Infirmation 21 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 21 janv. 2020, n° 17/01800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 17/01800 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 2 février 2017, N° 15/02547 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'assurances BPCE PREVOYANCE |
Texte intégral
N° RG 17/01800
No Portalis
DBVM-V-B7B-167
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS D
N° Minute : +6/2020 COUR D’APPEL DE GRENOBLE
VL
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 21 JANVIER 2020
Appel d’un Jugement (N° R.G. 15/02547) rendu par le Tribunal de Grande Instance de Grenoble en date du 02 février 2017 suivant déclaration d’appel du 04 Avril 2017
APPELANT:
M. B X né le […] en […]
[…]
[…]
Représenté par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI, avocat au barreau de
GRENOBLE, substitué par Me BURON, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMÉE :
Société d’assurances BPCE PREVOYANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Yves BALESTAS de la SELARL CABINET BALESTAS, avocat au barreau de GRENOBLE,postulant, et par Me Y AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me MENEGAIMI, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR : Copie exécutoire délivrée
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : le :
à:
Mme Hélène PIRAT, Présidente, la SELARL GERBI
Mme Agnès DENJOY, Conseillère, la SELARL CABINET
Mme Véronique LAMOINE, Conseillère, BALESTAS
DÉBATS:
A l’audience publique du 18 novembre 2019, Mme Véronique Lamoine, Conseillère, a été entendue en son rapport, en présence de Mme Hélène Pirat, Présidente et Mme Agnès Denjoy, Conseillère, assistées de Mme Gaëlle Souche, Greffière placée,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
17/1800 Page 2
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu ce jour.
Rappel des faits et de la procédure
s
Le 7 avril 2010, M. B X a souscrit auprès de la SA Assurances Banque Populaire Prévoyance une assurance « multirisque des accidents de la vie » couvrant notamment les « accidents médicaux » ainsi définis
(II page 2 des conditions générales): « acte ou ensemble d’actes de caractère médical qui a eu des conséquences dommageables pour la santé d’un assuré. Ces conséquences doivent être anormales et indépendantes de l’évolution de l’affection en cause (pour laquelle l’acte a été pratiqué) et de l’état de santé antérieur de l’assuré », les conditions particulières du contrat mentionnant que le seuil d’intervention en incapacité permanente doit être supérieur ou égal à 5
% suite à un accident garanti.
Le 10 juin 2010, M. X a été victime d’un accident du travail en chutant d’une échelle et a présenté une fracture articulaire trans-thalamique déplacée du calcanéum gauche de stade IV (fracture du talon), traitée par voie orthopédique.
A la suite de douleurs récurrentes au talon, il a été hospitalisé du 13 au 17 décembre 2011 pour subir une arthrodèse sous-astragalienne par voie latérale qui a été réalisée le 14 décembre avec la mise en place de deux vis. Les suites opératoires, avec désunion cicatricielle et douleur importante,
ont mis en évidence un staphylococcus aureus (staphylocoque doré) diagnostiqué sur prélèvement réalisé le 6 janvier 2012, traité par antibiotiques. Une nouvelle intervention chirurgicale a dû être réalisée le 14 février 2012 pour lavage et ablation du matériel d’ostéosynthèse. L’évolution favorable de l’épisode infectieux, avec cicatrisation satisfaisante, a été constatée à partir du 10 avril 2012 (bilan inflammatoire normalisé) avec arrêt de l’antibiothérapie le 14 mai 2012 et cicatrisation progressive (14 mai 2012 pour une plaie et jusqu’à fin août 2012 pour la seconde).
M. X, qui ne pouvait plus reprendre son activité professionnelle, a été licencié pour inaptitude début 2013 et s’est vu notifier le bénéfice d’une rente accident du travail le 25 juin 2013, selon un taux d’incapacité permanente de 20%.
