Non-lieu à statuer 4 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 8 juin 2017, n° 15/05424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/05424 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR0008640 ; EP1301749 |
| Titre du brevet : | Système et procédé de contrôle de vitesse d'air frontale pour des équipements aérauliques d'extraction, notamment des hottes de laboratoire, et dispositif mis en oeuvre ; Installation avec un système de contrôle de vitesse d'air, notamment dans des hottes de laboratoire |
| Classification internationale des brevets : | B08B ; F24F |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | EP0541863 ; EP0622716 ; US6309294 |
| Référence INPI : | B20170156 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. IRIAN INNOVATION, S.A.R.L. TROX FRANCE, S.A.S. IRIAN TECHNOLOGIES c/ S.A.S.U. CAMPENON BERNARD VERAZZI, S.A.S.U. PATRICOLA ENTREPRISE |
Texte intégral
TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 08 juin 2017
3e chambre 4e section N°RG : 15/05424
Assignation du 07 avril 2015
DEMANDEURS Monsieur Alain K
S.A.R.L. IRIAN INNOVATION, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège. […] 77350 LE MÉE-SUR-SEINE
S.A.S. IRIAN TECHNOLOGIES, représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège. […] 77350 LE MÉE-SUR-SEINE Tous représentés par Maître Olivier LEGRAND de la SEP LEGRAND L GAULTIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1104
DÉFENDERESSES S.A.S.U. C BERNARD V, anciennement dénommée C BERNARD FRANCHE COMTE et venant aux droits de la société VERAZZI […] ZI Technoland 25460 ETUPES représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège et représentée par Maître Valérie DEVISMES de la SELARL K ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0233
S.A.S.U. PATRICOLA ENTREPRISE Zone Artisanale Croix des Hormes 69250 MONTANAY représentée par son président en exercice domicilié es qualité audit siège et représentée par Maître Pierre ORTOLLAND de la SEP O, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0231 et par Me Hugues D avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. TROX FRANCE 2 place Marcel Thirouin 94150 RUNGIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et représentée par Maître Daniel ROTA de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats au barreau de HAUTS- DE-SEINE,, vestiaire #PN702
UNIVERSITE DE STRASBOURG […] BP 90032 67081 STRASBOURG CEDEX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et représentée par Maître Thibault DU MANOIR DE JUAYE de la SELEURL DU M DE JUAYE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0240
INSTITUT REGIONAL FEDERATIF DU CANCER […] 25000 BESANCON prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et représentée par Maître Sandra NADJAR de la SCP DSC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1033 et par Me Vincent CORNELOUP avocat au barreau de DIJON
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE BESANCON, Intervenant Volontaire 2 place Saint Jacques 25000 BESANCON représentée par Maître Sandrine ROUSSEAU de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0285 et Me Yvan D avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL Camille LIGNIERES, Vice-Présidente Laure A, Vice-Présidente Laurence L. Vice-Présidente assistée de Ahlam CHAHBI. Greffier
DÉBATS À l’audience du 22 février 2017 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Monsieur Alain K a déposé le 3 juillet 2000 une demande de brevet français FR 00/08640, publiée le 4 janvier 2002 sous le numéro FR 2 81 1 067 Al portant sur un « Système et procédé de contrôle de vitesse d’air frontale pour des équipements aérauliques d’extraction, notamment des hottes de laboratoires, et dispositif mis en œuvre ».
Le brevet a été délivré le 27 septembre 2002 sous le numéro FR 2 811067 (ci-après FR 067). La société IRIAN TECHNOLOGIES, ayant pour gérant Monsieur Alain K, est titulaire des droits exclusifs d’exploitation de ce brevet, détenant ses droits d’une société IRIAN INNOVATION. Monsieur Alain K et Monsieur T sont par ailleurs titulaires d’un brevet européen EP 1 301 749 (ci-après EP 749), délivré le 31 juillet 2013 ; intitulé « installation avec un système de contrôle de vitesse d’air, notamment dans des hottes de laboratoire », brevet qui avait été déposé le 28 juin 2001 sous priorité de la demande de brevet FR 00 08640. Le brevet européen a fait l’objet de deux procédures d’opposition devant l’OEB (Office Européen des Brevets) diligentées d’une part, par la société SEAT Ventilation le 11 avril 2014 et d’autre part, par la société TROX GmbH le 16 avril 2014. Ce brevet a par ailleurs fait l’objet d’une limitation, à la demande de messieurs K, de sorte qu’il ne produit plus d’effet en France.
La société IRIAN TECHNOLOGIES expose mettre en œuvre ces brevets via le système IRIAN-LAB. Elle indique qu’il s’agit d’une solution de gestion aéraulique, complète et modulaire, associant matériels, composants électroniques et développements logiciels, permettant de gérer de façon fiable et économe les débits d’air en laboratoire. La société IRIAN TECHNOLOGIES expose avoir découvert courant 2013, que le groupe TROX, d’origine allemande, commercialisait une solution de gestion aéraulique intitulée EASYLAB. La société IRIAN TECHNOLOGIES estime que ce système porte atteinte à ses droits exclusifs d’exploitation des brevets FR 640 et européen EP 749.
