Confirmation 11 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 11 juin 2018, n° 16/12359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/12359 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 mai 2016, N° 14/05163 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Edouard LOOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SCI AL IMMO c/ SAS DECORATION JACQUES GARCIA |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 11 JUIN 2018
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/12359
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mai 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/05163
APPELANTE
[…]
ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Représentée par Me Jérémie CHOURAQUI de la SELEURL Chouraqui Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : E0504, substitué par Me Carole RICHARD, avocate au barreau de PARIS
INTIMEE
SAS DECORATION B C
ayant son […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me H-I J, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Représentée par Me Carole GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0456
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Mars 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie CASTERMANS, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Madame E F-G
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Z A
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame Z A, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La sas Décoration B C est une société d’architecture d’intérieur et de décoration.
La SCI Al Immo, société civile immobilière, dont les associés sont M et Mme X, de nationalité ukrainienne, l’ont contacté dans le cadre de deux contrats de décoration :
— l’un pour le […] à Paris 16 ème, dit « chantier du […] » ;
— l’autre pour une résidence situé à Brestot (eure) le château de Brumare, classé à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis 1978.
Le coût du chantier était estimé à 12 862 500 euros ht, pour un budget d’honoraires fixé à la somme de 1 500 000 euros ht.
La SCI Al Immo a réglé à la société Decoration B C cinq factures d’honoraires émises d’avril 2010 à mai 2011, pour un montant total de 668 616 euros ttc.
A compter de la fin de l’année 2011, les relations entre les parties se dégradaient. La SCI Al Immo se plaignait du manque d’avancement des travaux couplé à la constatation de nombreux désordres et malfaçons, à un désaccord sur la facturation et à l’exécution de la mission sur le chantier Brumare.
Elle ne validait pas les phases 3.2 3.3 et refusait de payer les travaux de la phase 3.3.
Par acte en date du 15 mai 2012, la société Décoration B C assignait en référé la SCI Al Immo. Il était ordonné une mission d’expertise commune aux chantiers Foch et Brumare et confiée à M. D Y.
L’expert a déposé son rapport sur le château de Brumare le 31 janvier 2014.
Le 21 mars 2014, la société Decoration B C assignait la société Al Immo. Par jugement rendu le 2 mai 2016, le tribunal de grande instance de Paris a :
— prononcé la résiliation du contrat conclu le 12 mai 2010,
— condamné la SCI Al Immo à payer à la société Décoration B C la somme de 125 413,63 euros ttc au titre des prestations effectuées, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2004 (en réalité 2014), date de la signification de l’assignation,
— condamné la SCI Al Immo à payer à la société Décoration B C la somme de 75 000 euros en réparation de son préjudice financier,
— débouté la SCI Al Immo de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la SCI Al Immo à payer à la société Décoration B C la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure civile,
— condamné la SCI Al Immo aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais afférents à l’expertise judiciaire (')
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et a ordonné l’exécution provisoire dudit jugement.
Par déclaration du 3 juin 2016, la SCI Al Immo a relevé appel de cette décision.
Par conclusions signifées le 5 septembre 2016, la SCI Al Immo demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la SCI Al Immo
Y faisant droit,
Infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau :
décharger la société SCI Al Immo des condamnations prononcées contre elle,
Ordonner le remboursement des sommes qui auront pu être versées en vertu de l’exécution
provisoire de la décision entreprise, en principal, intérêts, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement, et ce au besoin à titre de dommages-intérêts.
Dire et juger que la Décoration B C a violé ses obligations contractuelles à l’égard de la société SCI Al Immo,
En conséquence,
Prononcer la résiliation du contrat d’aménagement et de décoration d’intérieur aux torts exclusifs de la Décoration B C à la date du 15 mai 2012, date de l’assignation en référé,
Condamner la société Décoration B C à payer à la SCI Al Immo, à titre de remboursement des frais exposés inutilement par elle du fait de l’abandon du projet, la somme de 406 008,42 euros.
