Rejet 12 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 oct. 2018, n° 1711378/4-3 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1711378/4-3 |
Texte intégral
Sommaire TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N° 1711378/4-3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
SOCIETE JCDECAUX FRANCE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X
Rapporteur
Le Tribunal administratif de Paris
M. D E
(4ème Section – 3ème Chambre) Rapporteur public
Audience du 28 septembre 2018
Lecture du 12 octobre 2018
39-02-02-03
39-02-04
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 juillet 2017, le 6 octobre 2017, le
15 décembre 2017, le 20 février 2018, le 19 mars 2018, le 13 avril 2018, le 18 avril 2018, le 23 avril 2018, un mémoire récapitulatif, enregistré le 25 mai 2018, et un mémoire de production, enregistré le 17 juin 2018, la société JCDecaux, représentée par le cabinet Lyon
Caen & Thiriez, Me Thiriez, et par Me Roll, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au Syndicat Autolib’ Velib’ Métropole de produire le détail des effectifs alloués par le groupement Smoovengo dans son offre à l’exécution du marché, pour chaque fonction (déploiement, maintenance et entretien, régulation, centres d’appels …) et les coûts correspondants;
2°) d’annuler le marché public de vélos en libre-service Vélib, conclu le 5 mai 2017 entre le Syndicat Autolib’ et Vélib Métropole et le groupement Smoovengo;
3°) à titre subsidiaire, de résilier le marché ;
4°) de mettre à la charge du syndicat Autolib’ Vélib’ Métropole et des sociétés
Smoove SAS, Marfina SL, B C SA, Mobivia groupe et Smovengo, une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délibération du 12 avril 2017 autorisant la signature du marché est illégale en ce que la séance du 12 avril 2017 au cours de laquelle le comité syndical a autorisé sa présidente à signer le marché a irrégulièrement siégé à huit-clos, en méconnaissance de l’article 9.4 des statuts du Syndicat Autolib’Vélib’Métropole ; cette violation des dispositions d’ordre public imposant la publicité des séances du comité syndical a affecté la validité du consentement donné par l’assemblée délibérante; la délibération du 12 avril 2017 est entachée de vice de consentement relativement au nombre de stations à installer ;
- l’offre du groupement attributaire est irrégulière en ce qu’elle méconnaît la législation sociale relative à la reprise du personnel affecté à Vélib'; c’est à tort que le syndicat ne s’est pas clairement positionné sur l’obligation de reprise des personnels en application de l’article L. 1224-1 du code du travail et ne l’a pas mentionnée dans le dossier de consultation; ce manque
d’information suffisante a lésé le groupement JCDecaux/RATP/SNCF; en outre, en acceptant d’examiner l’offre du groupement Smoovengo, alors qu’elle méconnaissait les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, le Syndicat a méconnu l’article 59 du décret du
25 mars 2016, exigeant l’élimination d’une offre irrégulière ; la procédure de passation du marché est entachée de méconnaissance du principe d’impartialité; en recourant aux services d’un assistant à maître d’ouvrage employant le frère du président de la société Smoove, dont il était de notoriété publique qu’elle soumissionnerait au marché Vélib', et en n’éliminant pas cette dernière du dialogue compétitif en présence d’un tel conflit d’intérêt, le syndicat a violé le principe d’impartialité et méconnu l’article 48 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015; les conditions qui président à la caractérisation d’un conflit
d’intérêt sont manifestement réunies ; l’assistant à la maîtrise d’ouvrage a incontestablement été susceptible d’influencer l’issue de la procédure; en particulier, l’étude réalisée entre janvier et mars 2016 par l’assistant à la maîtrise d’ouvrage est incomplète, entachée d’inexactitudes et partiale; la méthode de notation des offres a été mise en œuvre de manière irrégulière ; le
-
syndicat a méconnu le référentiel de notation qu’il s’est lui-même fixé et a introduit un biais arithmétique favorable au groupement Smoovengo; l’analyse de l’offre du groupement JCDecaux/RATP/SNCF est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne le critère n° 3 « conception, fabrication et déploiement du système » et plus particulièrement le sous-critère n° 1 « qualité fonctionnelle, structurelle et environnementale des équipements et du système de gestion '> ;
- l’analyse de l’offre du groupement JCDecaux/RATP/SNCF est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne le critère n° 2 « exploitation, entretien, maintenance du dispositif, communication institutionnelle, suivi du service » et plus particulièrement le sous critère n° 1 < organisation de la régulation du dispositif »> ;
l’analyse de l’offre du groupement JCDecaux/RATP/SNCF est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne le critère n° 2 « exploitation, entretien, maintenance du dispositif, communication institutionnelle, suivi du service » et plus particulièrement le sous critère n° 3 < entretien, maintenance et aspects environnementaux de la gestion du dispositif »> ; l’analyse de l’offre du groupement JCDecaux/RATP/SNCF est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne le sous-critère n° 4 « ou et moyens de suivi du service » au sein du critère n°2; l’analyse de l’offre du groupement Smoovengo est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne le sous-critère n° 2 « déploiement du système » au sein du critère n° 3;
l’analyse de l’offre du groupement Smoovengo est entachée d’erreur manifeste
-
d’appréciation en ce qui concerne le sous-critère n° 1 « qualité fonctionnelle, structurelle et environnementale des équipements et du système de gestion » au sein du critère n° 3 ;
- l’analyse de l’offre du groupement Smoovengo est entachée d’erreur manifeste
d’appréciation en ce qui concerne le sous-critère n°2 « communication et services aux usagers » au sein du critère n°3;
- les erreurs commises dans l’appréciation des offres l’ont directement lésée ; le sous-critère n°3 du critère n° 2 intitulé « entretien, maintenance et aspects environnementaux de la gestion du dispositif » a été mis en œuvre de manière irrégulière ; le syndicat a commis une erreur manifeste d’appréciation en admettant la candidature
-
du groupement Smoovengo alors que celle-ci aurait dû être écartée d’emblée sur le fondement de l’article 44 du décret du 25 mars 2016 et n’aurait pas dû être admise à participer au dialogue compétitif, compte tenu de sa méconnaissance des exigences retenues par le règlement de consultation;
l’offre du groupement Smoovengo présentait un caractère anormalement bas, qui pouvait se suspecter du fait de son écart avec l’estimation du pouvoir adjudicateur et avec l’offre du groupement JCDeacaux ; le bordereau de prix unitaires a été irrégulièrement modifié après la remise des offres; le syndicat aurait dû solliciter toutes justifications utiles de la part du groupement Smoovengo, conformément aux exigences de l’article 53 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 et 60 du décret du 25 mars 2016; l’écart entre les offres s’explique par un sous-dimensionnement des effectifs prévus et par l’absence de prise en compte de tous les travaux nécessaires au déploiement des stations ;
l’offre du groupement attributaire est irrégulière en ce qu’aucun montant correspondant à la reprise des équipements du dispositif actuel n’a été valorisé, en méconnaissance des prescriptions du cadre de réponses techniques et administratives et de l’annexe 6 du règlement de consultation ;
- aucun motif d’intérêt général ne s’oppose à l’annulation ou à la résiliation du marché.
Par des mémoires, enregistrés le 15 décembre 2017, le 29 mars 2018 et des mémoires récapitulatifs, enregistrés le 25 mai 2018 et le 9 juin 2018, le syndicat mixte Autolib’ et Vélib'
Métropole, représenté par la SCP Foussard-Froger, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société JCDecaux une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que: le moyen tiré de l’irrégularité de la délibération du 12 avril 2017 est inopérant et, en tout état de cause, manque en fait ; le manquement à l’obligation d’impartialité n’est pas démontré et n’a, en tout état de cause, pas pu léser la société JCDecaux ; le manquement tiré de l’absence de mention de l’obligation de reprise de l’ensemble des personnels affectés au service Vélib’ et du caractère irrégulier de l’offre à raison de l’absence de reprise des salariés de la filiale Cycloity affectés au Vélib’ est inopérant et, en tout état de cause, non fondé ;
-les manquements allégués ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés le 15 décembre 2017, le 19 mars 2018, le 23 mai 2018, et un mémoire récapitulatif, enregistré le 25 mai 2018, la société Smoove, la société Mobivia
Groupe, la société B C, la société Marfina SL, et la société Smovengo, représentées par le cabinet Reinhart-Marville-Torre, Me Levain, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société JCDecaux France la somme de 10 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- le vice tiré de l’illégalité alléguée de la délibération du 12 avril 2017 autorisant la signature du marché n’est, en tout état de cause, pas susceptible de constituer un vice en rapport direct avec l’intérêt lésé dont se prévaut la requérante;
- le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation par le Syndicat de l’offre remise par le groupement Smoovengo est en tout état de cause inopérant, à défaut pour la requérante de démontrer que les erreurs commises auraient pu entraîner une modification du classement des offres;
- les manquements allégués ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction à effet immédiat a été prononcée le 19 juin 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code des marchés publics, le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X, les conclusions de M. D E, rapporteur public,
- les observations de Me Thiriez et de Me Roll, pour la société JCDecaux, les observations de Me Froger, pour le syndicat mixte Autolib’et Vélib’ Métropole,
- et les observations de Me Levain, pour les sociétés Smovengo et autres ;
Une note en délibéré a été produite pour la société JCDecaux le 1er octobre 2018.
