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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Saint-Étienne, 2 nov. 2022, n° F20/00436 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | F20/00436 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
[…]
42003 SAINT-ETIENNE CEDEX 1
Tél : 04.77.43.53.83
N° RG F 20/00436
N° Portalis DCV5-X-B7E-37E
Nature : 80J
SECTION Encadrement
MINUTE N° 22/00078
JUGEMENT Contradictoire
Premier ressort
Notification le :
Date de la réception
par le demandeur:
par le défendeur :
Voie de recours :
Arrêt du :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée e m r o f r DE ST le : e ffe ie n re
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Page 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DE DEPARTAGE DU 02 Novembre 2022
ENTRE
Madame D X née le […] Lieu de naissance : […]
Nationalité : […]
[…]
[…]
Profession: Directrice d’hypermarché Représentée par Me Marion SIMONET (Avocat au barreau de
LYON)
DEMANDEUR
ET
SAS CASINO SERVICES
Prise en la personne de son représentant légal 1 cours E F
42000 SAINT-ETIENNE Représenté par Me Yann BOISADAM (Avocat au barreau de
LYON)
DEFENDEUR
Audience de plaidoirie le 06 Septembre 2022
- Composition du bureau de Départage section lors des débats :
Madame Annabelle TILLON, Président Juge départiteur Madame Nathalie CHOLLET, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Yann VANET, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Xavier VALETTE, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Clémence CARDOSO,
Greffier
Prononcé publiquement le 2 Novembre 2022 par mise à disposition au Greffe du Conseil de Prud’hommes
Signé lors du délibéré par Madame Annabelle TILLON, Président
Juge départiteur et par Madame Rose-T ROSA, Greffier
PROCEDURE
Mme D X a saisi le Conseil de Průd’hommes de SAINT-ETIENNE le 06
Novembre 2020
Les parties ont été convoquées devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation du 24 Mars
2021 devant lequel elles ont comparu.
L’affaire a été renvoyée devant le Bureau de Jugement du 30 Mars 2022 pour lequel les parties ont été convoquées en application des dispositions des articles R 1454-18 du Code du Travail.
A cette dernière audience, le Conseil a entendu les explications des parties et mis l’affaire en délibéré jusqu’au 01 Juin 2022.
A cette date le Conseil, s’est déclaré en partage de voix.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception en date du pour
l’audience de départage du 06 Septembre 2022.
A cette audience, les parties ont comparu comme indiqué en première page.
Après avoir entendu les parties en leurs explications l’affaire a été mise en délibéré. Les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2022
Chefs de la demande
- Débouter la Société CASINO SERVICES de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
- Constater l’exécution déloyale du contrat de travail.
- Condamner la Société CASINO SERVICES à lui verser:
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 10 000,00 € Net
- Dommages et intérêts pour absence de prise en charge de la mutuelle 2 000,00 € Net
- Fixer à la somme de 8.420,62 € bruts le salaire moyen de Madame X A titre principal,
- Dire et juger que le licenciement est nul. Condamner la Société CASINO SERVICES à lui verser :
-
- Dommages et intérêts pour licenciement nul 200 000,00 €
- Indemnité conventionnelle de licenciement 82 320,00 € Net
- Indemnité compensatrice de préavis 50 523,72 € Brut
- Congés payés afférents 5 052,37 € Brut
- Rappel de salaire sur mise à pied 2 045,55 € Brut
- Congés payés afférents 204,55 € Brut A titre subsidiaire,
Dire et juger que le licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse.
Condamner la Société CASINO SERVICES à lui verser :
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et séieuse 151 600,00 € Net smoked sales alqu
- Indemnité conventionnelle de licenciement 82 320,00 € Net
- Indemnité compensatrice de préavis 50 523,72 € Brut Congés payés afférents 5 052,37 € Brut L
- Rappel de salaire sur mise à pied 2 045,55 € Brut
- Congés payés afférents 204,55 € Brut
- Prononcer l’exécution provisoire et sans caution des condamnations à intervenir.
- Assortir des intérêts légaux toutes demandes en paiement à compter du jour de la saisine avec anatocisme.
- Condamner la Société CASINO SERVICES à lui verser la somme de 3.500
€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile 3 500,00 €
Condamner la Société CASINO SERVICES aux entiers dépens.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame D X a travaillé au sein de la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE dans le cadre d’un contrat de qualification d’une durée d’un an à compter du 4 septembre 1995 puis dans le cadre d’un contrat d’apprentissage de même durée et de plusieurs postes successifs jusqu’au 31 décembre 2011.
A compter du 1er janvier 2012, Madame D X a intégré la Société CASINO SERVICES en qualité de cadre fonctionnel puis elle a occupé un poste de Responsable Unité Pédagogique à compter du 1er février 2013.
Par avenant contractuel en date du 15 septembre 2017, Madame D X a été mise à disposition pour une durée de deux ans prenant effet le 1er octobre 2017 auprès de la Société VINDEMIA GROUP pour exercer les fonctions de Responsable Métiers PFT au sein des locaux de cette société situés à SAINTE-T, sur l’Ile de la RÉUNION.