Suspectant une infection nosocomiale, il a saisi le 30 juillet 2013 d’une demande d’indemnisation de son préjudice à la suite de l’opération chirurgicale du 14 décembre 2011, la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de la région Rhône-Alpes (la CRCI), qui a ordonné une expertise confiée au professeur G H A et au docteur D Z.
Les médecins experts ont déposé un rapport de leurs opérations le 23 décembre 2013. Après avoir rappelé les lésions initiales et leur traitement orthopédique puis chirurgical, en soulignant que la fracture initiale était grave au stade 4, que le traitement initial orthopédique était justifié, que la blessure s’était compliquée d’une arthrose post-traumatique justifiant le geste chirurgical, ils ont conclu que le retard de cicatrisations suite à cette intervention, favorisé par le siège, la nature et l’importance de la blessure initiale ainsi que par le tabagisme de la victime, avait constitué une porte d’entrée à une infection profonde vraisemblablement d’origine endogène ne présentant pas de caractère nosocomial.
Ils ont conclu notamment à un DFP de 15 %, dont 5 % comme conséquence directe et exclusive de l’infection.
17/1800 Page 3
Le 15 décembre 2014, M. X a sollicité de la SA Assurances Banque Populaire Prévoyance la mise en oeuvre de la garantie « accidents de la vie » sur la base de ce rapport d’expertise retenant une incapacité de 5 % résultant de l’infection et majorant le déficit fonctionnel dû à l’accident initial. Il s’est vu répondre le 16 décembre 2014 par un refus de prise en charge des conséquences de l’infection, considérant que celles-ci ne répondaient pas à la définition contractuelle de l’accident médical dans la mesure où, l’infection contractée n’était pas due à un accident médical mais était la conséquence d’un retard de cicatrisation notamment due à un état antérieur.
Par acte du 9 juin 2015, M. X a assigné la société Assurances Banque Populaire Prévoyance devant le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins de voir dire et juger que l’infection profonde constatée répond à la définition contractuelle de l’accident médical, ordonner une expertise médicale pour évaluer les dommages résultant pour lui de l’accident médical contractuellement garanti, et se voir allouer une provision à valoir sur l’indemnisation ainsi qu’une provision ad litem.
Dans l’intervalle, il a saisi le tribunal administratif de Grenoble aux fins de voir condamner le centre hospitalier de Voiron à indemniser son préjudice, ce qui a conduit à un jugement du 30 juin 2016 dans lequel la juridiction saisie a retenu la qualification d’infection nosocomiale et liquidé son préjudice à la somme de totale de 17 435 euros, aux motifs que :
* si les experts ne retiennent pas le caractère d’infection nosocomiale, ils précisent cependant que l’infection résulte d’une désunion cutanée, complication de la chirurgie même si elle a été favorisée par l’état antérieur du patient,
* dans ces conditions, l’infection contractée par M. X, qui est survenue au cours ou au décours de la prise en charge de l’intéressé, alors qu’il n’est pas démontré que l’infection était soit présente, soit en incubation au début de celle ci, présente un caractère nosocomial, et en l’absence de preuve d’une cause étrangère, elle engage la responsabilité du centre hospitalier de Voiron,
* il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que les dommages subis par M. X sont pour seulement 5 % consécutifs à l’infection, le reste étant dû à une complication fréquente de la chirurgie d’arthrodèse.
Ce jugement a été frappé d’appel par M. X, qui en demandait la confirmation sur la qualification d’infection nosocomiale, et subsidiairement sur le manquement à l’obligation d’information du centre hospitalier, mais sa réformation sur les dispositions relatives à l’indemnisation des préjudices.
Par jugement contradictoire du 2 février 2017, le tribunal de grande instance de Grenoble a:
* constaté l’intervention volontaire de la SA BPCE Prévoyance venant aux droits de la société Assurances Banque Populaire Prévoyance,
* jugé que l’assurance multirisque des accidents de la vie souscrite par M. X auprès de la société Assurances Banque Populaire Prévoyance le 7 avril 2010 n’est pas mobilisable,
* rejeté toutes les demandes de M. X, condamné M. X à verser à la société BPCE Prévoyance venant aux droits de la société Assurances Banque Populaire Prévoyance 600 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* condamné M. X aux dépens.