Considérant ce qui suit:
1. Le syndicat d’études Vélib’ Métropole, devenu par la suite le syndicat mixte
Autolib’et Vélib’ Métropole, a engagé une procédure de dialogue compétitif en vue de la passation d’un marché public ayant pour objet la conception, la fabrication, la pose, la mise en service, l’entretien, la maintenance et la gestion d’un dispositif de vélos en libre-service à Paris et en région parisienne, en remplacement du dispositif Vélib’ en service à Paris et dans trente communes riveraines, par un avis d’appel public à concurrence, transmis au Bulletin officiel des annonces des marchés publics le 6 avril 2016 avec une rectification transmise le 13 avril 2016.
Un dialogue compétitif s’est engagé avec quatre candidats ayant déposé une offre, parmi lesquels un groupement constitué de la société JCDecaux France, de RATP International SA et de SNCF
Participations, ainsi que le groupement Smoovengo constitué des sociétés Smoove S.A.S.
Marfina SL, B C S.A. et Mobivia Groupe. Après communication du dossier de consultation, composé notamment d’un programme fonctionnel technique et administratif modifié à plusieurs reprises au cours du dialogue compétitif, et audition des groupements candidats, ceux-ci ont été invités à remettre leur offre finale pour le 7 février 2017. La commission d’appel d’offres du syndicat mixte Autolib’et Vélib’ Métropole a classé en première position l’offre du groupement Smoovengo, et en deuxième position l’offre du groupement dont la société JCDecaux France est le mandataire. Par un courrier reçu le 31 mars 2017, la présidente
du syndicat mixte Autolib’et Vélib’ Métropole a informé la société JCDecaux France que l’offre qu’elle avait proposée n’était pas retenue et que le marché était attribué au groupement Smoovengo. Par un acte d’engagement du 5 mai 2017, le marché a été conclu, pour une période
d’exploitation de 15 ans se terminant à l’issue de la période de dépose le 31 mars 2033 au plus tard, avec le groupement Smoovengo.
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité. Si le représentant de l’Etat dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini, les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux
d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office. Le tiers agissant en qualité de concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif ne peut ainsi, à l’appui d’un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d’ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.
3. Saisi ainsi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l’auteur du recours autre que le représentant de l’Etat dans le département ou qu’un membre de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu’il critique sont de celles qu’il peut utilement invoquer, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit
d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci.
En ce qui concerne l’irrégularité de la délibération du comité syndical du syndicat mixte
Autolib’ et Vélib’ Métropole dans sa réunion du 12 avril 2017:
5. La société JCDecaux soutient que la procédure de passation du marché en cause a été viciée en raison de l’irrégularité des conditions dans lesquelles le comité syndical du syndicat mixte Autolib’ et Vélib’ Métropole s’est réuni, selon elle à huis clos, le 12 avril 2017, pour autoriser la présidente du syndicat à signer le contrat avec le groupement Smoovengo. La société
JCDecaux fait valoir, à l’appui de ce moyen, que la procédure prévue par l’article 9.4 des statuts du syndicat pour décider une réunion à huis clos n’a pas été respectée. Toutefois, il résulte de l’instruction que le procès-verbal de cette réunion mentionne que la délibération s’est tenue en présence du public. En tout état de cause, si certains salariés de la filiale Cyclocity se seraient vu refuser l’accès à cette réunion, il ne résulte pas de l’instruction qu’une telle irrégularité aurait par elle-même pu vicier le consentement de la personne publique à la signature du contrat, alors que la possibilité de se réunir à huit clos est prévue par les statuts du syndicat. Une telle irrégularité a ainsi été insusceptible de léser la société JCDecaux. Dès lors, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le vice de consentement relatif au nombre contractuel de stations à installer:
6. La société JCDecaux soutient que la procédure de passation serait irrégulière au motif que les membres du Comité syndical auraient été induits en erreur lors de la séance du
12 avril 2017 au cours de laquelle ils ont autorisé la signature du marché sur la base de
l’affirmation selon laquelle 50% des stations du forfait et 50% de celles commandées au titre du bordereau de prix unitaires seraient livrées au 1er janvier 2018, alors que le groupement attributaire aurait par la suite indiqué que ses obligations contractuelles ne porteraient que sur la mise en service des 50% des stations du forfait au 1er janvier 2018.
7. Toutefois, contrairement à ce que soutient la société JCDecaux, les clauses administratives du programme fonctionnel définitif, qui font partie des pièces du marché, prévoient, au point 7.2.2 qu’ « au 1er janvier 2018, la mise en service du dispositif doit être opérée dans le respect des engagements pris par le prestataire dans son mémoire technique, avec
a minima 50% du nombre de stations prévues au forfait », et que, pour les stations commandées au titre du BPU jusqu’au 30 juin 2017, «50% des stations sont opérationnelles au 1er janvier 2018 ». Au demeurant, l’ordre de service émis par le pouvoir adjudicateur avant le
30 juin 2017, par lequel ont été commandées 1 050 stations au titre du forfait et 350 stations au titre du chapitre 1a du BPU confirme que « les communes dont la liste indicative figure en annexe doivent disposer des stations opérationnelles (…) pour 50% d’entre elles au
1er janvier 2018 (…) conformément aux programmes fonctionnels administratifs et techniques du présent marché ». La circonstance que ces clauses auraient donné lieu ultérieurement de la part de la société Smovengo à une interprétation différente de celle du Syndicat ou n’auraient pas été exécutées conformément à ces stipulations est sans incidence sur le respect du consentement donné par les membres du Comité syndical à la signature du contrat.
8. Dès lors, le moyen tiré de ce que le consentement des membres du Comité syndical aurait été vicié en raison du non-respect par le contrat du nombre contractuel de stations à installer doit être écarté.
En ce qui concerne l’existence d’un conflit d’intérêts et la violation du principe
d’impartialité :
dans laquelle une personne qui participe au déroulement de la procédure de passation du marché public ou est susceptible d’en influencer l’issue a, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou tout autre intérêt personnel qui pourrait compromettre son impartialité ou son indépendance dans le cadre de la procédure de passation du marché public. /
II. – Un opérateur économique ne peut être exclu en application du I que s’il a été mis à même par l’acheteur d’établir, dans un délai raisonnable et par tout moyen, que son professionnalisme et sa fiabilité ne peuvent plus être remis en cause et, le cas échéant, que sa participation à la procédure de passation du marché public n’est pas susceptible de porter atteinte à l’égalité de traitement. »>.
10. Au nombre des principes généraux du droit qui s’imposent au pouvoir adjudicateur comme à toute autorité administrative figure le principe d’impartialité, dont la méconnaissance est constitutive d’un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence.
11. La société JCDecaux soutient que la procédure de passation du marché en cause a été entachée d’une violation du principe d’impartialité, dès lors que M. Y Z, actionnaire et consultant au sein de la société Inddigo, mandataire du groupement titulaire du marché d’assistance à la maîtrise d’ouvrage passé par la ville de Paris pour préparer la procédure contestée, qui est l’un des rédacteurs de l’étude technique de mars 2016 orientant la définition des besoins du pouvoir adjudicateur, est le frère du président de la société Smoove,
M. A Z, lequel a lui-même travaillé par le passé au sein de la société Inddigo dont il a détenu des parts. La société JCDecaux fait valoir, en outre, que le rapport technique de mars 2016 a de façon partiale valorisé les solutions proposées par le groupement Smoovengo, et systématiquement dénigré ou passé sous silence celles proposées par le groupement JCDecaux.