Suivant courrier en date du août 2019, Madame D X a été informée du renouvellement de sa mise à disposition du 1er octobre 2019 au 31 mai 2020.
Madame D X a pris les fonctions de Directrice de l’hypermarché Jumbo Le Port à compter du 16 mars 2020, suite au départ de cien directeur en métropole pendant la crise sanitaire.
Par courrier en date du 26 mai 2020, Madame D X a été informée du renouvellement de sa mise à disposition du 1er juin 2020 au 30 juin 2020 en qualité de directrice de l’hypermarché Jumbo Le Port au sein de la Société VINDEMIA GROUP.
Dans le cadre de la cession par le Groupe CASINO des titres de la Société VINDEMIA GROUP à GBH, un avenant contractuel de prolongation de la mise à disposition de Madame D X auprès de la Société VINDEMIA GROUP a été signé le 26 juin 2020 pour une durée déterminée de trois mois prenant effet à compter du 1er juillet 2020.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Suivant courrier recommandé en date du 1er juillet 2020, la SAS CASINO SERVICES a convoqué Madame D X à un entretien préalable à un licenciement et a confirmé la mise à pied à titre conservatoire dont la salariée a été informée le 30 juin 2020.
Madame D X a été placée en arrêt de travail à compter du 1er juillet 2020 au titre d’un accident du travail survenu le 30 juin 2020, Madame X invoquant un choc psychique ressenti à l’annonce de sa mise à pied à titre conservatoire.
L’entretien préalable s’est tenu le 16 juillet 2020 par visioconférence à la demande de Madame D X.
La SAS CASINO SERVICES a notifié à Madame D X son licenciement pour faute grave par courrier recommandé du 23 juillet 2020.
Suivant courrier du 27 juillet 2020, la Société CASINO SERVICES a émis des réserves auprès de la CPAM du Vaucluse concernant la matérialité et l’imputabilité au travail de l’accident déclaré de Madame X.
Suivant courrier du 24 août 2020, le conseil de Madame D X a contesté auprès du conseil de la SAS CASINO SERVICES la mesure de licenciement prononcée.
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La Caisse Générale de Sécurité Sociale de LA RÉUNION a notifié le 17 décembre 2020 à
Madame X la prise en charge de l’accident du travail du 30 juin 2020 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La SAS CASINO SERVICES a effectué un recours par requête en date du 28 juillet 2021 auprès du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de SAINT-ÉTIENNE à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable concernant l’accident du travail du 30 juin 2020 dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de LA RÉUNION.
L’arrêt de travail de Madame X au titre des risques professionnels a été prolongé jusqu’au 31 juillet 2022, date de consolidation fixée par l’Assurance Maladie et son taux d’incapacité permanente a été fixé à 35%.
***
Par requête reçue au Greffe le 9 novembre 2020, Madame D X a saisi le Conseil de Prud’hommes de SAINT-ÉTIENNE en contestation de son licenciement et a formulé plusieurs demandes.
L’affaire a été appelée devant le bureau de conciliation le 24 mars 2021 puis plaidée à l’audience de jugement du 30 mars 2022.
Les Conseillers Prud’hommes n’ayant pu se départager, un procès-verbal de partage de voix a été dressé le 1er juin 2022 et l’affaire renvoyée à l’audience du 6 septembre 2022 sous la présidence du Juge Départiteur.
A l’audience du 6 septembre 2022, Madame D X reprend ses dernières conclusions aux termes desquelles elle sollicite de :
- rejeter les demandes adverses,
- constater l’exécution déloyale du contrat de travail,
- condamner la Société CASINO SERVICES au paiement des sommes suivantes :
- 10.000 Euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, 2.000 Euros nets à titre de dommages et intérêts pour absence de prise en charge de T
la mutuelle,
- fixer à la somme de 8.420,62 Euros bruts le salaire moyen de Madame X,
A titre principal :
- dire et juger que son licenciement est nul,
- condamner la Société CASINO SERVICES au paiement des sommes suivantes :
- 200.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 82.320 Euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
- 50.523,72 Euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 5.052,37 Euros bruts à titre de congés payés afférents, 2.045,55 Euros bruts à titre de rappel sur mise à pied, 204,55 Euros bruts au titre des congés payés y afférents,
A titre subsidiaire :
- dire et juger que le licenciement ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse,
- condamner la société CASINO SERVICES au paiement des sommes suivantes :
- 151.600,00 Euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
82.320,00 Euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, 50 523,72 Euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis 5 052,37 Euros bruts à titre de congés payés afférents, 2 045,55 Euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
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204,55 Euros bruts au titre des congés payés y afférents, prononcer l’exécution provisoire et sans caution des condamnations à intervenir,
- assortir des intérêts légaux toutes demandes en paiement à compter du jour de la saisine avec anatocisme,
- condamner la Société CASINO SERVICES à lui verser la somme de 3.500 Euros au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la Société CASINO SERVICES aux dépens de l’instance.
Il convient de se référer aux conclusions soutenues oralement lors de l’audience pour un plus ample exposé des moyens soulevés par Madame D X à l’appui de ses demandes.