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Le Tribunal a retenu :
* qu’il résulte du rapport d’expertise du professeur A et du docteur D Z que le processus infectieux était une infection non nosocomiale résultant d’une désunion cutanée, complication de la chirurgie, favorisée par l’état antérieur du patient, que M. X, en s’appuyant uniquement sur un compte-rendu de
*
consultation établi le 30 janvier 2012 par le docteur Y, soumis au collège d’experts, ne rapporte pas la preuve de l’infection nosocomiale,
* que la garantie de la société BPCE Prévoyance au titre du contrat d’assurance multirisque des accidents de la vie, qui exclut les conséquences dépendant de l’état antérieur, n’est pas mobilisable.
Par déclaration au Greffe en date du 4 avril 2017, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions récapitulatives et responsives n° 1 notifiées le 17 octobre 2017, il demande à la Cour de :
* réformer jugement déféré,
# Statuant à nouveau par l’effet dévolutif de l’appel.
* dire et juger que l’infection profonde du site opératoire à Staphylococcus aureus diagnostiquée au décours de la chirurgie d’arthrodèse sous-astragalienne pratiquée le 14 décembre 2011 répond à la définition contractuelle de l’accident médical telle que figurant en page 2 des conditions générales du contrat en litige,
# Avant dire droit sur la liquidation définitive du préjudice corporel.
* ordonner une expertise médicale, limitée à l’évaluation, au contradictoire de la société Assurances Banque Populaire Prévoyance, de son entier dommage découlant de l’accident médical contractuellement garanti,
* commettre pour y procéder tel médecin expert qu’il plaira et lui impartir une mission d’évaluation du dommage corporel en droit commun,
* condamner la société Assurances Banque Populaire Prévoyance au règlement des sommes de :
- 3 000 euros à titre de provision ad litem,
- 20 000 euros à valoir sur la liquidation définitive du sinistre,
- 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* surseoir à statuer pour le surplus et renvoyer l’affaire devant le Tribunal de
Grande Instance de Grenoble,
#Vu les articles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil,
* dire et juger que la condamnation prononcée en principal portera intérêts au taux légal à compter du 13 février 2012,
* condamner la société Assurances Banque Populaire Prévoyance à en régler le montant capitalisé par année entière ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de l’avocat constitué sur son affirmation de droit.
Il fait valoir :
1- Sur l’acquisition de la garantie :
*que le contrat, qui constitue la loi des parties, s’interprète contre celui qui a stipulé, soit en l’occurrence, l’assureur, s’agissant d’un contrat d’adhésion non négociable par l’assuré,
17/1800 Page 5
* que le contrat définit l’accident médical comme « un acte ou un ensemble d’actes de caractère médical qui a eu des conséquences dommageables pour la santé d’un assuré. Ces conséquences doivent être anormales et indépendantes de l’évolution de l’affection en cause (pour laquelle l’acte a été pratiqué) et de l’état de santé antérieur de l’assuré »,
*que les médecins experts ont retenu un prélèvement positif à Staphylococcus aureus dès le 6 janvier 2012, après qu’il a été constaté par le chirurgien une désunion cicatricielle à la suite de la consultation du 29 décembre 2011,
*que les experts ne disconviennent pas qu’il a été victime d’une infection profonde du site opératoire, que le Tribunal Administratif, dans son jugement du 30 juin 2016, a retenu la notion médico-légale d’infection nosocomiale laquelle suppose, pour être admise, que l’infection ne soit ni présente ni en incubation au moment de l’acte médical autrement dit lorsque le patient ne présente aucun état infectieux pathologique antérieur au début de la prise en charge, que dès lors aucun état antérieur au sens contractuel ne peut être retenu,