12. En premier lieu, il est constant que M. Y Z, salarié de la société
Inddigo dont il possède des parts, est le frère de M. A Z, président de la société Smoove. En revanche, si la société JCDecaux relève l’appartenance passée de
M. A Z à la société Inddigo, il résulte de l’instruction que celui-ci a vendu la totalité de ses actions au sein de cette société en avril 2008, soit plus de sept ans avant l’attribution du marché d’assistance à la maîtrise d’ouvrage à un groupement dont la société Inddigo était l’un des trois membres, et plus de huit ans avant le début de la procédure d’attribution du marché portant sur le renouvellement de l’offre de vélos en libre-service «< Vélib’ »>.
de la présence dès le démarrage du marché d’une part significative de vélos à assistance électrique. Il est constant que l’assistant à la maîtrise d’ouvrage, qui n’a eu qu’un rôle très limité après que les noms des candidats à l’obtention du marché ont été connus en mai 2016, n’a pas davantage participé au processus d’évaluation des offres des candidats. Il résulte également de
l’instruction que M. Y Z, s’il a participé, avec trois autres membres du groupement
d’assistance à la maîtrise d’ouvrage, à la rédaction du rapport remis le 22 mars 2016, s’est mis en disponibilité de la société Inddigo dès le 4 mars 2016 pour une période d’une année, en vue
d’effectuer un voyage à l’étranger.
14. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient la société JCDecaux, il ne résulte par de l’instruction que le rapport remis par l’assistant à la maîtrise d’ouvrage le 22 mars 2016, qui procède à une analyse des différents systèmes de vélos en libre-service existants, en soulignant leurs avantages et leurs inconvénients, aurait dénaturé les solutions proposées par JCDecaux, notamment en ce qui concerne le système d’accroche des vélos ou le vélo hybride à batterie portative. Si ce rapport a mis en valeur l’intérêt d’un système d'« overflow », permettant le dépôt des vélos en surnombre dans les stations déjà pleines, il en a également présenté les faiblesses. Si ce rapport a proposé de limiter le poids des vélos à 22 kgs, solution qui a été retenue par le pouvoir adjudicateur, ce qui excluait la solution du vélo à batterie portative initialement envisagé par la société JCDecaux, il résulte de l’instruction qu’une telle limitation correspondait aux attentes des usagers exprimée dans plusieurs études. En outre, s’il est vrai que ce rapport soulignait les avantages du vélo avec intelligence embarquée, dit « smartbike », solution qui n’était au demeurant pas exclusivement mise en œuvre par la société Smoove, et ne préconisait pas, dans un premier temps l’introduction du vélo à assistance électrique (VAELS), le pouvoir adjudicateur a fait le choix, dans le cadre du dialogue compétitif, d’une part, de ne pas imposer le recours au « smartbike », et d’autre part, d’imposer l’introduction du VAELS à hauteur de 30% des vélos proposés.
15. Dès lors, eu égard au rôle limité de l’assistant à la maîtrise d’ouvrage dans
l’élaboration du premier programme fonctionnel et à son exclusion de l’élaboration du programme fonctionnel définitif dans le cadre du dialogue compétitif conclu entre le syndicat et les candidats, une fois les candidats à l’attribution du marché connus, qui ne lui a pas permis
d’influencer l’issue de la procédure, et à son absence de participation à la phase d’analyse des offres, et alors que le pouvoir adjudicateur s’est écarté des solutions techniques privilégiées par la société Inddigo, la société JCDecaux n’est pas fondée à soutenir que l’égalité entre les candidats aurait été rompue par un défaut d’impartialité imputable au recours du pouvoir adjudicateur aux conseils de la société Inddigo. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’impartialité et de l’exigence de résolution des conflits d’intérêts doit être écarté.
En ce qui concerne l’irrégularité de la candidature du groupement Smoovengo:
16. Aux termes de l’article 51 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics : < I. Les acheteurs ne peuvent imposer aux candidats que des conditions de participation à la procédure de passation propres à garantir qu’ils disposent de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l’exécution du marché public. Ces conditions sont liées et proportionnées à l’objet du marché public ou à ses conditions d’exécution (…) ». Aux termes de l’article 44 du décret du 25 mars 2016: «(…) IV. – En ce qui concerne les capacités techniques et professionnelles, l’acheteur peut imposer des conditions garantissant que les opérateurs économiques possèdent les ressources humaines et techniques et l’expérience nécessaires pour exécuter le marché public en assurant un niveau de qualité approprié. A cette fin, dans les marchés publics de services ou de travaux et les marchés publics de fournitures
nécessitant des travaux de pose ou d’installation ou comprenant des prestations de service, l’acheteur peut imposer aux candidats qu’ils indiquent les noms et les qualifications professionnelles pertinentes des personnes physiques qui seront chargées de l’exécution du marché public en question. L’acheteur peut exiger que les opérateurs économiques disposent
d’un niveau d’expérience suffisant, démontré par des références adéquates provenant de marchés publics exécutés antérieurement. Toutefois, l’absence de références relatives à l’exécution de marchés publics de même nature ne peut justifier, à elle seule, l’élimination d’un candidat.
V. – L’appréciation des capacités d’un groupement d’opérateurs économiques est globale. Il n’est pas exigé que chaque membre du groupement ait la totalité des capacités requises pour exécuter le marché public. » Aux termes de l’article 47 de ce même décret : « L’acheteur peut limiter le nombre de candidats qui seront admis à soumissionner ou à participer au dialogue. L’acheteur indique, dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer
l’intérêt, les critères objectifs et non-discriminatoires qu’il prévoit d’appliquer, le nombre minimum de candidats qu’il prévoit d’inviter et, le cas échéant, leur nombre maximum.
Le nombre de candidats retenus est suffisant pour assurer une concurrence effective.
Toutefois, pour les pouvoirs adjudicateurs, en appel d’offres restreint, le nombre minimal est de cinq; en procédure concurrentielle avec négociation et en dialogue compétitif, il est de trois.
Lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection est inférieur au nombre minimum, le pouvoir adjudicateur peut poursuivre la procédure avec les candidats ayant les capacités requises. ».
17. Le juge ne peut censurer l’appréciation portée par le pouvoir adjudicateur sur les niveaux de capacité technique exigés des candidats à un marché public, ainsi que sur les garanties, capacités techniques et références professionnelles présentées par ceux-ci que dans le cas où cette appréciation est entachée d’une erreur manifeste.
18. Le règlement de la consultation prévoyait que : « Quatre candidats seront admis à participer au dialogue. Si le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection des candidatures est inférieur, le pouvoir adjudicateur continuera la procédure avec les seuls candidats sélectionnés./ Il sera procédé à leur sélection en appliquant aux candidatures qui n’ont pas été écartées pour les motifs ci-dessus, les critères de sélection suivants : critère n° 1 (pondéré
à 45%) : Références liées aux compétences attendues dans le cadre de l’exécution du marché. Ce critère sera apprécié au moyen des éléments précisés dans le paragraphe 4 relatif à la capacité professionnelle de l’annexe 1 au RC./ critère n° 2 (pondéré à 35%) : Capacités techniques : moyens humains et matériels – Ce critère sera apprécié au moyen des éléments précisés dans le paragraphe 3 relatif à la capacité technique de l’annexe 1 au RC. / critère n° 3 (pondéré à 20%): Capacités financières – Sous-critère n° 1 (pondéré à 70%): chiffres d’affaires du candidat concernant le domaine d’activité objet du marché. Ce critère est apprécié à partir des données indiquées à l’article 2 du cadre de candidature; Sous-critère n° 2 (pondéré à 30%) : capacité
d’investissement. Ce critère est apprécié à partir des données indiquées dans l’annexe 1 au cadre de candidature intitulé bilans, créances, dettes. ». En ce qui concerne le critère n° 1, l’annexe 1 au règlement de la consultation invitait les candidats à renseigner « les principales références pertinentes et récentes », éventuellement assorties « d’attestations de bonne exécution » et indiquait que « la candidature sera analysée de manière à garantir l’adéquation des expériences et compétences du candidat retenu aux exigences du projet. »>.
19. Pour soutenir que la candidature du groupement Smoovengo aurait dû être écartée de la procédure de dialogue compétitif, la société requérante soutient que celui-ci n’était pas en mesure de faire valoir, au moment de l’analyse des candidatures, des références pertinentes montrant l’adéquation de ses expériences et compétences aux exigences du projet et, qu’en particulier, ses expériences à Montpellier, Moscou et Helsinki n’étaient pas techniquement
comparables, avaient, en ce qui concerne Montpellier et Moscou, donné lieu à une forte insatisfaction de la part des usagers et que, en ce qui concerne Helsinski, le système de vélo en libre-service n’était pas encore opérationnel à la date de remise des candidatures.