A l’audience, la SAS CASINO SERVICES reprend ses dernières conclusions aux termes desquelles elle sollicite de :
- déclarer irrecevable la demande de nullité du licenciement et les demandes d’indemnisation subséquentes formées par Madame D X,
- rejeter les demandes adverses,
- condamner Madame D X au paiement de la somme de 3.500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame D X aux dépens de l’instance.
Il convient de se référer aux conclusions soutenues oralement lors de l’audience pour un plus ample exposé des moyens soulevés par la SAS CASINO SERVICES.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 novembre 2022 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
L’article L.1222-1 du Code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
A cet égard, l’employeur a un devoir de loyauté dans l’exécution du contrat de travail aussi bien en ce qui concerne la mise en oeuvre du contrat que l’application de la législation du travail.
Toute demande d’indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux.
En l’espèce, Madame D X se prévaut d’une absence de revalorisation salariale lors de sa prise de fonction de Directrice de l’hypermarché Jumbo le Port durant la période de confinement, hormis la perception d’une prime de responsabilité de 3.000 Euros bruts en juin 2020 pour les mois d’avril, mai, juin 2020.
Madame X déclare avoir fait face à une charge de travail supplémentaire en cumulant ses nouvelles fonctions avec de nombreuses tâches de son précédent poste, apportant son renfort à des postes opérationnels pour pallier aux arrêts de travail inhérents à la crise sanitaire et travaillant plus de 12h par jour six jours sur sept, avoir présidé de nombreuses réunions du CSE et CSSCT, avoir mis en œuvre les mesures de prévention et de protection nécessaires au risque sanitaire, avoir mis à jour le Document Unique d’Evaluation des risques et avoir reçu les félicitations du PDG pour son implication.
Madame D X produit deux attestations établies par Madame G H et Madame I J, managers service clients, confirmant la charge de travail dense de Madame X entre avril et juin 2020 du fait de la crise sanitaire.
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Suivant courrier du 2 juin 2020, la Société CASINO SERVICES a informé Madame X lui allouer une prime mensuelle de responsabilité de 1.000 Euros bruts avec effet rétroactif au 1er avril 2020 dans le cadre de ses fonctions de Directrice de l’hypermarché Jumbo Le Port, dans la limite de la durée de sa mise à disposition auprès du Groupe Vindémia.
L’avenant contractuel du 26 juin 2020 actant la prolongation de la mise à disposition et les. nouvelles fonctions de Madame X ne prévoit pas d’augmentation de salaire.
Ainsi, nonobstant l’augmentation de la charge de travail alléguée, à défaut de toute preuve d’un engagement unilatéral pris par l’employeur concernant une revalorisation salariale à la suite du changement de fonction et de toute disposition contractuelle prévoyant une augmentation de salaire, aucun manquement de l’employeur au titre de l’exécution de bonne foi du contrat de travail n’est caractérisé du fait de cette absence de revalorisation salariale.
Madame D X se prévaut également du renouvellement tardif de sa mise à disposition auprès de la Société VINDEMIA GROUP au titre d’un manquement de son employeur à son obligation de loyauté.
Madame X a été informée le 2 août 2019, soit quasiment deux mois avant l’expiration de sa première période de mise à disposition prenant effet le 1er octobre 2017, du renouvellement de sa mise à disposition. Cependant, elle n’a été informée que par SMS du 25 mai 2020 et courrier du 26 mai 2020 du second renouvellement de sa mise à disposition pour la période du 1er juin 2020 au 30 juin 2020, soit moins d’une semaine avant l’expiration de sa mission.
L’avenant contractuel de mise à disposition du 15 septembre 2017 dont les dispositions ont continué de s’appliquer au renouvellement de la mise à disposition de Madame X ne prévoit pas de délai de prévenance en cas de renouvellement de la mise à disposition. L’article 2 de cet avenant prévoit en effet que si la mission de Madame X n’est pas achevée à l’issue de la durée de deux ans, sa mise à disposition sera prolongée, avec son accord exprès, exprimé dans un nouvel avenant à son contrat de travail pour une durée à déterminer.
Néanmoins, la tardiveté de l’annonce du renouvellement de sa mise à disposition place nécessairement la salariée dans une situation d’incertitude et d’inconfort, ce d’autant plus que sa mission se déroule sur l’île de la Réunion et qu’un défaut de renouvellement implique un potentiel déménagement. Ainsi, même en l’absence de délai de prévenance prévu contractuellement en cas de renouvellement de la mise à disposition, le manquement de la Société CASINO SERVICES à son obligation de loyauté prévue par la loi est caractérisé.
Madame D X invoque également l’absence d’information sur les conditions de fin de sa mise à disposition au titre d’un manquement de son employeur à son obligation de loyauté, considérant que les conditions de son retour au sein des effectifs de la Société CASINO
SERVICES n’ont jamais été envisagées.
L’article 11 de l’avenant contractuel du 15 septembre 2017 prévoit que la mise à disposition prend fin par la démission du salarié, à l’initiative de l’employeur dans le respect d’un délai de prévenance et par le terme normal de la mise à disposition. Il stipule qu’au terme de la mise à disposition, l’avenant cessera automatiquement de produire effet sans autre formalité et Madame X sera donc automatiquement réintégrée au sein de la Société CASINO SERVICES ou, avec son accord, au sein d’une autre société du Groupe en France ou à l’étranger, dans un poste compatible avec l’importance de ses précédentes fonctions au sein de la Société CASINO SERVICES.