Condamner la société Décoration B C à payer à la SCI Al Immo, à titre de remboursement des honoraires qui lui ont été versés inutilement, la somme totale de 668 606,25 euros ;
Condamner la société Décoration B C à payer à la SCI Al Immo, à titre de remboursement des frais de remise en état, mesures conservatoires et de traitement du Château, une somme totale de 262 765,91 euros ;
Condamner la société Décoration B C à payer à la SCI Al Immo en réparation du préjudice subi par la société SCI Al Immo du fait de la perte de valeur du château, la somme totale de 600 000 euros ;
Débouter la société Décoration B C de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la société Décoration B C à une somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Décoration B C au remboursement des frais d’expertise avancés par la société SCI Al Immo, soit une somme totale de 14 705,40 euros, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux disposition s de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifées le 25 octobre 2016, la société Décoration B C demande à la cour de :
Déclarer recevable, mais mal fondé la SCI Al Immo en son appel,
En conséquence,
La débouter de toutes ses demandes en toutes fins et en tous chefs qu’elles comportent,
Vu le rapport d’expertise de monsieur Y, expert judiciaire désigné, en date du 31 janvier 2014, et ses conclusions,
Vu le contrat d’aménagement et de décoration intérieur régularisé entre la SCI Al Immo et
la sas Décoration B C le 12 mai 2010, ses clauses et conditions,
Vu les dispositions des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil,
Confirmer purement et simplement et en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 mai
2016 par le tribunal de grande instance de paris.
Y ajoutant,
— condamner la SCI Al Immo à verser à la sas Décoration B C, la somme de 20 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la SCI Al Immo en tous les dépens, tant ceux afférents à la procédure de référé, dont les frais d’expertise, que ceux afférents à la procédure au fond et d’appel, dont distraction au profit de maître H-I J, avocat aux offres de droit, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la résiliation du contrat
La SCI Al Immo conteste la décision du tribunal qui aurait totalement rejeté son argumentation sans examiner les différents griefs avancés, alors que le rapport d’expertise démontre le non respect des obligations contractuelles de son prestataire. Elle sollicite la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Décoration B C.
Ceci exposé, il ressort des éléments du dossier que les relations entre les parties se sont dégradées en cours de chantier du château Brumare, que dans ce contexte, l’expert judiciaire désigné à la demande de la SCI Al Immo, a reçu pour mission de se prononcer sur l’avancement des travaux et de faire le compte entre les parties.
Le 28 novembre 2011, la SCI Al Immo refusait formellement de régler la facture concernant la phase 3-3 au motif qu’elle ne l’avait pas validée.
S’agissant de l’avancement des travaux, l’expert a conclu que la phase d’études préliminaires était achevée, que les schémas de conception étaient réalisés à hauteur de 85 % et la phase d’aménagement définitif, à hauteur de 50 %. Il a constaté qu’à la date des factures impayées, la société Décoration B C avait réalisé les prestations convenues selon le calendrier prévisionnel.
Il a constaté que le contrat prévoyait un délai de 5 jours à compter de la réception du projet, pour valider la phase, que cependant la SCI Al Immo a admis avoir validé tacitement la première et deuxième phase.
Après analyse, l’expert a constaté que la phase 3-1 avait été validée, que la phase 3-2 avait été réglée. L’expert a considéré la phase 3-3, qui concernait la sélection des tissus ou rideaux, et qui intervenait bien avant l’achèvement des travaux, n’était pas un juste motif de récrimination.de la part du maîtrede l’ouvrage. Il conclu que la cause de l’arrêt des travaux ne provenait pas d’un choix de tissus, mais d’une dégradation relationnelle importante des parties, à la suite de la livraison de l’appartement avenue Foch. Il ajoute que, c’est dans ces conditions que le château a été laissé à l’abandon depuis près de deux ans.