20. En outre, la société requérante fait valoir que le groupement Smoovengo n’avait pas justifié de ses capacités techniques en termes de moyens humains et matériels, dès lors que la société Smoove ne disposait, lors de l’examen des candidatures, que d’une petite vingtaine de salariés, n’a recruté les équipes de direction qu’après la notification du marché et n’a négocié les contrats avec les divers prestataires et fournisseurs qu’à compter de juillet 2017.
21. Toutefois, d’une part, le rapport d’analyse des candidatures a relevé que, selon le référentiel de notation des candidatures, le candidat présentait une référence sérieuse dans au moins deux domaines d’activités différents en ce qui concerne la ville de Vancouver, une référence sérieuse dans quatre domaines d’activité en ce qui concerne la ville de Moscou
(recherche et développement, conception, installation, gestion du service client) et des références dans des projets similaires au projet objet du marché mais d’une ampleur inférieure, notamment
à Helsinski, Moscou et Vancouver. Le groupement Smoovengo s’est ainsi vu attribuer une note de 7,5 sur 10 au titre des références professionnelles, jugées « satisfaisantes ». Même si ces autres services de vélo en libre-service ne présentaient ni la même ampleur ni les mêmes caractéristiques techniques que le Vélib’ prévu à l’échelle de la métropole du Grand Paris, le syndicat a pris en compte dans l’application de son référentiel de notation les caractéristiques de ces autres services. Alors qu’il résulte des dispositions de l’article 44 du décret du 25 mars 2016 que l’absence de références relatives à l’exécution de marchés publics de même nature ne peut justifier, à elle seule, l’élimination d’un candidat, le pouvoir adjudicateur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en n’éliminant pas la candidature du groupement Smoovengo en raison de l’insuffisance de ses références.
22. D’autre part, il résulte de l’instruction que la société Smoove était alliée au sein du groupement Smoovengo avec le groupe de services automobiles Mobivia, l’entreprise de transport Moventia et la société B (ex-Vinci Park), employant au total plus de 40 000 personnes et totalisant un chiffre d’affaires de plus de 4 milliards d’euros. Si le recrutement des équipes dédiées au marché n’était pas achevé au moment du dépôt de la candidature, il ne résulte pas de l’instruction que le pouvoir adjudicateur aurait dû estimer pour ce motif que le groupement Smoovengo ne disposerait pas des capacités techniques et financières pour exécuter le marché.
23. Par suite, alors que le groupement Smoovengo a obtenu la note de 5,88/10 au titre de sa capacité technique, le pouvoir adjudicateur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en n’éliminant pas la candidature du groupement Smoovengo en raison de
l’insuffisance de ses capacités techniques et financières. Dès lors, le moyen tiré de ce que le pouvoir adjudicateur aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en n’éliminant pas la candidature du groupement Smoovengo du dialogue compétitif engagé en vue de la passation du marché doit être écarté.
En ce qui concerne l’irrégularité de l’offre en raison de la violation de l’article L. 1224
1 du code du travail :
24. Aux termes de l’article 59 du décret du 25 mars 2016: « I. – L’acheteur vérifie que les offres qui n’ont pas été éliminées en application du IV de l’article 43 sont régulières, acceptables et appropriées. / Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences
formulées dans les documents de la consultation notamment parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. »
25. Aux termes de l’article L. 1224-1 du code du travail : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ». Ces dispositions trouvent à s’appliquer, notamment lorsqu’à l’occasion de la perte
d’un marché, s’opère un transfert par un employeur à un autre employeur d’une entité économique autonome, conservant son identité, et dont l’activité est poursuivie et reprise par le nouvel employeur. Constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et
d’éléments corporels et incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre.
26. En premier lieu, la société JCDecaux soutient que la procédure de passation du marché en cause est entachée d’illégalité, faute pour le syndicat mixte Autolib et Vélib’ Métropole d’avoir mentionné, dans les documents de la consultation, l’obligation, découlant de
l’article L. 1224-1 du code du travail, de reprise par l’attributaire du marché du personnel salarié au sein de la société Cyclocity, affecté à la gestion du système Vélib’ dans le cadre du marché arrivant à expiration au 31 décembre 2017. Si, dès lors que l’entreprise attributaire était susceptible de devoir reprendre les salariés du titulaire du précédent marché sur le fondement de
l’article L. 1224-1 du code du travail, le coût de la masse salariale correspondante était un élément essentiel du marché qui devait être communiqué aux candidats, il résulte de
l’instruction, et il n’est d’ailleurs par contesté par la société JCDecaux, que le syndicat mixte Autolib et Vélib’ Métropole s’est conformé à cette obligation en mentionnant cette information dans les documents de la consultation, et en rappelant que l’article L. 1224-1 du code du travail était susceptible de s’appliquer. En revanche, il ne résulte ni des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, ni d’aucune disposition légale ou réglementaire, que le pouvoir adjudicateur aurait dû se prononcer sur l’applicabilité de cet article au marché en cause et prévoir expressément dans les documents de la consultation la reprise des salariés, dès lors que cette obligation de reprise était susceptible de varier selon les termes de l’offre des différents candidats et l’étendue de la reprise des éléments corporels et incorporels du précédent marché prévue par leurs offres respectives. Par suite, la société JCDecaux n’est pas fondée à soutenir que le pouvoir adjudicateur aurait sur ce point manqué à ses obligations en matière de publicité et de mise en concurrence.
27. En second lieu, la société JCDecaux soutient que l’offre du groupement attributaire est irrégulière au sens de l’article 59 du décret du 25 mars 2016, dès lors qu’elle ne respecte pas la législation sociale. La société requérante fait valoir, au soutien de ce moyen, que le groupement Smoovengo avait l’obligation de reprendre les salariés de la société Cyclocity, filiale de JCDecaux, qui assurent la maintenance du système Vélib', en application des dispositions
d’ordre public de l’article L. 1224-1 du code du travail.
28. Il résulte de l’instruction que les activités exercées par les salariés de la filiale
Cyclocity affectés au Vélib’ comportaient une équipe dédiée, poursuivant un objectif propre, dont l’activité était distincte des autres activités exercées par la société JCDecaux et pour partie des autres salariés de la filiale Cyclocity, et qui assuraient l’ensemble des services aux usagers du Vélib’ (réparations, régulation, entretien, stocks, centre d’appels < Allo Vélib' ») et disposaient pour la plupart de contrats à durée indéterminée. La circonstance que le précédent marché ait été conclu par la ville de Paris tandis que le présent marché est conclu par le Syndicat Autolib’Vélib’ Métropole et que son périmètre géographique soit potentiellement plus étendu
n’apparaît pas en l’espèce déterminante pour établir l’absence d’une obligation de reprise des salariés sur le fondement de l’article L. 1224-1 du code du travail.
29. En revanche, après l’attribution du marché en litige au groupement Smoovengo, si un certain nombre d’éléments incorporels sont transférés au nouveau prestataire (marque, abonnements en cours, données concernant les clients, emplacements sur le domaine public), les moyens corporels spécifiquement affectés à l’exploitation du service, tels les vélos, les totems, les stations, les ateliers destinés à la maintenance des vélos, les véhicules de transport dédiés à la maintenance, n’ont pas été repris par le nouveau prestataire. Dans un secteur tel que la mise à disposition de vélos en libre-service, où les éléments corporels contribuent de manière importante à l’exercice de l’activité, l’absence de transfert à un niveau significatif de l’ancien au nouveau titulaire de tels éléments, qui sont indispensables au bon fonctionnement de l’entité, doit conduire à considérer que cette dernière n’a pas conservé pas son identité.
30. En outre, le périmètre des prestations objets du marché a été modifié. En effet, si, dans le cadre du précédent contrat, le titulaire se rémunérait par des recettes publicitaires tirées de l’exploitation de mobiliers urbains, les prestations liées à la mise en place, à la maintenance et à l’exploitation de mobiliers urbains d’information ont été supprimées du nouveau marché.
31. Ainsi, à supposer que la partie de l’activité dédiée exclusivement au Vélib’ parisien au sein de la filiale Cyclocity de la société JCDecaux ait constitué une entité économique autonome, son identité n’a pas été conservée après l’attribution du marché. Ainsi, en ne prévoyant pas la reprise de l’ensemble des salariés de la filiale Cyclocity affectés au Vélib', l’offre du groupement Smoovengo n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail. Dès lors, la société JCDecaux n’est pas fondée à soutenir que l’offre du groupement Smoovengo aurait dû être écartée comme irrégulière pour ce motif.