Si le retour de Madame X au sein de la Société CASINO SERVICES à l’issue du terme de sa mise à disposition auprès de la Société VINDEMIA GROUP n’a pas été envisagé, les parties ont conformément à l’article 2 de l’avenant contractuel décidé la prolongation de la mise à disposition de Madame X de sorte qu’aucun manquement de la Société CASINO SERVICES à son obligation de loyauté n’est caractérisé.
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S’agissant de la déclaration de l’arrêt de travail par l’employeur, Madame D X justifie avoir adressé son certificat d’arrêt de travail par courrier recommandé du 2 juillet 2020, soit dans le délai de 24h prévu par la loi. La date de réception de ce courrier recommandé par le Service des Ressources Humaines de la Société CASINO SERVICES situé à PARIS n’est pas justifiée. Par mail du vendredi 10 juillet 2020, la Directrice des Ressources Humaines de la Société CASINO SERVICES sollicite auprès de Madame X des précisions concernant l’heure et les circonstances de l’accident du travail déclaré. Madame X a apporté ces précisions le 15 juillet 2020.
La Société CASINO SERVICES produit la déclaration de travail en date du 21 juillet 2020 adressée à la CPAM du Vaucluse et le courrier recommandé en date du 27 juillet 2020 adressé à cette même caisse aux termes duquel l’employeur émet des réserves concernant l’accident du travail déclaré. L’employeur n’ayant pas effectué la déclaration auprès de la bonne Caisse Primaire d’Assurance Maladie, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de LA RÉUNION n’a été destinataire de la déclaration d’accident du travail que courant août 2020.
Si l’employeur ne justifie pas avoir déclaré l’accident du travail dans le délai légal de 48h, ce manquement ne constitue pas un manquement à l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail. En outre, la salariée ne produit aucun élément de nature à établir l’étendue ni même l’existence du préjudice allégué.
Ainsi, en dehors de la tardiveté de l’annonce du renouvellement de sa mise à disposition, Madame D X ne démontre pas l’existence d’autres agissements de son employeur caractérisant une exécution déloyale du contrat de travail.
En conséquence, la Société CASINO SERVICES sera condamnée à payer à Madame X la somme de 1.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Sur la portabilité de la mutuelle
En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, le salarié couvert par un régime de prévoyance – santé au sein de son entreprise peut bénéficier du maintien de ses garanties lorsqu’il quitte l’entreprise. Ce maintien s’effectue à titre gratuit et s’opère pendant une période maximum de 12 mois, sauf si une reprise d’un nouvel emploi intervient entre-temps. La portabilité des droits doit faire l’objet d’une information par l’employeur au salarié et être mentionnée sur le certificat de travail.
Toute demande d’indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux.
En l’espèce, MIEL MUTUELLE a refusé de faire bénéficier à Madame D X de la portabilité de la mutuelle au motif qu’elle ne percevait pas les indemnités Pôle Emploi et a procédé à la radiation de son contrat le 31 décembre 2020.
Madame D X sollicite la condamnation de la Société CASINO SERVICES à lui verser la somme de 2.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour absence de prise en charge de la mutuelle.
Cependant, Madame D X n’allègue ni ne justifie d’aucune faute commise par la SAS CASINO SERVICES en lien avec le préjudice allégué, étant précisé que la Société CASINO SERVICES a bien informé la salariée de la portabilité gratuite des garanties prévoyance dans le certificat de travail du 28 juillet 2020, conformément à l’article L.911-8 6° du Code du travail.
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En conséquence, la demande de dommages et intérêts formée par Madame X à l’encontre de la Société CASINO SERVICES pour absence de prise en charge de la mutuelle sera rejetée.
Sur la recevabilité des demandes formulées par la salariée au titre de la nullité du licenciement
L’article R. 1452-6 du Code du travail sur lequel était fondée la règle de l’unicité d’instance et l’article R. 1452-7 relatif aux demandes nouvelles ont été abrogés à compter du 1er août 2016 par le décret n°2016-660 du 20 mai 2016 de sorte que la recevabilité des demandes présentées en cours d’instance devant la juridiction prud’homale est désormais régie par les dispositions de droit
commun.
Aux termes de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En application de l’article 70 du même code, les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Les juges du fond apprécient souverainement si la demande additionnelle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Selon l’article 65 du Code de procédure civile, constitue une demande additionnelle celle par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.
En l’espèce, par requête reçue au Greffe le 9 novembre 2020, Madame D X a saisi le Conseil de Prud’hommes de SAINT-ÉTIENNE d’une demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, d’une demande tendant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de demandes indemnitaires en découlant.
Aux termes de ses conclusions n°1 reçues au Greffe le 16 avril 2021, Madame D X a sollicité à titre principal que son licenciement soit déclaré nul, pour avoir été licenciée durant une période d’arrêt de travail consécutif à un accident du travail sans que la preuve d’une faute grave ne soit rapportée et a formulé des demandes indemnitaires en découlant. Elle a ainsi présenté ses demandes initiales au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre
subsidiaire.
