Confirmation 11 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 15, 11 oct. 2017, n° 16/18048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/18048 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 10 août 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 15
ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 2017
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/18048
Décision déférée : Ordonnance rendue le 10 Août 2016 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de BOBIGNY
Nature de la décision : contradictoire
Nous, L M, Conseiller à la Cour d’appel de PARIS, délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L.16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l’article 164 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 ;
assisté de Bruno REITZER, greffier lors des débats ;
Après avoir appelé à l’audience publique du 07 juin 2017 ;
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
APPELANTE
Monsieur Y X
né le […] à Aulnay-sous-Bois (93)
de nationalité française
[…]
[…]
[…]
Présent et assisté de Me Malik AIT ALI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0726
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/049899 du 14/12/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
[…]
5 & 7, promenade Jean-Rostand
[…]
Représentée par M. Z A (Inspecteur) en vertu d’un pouvoir spécial
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 7 juin 2017, l’avocat du requérant, et le représentant muni d’un pouvoir spécial de l’intimé ;
Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 11 Octobre 2017 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 10 août 2016, le juge des libertés et de la détention (ci-après JLD) de BOBIGNY a rendu une ordonnance en application de l’article 206-1 du code rural et de la pêche maritime à l’encontre de :
— M. Y X, […], pour des faits de mauvais traitements envers des animaux domestiques.
Par requête parvenue au greffe du Tribunal de Grande Instance (ci-après TGI) de BOBIGNY le 10 août 2016, Mme B C, Directrice Départementale de Protection des Population de la Seine Saint-Denis a demandé au JLD de BOBIGNY une autorisation de visite et de saisie au domicile de M. X sus-mentionné afin de procéder à la saisie des animaux et de les confier à l’association de protection animale 'Respectons’ dont le siège social est situé chez M. D E, […], 89630 SAINT -LEGER-VAUBAN.
Dans son ordonnance, le JLD indiquait que les services de la Direction Départementale de Protection des Populations (ci-après DDPP) de la Seine-Saint-Denis avaient été alertés par l’association de protection animale 'Respectons’ sur la maltraitance avérée d’un nombre important de chats et de lapins détenus en son domicile par M. X.
Il précisait que les services de la DDPP de la Seine-Saint-Denis s’étaient rendus au domicile de M. Y X le 20 juillet 2016 et avaient constaté le maintien de neuf chats, de quinze lapins et d’un nombre indéterminé de poissons dans une situation de privation et dans des conditions de vie insalubres propres à engendrer chez ces animaux souffrance et troubles de santé.
Il était ajouté que suite à la remise en main propre du courrier du 2 août 2016 l’informant de la mesure de retrait envisagée de la totalité de ses animaux, les observations apportées par écrit par M. Y X n’étaient pas de nature à remettre en cause les constats opérés et les suites qui en découlaient.
Au vu de ces éléments, le JLD de BOBIGNY délivrait une autorisation de visite et de saisie en autorisant les personnes agissant sous l’autorité de la DDP de la Seine Saint-Denis à accéder au domicile de M. X, sis […], […] pour les besoins et dans le cadre de leur mission de contrôle, le 11 août 2016 entre 8h et 20h.
Il désignait à cet effet Mme F G et M. H I, techniciens supérieurs à la DDPP, assistés d’un officier de police judiciaire territorialement compétent pour assister à l’opération de visite afin de vérifier les dispositions réglementaires et, si nécessaire, de relever les éventuelles infractions pénales qu’il pourrait constater et le tenir informé de son déroulement et de toute contestation.
L’opération de visite et de saisie a eu lieu le 11 août 2016 au domicile sus-visé et a donné lieu à la rédaction d’un procès-verbal décrivant les conditions matérielles dans lesquelles vivaient les chats et les lapins appartenant à M. X.
Le procès-verbal concluant sur la motivation suivant: 'considérant l’insuffisance de ces conditions de détention du point de vue de la santé et de la protection animales, considérant que nous constatons une situation semblable à celle relevée par les agents de la Direction Départementale de la Protection des Populations de la Seine Saint-Denis le 20 juillet 2016, conformément à la décision administrative de la saisie de la totalité des animaux de M. Y X prise par la Direction Départementale de la Protection des Populations de la Seine Saint-Denis et remise en mains propres à M. Y X le 11/O8/2016 contre signature, procédons à la saisie des 10 chats, 6 lapins et 15 poissons (nombre approximatif pour les poissons) et emmenés par l’association 'Respectons' '.
L’affaire a été audiencée pour être plaidée le 7 juin 2017 et mise en délibérée pour être rendue le 11 octobre 2017.