En ce qui concerne l’irrégularité de l’offre tenant à l’absence de valorisation des investissements évités :
32. La société requérante fait valoir que l’offre du groupement attributaire serait irrégulière, faute d’avoir prévu la valorisation des investissements évités du fait de la reprise des équipements des installations mises en place par l’ancien prestataire, en méconnaissance de
l’annexe 6 du règlement de consultation.
33. Toutefois, s’il ressort de cette annexe que la valorisation des investissements évités en cas de reprise des installations existantes est prévue par quatre prix A à D selon l’étendue de la reprise des installations existantes, ces prix prévoient, pour le prix A, la reprise de l’embase béton du totem, et pour les autres prix, la reprise de la poutre béton du totem et d’autres équipements. Or il résulte de l’instruction que l’offre de l’attributaire ne prévoyait la reprise
d’aucun de ces équipements. Il ne résulte pas des termes de cette annexe que la seule utilisation des fourreaux permettant le raccordement électrique des stations prévue par le groupement Smoovengo devait donner lieu à valorisation financière.
34. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’offre aurait dû être écartée comme irrégulière au motif qu’elle ne prévoyait pas la valorisation des investissements évités doit être écarté.
En ce qui concerne le caractère anormalement bas de l’offre:
35. Aux termes de l’article 53 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics < Lorsqu’une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur«
économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. / Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions fixées par voie réglementaire. » Aux termes de l’article 60 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics : « I – L’acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services, y compris pour la part du marché public qu’il envisage de sous-traiter./ (…) II. L’acheteur rejette l’offre : 1° Lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés ; 2° Lorsqu’il établit que celle-ci est anormalement basse parce qu’elle contrevient aux obligations applicables dans les domaines du droit de l’environnement, social et du travail établies par le droit français, le droit de l’Union européenne, la ou les conventions collectives ou par les dispositions internationales en matière de droit de l’environnement, social et du travail figurant sur une liste publiée au Journal officiel de la République française. » Il résulte de ces dispositions que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre apparaît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature
à expliquer le prix proposé. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature, ainsi, à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l’offre, sauf à porter atteinte à l’égalité entre les candidats à l’attribution d’un marché public.
36. Aux termes de l’article 76 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics :
Lorsqu’il estime que le dialogue est arrivé à son terme, l’acheteur en informe les III.
-
participants restant en lice et les invite à présenter leur offre finale sur la base de la ou des solutions qu’ils ont présentées et spécifiées au cours du dialogue. Il vérifie que les offres finales comprennent tous les éléments requis et nécessaires pour la réalisation du projet. Des précisions, clarifications, perfectionnements ou compléments peuvent être demandés aux participants sur leur offre finale. Cependant, ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier les aspects essentiels de l’offre finale, notamment les besoins et exigences indiqués dans les documents de la consultation, lorsque les modifications apportées sont susceptibles de fausser la concurrence ou d’avoir un effet discriminatoire. »»
37. En premier lieu, si la société requérante fait valoir que l’offre du groupement Smoovengo aurait été irrégulièrement rectifiée à l’issue du dialogue compétitif, il résulte de
l’instruction, et notamment du rapport de présentation des offres, que l’offre du soumissionnaire a fait l’objet d’une demande de précisions en date du 9 février 2017, sur le fondement du III de
l’article 76 du décret du 25 mars 2016, à la suite de laquelle ce dernier a précisé que les prix portés dans les chapitres 1a, 1b et lc étaient affectés d’une simple erreur matérielle, des prix annuels ayant été indiqués, alors qu’auraient dû être mentionnés les prix pour toute la durée du contrat restant à courir. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, les compléments apportés, qui ont visé la rectification d’une erreur dans la présentation des prix, n’ont pas eu pour effet de modifier les aspects essentiels de l’offre finale. En outre, contrairement à ce que soutient la société requérante, la délibération du 20 septembre 2017 n’a pas eu pour objet de modifier indûment le bordereau de prix unitaires de l’offre du groupement attributaire postérieurement à la signature du marché, mais de mettre en œuvre des dispositions de l’article 8.4 des statuts du syndicat en définissant la contribution financière des collectivités membres du syndicat mixte aux prestations particulières qu’elles ont demandées dans le cadre du marché. Elle n’a ainsi concerné que les rapports entre ces collectivités et le syndicat. De même, l’avenant n° 2 au marché n’a pas eu pour objet de modifier le bordereau des prix unitaire de l’offre du groupement attributaire mais a ajouté deux prix unitaires nouveaux, correspondant à des travaux de
désamiantage et de diagnostic amiante, qui n’avaient pas été prévus initialement au marché, et dont le montant est marginal au regard du montant total du marché.
38. En deuxième lieu, si la société JC Decaux soutient que ce prix doit être regardé comme anormalement bas au regard de l’estimation à laquelle avait procédé le pouvoir adjudicateur à hauteur de 500 000 000 euros sur 10 ans pour 1 446 stations, alors que l’offre du groupement attributaire s’élève en valeur actualisée à 568 131 170,18 euros sur 15 ans, incluant les 1050 stations au forfait (380 581 370,57 euros) et 578 stations complémentaires,
l’évaluation à laquelle avait procédé le pouvoir adjudicateur présentait un caractère purement indicatif et était susceptible d’être revue au cours du dialogue compétitif en fonction des hypothèses techniques retenues en cours de dialogue. Par suite, cette différence n’est pas par elle-même de nature à établir que l’offre du groupement Smoovengo aurait dû être regardée comme anormalement basse.
39. En troisième lieu, pour estimer qu’une offre est anormalement basse, le pouvoir adjudicateur ne peut se fonder sur le seul écart de prix avec l’offre concurrente, sans rechercher si le prix en cause est en lui-même manifestement sous-évalué et, ainsi, susceptible de compromettre la bonne exécution du marché. Il résulte du rapport de présentation du marché que le montant de l’offre proposée par le groupement JCDecaux pour la partie forfaitaire était de
576 989 928,98 euros HT pour la durée du contrat de 15 ans, contre 478 200 000 euros HT pour le groupement Smoovengo, soit une différence de 17,2 %. En montant actualisé, l’offre du groupement Smoovengo était ainsi d’un montant global de 568 131 170,18 euros HT sur 15 ans, correspondant à la somme actualisée des montants forfaitaires annuels et du montant du détail estimatif, et celle du groupement Decaux de 720 978 642 euros HT, soit une différence de
21,2%. Cette circonstance ne permettait pas à elle-seule de suspecter le caractère anormalement bas de l’offre proposée par le groupement Smoovengo.
40. De même, la circonstance que le prix par vélo et par an proposé par le groupement
Smoovengo (de 1 952 euros) se situait en deçà de la fourchette basse évaluée par l’Agence de
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) en 2016 dans son « Etude d’évaluation sur les services vélos » (entre 2 100 et 2 500 euros) n’était pas par elle-même de nature à établir le caractère anormalement bas de l’offre.
41. En quatrième lieu, la circonstance que l’offre du groupement Smoovengo n’ait pas prévu la reprise de l’ensemble des salariés affectés au service Vélib’ au sein de la filiale
Cyclocity n’est pas de nature à établir le caractère anormalement de l’offre proposée, dès lors que, ainsi qu’il a été jugé au point 31 du présent jugement, la passation du nouveau marché
n’impliquait pas le transfert à un autre employeur d’une entité économique autonome, conservant son identité, et n’impliquait donc aucune obligation de reprise des salariés sur le fondement de l’article L. 1224-1 du code du travail.
42. En cinquième lieu, la société JCDecaux soutient que l’offre du groupement Smoovengo était sous-dimensionnée en termes d’effectifs, ce qui était de nature à compromettre la bonne exécution du marché, en ce qu’elle ne prévoyait notamment que 63 emplois équivalents temps plein (ETP) au titre des effectifs affectés à la maintenance du dispositif Vélib’ Métropole, contre 177 pour sa propre offre. Toutefois, la société attributaire fait valoir que ces 63 ETP ne visaient que les ressources de son sous-traitant Vitaservices affectées à la seule réparation des vélos et qu’elle avait prévu 206 personnes hors encadrement pour la maintenance du système de vélos en libre-service, effectif pouvant monter jusqu’à 260 personnes en période haute. La seule circonstance que l’offre du groupement Smoovengo ait prévu une vingtaine d’emplois affectés au service de gestion centralisé, contre 44 dans l’offre du groupement Decaux
(35 conseillers clientèle et 9 encadrants) ne suffit pas à établir le caractère anormalement bas de
l’offre proposé par le groupement Smoovengo. Il ressort du rapport de présentation du marché qu’une analyse de la cohérence de la réponse financière a été effectuée pour chaque poste de recettes et de dépenses, et que celle-ci a été jugée cohérente par rapport aux prescriptions du pouvoir adjudicateur.