Le fait que les demandes additionnelles dérivent du même contrat de travail ne suffit pas à caractériser le lien suffisant requis par la loi. Cependant, les demandes additionnelles présentées par Madame X au titre de la nullité de son licenciement portent exclusivement sur la rupture de son contrat de travail et son indemnisation à ce titre, tout comme ses demandes initiales au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il importe à cet égard peu que les fondements juridiques des demandes initiales et additionnelles soient distincts et que le montant des demandes indemnitaires diffère, le montant des dommages-intérêts alloués au salarié en cas de nullité du licenciement n’étant pas limité par le barème prévu par l’article L. 1235-3 du Code du travail.
Les demandes additionnelles de la salariée poursuivant la même finalité que ses demandes initiales, en ce qu’elles se rapportent à la rupture du contrat de travail en ayant pour objet le bien fondé de celle-ci et son indemnisation à ce titre, le lien suffisant entre les prétentions initiales et additionnelles de Madame X est suffisamment caractérisé.
En conséquence, les demandes additionnelles formées par Madame D X au titre de la nullité de son licenciement seront déclarées recevables.
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Sur la nullité du licenciement
Aux termes de l’article L. 1226-9 du Code du travail, applicable en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
L’employeur doit être informé du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, cette connaissance s’apprécie à la date de la notification du licenciement
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Elle exonère donc l’employeur du paiement des indemnités de préavis et des indemnités de licenciement. La preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
Selon l’article L. 1226-13 du même code, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle.
En l’espèce, la lettre de licenciement en date du 23 juillet 2020, qui fixe les limites du litige, indique :
< Vous travaillez dans le Groupe Casino depuis 25 ans et avez occupé différents postes, dans le réseau Supermarchés Casino d’abord, puis au sein de notre Société. C’est en considération de votre expérience qu’il vous a été proposé, en 2017, une mission auprès du groupe Vindémia, sur l’île de la Réunion, dans le cadre d’une mise à disposition; vous avez ainsi été successivement Responsable Métiers PFT, puis à compter du 1er avril 2020, directrice de l’hypermarché Jumbo Le Port.
Dans le cadre de la cession des activités du groupe Vindémia au groupe GBH effective le 1er juillet 2020, il avait été convenu de prolonger votre mise à disposition au-delà de ce terme, pour une durée supplémentaire de 3 mois, renouvelable une fois, preuve de la confiance partagée avec le repreneur à votre égard. Il a été porté à notre connaissance par Vindémia que, le 30 juin dernier, à 19h26, vous avez procédé à l’achat d’une « triplite » et d’une boule LED pour un montant total de 10,75 €; un ticket de caisse a été édité pour l’occasion. Vous êtes ensuite remontée à l’étage administratif, avant de vous rendre, vers 19h50, à la porte de sortie du personnel; là, en vertu de la procédure en vigueur, vous vous êtes présentée auprès du vigile en charge du contrôle de marchandises achetées par le personnel de l’établissement. Vous étiez en possession d’un carton marron scotché, dont vous avez indiqué au vigile qu’il contenait une boule LED conformément au ticket de caisse que vous lui avez remis. Le vigile a alors procédé à l’ouverture de ce carton pour s’apercevoir qu’il contenait, en fait, un ordinateur IMac 27 pouces dans son emballage d’origine. Vous faisant remarquer que le ticket de caisse ne mentionnait pas ce produit, vous avez répondu que vous comptiez le jeter « à la benne », « qu’il ne fallait pas que GBH le récupère », ajoutant que vous n’alliez « pas le prendre car c’était un vieil ordinateur ». Lors de l’entretien préalable, vous avez changé de version puisque vous avez expliqué que vous auriez spontanément montré au vigile le contenu du carton (ce qui est faux) et que vous comptiez jeter l’ordinateur « à la benne » dans la mesure où il était, cette fois-ci, prétendument « défectueux », ce qui était au demeurant contradictoire avec le fait que vous ayez par ailleurs reconnu que vous auriez normalement dû, conformément aux procédures, l’enregistrer dans le stock du magasin.
En réalité, vous n’avez jamais eu l’intention de jeter l’ordinateur IMac 27 pouces, qui était entreposé jusqu’alors dans le réserve sensible du magasin. Au contraire, vous avez mis en place un stratagème visant à vous approprier ledit ordinateur, d’une part, en attendant opportunément, le 30 juin au soir, soit la veille de la reprise de Vindémia par GBH et, d’autre part, en indiquant faussement au vigile que le carton en possession duquel vous vous apprêtiez à sortir contenait une boule LED. Ce comportement est inacceptable à plusieurs points de vue.