La société TROX FRANCE immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil depuis le 16 janvier 1964 indique être une société filiale du groupe allemand TROX GmbH, leader dans le développement, la fabrication et la commercialisation de composants et systèmes pour la climatisation et la diffusion d’air. Elle indique avoir conçu un système de gestion aéraulique pour sorbonnes de laboratoires dénommé EASYLAB. Après avoir tenté une démarche amiable auprès de la société allemande, la société IRIAN TECHNOLOGIES a engagé une action en contrefaçon de la partie allemande du brevet EP 1 301 749 à rencontre de la société TROX GmbH. Par jugement du 3 décembre 2014, le tribunal régional de Düsseldorf a fait droit à cette action et déclaré la Société TROX GmbH coupable de contrefaçon de la partie allemande du brevet EP 749.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Düsseldorf en date du 14 janvier 2016. La société IRIAN TECHNOLOGIES indique avoir également découvert que le même procédé EASYLAB aurait été retenu pour être installé dans les laboratoires de l’Institut Lebel, dépendant de l’Université de Strasbourg et dans des laboratoires dépendants selon elle de l’Institut Régional Fédératif du Cancer (ci-après IRFC) au Centre Hospitalier Régional Universitaire de Besançon. Elle précisait qu’il s’agissait de marchés pour lesquels elle avait elle- même soumissionné sans être retenue. Elle avait présenté des offres pour la fourniture et la mise en service de systèmes de gestion de débits d’air de sorbonnes (hottes de laboratoires munie de parois latérales et d’une paroi frontale) et de régulation complète de laboratoire. Par lettres recommandées avec accusé de réception du 16 octobre 2013, l’avocat de Monsieur K et de la société IRIAN TECHNOLOGIES informait l’Université de Strasbourg et l’IRFC de l’existence des brevets français et européen et les mettait en connaissance de cause au sens de l’article L.615-1 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle. Ces courriers sont demeurés sans réponse de la part de l’Université de Strasbourg et de l’IRFC. Par exploit du 29 décembre 2014. la société TROX FRANCE a engagé une action en référé à 1 "encontre de la société IRIAN TECHNOLOGIES, sur le fondement de l’article 809 alinéa 1 du code de procédure civile, aux fins de voir prononcer des mesures d’interdiction ou d’encadrement de toute communication de la part de la société IRIAN TECHNOLOGIES sur le jugement du 3 décembre 2014, dénonçant une « exploitation publicitaire totalement abusive de la décision allemande non définitive et qui vise le seul marché allemand auprès de la clientèle française de TROX FRANCE ». Dans une ordonnance en date du 28 janvier 2015, le Président du tribunal de commerce de Melun a rejeté les demandes de la société TROX FRANCE au motif notamment que la société IRIAN TECHNOLOGIES est « par principe, libre de communiquer sur son brevet, ses technologies et les produits concernés ».
Puis par une assignation au fond devant le tribunal de commerce de Melun en date du 26 mars 2015, la société TROX FRANCE a intenté une action en concurrence déloyale à rencontre de la société IRIAN TECHNOLOGIES au titre de cette communication. Cette procédure est toujours en cours. Par actes des 7 et 9 avril 2015, Monsieur Alain K et les sociétés IRIAN INNOVATION et IRIAN TECHNOLOGIES ont fait assigner la société TROX France, l’Université de Strasbourg et l’IRFC en contrefaçon des
revendications numéros 1.2.3.4.5 et 9 du brevet français FR 00/08640 devant le tribunal de grande instance de Paris. Par conclusions du 27 mai 2015, le CHRU de Besançon est intervenu volontairement à la procédure, en sa qualité de maître d’ouvrage des travaux de construction du bâtiment regroupant l’IRFC et les laboratoires du CHRU, dans le cadre desquels les systèmes supposés contrefaisants ont été installés. Suivant exploits des 16 et 20 juillet 2015, le CHRU de Besançon a fait assigner en intervention forcée les sociétés VERAZZI et C BERNARD FRANCHE-COMTE, en leur qualité de co-titulaires du marché de travaux, suivant acte d’engagement en date du 23 janvier 2013, dans le cadre desquels ces systèmes ont été installés. Les deux procédures ont été jointes par une ordonnance du 5 novembre 2015. Les deux sociétés VERAZZI et C BERNARD FRANCHE-COMTE ont fusionné le 1er janvier 2016 pour devenir la société CAMPENON BERNARD VERAZZI. Le 2 novembre 2015, la société TROX FRANCE a saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de l’OEB sur les demandes formées en opposition du brevet européen EP 1 301 749 Bl. Par une ordonnance en date du 4 février 2016, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer au constat que l’action entreprise par Monsieur Alain K et les sociétés IRIAN INNOVATION et IRIAN TECHNOLOGIES n’était fondée que sur le brevet français délivré le 27 septembre 2002 et que le brevet européen EP 1 301 749, délivré le 31 juillet 2013, faisant l’objet des procédures d’opposition, ne visait plus la France. La société TROX FRANCE était condamnée aux dépens de l’incident et à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile une somme totale de 800 euros à Monsieur Alain K et aux sociétés IRIAN INNOVATION et IRIAN TECHNOLOGIES.
Par exploit du 30 mars 2016, la société CAMPENON BERNARD VERAZZI a assigné en intervention forcée aux fins de mise en cause et d’appel en garantie la société PATRICOLA, en qualité de fournisseur et d’installateur du matériel litigieux.
Par contrat de sous-traitance en date du 21 février 2013, la réalisation des lots n°16.5 (chauffage, ventilation, climatisation, désenfumage) et n°16.6 (plomberie, sanitaire) avait été confiée par les sociétés VERAZZI et C BERNARD FRANCHE-COMTE à la société PATRICOLA ENTREPRISE.