*que non seulement la complication infectieuse ne constitue pas une évolution normale de l’infection en cause, mais elle ne résulte d’aucun état antérieur pathologique de nature infectieuse, que la notion d’état antérieur n’a pas été définie dans le contrat, et qu’elle ne recouvre pas, en droit, celle de prédisposition de sorte que la Cour ne pourrait retenir cet état qu’à la condition que les effets néfastes de cette pathologie (infectieuse) se soient déjà révélés avant l’accident ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
* qu’au vu de la documentation qu’il produit, éditée par le CCLIN sud-est, (Centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales), la désunion cutanée doit être considérée comme le révélateur de l’infection et non comme la porte d’entrée de celle-ci,
* que son état antérieur, à le supposer établi, n’a aucune incidence dans la survenue du processus infectieux de sorte qu’il justifie avoir été victime d’un accident médical au sens contractuel de sa garantie,
2- Sur ses demandes :
* qu’il n’a, en l’état, perçu aucune des condamnations prononcées par la juridiction administrative,
* qu’il est fondé à solliciter une mesure d’expertise médicale judiciaire destinée à évaluer, au contradictoire de l’intimée, l’entier dommage découlant de
l’accident médical contractuellement garanti.
La SA BPCE Prévoyance, dans ses conclusions d’intimée notifiées le 18 août 2017, demande à la cour de :
* constater que l’infection dont M. X demande réparation, ne répond pas à la définition contractuelle de l’accident médical du contrat multirisque des accidents de la vie puisqu’elle est en lien avec l’état antérieur de l’assuré,
En conséquence,
* confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* condamner M. X à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et en tous les dépens.
Elle fait valoir que :
* conformément aux dispositions de l’article 1103 du Code Civil, elle ne saurait être tenue au-delà des engagements pris aux termes du contrat multirisque des accidents de la vie,
* la notion d’accident médical est contractuellement définie,
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* il y a deux conditions cumulatives, les conséquences dommageables subies par l’assuré doivent être anormales et indépendantes de l’évolution de l’infection, et qu’elles doivent être anormales et indépendantes de l’état de santé antérieur de l’assuré,
* le rapport du professeur A et du docteur Z démontre que l’infection provient d’un défaut de cicatrisation provoqué par l’état antérieur du patient et non d’une infection profonde du site opératoire,
* il est ainsi établi que l’infection subie par M. X a été favorisée par son état antérieur, et qu’aucun élément versé au débat ne permet de remettre en cause ce point,
* le jugement rendu par le tribunal administratif de Grenoble le 30 juin 2016 retient la thèse développée par les docteurs Z et A d’une infection résultant d’une désunion cutanée favorisée par l’état antérieur du patient,
* la qualification de « nosocomial » au sens juridique de l’infection est sans incidence concernant les conditions de l’assurance, et donc le présent litige,
* les conséquences dommageables ne sont pas indépendantes de l’état antérieur de M. X et il n’y a donc pas d’accident médical au sens contractuel du terme,
* le rapport du professeur A et du docteur Z précise qu’il n’y a eu ni faute médicale ni infection nosocomiale au sens médical,
* la demande provisionnelle se heurte à une contestation sérieuse et la mesure d’expertise est manifestement inutile.
Par arrêt du 21 mai 2019, cette cour a sursis à statuer, en l’état de l’appel formé contre le jugement du tribunal administratif du 30 juin 2016, jusqu’à ce que soit rendue, par la juridiction administrative compétente, une décision définitive sur la demande de M. X fondée sur une infection nosocomiale.