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D’abord, vous avez soustrait de la réserve sensible du magasin un ordinateur, sans vous acquitter du prix, enfreignant ainsi délibérément les procédures applicables que vous connaissiez parfaitement bien et que vous étiez même tenue de faire appliquer. Ensuite, vous avez manqué au devoir d’exemplarité inhérent à vos fonctions de Directrice et à votre statut de cadre ; les manœuvres que vous avez déployées sont en totale contradiction avec les valeurs que la société s’emploie à respecter et à faire respecter par l’ensemble de ses collaborateurs. Enfin, vous avez singulièrement manqué à votre obligation de loyauté, votre ancienneté et votre expérience ainsi que votre statut de collaboratrice « mise à disposition » auprès de Vindémia constituant autant de circonstances aggravantes à cet égard. Nous considérons que les faits ci-dessus relevés constituent une faute grave, rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans la Société. »>
Madame D X a été placée en arrêt de travail à compter du 1er juillet 2020 au titre d’un accident du travail survenu le 30 juin 2020. Elle justifie avoir porté à la connaissance de son employeur le certificat d’arrêt de travail par courrier recommandé du 2 juillet 2020.
La SAS CASINO SERVICES a demandé à Madame X des précisions concernant les circonstances de l’accident invoqué par mail du 13 juillet 2020. Après avoir reçu des précisions concernant les circonstances de l’accident du travail par mail du 15 juillet 2020, la Société CASINO SERVICES a déclaré cet accident du travail le 21 juillet 2020.
Madame D X s’est vue notifier son licenciement pour faute grave le 23 juillet 2020, soit durant son arrêt de travail pour accident du travail alors que l’employeur avait pleinement connaissance de l’existence de cet arrêt et du caractère professionnel de l’accident déclaré.
S’agissant d’un licenciement notifié durant une période de suspension du contrat de travail pour arrêt maladie, seule la faute grave de la salariée ou l’impossibilité de maintenir son contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie peuvent justifier son licenciement.
La SAS CASINO SERVICES reproche à Madame D X d’avoir tenté de s’approprier le 30 juin 2020 un ordinateur Imac 27 pouces provenant de la réserve sensible du magasin au moyen d’un stratagème.
Pour rapporter la preuve de la faute grave invoquée à l’appui du licenciement, la SAS CASINO
SERVICES produit :
- un courrier en date du 1er juillet 2020 de Monsieur S T-U, opérateur vidéo DOM SECURITE adressé à Monsieur V-W C, responsable sécurité au sein de la Société GROUPE VINDEMIA et une attestation de Monsieur S T-U reprenant le contenu de ce courrier, déclarant « Hier soir (mardi 30 juin 2020) à 19h30, M. T-U a constaté la présence de Mme X à l’accueil (par le biais de la caméra positionnée sur l’accueil) pour le paiement d’articles, à savoir une triplite (multiprises) et une boule LED. Au niveau de l’accueil se trouvaient Mme K L et Mme M N.
Mme X a bien présenté la triplite mais a donné le code barre pour la boule. Vers 19h40 elle est remontée à l’étage administratif. A 19h50, j’ai procédé au contrôle des articles alors qu’elle s’apprêtait à sortir à mon niveau (sortie personnel, I.S N°16) accompagnée de M. Y. Celui-ci avait acheté une boule LED la semaine précédente. Mme X m’a affirmé que la boîte marron contenait une boule LED conformément au ticket de caisse. Lorsque j’ai ouvert le carton (qui était scotché), j’ai découvert une boîte APPLE qui contenait IMAC 27 pouces. Je me suis étonné de l’absence de cohérence entre le produit et le ticket. Elle m’a alors dit qu’elle allait le jeter à la benne, qu’il ne fallait pas que le groupe GBH récupère l’ordinateur et qu’elle n’allait pas le prendre pour elle car c’était un vieil ordinateur. Je lui ai demandé de patienter et j’ai appelé M. O Z qui m’a demandé de patienter à mon tour afin qu’il demande la marche à suivre à la hiérarchie de VINDEMIA. Mme X est revenue me voir pour me demander de l’accompagner à la benne pour jeter l’écran. Je lui ai dit que j’attendais la marche à suivre et que pour l’instant l’écran restait au PC VIDEO. M. Z m’a rappelé pour me
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dire que les représentants de VINDEMIA allaient venir sur place pour faire le point sur la situation. M. A est arrivé à 20h20, M. B vers 20h30 et M. C vers 20h45. » un courrier de Monsieur P A, responsable opérationnel auprès de DOM SECURITE également adressé à Monsieur V-W C et une attestation de Monsieur P A reprenant le contenu de ce courrier, déclarant : « M. O Z m’a appelé hier soir à 20h00 pour me demander de me rendre au Jumbo du Port car la Directrice venait de subir un contrôle par l’opérateur vidéo. Je me suis rendu sur place et j’ai constaté la présence de l’ordinateur APPLE. J’ai échangé avec Mme X et elle m’a répété ce qu’elle avait dit à l’agent : qu’elle ne comptait pas récupérer l’ordinateur pour elle, qu’on pouvait descendre l’accompagner et le jeter dans la benne notamment (…).»
Madame D X ne conteste pas s’être présentée le 30 juin 2020 avec son adjoint au PC sécurité de l’hypermarché en portant un carton contenant un ordinateur Imac 27 pouces mais conteste toute intention frauduleuse.