Selon les sociétés VERAZZI et C BERNARD FRANCHE-COMTE, la société PATRICOLA ENTREPRISE devait suivant son contrat fournir et installer les sorbonnes des laboratoires, qui pouvaient être de marque « TROX, IRIAN TECHNOLOGIES ou équivalent » et aurait fait le choix d’installer le système EASY LAB de la société TROX. Les procédures ont été jointes par ordonnance du 12 mai 2016. Par une décision du 13 septembre 2016, l’Office Européen des Brevets a rejeté les deux oppositions formées en avril 2014 contre le brevet européen EP 749. Par leurs dernières conclusions en date du 5 décembre 2016. Monsieur K et les sociétés IRIAN INNOVATION et IRIAN TECHNOLOGIES demandent au Tribunal de :
- Donner acte à Monsieur Alain K et aux sociétés IRIAN INNOVATION et IRIAN TECHNOLOGIES de ce qu’ils se désistent des demandes formées à rencontre de l’Institut Régional Fédératif du Cancer ;
- Déclarer la société TROX FRANCE SARL. l’Université de Strasbourg et le Centre Hospitalier Régional Universitaire de Besançon coupables de contrefaçon des revendications 1. 2. 3. 4. 5 et 9 du brevet FR 00 08640 :
- Faire interdiction à la société TROX FRANCE SARL. sous astreinte de 50.000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir et pendant une période de trois mois à l’issue de laquelle il sera à nouveau fait droit, de diffuser tous documents, prospectus, catalogues, tant sur support papier que par tout autre moyen, présentant les systèmes contrefaisants, sous la dénomination EASYLAB ou quelque autre dénomination que ce soit, de les importer en France, de les détenir, de les offrir à la vente et de les vendre :
- Enjoindre à l’Université de Strasbourg, d’une part, au Centre Hospitalier Régional Universitaire de Besançon, d’autre part, de cesser toute utilisation des systèmes contrefaisants, sous astreinte de 1.500 euros par laboratoire équipé de ce système et par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et pendant une période de trois mois à l’issue de laquelle il sera à nouveau fait droit:
- Ordonner le retrait du marché, le rappel des circuits commerciaux et la destruction, sous le contrôle de Monsieur Alain K et des sociétés IRIAN INNOVATION et IRIAN TECHNOLOGIES et aux frais de la société TROX FRANCE SARL. de tous les systèmes contrefaisants se trouvant entre ses mains, ainsi qu’en tous autres lieux, et ce sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et pendant une période de trois mois à l’issue de laquelle il sera à nouveau fait droit :
- Faire injonction à la Société TROX FRANCE SARL. sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter de la signification du
jugement à intervenir et pendant une période de trois mois à l’issue de laquelle il sera à nouveau fait droit, d’avoir à produire un état certifié par son commissaire aux comptes, attestant du nombre de systèmes contrefaisants vendus en France, de l’identité des installateurs et destinataires de ces systèmes, ainsi que du chiffre d’affaires et du bénéfice réalisés par elle depuis la première commercialisation de ce système, accompagné de l’ensemble des éléments commerciaux et comptables justificatifs (appels d’offres, cahiers des charges, réponses à appel d’offres, marchés, bons de commande, bon de livraison, factures d’achat, factures de vente…) ;
- Dire que le Tribunal se réservera la liquidation des astreintes et la fixation éventuelle de nouvelles astreintes :
- Condamner in solidum la société TROX FRANCE SARL, l’Université de Strasbourg et le Centre Hospitalier Régional Universitaire de Besançon au paiement à Monsieur Alain K de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts du chef de l’atteinte portée à ses droits privatifs sur le brevet FR 00 08640 et de sa dévalorisation consécutive :
- Dire que le Tribunal statuera sur le préjudice commercial subi par la société IRIAN TECHNOLOGIES au vu des pièces qui seront produites par la société TROX FRANCE SARL en exécution de la condamnation à production de pièces prononcée sous astreinte ;
- Condamner d’ores et déjà in solidum la société TROX FRANCE SARL. l’Université de Strasbourg et le Centre Hospitalier Régional Universitaire de Besançon au paiement à la société IRIAN TECHNOLOGIES de la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels du chef du préjudice commercial subi :
- Ordonner la publication du jugement à intervenir in extenso ou par extraits dans cinq journaux ou périodiques, au choix de Monsieur Alain K et des "Sociétés IRIAN INNOVATION et IRIAN TECHNOLOGIES et aux frais de la Société TROX FRANCE SARL. de l’Université de Strasbourg et du Centre Hospitalier Régional Universitaire de Besançon tenus in solidum, dans la limite de 5.000 euros H.T. par insertion :
- Déclarer la société TROX FRANCE. l’Université de Strasbourg et l’Institut Régional Fédératif du Cancer mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions ; les en débouter :
- Condamner in solidum la société TROX FRANCE SAR, l’Université de Strasbourg et le Centre Hospitalier Régional Universitaire de Besançon au paiement à Monsieur Alain K et aux Sociétés IRIAN INNOVATION et IRIAN TECHNOLOGIES de la somme de 50.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Les condamner également en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Olivier LEGRAND conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie. Par ses conclusions en date du 25 mars 2016. la société TROX FRANCE demande au Tribunal de :
- Prononcer la nullité du brevet FR 00/08640 :
- Condamner in solidum Monsieur Alain K, la société IRIAN INNOVATION et la société IRIAN TECHNOLOGIES, à verser à la société TROX France la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant de l’exercice abusif de la présente action :
- Condamner Monsieur Alain K, la société IRIAN INNOVATION et la société IRIAN TECHNOLOGIE au paiement chacun d’une amende civile d’un montant de 3 000 euros pour procédure abusive ;
— Débouter Monsieur Alain K, la société IRIAN INNOVATION et la société IRIAN TECHNOLOGIES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et à titre subsidiaire ramener les mesures sollicitées à de plus justes proportions :
- Condamner in solidum Monsieur Alain K, la société IRIAN INNOVATION et la société IRIAN TECHNOLOGIES aux entiers frais et dépens de l’instance ;
- Condamner in solidum Monsieur Alain K, la société IRIAN INNOVATION et la société IRIAN TECHNOLOGIES, à verser à la société TROX France la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par ses conclusions en date du 3 novembre 2015. L’INSTITUT REGIONAL FEDERATIF DU CANCER demande au Tribunal de :
- Ordonner sa mise hors de cause dans le cadre de la présente instance :
- Rejeter les conclusions des demandeurs en tant qu’elles sont sans objet à son égard:
- Condamner in solidum Monsieur Alain K et les sociétés IRIAN INNOVATION et IRIAN TECHNOLOGIES aux dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions en date du 10 mai 2016, l’UNIVERSITE DE STRASBOURG demande au Tribunal de :
- Ordonner sa mise hors de cause dans le cadre de la présente instance :
— Rejeter les conclusions des demandeurs en tant qu’elles sont sans objet à son égard.