43. Enfin, la circonstance que l’exécution du marché ait requis le renforcement des équipes prévues, en raison notamment des difficultés rencontrées dans l’électrification des stations, qui n’ont pas permis le raccordement au réseau des vélos et ont nécessité le recours à des batteries, qui se sont elles-mêmes révélées déficientes et ont entraîné des dysfonctionnements du système de gestion centralisé, n’est pas par elle-même de nature à établir le caractère anormalement bas de l’offre proposée par le groupement Smoovengo.
44. Dès lors, en n’exigeant pas que le groupement Smoovengo fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre et en n’écartant pas son offre comme anormalement basse, le pouvoir adjudicateur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées.
En ce qui concerne l’erreur manifeste d’appréciation de l’offre de JCDecaux :
En ce qui concerne le sous-critère n° 1 du critère n° 3 « qualité fonctionnelle, structurelle et environnementale des équipements et du système de gestion » :
45. Concernant le sous-critère n° 1 du critère n° 3, le syndicat mixte Autolib’ et
Vélib’ Métropole a considéré, ainsi qu’il ressort de la lettre du 13 avril 2017 adressée à la société JCDecaux et du rapport de présentation du marché, que « en ce qui concerne les stations, on relève dans votre offre qu’en cas de déconnexion de la station avec le système central, le système permet uniquement la dépose d’un vélo » et en a déduit que « la gestion du mode off-line est peu performante » en lui allouant la note de 2/4 au titre de la qualité fonctionnelle des stations.
46. Il résulte de l’instruction que l’offre du groupement évincé prévoit, au chapitre 3.1.2.1, que le totem de chaque station comporte un système de secours en cas de déconnexion
d’une station inférieure à 5 minutes, permettant la restitution des vélos et, pour les seuls abonnés de longue durée, l’emprunt d’un vélo. La société requérante fait valoir que ces caractéristiques correspondant aux besoins exprimés par le pouvoir adjudicateur à l’article 4.3.2 du programme fonctionnel définitif, qui prévoit que « en cas de rupture des systèmes de télécommunication, d’une durée inférieure à 5 minutes, l’existence d’un mode 'offline’ permet de garantir l’accès aux usagers abonnés dont l’abonnement est valide depuis au moins 24 heures ». Si le mode
< offline » défini par le programme fonctionnel définitif ne visait que les déconnexions d’une durée inférieure à 5 minutes, il avait vocation à s’appliquer aux abonnés dont l’abonnement est valide depuis au moins 24 heures et non aux seuls abonnés de longue durée. Dès lors, en estimant la gestion du mode « offline » proposé par le groupement JCDecaux peu performante et en lui attribuant la note de 2/4 au titre de la qualité fonctionnelle des stations, il ne résulte pas de
l’instruction que le pouvoir adjudicateur aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de l’offre sur ce point. La circonstance que le pouvoir adjudicateur ait attribué la note de 4/4 au groupement Smoovengo au titre de la qualité fonctionnelle des stations, alors que son mode
< off-line » permettait également la dépose et le retrait de vélos pour les seuls abonnés de longue durée n’est pas par elle-même de nature à établir l’existence d’une telle erreur manifeste
d’appréciation, dès lors que l’offre présentée par Smoovengo comportait d’autres éléments pour assurer le fonctionnement de la gestion des vélos en cas de coupure de l’alimentation des vélos et
que la gestion du mode « off-line » ne constituait au demeurant que l’un des éléments
d’appréciation de la qualité fonctionnelle des stations au sein du sous-critère < qualité fonctionnelle, structurelle et environnementale des équipements et du système de gestion ».
En ce qui concerne le sous-critère n° 1 du critère n° 2 « organisation de la régulation du dispositif » :
47. La société requérante fait valoir que le syndicat mixte Autolib’ et Vélib’ Métropole
a à tort indiqué, pour l’appréciation de l’offre du groupement JCDecaux au regard du sous-critère
n° 1 du critère n° 2, que « en ce qui concerne les moyens affectés à la régulation, votre offre part de l’hypothèse que les usagers assureront la moitié des besoins en régulation ». Elle fait valoir qu’il ressort des termes de son offre que les besoins en régulation ne relèvent pas d’une simple hypothèse mais ont été évalués sur la base d’une modélisation du taux de remplissage des stations au cours d’une année complète dans le cadre de l’exécution du précédent marché, qui a révélé que 50% des stations ne nécessitent pas d’intervention de régulation. Par ailleurs, elle fait valoir qu’en estimant insuffisant le nombre de régulateurs des stations en < overflow», le pouvoir adjudicateur n’a pas pris en compte le dispositif incitatif proposé par le groupement aux usagers pour assurer le vidage des stations en « overfow », à hauteur de la moitié des besoins.
48. Toutefois, si le groupement JCDecaux se prévaut d’une étude globale sur le besoin de régulation des stations effectuée sur la base des données du précédent marché, alors que la fonctionnalité < overflow » n’existait pas dans le marché précédent, le syndicat mixte Autolib’ et
Vélib’ Métropole a pu estimer qu’en prévoyant une régulation des stations en «< overflow » à
50% par les usagers, l’offre était insuffisante sur ce point et que les dispositifs prévus pour inciter les usagers à réguler eux-mêmes les stations n’étaient que « moyennement pertinents ». Dès lors, en lui attribuant la note de 8,6/10 sur ce sous-critère, le syndicat mixte Autolib’ et
Vélib’ Métropole n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’offre du groupement JCDecaux. La circonstance que le pouvoir adjudicateur ait davantage valorisé l’offre du groupement Smoovengo, qui proposait la fonctionnalité « overflow » sur 100% des stations et des moyens humains importants pour la régulation des stations, n’est pas de nature à révéler une telle erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le sous-critère n° 3 du critère n° 2 « entretien, maintenance et aspects environnementaux de la gestion du dispositif » :
49. La société JCDecaux soutient que, s’agissant du sous-critère n° 3 du critère n° 2, le syndicat mixte Autolib’ et Vélib’ Métropole a entaché son appréciation d’erreur manifeste en ce qui concerne l’empreinte environnementale et la consommation énergétique liée à l’exploitation du dispositif, en considérant qu’elle ne pouvait être valorisée que partiellement, alors que sa flotte de véhicules comportait 70% de véhicules électriques, 30% de véhicules au gaz naturel
(GNV) respectant la norme Euro 6 ainsi que d’autres mesures réduisant l’impact environnemental, telles que l’utilisation d’électricité issue de sources d’énergies renouvelables locales ou la formation des agents à l’éco-conduite.
50. Toutefois, alors que l’empreinte environnementale du dispositif aurait pu être encore davantage réduite, notamment par le recours à des véhicules entièrement électriques, qui, ainsi que le fait valoir la requérante elle-même, ont un impact environnemental encore moindre que les véhicules fonctionnant au GVN, il ne résulte pas de l’instruction que le syndicat mixte
Autolib’ et Vélib’ Métropole aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en attribuant au groupement JCDecaux la note de 8,65/10 au titre de ce sous-critère.
En ce qui concerne le sous-critère n° 4 « outils et moyens de suivi du service » au sein du critère n°2 :
51. La circonstance que le groupement JCDecaux ait obtenu la note de 1 point sur 2 au titre des < outils et moyens pour assurer le suivi du service », alors qu’il prévoyait la mise à disposition des contrôleurs du Syndicat pour les contrôles de terrain de trois tablettes connectées, d’une base de données de consolidation et de cartes bancaires d’achat en vue de tester les achats
d’abonnements sur les totems, n’est pas de nature à établir l’existence d’une erreur manifeste commise dans l’appréciation de son offre sur ce point, dès lors que le syndicat a par ailleurs relevé qu’un seul représentant du groupement accompagnerait le représentant du syndicat pour les contrôles de terrain.