Par conclusions récapitulatives en date du 1er mars 2017, le conseil de M. X, après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 206-1 du code rural et de la pêche maritime, soutient que les dispositions de cet article n’ont pas été respectées du fait que les conditions de fond de la visite ne sont pas réunies à savoir l’absence de danger imminent pour les animaux de compagnie de M. Y X et en conséquence, demande l’annulation de la visite domiciliaire et la condamnation de la DDPP-93 au paiement d’une somme d’un montant de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives et en réplique déposées le 26 avril 2017, la DDPP de Seine Saint-Denis fait valoir que:
— l’association ' Respectons’ a signalé le 18 juillet 2016 au service de protection animale de la DDPP-93, des faits concernant certains animaux gardés au domicile de M. X et qui présenteraient des signes pathologiques graves.
— par suite la DDPP-93 a sollicité et obtenu du JLD de BOBIGNY une première autorisation de visite domiciliaire le 19 juillet 2016 pour une opération s’étant déroulée le 20 juillet 2016 et qui aurait confirmé les constats effectués peu avant par l’association précitée.
— M. X a eu connaissance par courrier du 2 août 2016 des résultats des constats sus-mentionnés et de l’intention des services vétérinaires de la DDPP-93 de procéder à une saisie administrative des animaux afin de les placer auprès d’une association de protection animale. Suite à la transmission, M. X a fait valoir ses observations.
— l’administration n’ayant pas estimé que les explications et le comportement de M. X permettrait de garantir le rétablissement de la situation concernant les signes pathologiques graves observés sur les animaux au domicile de M. X a demandé le 10 août au JLD de BOBIGNY une seconde autorisation de visite de de saisie laquelle s’est déroulée le 11 août 2016 et a permis d’appréhender environ une trentaine d’animaux (cf : procès -verbal sus-mentionné).
En réponse aux moyens soulevés par le demandeur, l’administration soutient que :
— les articles L.206-1, L.214-23 et L.221-5 du code rural et de la pêche maritime ne mentionnent pas comme condition préalable la nécessité de 'danger imminent’ pour les animaux.
— le livre II du code rural et de la pêche maritime ne prévoient pas la possibilité d’accès au domicile privé des personnes et impose le recours à la procédure de visite domiciliaire encadrée par le JLD.
— la proportionnalité des ordonnances de visites domiciliaires rendues au regard des faits et infractions constatés ainsi que du contexte particulier.
Elle expose que confrontée à la persistance et à la réitération des pratiques de M. X entre le 16 juillet et le 20 juillet 2016 et eu égard à ses explications transmises lors de la phase contradictoire antérieurement à la saisie administrative, il pouvait être permis de penser qu’il n’y avait de sa part, ni prise de conscience du problème, ni volonté de remédier à la situation. Dès lors elle a décidé de procéder à une saisie administrative des animaux.
En conséquence l’administration conclut au rejet du moyen développé par le demandeur.
SUR CE
Considérant que M. X a fait l’objet de présomptions d’agissements réprimés par le Livre II, titre I; chapitre V, article R.215-4 du code rural et de la pêche maritime.
Considérant que ces présomptions étaient étayées par les faits rapportés par l’association animale 'Respectons’ le 18 juillet 2016, puis par un première visite domiciliaire ordonnée par le JLD de BOBIGNY le 20 juillet 2016 au cours de laquelle les agents du service SPA de la DDPP-93 ont constaté dans l’appartement que M. X la présence de nombreux chats et lapins gardés dans un environnement pouvant être cause de souffrance.
Considérant que lors de la phase contradictoire, après la première visite ordonnée par le JLD de BOBIGNY, les déclarations de M. X n’ont pas en évidence sa volonté de remédier à cette situation afin de placer les animaux gardés à son domicile dans un environnement leur permettant de bénéficier de soins adaptés à leur état et à des conditions d’hygiène et de nutrition convenables.
Considérant que les présomptions d’agissements prohibés sont objectivées par le procès-verbal dressé le 20 juillet 2016 par l’administration lors de la première visite autorisée par le JLD de BOBIGNY.
Considérant que le Livre II du code rural et maritime ne prévoyant l’accès au domicile privé des personnes, seul le recours à une autorisation de visite et de saisie délivrée par un JLD était possible.
Considérant que la condition préalable de péril imminent n’est pas prévue par le code rural et de la pêche maritime.
Considérant dès lors que le moyen soulevé par le demandeur sera rejeté.
Considérant, en conséquence , que c’est à bon droit, que le JLD de BOBIGNY a délivré le 10 août 2016, en application des dispositions de l’article L.206-1 du code rural et de la pêche maritime, une autorisation de visite et de saisie au domicile de M. X.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de BOBIGNY en date du 10 août 2016 et rejetons la demande de nullité des opérations formée par M. Y X,
Rejetons toute autre demande, fin ou conclusion,
Disons que la charge des dépens sera supportée par l’appelant.
LE GREFFIER
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
J K L M
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