- Condamner in solidum Monsieur Alain K, les sociétés IRIAN INNOVATION et IRIAN TECHNOLOGIES à lui payer la somme de 4500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions en date du 25 août 2016. le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE BESANCON demande au Tribunal de :
— Juger la société CAMPENON BERNARD VERAZZI tenue de relever et garantir le Centre Hospitalier Régional Universitaire de Besançon de toute condamnation éventuelle pouvant intervenir à son encontre :
- Débouter tout concluant de toutes demandes, fins, moyens et conclusions à rencontre du Centre Hospitalier Régional Universitaire de Besançon :
- Condamner tout succombant à payer au Centre Hospitalier Régional Universitaire de Besançon la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions en date du 01 juillet 2016. la S.A.S.U. PATRICOLA demande au Tribunal de :
- Débouter la SAS C BERNARD V ou tout autre concluant de ses demandes, fins et prétentions dirigées à rencontre de la SAS PATRICOLA ENTREPRISE :
- Condamner la SARL TROX FRANCE à relever et garantir la SAS PATRICOLA ENTREPRISE de toute condamnation qui serait mise à sa charge :
- Condamner tout succombant à payer à la SAS PATRICOLA ENTREPRISE la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pierre ORTOLLAND, avocat, dans les termes et aux conditions de l’article 699 du code de procédure civile, du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions en date du 11 juillet 2016. la S.A.S.U. C BERNARD V demande au Tribunal de :
Vu l’article 331 du Code de Procédure Civile. Vu l’article L. 615-1 du Code de la Propriété Intellectuelle. Vu les Conditions Générales de sous-traitance.
- DIRE et JUGER que la Société CAMPENON BERNARD VERAZZI ne saurait voir sa responsabilité engagée à raison des faits allégués de contrefaçon de brevet objets de la présente instance ;
En conséquence.
- DEBOUTER tout concluant de toutes demandes, fins, moyens et conclusions à rencontre de la Société CAMPENON BERNARD VERAZZI ; Subsidiairement, sur l’appel en garantie, et si par impossible le Tribunal rentrait en voie de condamnation à l’encontre de la Société CAMPENON BERNARD VERAZZI :
- DIRE et JUGER que la Société PATRICOLA ENTREPRISE sera tenue de garantir la Société CAMPENON BERNARD VERAZZI de toute condamnation éventuelle pouvant intervenir à son encontre dans le cadre de la procédure engagée par Monsieur Alain K, la Société IRIAN INNOVATION et la Société IRIAN TECHNOLOGIES :
- CONDAMNER tout succombant à payer à la Société CAMPENON BERNARD VERAZZI la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture était prononcée le 15 décembre 2016. Le 20 janvier 2017, postérieurement à l’ordonnance de clôture, la société TROX prenait des conclusions sollicitant le rabat de la clôture puis signifiait le 25 janvier de nouvelles conclusions au fond et une pièce complémentaire numérotée 37.
Les demandeurs s’opposaient au rabat de la clôture. Le 22 février 2017, le tribunal par mention au dossier rejetait la demande de rabat de la clôture, relevant qu’aucune cause grave telle que prévue à l’article 784 du code de procédure civile n’était relevée et l’affaire était plaidée. MOTIVATION
Sur la mise hors de cause de l’INSTITUT REGIONAL FEDERATIF DU CANCER
L’INSTITUT REGIONAL FEDERATIF DU CANCER a conclu qu’elle n’avait aucunement acquis, installé ou même utilisé les installations arguées de contrefaçon et sollicite sa mise hors de cause.
Dans leurs dernières écritures, Monsieur Alain K et les sociétés IRIAN INNOVATION et IRIAN TECHNOLOGIES se désistent de leurs demandes formées à rencontre de l’Institut Régional Fédératif du Cancer. Le désistement sera constaté et l’INSTITUT REGIONAL FEDERATIF DU CANCER mis hors de cause.
En l’absence de renonciation par l’IRFC quant au sort des dépens et de ses frais irrépétibles, il sera ci-dessous statué sur ces demandes.
Sur le débouté à l’égard de l’UNlVERSITÉ DE STRASBOURG Les demandeurs affirment dans leurs écritures que les laboratoires de l’Université de Strasbourg, notamment ceux de l’Institut Lebel, et du CHRU de Besançon sont équipés du système EASYLAB contrefaisant.