La SCI Al Immo présente devant la cour un certains nombre de griefs à l’encontre de la société Décoration B C. Ces griefs concernent l’exécution de la phase 3, l’émission de facture avant la fin des prestations, l’absence de remise d’un dossier de consultation, l’abandon du chantier, le recours à un maître d’oeuvre ce qui aurait pour conséquence d’alourdir la note.
Il sera relevé qu’antérieurement au 28 novembre 2011, la SCI Al Immo n’a formulé aucune critique sur les prestations accomplies. Ce n’est que le 15 décembre 2011, soit plus de 6 mois après que le dossier 3-2 ait été adressé par la société Décoration B C et alors que les prestations se poursuivaient, que la SCI Al Immo a invoqué l’absence de validation des matériaux.
Les reproches concernant l’absence de remise d’un dossier de consultation et le recours à un maître d’oeuvre sont dénués de pertinence dès lors que d’une part ils concernent la phase 4 et que d’autre part la SCI Al Immo était préalablement informée des pièces relatives au permis de construire. Ces griefs n’ont donc pas été retenus par l’expert. La SCI Al Immo n’apporte aucun élément nouveau, permettant de fonder son refus de paiement par le non respect des délais prévisionnels.
Elle invoque l’abandon du projet par la société Décoration B C , mais cette allégation est également démentie par les faits, puisque la société Décoration B C a tout d’abord demandé des explications à la réception du courrier l’informant du refus de paiement, tout en poursuivant ses prestations. L’expert a expressément constaté que les prestations étaient en cours de réalisation lors de ses opérations.
Enfin, la situation de dégradation du château, qui se trouvait dans un état délabré, ne peut être imputé à la société Décoration B C dès lors qu’ il est établi d’une part, qu’au cours des opérations d’expertise, la SCI Al Immo a reconnu avoir cessé tout règlement des honoraires du fait du différent opposant les parties. D’autre part, le château n’ a pu être réhabilité du fait du refus du maître de l’ouvrage de poursuivre les travaux, dès le mois de novembre 2011.
La rupture du contrat est donc imputable à la SCI Al Immo.
S’agissant des prestations accomplies, ainsi que l’a relevé le tribunal, il ressort du rapport d’expertise que la société Décoration B C n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses prestations tant sur le plan technique, réglementaire ou financier. Le jugement sera confirmé sur ce point .
Sur le paiement des prestations
L’expert après avoir divisé de moitié les honoraires de la société Décoration B C sur la phase d’aménagement définitif, a évalué le montant des prestations restant dues par la SCI Al Immo à la somme de 125 413,63 euros ttc.
C’est à bon droit que le tribunal a jugé qu’aucun élément ne permettait de remettre en cause les calculs de l’expert. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts
Ainsi que l’a rappelé le tribunal ,il y a lieu a paiement de dommages et intérêts à raison du retard ou de l’inexécution de l’obligation toutes les fois que celle-ci ne résulte pas d’une cause étrangère.
Il ressort des développements qui précèdent que l’abandon du projet par la SCI Al Immo est intervenu sans motif légitime et qu’elle a privé ainsi la société Décoration B C de la possibilité de poursuivre son activité durant plusieurs mois. Elle a en conséquence subi une perte financière, constituée par un manque à gagner de l’ordre de 747 374,53 euros.
Dans ces conditions, la cour adopte les motifs du tribunal en ce qu’il a jugé que la somme de 75 000 euros sollicité à titre indemnitaire, par la société Décoration B C représentant 8 % de la perte subie était proportionnée et justifiée.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
La SCI Al Immo, partie perdante, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera tenue de supporter la charge des dépens d’appel
Il paraît équitable d’allouer à la société Décoration B C la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour
CONFIRME le jugement rendu en toutes ses dispositions.
CONDAMNE la SCI Al Immo à verser à la sas Décoration B C, la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SCI Al Immo aux dépens dont les frais d’expertise, que ceux afférents à la procédure au fond et d’appel, dont distraction au profit de maître H-I J, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. A E. LOOS
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