Par courrier transmis via le RPVA le 14 juin 2019, l’avocat de M. X a transmis à la cour et à la partie adverse l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Lyon le 4 octobre 2018 par lequel la requête de M. X a été rejetée.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 8 octobre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des conditions générales du contrat multirisque des accidents de la vie, auquel M. X a adhéré le 7 avril 2010, sont couverts les accidents médicaux ainsi définis (page 2, II) « acte ou ensemble d’actes de caractère médical qui a eu des conséquences dommageables pour la santé d’un assuré. Ces conséquences doivent être anormales et indépendantes de l’évolution de l’affection en cause (pour laquelle l’acte a été pratiqué) et de l’état de santé antérieur de l’assuré ».
Il n’est pas sérieusement discuté que l’intervention chirurgicale pratiquée le 14 décembre 2011 a eu des conséquences dommageables pour M. X, indépendantes de l’évolution de l’affection en cause, et qu’ainsi les deux premières conditions cumulatives de la prise en charge sont remplies. En effet, les Dr Z et le Pr A désignés dans le cadre de l’instruction de la demande de M. X au titre de l’infection nosocomiale, dans leur rapport en date du 21 décembre 2013 dont la SA BPCE Prévoyance ne prétend pas qu’il lui serait inopposable alors-même qu’elle en cite des extraits à l’appui de sa position, ont mis en évidence l’apparition, au décours de la phase de cicatrisation de la plaie opératoire, d’une infection par staphylocoque doré et « Finegoldia magna », cette infection, dont il n’est pas démontré qu’elle était soit présente, soit en incubation au moment de l’intervention chirurgicale, étant bien anormale et indépendante de l’évolution de l’affection en cause.
17/1800 Page 7
La SA BPCE Prévoyance prétend non remplie la condition selon laquelle la conséquence dommageable invoquée doit être indépendante de l’état de santé antérieur de l’assuré, en ce que les médecins experts ont mentionné que le tabagisme de la victime, associé au siège, à la nature et l’importance de la blessure en raison de la violence du choc qui l’avait provoquée, avait favorisé un retard de cicatrisation propice à l’infection. Or la seule évocation, dans le rapport d’expertise, d’un « tabagisme actif » sans autre précision que le fait qu’il soit « tracé dans le dossier de soins infirmiers » (sic), sans donc qu’il soit justifié qu’il ait présenté, avant l’accident, quelque manifestation pathologique que ce soit, ne saurait permettre de considérer cette circonstance comme un « état de santé antérieur » en lien avec
l’infection survenue, les experts A et Z n’ayant, d’ailleurs, pas affirmé que l’infection avait été causée par ce tabagisme mais seulement précisé que ce dernier constituait un « terrain favorisant ».
Dès lors, les conditions de l’assurance étant remplies, il y a lieu, par voie d’infirmation du jugement, de dire que l’infection contractée par M. X répond à la définition contractuelle de l’accident médical.
L’expertise des Dr A et Z ne s’étant pas déroulée au contradictoire de la SA BPCE Prévoyance et le rapport ne mentionnant pas que les parties aient été mises en mesure de présenter des dires au vu d’un pré rapport, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise et d’allouer d’ores et déjà à M. X une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices en application des clauses contractuelles. Afin de faciliter le déroulement de l’expertise, les frais de cette mesure devront être consignés par M. X, mais leur charge finale incombera à la SA BPCE Prévoyance au titre des dépens.
Il n’est pas justifié de faire droit à la demande de provision ad litem.
La demande relative au point de départ des intérêts sur les sommes allouées en principal relèvera de la juridiction saisie en fixation des indemnités contractuelles.
