Confirmation 31 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 31 janv. 2018, n° 15/21275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/21275 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 septembre 2015, N° 13/11775 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 31 JANVIER 2018
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/21275
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/11775
APPELANTS
Monsieur C X
[…]
[…]
Madame D E épouse X
[…]
[…]
Représentés et assistés de Me Christian HUON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0973
INTIMES
Monsieur F A
[…]
[…]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 8/14 RUE BEZOUT – 15/[…]
Représenté par son syndic, la société FONCIA LUTECE SAS au capital de 169200 €
[…]
Ayant son siège […]
[…]
[…]
Représentés et assistés de Me Anne GUALTIEROTTI de la SCP DPG Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0051
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
M. Frédéric ARBELLOT, Conseiller
Mme CHARLIER-BONATTI Béatrice, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. K L-M
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Loup CARRIERE, président et par M. K L-M, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
FAITS & PROCÉDURE
L’immeuble […] à Paris 14e est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
M. C X et Mme D E épouse X (M. et Mme X) sont propriétaires, dans cet immeuble, du lot n°293 décrit de la manière suivante dans l’état descriptif de division :
« Un appartement de trois pièces situé au 9e étage comprenant : entrée, séjour, deux chambres, cuisine, salle de bains, avec baignoire, lavabo, bidet et water closet, WC, dégagement, placards, terrasse et balcon ».
M. F A est propriétaire, dans le même immeuble, de l’appartement situé à l’étage
inférieur.
Se plaignant de ce que M. et Mme X auraient installé un spa sur la terrasse partie commune de l’immeuble sans autorisation de l’assemblée générale, le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 14e, ci après le syndicat des copropriétaires ou le syndicat, les a assigné en référé, par acte d’huissier délivré le 26 février 2013, aux fins de les voir condamner à retirer ledit spa, à titre subsidiaire de leur faire interdiction de mettre en eau le spa et d’ordonner une mesure d’expertise à l°effet d’exarniner les désordres relatifs aux risques que ferait encourir à l’immeuble l’installation de cet appareillage ainsi que les diverses modifications qui auraient été apportées au système de chauffage à l’intérieur de l’appartement de M. et Mme X.
Par ordonnance du 21 mars 2013, le juge des référés a condamné M. et Mme X à vidanger leur spa et a désigné M. I Z en qualité d’expert.
M. Z s’est fait assister d’un sapiteur acousticien , M. J B.
Par acte du 5 août 2013, le syndicat des copropriétaires a assigné M. et Mme X devant le tribunal aux fins de les voir condamner à déposer le spa installé sur la terrasse.
M. Z a déposé son rapport le 20 février 2014, en ouverture duquel les parties ont conclut.
Le syndicat des copropriétaires et M. F A, intervenant volontaire à l’instance, ont demandé au tribunal de condamner solidairement M. et Mme X à déposer le spa installé sans autorisation sur la terrasse partie commune de l’immeuble sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement, condamner solidairement M. et Mme X à remettre la terrasse dans son état initial, après vérification, à leurs frais, de l’étanchéité par l’architecte de la copropriété, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement, condamner solidairement M. et Mme X à reboucher le trou réalisé dans la façade de l’immeuble pour l’alimentation en électricité du spa, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement,
condamner solidairement M. et Mme X à la remise en état de leur appartement avec la configuration des pièces telle qu’elle existait avant l’acquisition de leur appartement, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement.
M. et Mme X se sont opposés à ces demandes et se sont portés reconventionnellement demandeurs en condamnation in solidum du syndicat et de M. A à leur payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts.
Par jugement du 17 septembre 2015 le tribunal de grande instance de Paris a :
— déclare recevable l’intervention volontaire de M. F A,
— condamné solidairement M. et Mme X à déposer leur spa, à remettre la terrasse dans son état initial et à reboucher le trou réalisé dans la façade de l’immeuble pour l’alimentation en électricité dudit spa sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
— condamné solidairement M. et Mme X aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires du […] à Paris 14e la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