Cependant l’université de STRASBOURG dénie ces allégations qui ne sont corroborées par aucune pièce de la procédure et conclut à l’irrecevabilité des demandes à son encontre.
Le tribunal déclare recevable les demandes formées à rencontre de l’université de STRASBOURG mais en déboute les demandeurs faute d’élément probant à l’appui de leur demande.
Sur la portée du brevet français FR 067 Le brevet a pour titre et objet : « système et procédé de contrôle de vitesse d’air frontale pour des équipements aérauliques d’extraction, notamment des hottes de laboratoire, et dispositif mis en œuvre ». Il couvre des « équipements aérauliques d’extraction tels que des hottes de laboratoire, aussi appelées hottes de Sorbonne », qui sont utilisés en laboratoire, salle blanche « pour protéger des techniciens et des opérateurs contre des dégagements dus à des manipulations toxiques ou corrosives» (p. 1. lignes 7 à 11 du brevet). Ces « hottes de laboratoires servent à confiner des polluants, à évacuer ces polluants sans créer des zones internes mortes et polluées sous des concentrations telles que des atmosphères explosives soient constituées, et à protéger l’opérateur contre des projections issues de réactions accidentelles » (p. 1. lignes 24 à 29 du brevet). La protection conférée par les hottes de laboratoire est obtenue par le biais de l’aspiration de l’air vicié issu de la manipulation. Généralement une hotte est « constituée d’une paillasse protégée sur le côté par deux montants, et de face par un écran mobile transparent, généralement en verre », qui « peut coulisser pour proposer une ouverture de travail variable » (p. 1. ligne 30 à p. 2. ligne 1). L’air étant
« extrait par un conduit raccordé à une cheminée de rejet extérieure » et un « ventilateur, du type centrifuge, placé à l’extérieur du bâtiment » (p. 1. lignes 22 à 24 et p. 2. lignes 3 et 4). « Pour des raisons de sécurité », l’évacuation de l’air doit être assurée de manière continue et mesurable. Pour ces raisons, « et afin de se conformer aux normes en vigueur, les hottes sont équipées d’une alarme commandée par un organe de repérage continu du débit d’air extrait ou de mesure de la vitesse d’air frontale » (p. 2. lignes 5 à 11). L’évacuation de l’air entraîne cependant une « consommation d’énergie non négligeable ». En effet, «les hottes rejettent dans l’environnement extérieur l’air aspiré dans le laboratoire, un air éventuellement chauffé en hiver et refroidi en été » (p. 2. lignes 12 à 16). Il est connu, pour « limiter les dépenses énergétiques tout en maintenant un niveau de sécurité optimum », de mettre «en place dans les laboratoires un système de contrôle précis de la vitesse d’air frontale des hottes », dont divers exemples sont cités dans le brevet. Les inconvénients de ces systèmes sont décrits comme « onéreux et complexes » et pour la plupart d’entre eux ne permettent pas de «communication avec d’éventuels systèmes de gestion technique centralisée » (p. 3. lignes 13 à 16). Le but de l’invention est de « remédier à ces inconvénients » en proposant :
- « un système de contrôle commande modulaire utilisant peu de composants » :
- « un système capable de communiquer avec d’autres systèmes externes » :
- « la mise en œuvre d’une technique limitant les consommations en énergie tout en garantissant un niveau de sécurité maximum » (p. 3. lignes 17 à 24).
Le brevet énonce 20 revendications. La 1re revendication a pour objet un système de contrôle de la vitesse d’un ou plusieurs équipements aérauliques d’extraction telles que des sorbonnes de laboratoire et les revendications 2 à 9 sont des revendications dépendantes. La 10e revendication est une revendication de procédé. La 11e revendication décrit un dispositif pour contrôler la vitesse frontale d’un équipement aérauliques d’extraction et les revendications 12 à 20 sont des revendications dépendantes. Le présent litige porte sur les revendications 1. 2. 3. 4. 5 et 9, supposées contrefaites, ci-dessous reproduites :
— Revendication 1 : 1 Système de contrôle de la vitesse frontale d’un ou d’une pluralité d’équipements aérauliques d’extraction (1. 2. 3. 4). notamment des sorhonnes de laboratoire, au sein d’un local, ces équipements d’extraction étant reliés à des moyens d’extraction aérauliques (5. 6) et comprenant chacun des moyens de régulation (10. 11, 12. 13) de la vitesse d’air frontale dudit équipement, dos moyens pour contrôler le débit d’air extrait (18. 19, 20. 21. 23. 2-4. 2b. 26), des moyens pour mesurer le débit d’air extrait (28. 29. 30. 31). et des moyens pour mesurer la vitesse d’air frontale (14. 15. 16. 17), caractérisé en ce que ce système comprend en outre : .un réseau local (38) de communication auquel les moyens de régulation (10. 11. 12. 13) respectifs desdits équipements aérauliques sont connectes en tant que régulateurs esclaves; .un régulateur maître (8) connecté audit réseau local de communication et agencé (i) pour réaliser une passerelle entre lesdits régulateurs esclaves (10. 11. 12. 13) et des moyens distants (3b. 36. 37) do contrôle des moyens d’extraction aérauliques, et (ii) pour collecter et sommer les mesures de débit d’air extrait sur chaque équipement d’extraction aéraulique.
— Revendication 2 : 2. Système selon la revendication précédente, caractérisé en ce que le régulateur maître (8) et les régulateurs esclaves (10. 11, 12. 13) comportent une architecture identique et sont agencés de façon à établir des communications multi-protocoles.
