Infirmation 27 février 2020
Cassation 2 février 2022
Confirmation 12 janvier 2023
Désistement 30 novembre 2023
Commentaire • 1
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-4, 27 févr. 2020, n° 18/14375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/14375 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 20 août 2018, N° 17/00214 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Noëlle ABBA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SASU CAPGEMINI GOUVIEUX, Société ITELIOS, SASU CAPGEMINI OUTSOURCING SERVICES, SASU BACKELITE, SASU SOGETI CORPORATE SERVICES, SASU CAPGEMINI SERVICE, SASU CLOUD ERP SOLUTIONS, SAS SOGETI FRANCE, Société ODIGO, SAS SOGETI HIGH TECH, SAS CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES, SASU CAPGEMINI FRANCE, SASU CAPGEMINI CONSULTING, SASU PROSODIE, SASU OPEN CASCADE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2020
N° 2020/
GB/FP-D
Rôle N° RG 18/14375 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDAI6
Z X
C/
Société ITELIOS
SASU PROSODIE
Société […]
SASU OPEN CASCADE
SASU CLOUD ERP SOLUTIONS,
SAS CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES
SASU CAPGEMINI FRANCE
SASU CAPGEMINI SERVICE
SASU CAPGEMINI GOUVIEUX
SYNDICAT CGT-CAPGEMINI
Copie exécutoire délivrée
le :
27 FEVRIER 2020
à :
Me B ROBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Mouna BOUGHANMI, avocat au barreau d’AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 20 Août 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00214.
APPELANT
Monsieur Z X, demeurant […]
représenté par Me Mouna BOUGHANMI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Société ODIGO, demeurant […]
Société ITELIOS, demeurant […]
Société CAPGEMINI DEMS FRANCE (anciennement dénommée […], demeurant […]
SASU PROSODIE, demeurant […]
Société […] (anciennement dénommée […], demeurant […]
SASU OPEN CASCADE, demeurant […]
SASU CLOUD ERP SOLUTIONS, demeurant […]
SAS CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES (venant également aux droits de SOGETI FRANCE, CAPGEMINI OUTSOURCING SERVICES et SOGETI CORPORATE SERVICE), demeurant […]
SASU CAPGEMINI FRANCE, demeurant […]
SASU CAPGEMINI CONSULTING, demeurant […]
SASU CAPGEMINI SERVICE, demeurant […]
SASU CAPGEMINI GOUVIEUX, demeurant […]
toutes ces sociétés intimées représentées par Me B ROBERT, avocat au barreau de MARSEILLE,
et par Me Nicolas SEVIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substitué par Me Ludovique CLAVREUL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
SYNDICAT CGT-CAPGEMINI, demeurant […]
représentée par Me Mouna BOUGHANMI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786, 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 novembre 2019, en audience publique, les avocats ayant été invités à l’appel des causes à demander à ce que l’affaire soit renvoyée à une audience collégiale s’ils n’acceptaient pas de plaider devant les magistrats rapporteurs et ayant renoncé à cette collégialité, l’affaire a été débattue devant Madame Marie-Noëlle ABBA, Président, et Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Marie-Noëlle ABBA, Président de chambre
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller
Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 février 2020.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 février 2020,
Signé par Madame Marie-Noëlle ABBA, Président de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Par déclaration électronique réceptionnée le 3 septembre 2018, M. Z X a interjeté appel du jugement rendu le 20 août 2018 par le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence le déboutant de sa demande d’enquête au contradictoire de la société Sud-Est Sogeti High Tech au sein de laquelle celui-ci est élu délégué du personnel, ainsi qu’au contradictoire des sociétés formant l’unité économique et sociale (UES) Capgemini (identifiées par commodité dans le dispositif de l’arrêt).
M. X, agissant par substitution de la salariée Mme B Y, ainsi que le syndicat La CGT Capgemini, intervenant volontaire, demandent à la cour de recevoir leur action, de dire que la direction des affaires sociales de l’UES Capgemini doit organiser une enquête à la suite de l’exercice de son droit d’alerte du 14 novembre 2016, et, en l’état de ses dernières conclusions numérotées 6, notifiées le 19 novembre 2019, de dire que cette enquête aura pour objet 'de prendre les mesures nécessaires afin de remédier à la violation des libertés individuelles si celle-ci est constatée', sans préjudice de l’allocation d’une indemnité de 3 000 euros pour les frais irrépétibles exposés par M. X et de 1 200 euros pour les frais non répétibles exposés par le syndicat La CGT Capgemini.
En l’état de leurs dernières conclusions numérotées 4, notifiées le 15 novembre 2019, les sociétés intimées concluent à l’irrecevabilité de son action et, subsidiairement, l’estiment mal fondée ; elles réclament contre M. X 1.000 euros pour leurs frais non répétibles.
La cour renvoie pour plus ample exposé au jugement déféré et aux écritures des parties.
L’instruction de l’affaire a été suivie au visa de l’article 905 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux motifs que la mise en place d’une nouvelle solution de déclaration de frais professionnels, dénommée 'my expenses', liée à l’utilisation d’une carte bancaire American Express Corporate, serait en voie de déploiement au sein de toutes les entités composant l’UES Capgemini, que cette solution pénaliserait les salariés par la perception de frais financiers dans le cas d’un débit enregistré sur cette carte de paiement et, par ailleurs, que la collecte par l’entreprise financière américaine American Express d’informations personnelles à chaque utilisateur de ce moyen de paiement échapperait aux exigences posées par la loi du 6 janvier 1978, dite 'Informatique et Liberté', le délégué du personnel M. X, par une lettre recommandée du 14 novembre 2016 (sa pièce 2), a saisi son directeur d’établissement d’une demande d’enquête.