M. et Mme X ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 24 octobre 2015.
La procédure devant la cour a été clôturée le 13 septembre 2017.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 11 septembre 2017 par lesquelles M. C X et Mme D E épouse X, appelants, invitent la cour, au visa des articles 544, 1381 du code civil, 32-1 du code de procédure civile et 9 de la loi du 10 juillet 1965, à :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires et M. A de leur demande de condamnation à la remise en état de leur appartement avec la configuration des pièces telle qu’elle existait avant l’acquisition de leur appartement, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement,
statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires en ses demandes relatives aux émergences sonores pour défaut d’intérêt à agir,
— débouter le syndicat des copropriétaires et M. F A de toutes leurs demandes,
fins et conclusions,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et M. F A à leur payer la somme de 10.000 € de dommages et intérêts en réparation pour procédure abusive,
— condamner le syndicat des copropriétaires et M. F A aux dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise, ainsi qu’à leur payer la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 12 septembre 2017 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 14e & M. F A, intimés ayant formé appel incident, demandent à la cour, au visa de l’article 544 du code civil et de la loi du 10 juillet 1965, de :
— confirmer le jugement, sauf en ce qu’il les a débouté de leur demande de remise en état de l’appartement,
— statuant à nouveau, condamner solidairement M. et Mme X à la remise en état de leur appartement avec la configuration des pièces telle qu’elle existait avant l’acquisition de leur appartement et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— en tout état de cause, condamner solidairement M. et Mme X aux dépens d’appel, ainsi qu’à leur payer la somme de 10.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires relatives au spa
En vertu de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble ;
Selon l’article 25b de la même loi, un copropriétaire ne peut réaliser des travaux affectant les parties communes de l’immeuble sans autorisation de l’assemblée générale ;
Selon le règlement de copropriété (pièce syndicat n° 2) les terrasse accessibles sont parties communes, de même que les gros murs de façade et de refend, les murs pignons, mitoyens ou non, le gros oeuvre des planchers, à l’exclusion du revêtement du sol; ainsi que les canalisations diverses desservant l’ensemble de l’immeuble (page 11 du règlement) ;
Selon l’article 14 de la même loi, le syndicat des copropriétaires « a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes »;
Il est acquis aux débats que M. et Mme X bénéficient d’un droit de jouissance privatif de la terrasse attenante à leur appartement, partie commune de l’immeuble ;
' Sur l’atteinte aux parties communes
La demande du syndicat de ce chef est recevable au regard de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Il ressort des pièces versées aux débats que l’installation du spa sur cette terrasse a consisté à poser une plaque de roofmate sur l’étanchéité existante et à poser le spa sur cette plaque ;
Les premiers juges ont exactement relevé que, quand bien même cela supposerait la mise en oeuvre de moyens particuliers, ce spa peut être déplacé de sorte que le syndicat des
copropriétaires et M. A ne peuvent soutenir qu’il est désormais impossible d’accéder à l’étanchéité de la dalle de la terrasse ;
Il ressort du rapport de M. Z que l’installation litigieuse ne porte atteinte ni à la structure de l’immeuble ni à l’étanchéité de la dalle ; l’expert judiciaire indique à cet égard en page 12 de son rapport :
« Les charges permanentes sont pratiquement identiques, mais les charges d’exploitation dépassent très largement la charge normalisée pour laquelle l°ouvrage a été construit. Cependant, la résistance de la dalle ne devrait pas être mise en cause (voir note de calcul en annexe D ci-après) compte tenu de la faible portée, du fait que la dalle est appuyée sur deux refends et sur une poutre et de la section minimale d°armature des treillis soudés fabriqués à l°époque de sa construction »;
Comme l’a dit le tribunal, le fait que M. Z ait employé le conditionnel et qu’il ait
par ailleurs indiqué que « si chaque copropriétaire installe un spa dans son appartement, la résistance de la structure et des fondations serait à reconsidérer », sont insuffisants pour considérer que son avis n’est qu’un avis sous réserve, étant précisé qu’il a par ailleurs indiqué en page 11 du rapport que structurellement parlant, la remise en eau du spa était
possible ;
S’agissant de l’étanchéité, M. Z indique :
« Les charges appliquées par le spa sur l’étanchéité conduisent à des contraintes (pressions) moindres
sur l’étanchéité que les plots existants auparavant (voir annexe D)" ;
Il indique également en page 7 de son rapport :
« Positionnement des alimentations du spa. Nous avons constaté sur place que l’alimentation en eau se fait au moyen d’un tuyau d’arrosage dont le robinet et l’alimentation sont situés à environ 40 cm au-dessus du relevé d’étanchéité. L’alimentation en électricité traverse le mur de façade à 5 cm au-dessus du relevé d’étanchéité » ;
Les premiers juges ont exactement relevé que l’alimentation en électricité du spa a nécessité un percement dans le mur de façade, partie commune de l’immeuble en vertu de l’article 4 du règlement de copropriété qui prévoit que constituent des parties communes générales « les fondations, les gros murs de façade et de refend, les murs pignons, mitoyens ou non » et justement retenu qu’il résulte de ce seul percement que M. et Mme X ont réalisé des travaux affectant les parties communes de l’immeuble ; il n’est pas contesté que ces travaux n’ont pas été soumis à l’approbation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires ;