- Revendication 3 : 3. Système selon la revendication précédente, caractérisé en ce que le régulateur maître (8) contrôle un débit d’air soufflé dans le local au moyen d’un clapet (27) et d’une sonde (32) de pression différentielle disposés sur un conduit (71 de soufflage.
- Revendication 4 : 4. Système selon I’une des revendications précédentes, caractérise en ce que le régulateur maître (8) gère la température et l’air soufflé dans le local en fonction des informations transmises par la pluralité de régulateurs esclaves (10. 11. 12. 13).
- Revendication 5 : 5. Système selon la revendication précédente, caractérisé en ce que le régulateur maître (8) comporte au moins un emplacement dans lequel es insérée une carte fille (9) de communication comportant un microprocesseur et une interface dédiés à un protocole de communication d’un réseau de communication donné.
— Revendication 9 :
9. Système selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le régulateur maître (8) transmet des consignes de vitesse d’air frontale, générées par un superviseur (36), aux régulateurs esclaves (10, 11. 12 13), lesdites consignes étant fonction d’un cycle do durée prédéterminée
Le brevet comprend notamment une figure n°1 ci-dessous reproduite :
Sur la validité du brevet français FR 067 Seule parmi les défenderesses, la société TROX conteste la validité du brevet FR 067 pris en ses revendications opposées 1. 2. 3. 4. 5 et 9. Sur la revendication l : Les reproches formulés à l’encontre de cette revendication sont sur une insuffisance de description, un défaut de nouveauté et un défaut d’activité inventive.
Sur l’insuffisance de description : L’article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle dispose : « Le brevet est déclaré nul pur décision de justice : ..b) si son objet n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter : […] ». Ce grief est formulé en même temps qu’est formulé un grief de défaut d’activité inventive au motif que la revendication ne permettrait pas de résoudre le problème de la mise en œuvre d’une technique limitant les consommations en énergie tout en garantissant un niveau de sécurité maximum.
Outre le fait qu’il paraît paradoxal de soutenir avec la même argumentation une insuffisance de description et un défaut d’activité inventive, ce second grief sous tendant que la revendication est suffisamment décrite et comprise, le tribunal retient que le brevet avait trois objectifs par rapport à l’art antérieur.
La première revendication décrit un système de contrôle de la vitesse d’un ou plusieurs équipements aérauliques d’extraction telles que des sorbonnes de laboratoire telles que déjà connu avec en partie caractérisante un réseau de communication pour la régulation selon le système « maître/esclave ». les équipements type sorbonnes étant connectés en tant que régulateurs esclaves avec un régulateur maître agencé pour réaliser une passerelle entre les régulateurs esclaves et des moyens de contrôle distants et pour collecter et sommer les mesures de débits d’air extraits de chaque équipement. Cette revendication doit en effet se lire à la lumière de la partie descriptive du brevet et de la figure n°1 du brevet ci-dessus reproduite. La relation maître esclave décrite dans la revendication 1 y est parfaitement décrite et la société TROX n’indique pas en quoi l’homme du métier ne saurait la mettre en œuvre, le grief formulé étant lié non pas à la description de l’invention mais à son objectif qui ne serait pas rempli.
Dès lors, le grief sera rejeté et la revendication 1 jugée suffisamment décrite.
Sur le défaut de nouveauté :
L’article L. 611-11 du code de la propriété intellectuelle dispose : « Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. Est également considéré comme compris dans l’état de la technique le contenu de demandes de brevet français et de demandes de brevet européen ou international désignant la France, telles qu’elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au second alinéa du présent article et qui n’ont été publiées qu’à cette date ou qu’à une date postérieure. […]». La société TROX s’appuie pour combattre le défaut de nouveauté sur sa pièce communiquée n° 17, document nommé EP 0 541 863 Al « Appareil de commande de hotte de laboratoire présentant des considérations de sécurité améliorées ».
La société TROX indique que cette demande de brevet aurait été publiée le 19 mai 1993. Pour autant, comme le font remarquer à juste titre les demandeurs aucune date de publication.ni même de demande n’est mentionnée sur le document, ni dans les autres pièces versées à l’appui du défaut de nouveauté invoqué. En conséquence, ce document ne pourra être retenu pour envisager une destruction de la nouveauté de la première revendication et le moyen de nullité pour défaut de nouveauté de la société TROX sera rejeté.
Sur le défaut d’activité inventive :
L’article L. 61 1-14 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose :
"Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique. Si l’état de la technique comprend des documents mentionnés au troisième alinéa de l’article L614-11, ils ne sont pas pris en considération pour l’appréciation de l’activité inventive». Une invention est considérée comme inventive si l’état de la technique dans son ensemble contient un enseignement qui aurait incité l’homme du métier confronté au problème technique objectif à modifier ou à adapter l’état de la technique le plus proche de telle sorte qu’il serait parvenu au même résultat que l’invention avec une espérance de réussite raisonnable.
La société TROX FRANCE développe deux argumentations au soutien de sa demande en nullité de la revendication 1 pour défaut d’activité inventive :
-l’une au regard d’un document EP 0 622 716 (pièce T n°18), pris en combinaison avec les connaissances générales alléguées de l’homme du métier
-l’autre au regard d’un document « MC6 DAS LABORSYSTEM», (pièce T n° 19) pris en combinaison avec un document US 6 309 294, (pièce T n° 20). Cependant pour entrer dans le domaine technique utilisable par l’homme du métier un brevet, une demande de brevet ou tout document technique doit avoir été publié avant la demande du brevet contesté. Pour autant, comme le font remarquer à nouveau à juste titre les demandeurs aucune date de publication, ni même de demande n’est mentionnée sur le EP 0 622 716.