Par un courrier du 22 novembre 2016, le directeur des affaires sociales de l’UES Capgemini lui répondait comme suit :
'Vous souhaitez qu’une enquête soit diligentée sans délai et en votre présence.
Sans remettre en cause vos attributions de délégué du personnel, force est de constater que cet outil de déclaration des frais n’étant pas déployé à l’heure où ces lignes sont écrites, il paraît prématuré de déclencher une enquête sur une prétendue atteinte à la santé des salariés.
Pour autant, l’expression de votre crainte mérite d’y prêter intérêt tout comme nous accordons de l’importance aux questions posées par les salariés, élus ou non, qui, de façon légitime, peuvent demander des précisions sur le processus de déclaration des frais à venir.
C’est ainsi :
- qu’à l’issue des premières présentations, devant les comités d’établissement, des compléments d’information ont été apportés lors des réunions suivantes ;
- que des réponses seront faites au CE de votre société d’appartenance lors de la réunion du mois de novembre ;
- que la prochaine réunion du CCE du 22 novembre permettra également d’aborder le sujet en rassurant ses membres.
… Nous saurons prendre en compte d’éventuels dysfonctionnements mais seul l’usage et la pratique de 'my expenses’ nous permettront de les considérer le cas échéant.
Dans cette mesure, il est difficile d’accéder à votre demande d’enquête, tout du moins dans l’immédiat.
… Enfin, vous vous interrogez sur une collecte d’informations personnelles par American Express mais nous ne sommes pas certains de comprendre votre inquiétude sachant que tout détenteur d’une carte bancaire est au courant des informations que toute banque détient sur la personne en question.'.
Considérant, à juste titre, que cette réponse caractérisait une divergence sur la réalité de l’atteinte aux droits des personnes, M. X, usant de la faculté que lui ménage l’article L. 2313-2, troisième alinéa, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, a saisi le conseil de prud’hommes de Cannes, statuant en la forme des référés, aux fins de faire condamner, sous astreinte, les composantes de l’UES Capgemini aux fins de diligenter cette enquête.
Pour conclure à l’irrecevabilité de son action en justice, les intimées font valoir que M. X n’a pas justifié d’un accord écrit de Mme Y ne s’opposant pas à la saisine du conseil de prud’hommes de Cannes comme le prescrit l’alinéa trois de l’article L. 2313-2 précité.
Mais la saisine du conseil de prud’hommes, selon la procédure instituée par cet article, se situe au 22 mars 2017, cependant que Mme Y écrivait le 15 mars 2017 qu’elle autorisait son délégué du personnel à introduire cette instance 'dans le cadre du droit d’alerte relatif à une potentielle situation portant atteinte à ma vie privée dans l’entreprise' (pièce 9), de sorte que cette fin de non-recevoir ne peut davantage prospérer.
Sur l’opportunité de l’organisation de l’enquête, le juge social n’a pas à se substituer à l’appréciation qu’un représentant du personnel se fait de la nécessité de déclencher son droit d’alerte, pas plus que son employeur ne peut lui opposer utilement l’inutilité de l’enquête, alors que, selon la loi, cet employeur est tenu de procéder 'sans délai à une enquête avec le délégué et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation' (art. L. 2313-2 ancien, alinéa deux).
Adopter une solution contraire reviendrait à entraver la liberté d’exercice par un représentant du personnel de son mandat de représentation.
Il est à noter que, contrairement à ses promesses, le directeur des ressources humaines de l’UES Capgemini ne s’est plus intéressé à la question de cette demande d’enquête, comme pourtant sa lettre du 22 novembre 2016 le laissait espérer, pas plus que ce sujet ne fut évoqué à l’occasion des réunions du CE de la société Sud-Est Sogeti High Tech et du CCE de l’UES.
D’où il suit que la cour, infirmant le jugement déféré, ordonnera une enquête dont l’objet sera strictement identique à celui visé dans le courrier d’alerte du
14 novembre 2016.
Les intimées supporteront les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile.
Reçoit M. X, ès qualités de délégué du personnel de la société Sud-Est Sogeti High Tech, en son appel.
Reçoit le syndicat La CGT Capgemini en son intervention volontaire.
Infirme le jugement et, statuant à nouveau au contradictoire des sociétés Sud-Est Sogeti High Tech, société Capgemini Technology Services, venant aux droits des société Sogeti France, Capgemini Outsourcing Services et Sogati Corporate Services, société Capgemini Service, société Capgemini Gouvieux, société Capgemini Consulting, société Prosodie, société Capgemini Dems France, société Open Cascade, société Odigo, société Idean Capgemini Creative Studios France et société Itelios, regroupées au sein de l’UES Capgemini, ordonne à la direction des affaires sociales de l’UES
Capgemini de diligenter sans délai une enquête faisant suite au droit d’alerte du délégué du personnel M. X en date du 14 novembre 2016.
Dit que cette enquête se déroulera au contradictoire de M. X et qu’elle aura pour objet 'd’éclaircir cette situation (crée par la mise en place du système my expenses) et de prendre (éventuellement) les dispositions nécessaires pour éviter notamment tout impact financier lié à l’utilisation de MyExpense ainsi que pour protéger les données personnelles des salariés'.
Dit n’y avoir lieu à astreinte.
Condamne les intimées aux entiers dépens et les condamne à verser 3 000 euros à M. X et 1 200 euros au syndicat La CGT Capgemini par application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de procédure civile
- Code du travail
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