Sur les demandes accessoires
La SA BPCE Prévoyance, succombant en sa défense, devra supporter les dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile et il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en sa faveur.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X tout ou partie des frais exposés dans le cadre de la présente et de l’instance devant le premier juge et non compris dans les dépens; il y a donc lieu de lui allouer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au Greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Page 8 17/1800
Statuant à nouveau :
Dit que l’infection contractée par M. X dans les suites de l’acte chirurgical consécutif à son accident du travail du 10 juin 2010 répond à la définition contractuelle de l’accident médical du contrat d’assurance conclu entre les parties,
Condamne la SA BPCE Prévoyance à payer à M. X la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ce sinistre,
Ordonne une expertise médicale et désigne pour y procéder : le Docteur E F,
[…]
[…]
avec pour mission de :
1°) Prendre connaissance du dossier et de tous documents médicaux utiles recueillis tant auprès de la victime que de tous tiers détenteurs ;
2°) Examiner, décrire les lésions causées par l’infection survenue, indiquer les traitements appliqués, leur évolution, leur état actuel ; indiquer si la victime présentait un état antérieur à l’accident, le décrire et préciser son incidence ;
3°) Dire si l’état de la victime et consolidé ;
- dans l’affirmative en fixer la date; dans la négative, dire à quelle date la victime pourrait être revue après consolidation, et préciser si possible les éléments de préjudice d’ores et déjà prévisibles ;
4°) Pour la phase avant consolidation : décrire les éléments du déficit fonctionnel temporaire, en précisant si la victime a subi une incapacité temporaire totale ou partielle ; dans l’affirmative dire sur quelle durée en précisant le taux ;
- décrire les souffrances endurées et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
- fournir les éléments d’un éventuel préjudice esthétique temporaire, et en donner une estimation ;
5°) Pour la phase après consolidation : décrire les éléments du déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, et en chiffrer le taux ;
- dire s’il existe un retentissement professionnel, dans l’affirmative en préciser les éléments ;
- dire si des traitements, soins futurs ou frais médicaux futurs sont à prévoir ;
-- dire si les lésions entraînent un préjudice esthétique permanent et, dans l’affirmative, en décrire les éléments et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
- dire si les séquelles diminuent ou empêchent la pratique d’une activité de sport ou de loisirs invoquée par la victime ; 6°) Donner son avis sur les autres chefs de préjudice invoqués par la victime ;
7°) Prendre en compte les observations des parties, et y répondre.
Fixe à 700 euros la provision sur la rémunération de l’expert que M. X devra consigner à la Régie de cette cour avant le 15 mars 2020.
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai, la décision ordonnant l’expertise est caduque,
Dit que l’expertise se déroulera sous le contrôle de la présidente de la 2ème chambre civile de la cour d’appel de Grenoble,
17/1800
Page 9
Dit que l’expert devra adresser aux parties et déposer au greffe de cette cour le rapport définitif de ses opérations avant le 15 septembre 2020,
Dit qu’après dépôt du rapport, la fixation des indemnités contractuelles se poursuivra devant le tribunal de grande instance de Grenoble, à l’initiative de la partie la plus diligente,
Réserve la demande relative au point de départ des intérêts sur les sommes allouées en principal qui relèvera de la juridiction saisie en fixation des indemnités contractuelles,
Condamne la SA BPCE Prévoyance aux dépens de première instance et d’appel comprenant de droit les frais d’expertise,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Arrêt signé par Mme Hélène Pirat, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE,I LA PRESIDENTE,
a
u
H
COUR D’APPEL
DE GRENOBLE
2ème Chambre
[…]
[…]
REFERENCES:
DECISION
DU 21 Janvier 2020
N° RG 17/01800 N° Portalis DBVM-V-B7B-167D
AFFAIRE
B X
C/
Compagnie d’assurances ВРСЕ PREVOYANCE
la SELARL GERBI, avocats au barreau de
GRENOBLE
la SELARL CABINET BALESTAS, avocats au barreau de GRENOBLE
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA COUR
D’APPEL DE GRENOBLE
COPIE EXECUTOIRE
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS,
Le MARDI VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT, la cour
d’Appel de GRENOBLE, 2ème Chambre séant au Palais de Justice, a rendu ce jour sa décision.
EN CONSEQUENCE,
LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Pour copie conforme à l’original, établie en DIX pages, y compris la présente, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, Caroline Bertolo, Greffier de la Cour d’Appel de Grenoble.
LE GREFFIER
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