Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 12 décembre 2018, n° 16/12784
TCOM Marseille 23 mars 2016
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CA Paris
Infirmation 12 décembre 2018

Arguments

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  • Accepté
    Rupture brutale des relations commerciales

    La cour a jugé que la société Y a effectivement rompu les relations commerciales sans respecter un préavis suffisant, ce qui constitue une rupture brutale.

  • Accepté
    Perte de marge due à la rupture

    La cour a retenu que la perte de marge était justifiée et a évalué le montant des dommages et intérêts à 5.000 euros.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a accordé une somme de 3.000 euros à la société Europ France Distribution au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé le jugement du Tribunal de Commerce de Marseille qui avait rejeté la demande de la SARL Europ-France Distribution (appelante) en indemnisation pour rupture brutale de la relation commerciale établie avec la SARL X Y (intimée). La question juridique centrale était de déterminer si la société Y avait rompu brutalement et sans préavis suffisant la relation commerciale avec la société Europ France Distribution, en augmentant unilatéralement ses tarifs de 30% et en refusant de livrer une commande au tarif antérieur. La juridiction de première instance avait jugé que le préavis de 9 mois proposé par la société Y était suffisant et que la rupture brutale n'était pas établie. En appel, la Cour a considéré que la société Y avait engagé sa responsabilité en rompant brutalement les relations commerciales sans accorder un préavis suffisant, fixant le délai de préavis approprié à 4 mois compte tenu de l'ancienneté des relations et d'autres facteurs. La Cour a condamné la société Y à verser 5.000 euros de dommages et intérêts à la société Europ France Distribution, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2016, et a ordonné la capitalisation des intérêts. La société Y a également été condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la société Europ France Distribution concernant les frais d'exécution extrajudiciaire a été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 12 déc. 2018, n° 16/12784
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/12784
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 23 mars 2016, N° 2015F03417
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°96-1130 du 18 décembre 1996
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
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