M. et Mme X produisent devant la cour une facture de la société Lusifel du 17 novembre 2015 qui précise :
« Descriptif des travaux
Aménagement et installation du chantier
Dépose d’une gaine située en partie basse du mur sur le balcon
Rebouchage du trou à l’enduit";
Il ne peut être déterminer de cette facture si le trou rebouché correspond bien au percement effectué pour l’alimentation du SPA ; si l’huissier mandaté par M. et Mme X mentionne dans son constat un rebouchage du trou au plâtre, il n’en reste pas moins que l’atteinte au gros oeuvre du mur est irréversible ;
Par ailleurs, l’installation du spa, qui implique nécessairement une alimentation électrique, aurait dû donner lieu à autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires ;
' Sur l’atteinte aux droits des autres copropriétaires
Il ressort du rapport d’expertise que les travaux réalisés par M. et Mme X portent atteinte aux droits des autres copropriétaires et plus précisément aux droits de M. A ;
M. B indique dans son rapport, s’agissant des éléments descriptifs du bruit particulier généré par le spa :
« - L’apparition du bruit est imprévisible,
— Le bruit caractérise une situation sonore incongrue,
— Le niveau d’intensité du bruit est très perceptible dans les logements,
— Le bruit présente une tonalité très marquée dans la basse fréquence de 100 Hz identifé par le bruit de « ronflement » audible dans les appartements. Les phases les plus bruyantes correspondent au fonctionnement des pompes de massage, 1 pompe automatique à mi-journée, des pompes de massage associés à la pompe à air" ;
M. B a distingué deux situations :
— lorsque les deux pompes de massage et la pompe à air sont activées, les limites d’émergences de bruit particulier sont dépassées,
— lorsque les deux pompes de massage sont désactivées, il n’a pas constaté de dépassement des limites d’émergence ;
Il a cependant relevé qu’il existait une autre condition non remplie lorsque seule la pompe à air fonctionnait :
« le décret fixe également des niveaux limites d’émergences de bruit particulier (pompe à air) à ne pas dépasser dans les bandes d’octave de 125 Hz à 4000 Hz en matière de bruit de voisinage, c’est dans ce contexte que l’on relève des dépassements d’émergences, certes
inférieurs à celui des pompes de massage mais demeurant néanmoins très significatifs en matière de bruit de voisinage notamment aux fréquences 125 Hz et 250 Hz soit des dépassements de + 4dB et + 6dB (décret n°2006-1099) et +7dB et +6dB (2e avis de la commission d’étude du ministère de la santé publique concernant l’estimation du trouble autrement dit de la gêne produit par l’excès de bruit)";
M. et Mme X versent aux débats un procès-verbal de constat d’huissier en date du 9 décembre 2014 établissant que toutes les pompes du spa ont été désactivées et que l’ouverture du boîtier électronique de contrôle du spa a été scellée ;
Les premiers juges ont justement retenu que ces scellés peuvent être brisés et les pompes remises en état à tout moment de sorte qu’il ne peut être considéré que l’installation du
spa n’est plus susceptible de générer des nuisances sonores pour M. A ;
' Sur la remise en état
Comme l’a dit le tribunal, il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que dès lors que les travaux réalisés par M. et Mme X affectaient les parties communes de l’immeuble et portaient atteinte aux droits des autres copropriétaires, une autorisation de l°assemblée générale des copropriétaires était nécessaire en application de l’article 25b de la loi du 10 juillet 1965 ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’en l’absence d’une telle autorisation, il a condamné solidairement M. et Mme X à déposer le spa qu’ils ont installé, à remettre la terrasse dans son état initial et à reboucher le trou réalisé dans la façade de l’immeuble pour l’alimentation en électricité dudit spa sous astreinte de 100 € par jour de retard à
l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement ;
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires relatives aux travaux intérieurs
Les premiers juges ont exactement relevé que le syndicat des copropriétaires n’établit pas que les travaux réalisés par M. et Mme X à l’intérieur de leur appartement ont eu
des incidences sur les parties communes de l’immeuble, ni que ces travaux ont généré des nuisances sonores pour les autres copropriétaires ;
Il convient d’ajouter que l’expert judiciaire a indiqué que les travaux de plomberie réalisés à l’intérieur de l’appartement de M. et Mme X ont été réalisés conformément aux règles de l’art ;
l’expert indique encore (page 10 du rapport) que le syndicat des copropriétaires ne conteste pas que M. et Mme X ont modifié les radiateurs mais sans augmenter ni leur nombre, ni leur puissance ; enfin, il ne résulte d’aucune pièce produite que les modifications apportés par M. et Mme X aux raccordements des différents réseaux provoquent des nuisances olfactives provenant des conduits d’aération ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires et M. A de leur demande de condamnation de M. et Mme X à remettre en état leur appartement avec la configuration des pièces telle qu’elle existait avant leur acquisition ;
Sur la demande de dommages et intérêts de M. et Mme X
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par M. et Mme X ;
Sur les dépens et l’application de l’articler700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens, qui comprennent de droit les frais d’expertise, et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. et Mme X, parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires et à M. A, globalement, la somme supplémentaire de 6.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. et Mme X ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. C X et Mme D E épouse X aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires du […] à Paris 14e et à M. F A, globalement, la somme supplémentaire de 6.000 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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