Aucune date n’apparaît sur le document « MC6 DAS LABORSYSTEM » et il n’est pas fourni de traduction du document US 6 309 294. En outre la société TROX ne fait pas la démonstration qui lui incombait des raisons pour lesquelles l’homme du métier s’interrogerait sur une modification du dispositif connu du document « MC6 DAS LABORSYSTEM » et pour lesquelles la modification qu’elle suggère s’imposerait à lui comme une évidence, pas plus qu’elle ne démontre en quoi une telle modification procéderait pour lui de simples opérations d’exécution. Sa demande en nullité de la revendication 1 pour défaut de nouveauté et d’activité inventive sera en conséquence rejetée. Sur la validité des revendications 2, 3, 4, 5 et 9
Les revendications 2 et 5 sont dépendantes de la revendication 1 jugée valide.
Elles doivent dès lors être également jugées valides.
Sur la contrefaçon alléguée du brevet français FR 067
Le litige dont le tribunal de céans est saisi et visant à voir reconnaître des actes de contrefaçon du brevet FR 067 porte sur des travaux de construction du bâtiment regroupant l’Institut Régional Fédératif de Cancer (IRFC), les activités de cancérologie et les laboratoires du CHRU de Besançon. Ces travaux ont été confiés par le CHRU de Besançon, en sa qualité de maître d’ouvrage, suite à un appel d’offres, à un groupement composé des sociétés VERAZZI et C BERNARD FRANCHE COMTE par acte d’engagement du 23 janvier 2013. La société IRIAN TECHNOLOGIES indique qu’elle avait elle-même soumissionné à l’appel d’offres mais n’apporte aux débats aucun éléments des termes de celui -ci. Dans le cadre de l’exécution de ce marché les sociétés VERAZZI et C BERNARD FRANCHE COMTE ont sous-traité, le 21 février 2013 à la société PATRICOLA la fourniture et la mise en œuvre des sorbonnes des laboratoires. Au cours de l’exécution des travaux, et par correspondance en date du 16 octobre 2013 adressée par l’ancien conseil des demandeurs était porté à la connaissance de l’IRFC que son laboratoire comprendrait des équipements contrefaisants des brevets appartenant à ses clients. Le CHRU de Besançon, maître d’ouvrage des travaux de construction de l’IRFC était informé de cette correspondance par l’IRFC et en a
informé les sociétés VERAZZI et C BERNARD FRANCHE COMTE qui en informaient la société PATRICOLA. Le CHRU de Besançon a réceptionné les travaux le 13 octobre 2015 avec date de terminaison du chantier fixée au 1er juillet 2015. Les demandeurs considèrent comme acquis aux débats que les sorbonnes installées dans le cadre de ce marché et réceptionnées par le CHRU de Besançon sont celles du système EASYLAB décrit dans la brochure intitulée « LABCONTROL système de gestion de l’air – guide de conception » qu’elle communique en pièce n°16. Ils appuient leur démonstration d’acte de contrefaçon, notamment de la revendication n°1 du brevet FR 067, sur ce seul document qui semble être daté du mois de septembre 2012. Elle ajoute seulement qu’en 2015 la société TROX aurait lancé une nouvelle version de son système nommée « EASYLAB + » qui confirmerait le caractère contrefaisant de sa version antérieure et se prévaut de l’arrêt de la cour d’appel de Düsseldorf du 14 janvier 2016. Pour autant il n’est pas justifié que l’existence d’une nouvelle version « EASYLAB + » vaudrait reconnaissance par la société TROX d’actes antérieurs de contrefaçon et le tribunal de céans n’est pas tenu par les termes de l’arrêt de la cour d’appel de Düsseldorf juridiction nationale distincte intervenant sur le fondement du brevet européen et d’actes commis en Allemagne. Cependant ni la teneur de la brochure communiquée en pièce 16 des demandeurs, ni le fait qu’elle pourrait donner des indications sur les équipements retenus pour équiper l’IRFC ne sont contestés en défense.
Il n’est pas non plus contesté que le système retenu pour équiper l’IRFC soit celui décrit en page 22 de la brochure avec un régulateur dénommé RMF et des sorbonnes chacune disposant d’un régulateur relié à des moyens d’extraction aérauliques selon le schéma suivant :
Les régulateurs de type TCU3 de chaque sorbonne sont connectés en réseau et reliés au régulateur RMF avec lequel ils communiquent. Sur la contrefaçon de la revendication 1 : L’article L. 613-3 du code de la propriété intellectuelle dispose : « Sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet : a) La fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation. l’importation, l’exportation, le transbordement, ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ; b) L 'utilisation d’un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que l’utilisation du procédé est interdite sans le consentement du propriétaire du brevet, l’offre de son utilisation sur le territoire français ; c) L 'offre, la mise dans le commerce, l’utilisation, I’importation. l’exportation, le transbordement ou la détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet ». Pour retenir une contrefaçon de la revendication n1 du brevet FR 067, les demandeurs doivent nécessairement faire la preuve que les sorbonnes soient connectées entre elles et agissent en tant que « régulateur esclave » vis à vis d’un « régulateur maître » connecté audit réseau et agencé pour :
Dès lors, les demandeurs échouent à démontrer que la société TROX a livré ou permis d’installer en France et notamment auprès du CHRU de Besançon un réseau de sorbonnes contrefaisant la revendication n°1 de son brevet FR 067.