En ce qui concerne l’erreur manifeste d’appréciation de l’offre du groupement Smoovengo:
En ce qui concerne le sous-critère n°2 « déploiement du système » au sein du critère n° 3:
52. Pour critiquer la note de 8,417/10 attribuée au groupement Smoovengo sur ce sous critère, la société JCDecaux fait valoir que le calendrier de déploiement du système de vélos en libre-service prévu n’a pas été respecté, qu’au 1er janvier 2018, seules 68 stations étaient installées, au lieu des 700 prévues et qu’au 18 mai 2018, seules 699 stations étaient réalisées, dont 369 seulement étaient électrifiées, alors que 1 400 stations devaient être opérationnelles au
31 mars 2018. En outre, alors que le gestionnaire du réseau d’électricité, ENEDIS, avait jugé impossible de prendre des engagements fermes en termes de délais, tarifs et modalités de mise
le pouvoir adjudicateur ne pouvait estimer le calendrier remis suffisamment précis. en œuvre »,
53. Cependant, les difficultés rencontrées dans l’exécution du marché ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à révéler une erreur manifeste d’appréciation commise dans l’analyse de
l’offre, alors que ces difficultés ont d’ailleurs pu résulter d’une définition insuffisamment précise des besoins par le pouvoir adjudicateur, s’agissant notamment du raccordement électrique.
54. En outre, en ce qui concerne la phase de déploiement et de transition, le soumissionnaire ne s’est vu attribuer que la note de 1 point sur 3. Celle-ci prend en compte le fait que l’offre du soumissionnaire ne correspondait qu’à l’exigence minimale du pouvoir adjudicateur, soit le déploiement de la moitié des stations au 1er janvier 2018 et de 100% des stations au 30 mars 2018.
55. Enfin, en ce qui concerne « l’empreinte environnementale liée à l’installation », le groupement Smoovengo a obtenu la note de 1, correspondant à une < empreinte environnementale liée à l’installation » forte, le référentiel de notation ne prévoyant pas de note
< zéro ». Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que le syndicat n’aurait pas pris en compte l’absence de précisions apportées sur la gestion des déchets de chantier liée à la non-reprise des installations de chantier existantes.
56. Dès lors, en attribuant au groupement Smoovengo la note de 8,417/10 au titre du déploiement du système, il ne résulte pas de l’instruction que le pouvoir adjudicateur aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le sous-critère n° < qualité fonctionnelle, structurelle et environnementale des équipements et du système de gestion » au sein du critère n° 3 :
57. Pour critiquer la note de 9,333/10 attribuée au groupement Smoovengo sur ce sous critère, la société JCDecaux fait valoir que la qualité fonctionnelle du vélo choisi s’est avérée mauvaise, avec notamment un blocage intempestif des guidons dangereux pour l’usager, de même que la qualité fonctionnelle des stations, le mode « overflow » ayant dû être finalement abandonné, la plupart des stations n’ayant pu être raccordées au réseau électrique, conduisant à l’utilisation de batteries d’une autonomie très limitée, le système de neutralisation individuelle des bornes d’attaches étant inexistant, de même enfin que la qualité des totems et du dispositif d’attache, pourtant présenté comme « interdisant le vol en station ». De tels dysfonctionnements seraient également imputables au système de gestion centralisé, qui a été à l’origine de nombreux messages erronés adressés aux usagers.
58. Toutefois, les difficultés rencontrées dans l’exécution du marché ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à révéler une erreur manifeste d’appréciation commise dans l’analyse de l’offre.
59. S’agissant des vélos eux-mêmes, il résulte de l’instruction et notamment du rapport de présentation des offres que le vélo proposé par le groupement Smoovengo a été jugé confortable en termes d’ergonomie, l’intelligence embarquée au sein de la « smoovebox » présente sur chaque vélo permettant des fonctionnalités utiles pour l’usager. Il résulte de l’instruction que le prototype présenté par le groupement Smoovengo, notamment pour ce qui concerne le vélo à assistance électrique, est apparu particulièrement performant. Si les vélos eux mêmes, les totems, et le système de gestion se sont avérés présenter de fortes insuffisances à
l’usage, ces difficultés, pour partie liées aux difficultés d’électrification des stations, qui n’ont pas permis que les vélos fonctionnent selon les modalités prévues dans l’offre, n’étaient pas apparentes au stade de l’analyse des offres.
60. Par ailleurs, la société JCDecaux fait valoir qu’alors qu’elle n’a été créditée que de
2 points sur 3 au titre de la qualité fonctionnelle des vélos tandis que le groupement Smoovengo
s’est vu allouer 3 points sur 3, c’est à tort que le syndicat a retenu un système d’assistance électrique moyen pour le VAE proposé par le groupement JCDecaux alors que ce système était identique dans les deux offres, que l’ensemble des fonctionnalités de son prototype proposé n’ont pas été prises en compte et que le syndicat a commis une erreur dans la taille du panier proposé par le groupement Smoovengo. Toutefois, à supposer que les deux vélos à assistance électrique proposés par les deux groupements candidats aient été de la même puissance et alors que l’erreur de fait quant à la taille du panier proposé n’est pas établie, compte tenu des multiples fonctionnalités du vélo proposé par le groupement Smoovengo, c’est sans erreur manifeste
d’appréciation que le pouvoir adjudicateur a pu lui attribuer la note de 3 sur 3 au titre de la qualité fonctionnelle des vélos.
61. En outre, si le système d'« overflow », permettant de rendre un vélo au sein d’une station déjà pleine, proposé par le groupement Smoovengo, sans emprise au sol supplémentaire, s’est avéré peu efficace, ce qui a d’ailleurs conduit à son abandon en cours d’exécution du marché, la prise en compte de la fonctionnalité « overflow» ne constituait que l’un des éléments pris en compte au titre des fonctionnalités, noté 0,5 point ou 1 point sur une note de 9, au sein du sous-critère n°1 du critère n° 3.
62. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que les difficultés rencontrées dans le raccordement électrique des stations, quelles qu’en aient été les causes, aient été prévisibles au stade de l’analyse des offres.
63. Dès lors, en attribuant au groupement Smoovengo la note de 9,333/10 au titre de la qualité fonctionnelle, structurelle et environnementale des équipements et du système de gestion, il ne résulte pas de l’instruction que le pouvoir adjudicateur aurait commis une erreur manifeste
d’appréciation.
En ce qui concerne le sous-critère n° 2 « communication et services aux usagers » au sein du critère n° 2 :
64. Pour critiquer la note de 7,333/10 attribuée au groupement Smoovengo sur ce sous critère, la société JCDecaux fait valoir que les moyens alloués au centre de relation client étaient manifestement sous-évalués, les effectifs du centre d’appel étant passés de « 20 à 30 » à 100 personnes en février 2018, puis à 160 en mai 2018, que les fonctionnalités du vélo se sont avérées incompréhensibles pour les usagers, ayant nécessité une modification des pictogrammes du vélo, que la fonctionnalité d'« overflow » est difficilement accessible pour l’usager et donne lieu à des empilements anarchiques de vélos, et produit notamment les résultats d’un retour
d’expériences établi en février 2018 par une communauté d’usagers recensant les très nombreuses difficultés rencontrées.
65. Il n’est pas contesté que l’offre du groupement Smoovengo prévoyait un centre
d’appel fonctionnant avec une vingtaine de téléconseillers au sein d’un prestataire externe alors que le programme fonctionnel prévoyait que le centre de relation client devait < absorber de
l’ordre de 500 000 appels par an » et que tout usager devait pouvoir « converser avec un conseiller clientèle en moins de 90 secondes pour 90% des demandes de mise en relation ».
66. Toutefois, si la société requérante fait valoir que l’offre du groupement Smoovengo aurait dû être déclarée irrégulière sur ce point car méconnaissant les articles 4.2.12 et 8.2.2 des clauses techniques du programme fonctionnel définitif, elle n’établit pas que l’offre aurait méconnu par elle-même les exigences des clauses techniques du programme fonctionnel définitif.
67. En outre, alors que l’offre du groupement JCDecaux prévoyait 44 emplois pour son centre d’appel (35 téléconseillers et 9 encadrants), celui-ci s’est vu attribuer 2/2 au titre des moyens humains affectés au centre des relations clients tandis que le groupement Smoovengo se voyait attribuait 1 sur 2, note minimale prévue par le référentiel de notation.
68. Par ailleurs, si les deux groupements se sont vu attribuer la même note de 2/2 au titre des « informations prédictives pour l’usager », ils prévoyaient tous deux des informations prévisionnelles concernant le niveau de remplissage des stations à 15, 30 et 45 minutes.