Madame X affirme qu’elle souhaitait jeter cet ordinateur à la benne conformément à la procédure D3E Déchets d’équipements électriques et électroniques, affirmant qu’il s’agissait d’un ordinateur remisé dans son bureau avec la mention « HS NE PAS REMETTRE AU CLIENT », correspondant à un article vendu par CDISCOUNT retourné au magasin en 2015 qui n’était pas vendu dans l’hypermarché et ne faisait pas partie des stocks du magasin. Elle affirme que dans le cadre de la cession de la Société GROUPE VINDEMIA devant intervenir le 1er juillet 2020, elle devait liquider les actifs non repris.
A l’appui de ses dires concernant la défectuosité et l’ancienneté de l’ordinateur litigieux, Madame D X produit une attestation de Monsieur Q R, ayant été directeur de l’Hypermarché Jumbo le Port du 10 décembre 2019 au 21 mars 2020 confirmant la présence d’articles Cdiscount non réclamés par les clients dont « un article défectueux SAV (un ordinateur MAC étiquette en date de 2015) qui n’avait pas été inventorié et valorisé dans les stocks du magasin. Cet ordinateur MAC était identifié par une mention « HS- NE PAS REMETTRE AU CLIENT». La Société CASINO SERVICES considère qu’il s’agit d’une attestation de complaisance or le caractère mensonger de cette attestation n’est pas établi.
La Société CASINO SERVICES produit une photographie de l’étiquette de l’ordinateur litigieux sur lequel l’année 2015 est bien indiquée, corroborant les déclarations de Madame X concernant l’ancienneté de l’ordinateur.
Si la Société CASINO SERVICES affirme que les agents de sécurité ont allumé l’ordinateur litigieux, les attestations produites n’en font pas mention et il n’est pas établi que la photographie de l’ordinateur allumé produite en défense corresponde à l’ordinateur litigieux. La Société CASINO SERVICES ne rapporte la preuve ni de l’état de marche de l’ordinateur litigieux ni du fait qu’il s’agissait d’un produit inclus dans le stock du magasin.
Il n’est pas établi que Madame X ait volontairement soustrait cet ordinateur de la réserve sensible et l’ait conservé dans son bureau dans le but qu’il ne soit pas enregistré dans le stock du magasin et vendu à prix bradés avant le 1er juillet 2020. De même, il n’est pas établi que Madame X ait tenté de duper l’agent de sécurité ni qu’elle ait eu l’intention de s’approprier cet ordinateur.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la Société CASINO SERVICES ne rapporte par la preuve d’une faute grave de la part de Madame D X rendant impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée de son préavis.
Faute de démontrer l’existence d’une faute grave, l’employeur ne pouvait licencier la salariée dès lors que son contrat de travail était, à la date de la rupture, suspendu pour accident du travail.
En conséquence, le licenciement de Madame D X pour faute grave sera déclaré nul.
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Sur les conséquences indemnitaires de la nullité du licenciement
Sur le salaire de référence
Aux termes de l’article R.1234-4 du Code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement,
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
En l’espèce, au vu des bulletins de salaire versés aux débats et après déduction des sommes retenues au titre de transfert CET vers CESU en juin 2020 et de transfert CET au PERCO en mai 2020, le salaire moyen des trois derniers mois précédant le licenciement de Madame D X, à savoir, les mois d’avril 2020 à juin 2020, s’élève à 6.908,46 Euros.
Le salaire moyen des douze derniers mois précédant le licenciement, à savoir, des mois de juillet
2019 à juin 2020, s’élève à 7.208,50 Euros.
La moyenne des douze derniers mois précédant le licenciement est la plus favorable à la salariée. En conséquence, le salaire mensuel brut de référence sera fixé à la somme de 7.208,50 Euros.
Sur le rappel de salaire durant la période de mise à pied conservatoire
Madame D X ayant fait l’objet d’une mise à pied conservatoire du 1er juillet 2020 au 23 juillet 2020, date de son licenciement, et son licenciement étant déclaré nul, elle est en droit de solliciter un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire correspondant aux sommes qui ont été retenues indument sur son salaire en juillet 2020.
En conséquence, la SAS CASINO SERVICES sera condamnée à payer à Madame D X la somme de 2.045,55 Euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre la somme de 204,55 Euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Conformément aux dispositions conventionnelles plus favorables, Madame D X est bien fondée à obtenir le versement d’une indemnité compensatrice de préavis correspondant à six mois de salaire brut.
En conséquence, au regard du salaire mensuel de référence, la SAS CASINO SERVICES sera condamnée à verser à Madame D X, la somme de 43.251 Euros bruts au titre de
l’indemnité compensatrice de préavis outre 4.325,10 Euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul
Madame D X sollicite la somme de 200.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Le licenciement étant nul, Madame D X est fondée à percevoir une indemnité au moins égale à 6 mois de salaire, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3-1 du Code du travail, soit au moins la somme de 43.251 Euros.
Au moment de son licenciement, Madame D X, âgée de 45 ans, comptait quasiment vingt-cinq ans d’ancienneté au sein du Groupe CASINO. Madame D X a été maintenue en arrêt de travail suite à l’accident du travail déclaré du 30 juin 2020 jusqu’au 31 juillet 2022, date de notification de sa consolidation par la Caisse Primaire d’Assurance
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Maladie. Madame D X justifie percevoir une rente depuis août 2022 après fixation d’un taux d’incapacité permanente de 35 %.
