter dans le sol. les pieds étant apparemment amovibles, une encoche apparaissant de façon claire entre le pied et l’élément tubulaire selon le tunnel exposé sur le catalogue Jany et à chaque paire d’éléments tubulaire de base s’ajoute un autre élément tubulaire de profil courbe. L’association de deux éléments de base et d’un élément courbe forme un arceau complet.
Cette structure dont la société EGT ne critique pas la description reprend ainsi les caractéristiques de la revendication 2 du brevet.
La revendication n° 5 du brevet précise que les éléments en forme d’arceau disposés aux extrémités de la serre comportent un élément de liaison en matière plastique rigide présentant un profil en forme de T qui permet la fixation de renforts tubulaires horizontaux sur les éléments en forme d’arceau.
Sur la serre EGT, les éléments en forme d’arceau sont reliés à un autre arceau par l’intermédiaire d’un élément de liaison en T renversé d’un quart de tour vers la droite, la branche haute du T permettant la liaison avec le tube supérieur, et la base du T servant à l’ajout d’un tube perpendiculaire à la structure permettant ainsi l’adjonction d’un nouvel arceau au premier, chaque arceau étant relié à un autre par des éléments tubulaires horizontaux, un pour chaque section d’arceau fixés sur l’élément T décrit précédemment.
La structure ainsi constituée dont la société EGT ne critique pas la description est conforme aux caractéristiques de la revendication 5 du brevet.
La revendication n°6 du brevet précise que l’extrémité libre de chaque élément tubulaire de base coopère avec un pied pénétrant à l’intérieur de l’élément tubulaire. Chaque pied, à son extrémité basse, adopte un profil biseauté facilitant son introduction dans le sol pour assurer la
retenue au-dessus du sol de chaque élément tubulaire de base des éléments en forme d’arceau.
Sur la serre EGT, on constate également la présence de pieds biseautés/pointus pénétrant apparemment à l’intérieur de l’élément tubulaire de base auquel il est appareillé.
La société EGT affirme en revanche que la serre qu’elle commercialise ne reproduit pas les revendications 7 et 8 du brevet
La revendication 7 se lit :
serre à tunnel mono rangée caractérisée en ce que le lien élastique présente à l’une de ses extrémités une première conformation venant autour du tube formant le renfort tubulaire horizontal, ledit fil déformé de la première conformation se prolongeant par une seconde conformation disposée dans un palan perpendiculaire à la première pour venir autour de l’élément tubulaire de base et/ou précintré correspondant, ledit fil déformé de la seconde conformation se poursuivant pour définir deux branches disposées suivant une direction inclinée venant au-dessus et au-dessous ou de chaque côté du tube formant le renfort tubulaire horizontal tandis que chaque branche du fil formant le lien élastique comporte à l’opposé de la première conformation une extrémité en forme de crochet venant respectivement s’encliqueter par déformation élastique autour du tube formant le renfort tubulaire horizontal pour assurer une certaine tension permettant le maintien dudit renfort tubulaire horizontal sur les éléments tubulaires de base et/ou précintrés.
M. R ne décrit aucun élément et ne produit aucune photographie permettant de retrouver les caractéristiques de cette revendication dans la serre EGT.
La revendication 8 précise que la bâche translucide est positionnée et fixée sur la structure (les arceaux) par des clips ; ceux-ci sont décrits comme présentant un profil tubulaire ouvert sur la longueur pour former une gouttière ; les photographies non contestées mettent en évidence qu’ils figurent à l’identique dans le produit EGT.
En conséquence, la cour constatera la contrefaçon par reproduction des revendications 1, 2, 5, 6 et 8 du brevet dont est titulaire M. R.
Celui n’exploite pas son brevet et n’a pas consenti de licence à la société Sourcidys; en conséquence son préjudice économique résulte de l’atteinte à la valeur de son brevet, la cour réparera l’intégralité de ses préjudices, économique et moral en lui allouant la somme de 10 000€ sans qu’il y ait lieu d’y ajouter une mesure de publication.
Sur la concurrence déloyale
La société Sourcidys qui commercialise le produit breveté prétend avoir été freinée dans son développement par la concurrence déloyale de la société EGT dans la mesure où elle négociait la distribution de son produit auprès des grands groupes de la distribution.
La société Sourcidys ne justifie d’aucune démarche auprès de la grande distribution ; toutefois, il ne peut être nié que l’introduction d’une copie de son produit a détourné des clients.
Elle fournit deux attestations de son expert-comptable faisant état, l’une de son chiffre d’affaires pour les années 2012 et 2013, l’autre de sa marge, chiffres qui traduisent une baisse de ceux-ci en 2013.
La société EGT produit une attestation de son expert-comptable qui fait état d’un chiffre d’affaires de 6 907,32€ en 2013.
En réparation de son préjudice résultant des actes concurrence déloyale la cour condamne la société EGT à payer la somme de 5 000€ à la société Sourcidys.
Sur les demandes complémentaires de publicité, d’interdiction et de destruction
La cour ayant réparé les préjudices de M. R et la société Sourcidys par les sommes allouées, il n’ya pas lieu d’ajouter une mesure de publicité.
S’il n’est pas démontré que la société EGT détient des produits incriminés, ni qu’elle a continué d’en commercialiser, il y a lieu néanmoins de prononcer une mesure d’interdiction en cas de besoin.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
M. R et la société Sourcidys ayant dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a dit la société Sourcidys irrecevable à agir en contrefaçon du brevet français n°10.01136.
DIT que la société EGT Garden a commis des actes de contrefaçon par reproduction des revendications 1, 2, 5, 6 et 8 du brevet français n°10.01136.
DIT que la société EGT Garden a commis des actes de concurrence déloyale.
CONDAMNE la société EGT Garden à payer la somme de 10 000€ à M. R.
CONDAMNE la société EGT Garden à payer la somme de 5 000€ à la société Sourcidys. INTERDIT à la société EGT Garden de commercialiser des produits reproduisant les revendications 1, 2, 5, 6 et 8 du brevet français n°10.01136 dont est titulaire M. R.
CONDAMNE la société EGT Garden à payer à M. R et à la société Sourcidys la somme de 10 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE la société EGT Garden aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
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