Sur la contrefaçon des revendications 2. 3. 4. 5 et 9
Pour les mêmes motifs, la contrefaçon des revendications dépendantes 2. 3. 4. 5 et 9 ne sera pas non plus retenue. Sur les autres demandes
Les demandes en garanties formées par les différents défendeurs entre eux sont devenues sans objet du fait du débouté des demandeurs de l’ensemble de leurs demandes. Monsieur K et les sociétés IRIAN INNOVATION et IRIAN TECHNOLOGIES qui succombent seront condamnés aux entiers dépens de l’instance. L’équité commande de les condamner in solidum à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1000 euros à l’Université de Strasbourg d’une part et à l’IRFC d’autre part, la somme de 2 000 euros au CHRU de Besançon d’une part, à la société CAMPENON BERNARD VERAZZI d’autre part et également à la société PATRICOLA et la somme de 5 000 euros à la société TROX, cette dernière succombant dans sa demande d’annulation du brevet. L’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe.
Constate le désistement de Monsieur K et des sociétés IRIAN INNOVATION et IRIAN TECHNOLOGIES à l’égard de l’INSTITUT REGIONAL FEDERATIF DU CANCER.
Déboute Monsieur K et les sociétés IRIAN INNOVATION et IRIAN TECHNOLOGIES de leurs demandes formées à l’égard de l’Université de Strasbourg faute d’élément probant sur la matérialité d’actes supposés contrefaisants. Déboute la SARL TROX FRANCE de ses demandes de nullités formées à rencontre du brevet français numéro 2 811067. Déboute Monsieur K et les sociétés IRIAN INNOVATION et
— réaliser une passerelle entre les sorbonnes ainsi connectées et des moyens distants de contrôle des moyens d’extractions aérauliques.
- collecter et sommer les mesures de débits d’air extrait sur chaque équipement d’extraction aéraulique.
Les demandeurs doivent faire la preuve d’une architecture maître/esclave pour la régularisation de la vitesse frontale. La société TROX ne conteste pas que le régulateur RMF ait une fonction de gestion centralisée du laboratoire mais conteste que celui- ci puisse transmettre des consignes de régulation de la vitesse frontale. Elle indique que cette régulation se fait sur chaque sorbonne équipée d’un régulateur. En page 22 de la brochure il est indiqué que « le système centralisé peut interroger des données telle notamment la vitesse du flux d’air entrant (pour la régulation d’une sorbonne)». Les demandeurs se réfèrent également à la page 38 de la brochure qui traite non pas de la régulation de sorbonnes mais de celle d’un local. Il y est précisé : « Pour le maintien de l’équilibre du local, la correction de la relation maître-esclave est essentielle. Les consommateurs de l’air extrait (sorbonnes, extraction d’air du local, hottes ou dispositifs d’aspiration) déterminent généralement le soufflage d’air nécessaire. Les régulateurs du soufflage d’air additionnent les débits d’air extrait afin d’obtenir un volume total d’extraction d’air suivi d’un écart en valeur absolue. Cette stratégie garantit la sous-pression préconisée par la norme DIN 1946, partie 7. Dans certains cas particuliers, comme dans les salles blanches, cette relation peut être inversée. Dans ce cas, le taux de renouvellement d’air est déterminé par le soufflage d’air, L’extraction d’air suit le soufflage. Les deux principes de base sont possibles ». Or il ressort de la brochure que rien de tel n’est spécifiquement démontré s’agissant d’un réseau de sorbonnes connectées entre elles et que si le système EASYLAB permet une gestion centralisée par un régulateur dénommé RMF, il existe plusieurs manières de monter le réseau de sorbonnes. Une possibilité est de l’intégrer dans un système centralisé de gestion des bâtiments mais cela n’est pas une nécessité. Ainsi, les demandeurs n’apportent pas la preuve qui leur incombe de ce que le régulateur RMF, tel qu’installé dans les locaux de l’IRFC ait pour rôle de transmettre des consignes de régulation de la vitesse frontale. Ils ne démontrent pas non plus que le régulateur RMF est relié à un moyen distant de contrôle des moyens d’extractions aérauliques. La simple figure de la page 22 ne suffit pas à déterminer le rôle de l’ordinateur représenté et intitulé « système centralisé de gestion des bâtiments ». Le tribunal note en outre que le « bordereau de prix unitaire » communiqué par la société PATRICOLA (pièce 4) s’il mentionne des sorbonnes chacune devant être munie d’équipements spécifiques pouvant être de la marque TROX, IRAN TECHNOLOGIE ou équivalent, décrits au paragraphe 04.11, il n’est pas prévu de réseau avec système de régularisation centralisé. IRIAN TECHNOLOGIES de
leurs demandes fondées sur la contrefaçon des revendications 1.2. 3.4. 5 et 9 du brevet français numéro 2 811067. Condamne in solidum Monsieur K et les sociétés IRIAN INNOVATION et IRIAN TECHNOLOGIES à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
-1 000 euros à l’Université de Strasbourg et à 'INSTITUT REGIONAL FEDERATIF DU CANCER.
-2000 euros au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE de Besançon, à la S C BERNARD V et à la SAS PATRICOLA ENTREPRISE,
-5 000 euros à la SARL TROX France soit une somme totale de 13 000 euros.
Condamne in solidum Monsieur K et les sociétés IRIAN INNOVATION et IRIAN TECHNOLOGIES aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître ORTOLLAND, avocat, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile, Ordonne l’exécution provisoire.
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