Si Madame X invoque le caractère vexatoire du licenciement, elle n’a demandé aucune indemnité spécifique pour licenciement vexatoire et le licenciement nul repose sur un fondement distinct de sorte qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur les circonstances du licenciement.
Au regard du montant de son salaire mensuel brut, de son ancienneté, de son âge, de sa situation, son préjudice sera évalué à la somme de 86.502 Euros.
En conséquence, la SAS CASINO SERVICES sera condamnée à payer à Madame X au titre de l’indemnité pour licenciement nul la somme de 86.502 Euros.
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
En application de l’article L. 1234-9 du Code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
L’article R 1234-2 du Code du travail dispose que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans et de un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
En application de l’article 7 de l’annexe 3 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, il est alloué aux cadres ayant plus de 5 ans d’ancienneté au moment du licenciement, calculée à compter de la date d’entrée dans l’entreprise en cas de licenciement, hors faute grave ou lourde ou force majeure :
- 3/10e de mois par année de présence, pour la tranche jusqu’à 10 ans ;
- 4/10e de mois par année de présence, pour la tranche de 10 à 20 ans ;
- 5/10e de mois par année de présence, pour la tranche au-delà de 20 ans. Le montant de l’indemnité ne peut dépasser un maximum de 12 mois.
L’article 1-6.2 de l’Accord d’entreprise Casino prévoit que l’indemnité versée à un cadre est égale, après vingt ans d’ancienneté, douze fois le salaire de référence mensuel, avec une majoration de 20% lorsque le salarié est âgé de quarante cinq ans et plus. Le salaire de référence mensuel est égal à la rémunération mensuelle plus 1/12ème de la prime annuelle plus les indemnités de fonction.
Le calcul de l’indemnité de licenciement effectué en application de l’accord d’entreprise est plus favorable que les dispositions légales et conventionnelles).
En l’espèce, le salaire de référence mensuel s’élève à la somme 5.705, 84 Euros en tenant compte de son salaire forfaitaire, de l’avantage en nature logement qui entre dans la base de calcul de la rémunération brute pour le calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement en l’absence de toute disposition conventionnelle fixant une base de calcul l’excluant expressément, de la prime de 13ème mois.
Ainsi, l’indemnité de licenciement s’élève à 68.470,08 Euros (5 705, 84 x 12) outre la majoration de 20% liée à l’âge de la salariée de 13.694,02 Euros (20% x 68 470,08), soit un total de 82.164,10 Euros
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Au regard de son ancienneté et de son salaire de référence, il convient de condamner la SAS CASINO SERVICES à verser à Madame D X la somme de 82.164,10 Euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Sur l’application de l’article L. 1235-4 du code du travail
Dans les cas prévus aux articles L.1235-3 (licenciement sans cause réelle et sérieuse) et L.1235-11 (licenciement nul), le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Dans ces conditions, la SAS CASINO SERVICES sera condamnée à ce remboursement dans la limite d’un mois.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil, les créances salariales exigibles au moment de l’introduction de l’instance prud’homale sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, soit le 13 novembre 2020 et les dommages et intérêts à compter de la décision.
Succombant à l’instance, la SAS CASINO SERVICES sera condamnée aux dépens de l’instance et ne peut prétendre à une quelconque indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS CASINO SERVICES sera condamnée à verser à Madame D X la somme de 3.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La nature du litige ne commande pas d’ordonner l’exécution provisoire dans les termes de l’article 515 du Code de procédure civile. En revanche, il convient de rappeler qu’elle est de droit dans les termes et limites de l’article R. 1454-28 du Code du travail.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de SAINT-ETIENNE, présidé par le Juge Départiteur, après avoir recueilli l’avis des conseillers présents, conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes additionnelles formées par Madame D X au titre de la nullité de son licenciement,
FIXE le salaire de référence de Madame D X à la somme de 7.208,50 Euros bruts,
DIT que le licenciement pour faute grave notifié à Madame D X le 23 juillet
2020 est nul,
CONDAMNE la SAS CASINO SERVICES à payer à Madame D X les sommes suivantes :
- 2.045,55 Euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 204,55 Euros bruts au titre des congés payés afférents,
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avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2020, date de réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes,
- 43.251,00 Euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 4.325,10 Euros bruts au titre des congés payés afférents,- avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2020, date de réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes,
- 82.164,10 Euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- 86.502,00 Euros à titre d’indemnité pour licenciement nul, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, 1.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
-
avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
ORDONNE le remboursement par la SAS CASINO SERVICES des indemnités chômage effectivement versées par Pôle Emploi à Madame D X par suite de son licenciement, dans la limite d’un mois,
CONDAMNE la SAS CASINO SERVICES à payer à Madame D X la somme de 3.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, sauf exécution provisoire de droit dans les limites de l’article R. 1454-28 du Code du travail hors les cas où elle est de droit,
CONDAMNE la SAS CASINO SERVICES aux dépens de l’instance,
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge départiteur et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DEPARTITEUR
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