69. Enfin, si les pictogrammes prévus sur les outils de communication proposés par le groupement Smoovengo se sont révélés insuffisants pour la bonne compréhension des usagers, le système de la « smoovebox » intégrée dans la potence du vélo permettant la transmission
d’informations au serveur informatique central ainsi qu’au « smartphone » de l’usager a pu sans erreur manifeste d’appréciation donner lieu à une valorisation maximale à hauteur de 2/2. Il en va de même de la fonction < overflow » prévue pour 100% des stations, qui, nonobstant les difficultés rencontrées dans l’exécution du marché, a pu donner lieu au stade de l’analyse des offres à une valorisation maximale à hauteur de 2/2. Si les éléments figurant dans le rapport
d’analyse du marché ne permettent pas de justifier la note de 2/2 attribuée au groupement Smoovengo au titre de la « communication de crise », ce seul élément ne permet pas d’établir que la note de 7,333/10 attribuée au groupement Smoovengo au titre du sous-critère n° 2 du critère n° 2 serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation, alors que le groupement JCDecaux a obtenu la note de 8,55/10 au titre de ce même sous-critère.
En ce qui concerne la mise en œuvre irrégulière du sous-critère relatif aux aspects
environnementaux :
70. La société requérante fait valoir que le sous-critère n° 3 « entretien, maintenance et aspects environnementaux de la gestion du dispositif », a été mis en œuvre de manière irrégulière en ce que le référentiel de notation des offres a prévu uniquement, en ce qui concerne les aspects environnementaux, au sein de l’organisation des prestations de maintenance et d’entretien, la valorisation des véhicules roulant au gaz naturel à hauteur de 2 points sur 8, soit une prise en compte de l’aspect environnemental à hauteur de 0,75 sur 10 sur l’ensemble du sous-critère, ce qui ne serait pas cohérent avec l’intitulé de ce sous-critère.
71. Cependant, le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de faire connaître sa méthode de notation des sous-critères et il n’est tenu de porter à la connaissance des candidats la décomposition de la pondération d’un sous-critère uniquement quand elle est susceptible d’avoir exercé une influence sur la présentation des offres, ainsi que sur leur sélection. Il résulte du rapport de présentation des offres que si l’aspect environnemental n’a été valorisé qu’à hauteur de 0,75 sur 10, tout en étant pris en compte au sein des autres éléments d’appréciation de ce sous-critère, une telle pondération n’a pas été de nature à exercer une influence sur la présentation des offres, ainsi que sur leur sélection. En tout état de cause, alors que l’offre du groupement JCDecaux n’a été valorisée qu’à hauteur de 1 point sur 2 en ce qui concerne l’empreinte environnementale, tandis que l’offre du groupement Smoovengo a été valorisée à hauteur de 2 points sur 2, la société JCDecaux n’est pas fondée à soutenir que l’insuffisante pondération des aspects environnementaux au sein de ce sous-critère l’aurait lésée et serait ainsi en rapport direct avec son éviction.
En ce qui concerne la mise en œuvre irrégulière de la méthode de notation des offres :
72. La société requérante fait valoir que la note finale calculée pour chaque sous-critère technique ne respecte pas le référentiel de notation défini par le pouvoir adjudicateur, dès lors que la somme des valorisations des éléments d’appréciation, exprimée en base 8 ou 9 selon les sous-critères, a été exprimée en base 10 par l’ajout de points entiers, ce qui aurait eu pour effet de réduire l’écart entre les notes techniques obtenues par les candidats et d’introduire ainsi un biais arithmétique en faveur du groupement Smoovengo.
73. Il ressort du point V 3 a) du rapport d’analyse des offres que « pour chaque sous critère, la note est obtenue après valorisation des différents éléments d’appréciation mentionnés au cadre de mémoire technique». En outre, il ressort de ce rapport que pour chacun des sous critères, une note sur deux ou trois points a été attribué au titre des < composants de l'élément
d’appréciation », < les offres présentant peu d'information sur les éléments attendus [étant] notées 1 ».
74. Il ressort du rapport d’analyse des offres que, s’agissant du sous-critère n° 1 du critère n° 2, la société JC Decaux a obtenu la note de 7,6/9 correspondant à la somme des différents éléments d’appréciation, à laquelle a été ajouté 1 point pour arriver à 8,6/10. S’agissant de ce même sous-critère, la société Smovengo a obtenu la note de 7,525/9, à laquelle a été ajouté
1 point pour arriver à la note de 8,525/10. De même, s’agissant des autres sous-critères pour lequel le total de la valorisation des différents éléments d’appréciation arrivait à 9 ou 8,1 ou 2 points ont été respectivement ajoutés aux deux candidats pour arriver à une note de 10.
75. Quand bien même le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics, ces méthodes de notation sont entachées d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elles sont par elles-mêmes de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie.
76. Il résulte des écritures même de la société requérante que si l’ajout de 1 ou 2 points supplémentaires à chacun des deux candidats pour l’établissement de la note attribuée pour certains des sous-critères a eu pour effet de réduire l’écart entre les deux candidats sur les notes techniques, la correction de l’application d’une telle méthode par la suppression de cet ajout de points ne modifie pas le classement final des deux offres. La mise en œuvre de cette méthode de notation n’a donc pas conduit à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie.
77. Dans ces conditions, à supposer même que la méthode de notation ait été mise en œuvre de manière irrégulière, une telle irrégularité n’a pu léser le candidat évincé.
78. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de faire droit à la demande de communication des éléments de l’offre du groupement Smoovengo, la requête de la société JCDecaux doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
79. Ces dispositions font obstacle à ce que les sociétés Smoove, Smovengo, Mobivia Groupe, B C, Marfina S.L, et le Syndicat mixte Autolib’ et Vélib’ Métropole, qui ne sont pas les parties perdantes, versent à la société JCDecaux la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de
l’espèce, de mettre à la charge de la société JCDecaux une somme globale de 2 000 euros à verser aux sociétés Smoove, Smovengo, Mobivia Groupe, B C et Marfina S.L au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le Syndicat mixte Autolib’ et Vélib’ Métropole sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DECIDE:
Article 1er : La requête de la société JCDecaux est rejetée.
Article 2 La société JCDecaux versera aux sociétés Smoove, Smovengo, Mobivia Groupe,
B C et Marfina S.L une somme globale de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Les conclusions présentées par le Syndicat mixte Autolib’ et Vélib’ Métropole au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4: Le présent jugement sera notifié aux sociétés JCDecaux, Smoove, Smovengo,
Mobivia Groupe, B C, Marfina SL, et au Syndicat mixte Autolib’ et Vélib’ Métropole.
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1. F G H I
4. Aux termes de l’article 9.4 des statuts du syndicat mixte Autolib’ et Vélib'
Métropole : « Les séances du comité syndical sont publiques. Toutefois, à la demande du/de la président(e) ou de cinq au moins de ses membres, le comité syndical peut décider, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, de se tenir à huit clos. »>.
9. Aux termes de l’article 48 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 : « I. -
Les acheteurs peuvent exclure de la procédure de passation du marché public :/ (…) 5° Les personnes qui, par leur candidature, créent une situation de conflit d’intérêts, lorsqu’il ne peut y être remédié par d’autres moyens. Constitue une situation de conflit d’intérêts toute situation
13. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, d’une part, que dans le cadre du marché d’assistance à la maîtrise d’ouvrage auquel a participé la société Inddigo, au sein d’un groupement comprenant deux autres sociétés, un rapport, remis le 22 mars 2016, a été rédigé par ce groupement, portant sur une analyse technique et financière des solutions existantes en matière de vélo en libre-service, ainsi que sur les attentes des usagers d’un tel service. Seul un extrait de cette étude, portant sur des données d’offre et d’usage du service « Vélib’ », a été communiqué aux candidats dans le cadre du dialogue compétitif. Deux bons de commande ont été délivrés au groupement d’assistance à la maîtrise d’ouvrage en février et avril 2016, portant sur la participation à l’élaboration du programme pré-fonctionnel et du programme fonctionnel
n° 1 élaborés dans le cadre du dialogue compétitif. Un troisième bon de commande a été délivré en juin 2016, relatif à l’étude d’un système de location de longue durée, prestation technique qui n’a pas été retenue dans le cadre du marché. Toutefois, le syndicat mixte Autolib’ et Vélib'
Métropole a décidé de ne pas faire participer l’assistance à la maîtrise d’ouvrage à la suite de la procédure de dialogue compétitif, et notamment à l’élaboration du programme fonctionnel n° 2 et du programme fonctionnel définitif, lesquels comportaient des évolutions significatives par rapport au programme fonctionnel n° 1, notamment du fait du choix par le pouvoir adjudicateur
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