Confirmation 20 décembre 2018
Rejet 17 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 déc. 2018, n° 17/02788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/02788 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 19 janvier 2017, N° 16/00233 |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : 18/01/19 EXTRAIT DES MINUTES AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
- De B C DU GREFFE ne-D E
Pourvoin K 0119м COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 Chambre 7 du
Formé par Arrêt Cour de ARRET DU 20 DECEMBRE 2018 Cassation DA
(по 109
› 66 pages) Décision: t 9
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/02788 N° Portalis 13
task a35L7-V-B7B-B2WXB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° 16/00233
APPELANT
Représenté par Me B C, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 267
INTIMÉE
COPRED
[…]
17000 VAUX-LE-PENIL
Représentée par Me D GAMET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461 Plaidant Me Clémence FAVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
COMPOSITION DE LA COUR:
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Novembre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, et de Madame Bérangère DOLBEAU, Conseillère chargées du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseillère
Madame Bérangère DOLBEAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Frantz RONOT
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE M
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et par Madame
Frantz RONOT, greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat à durée indéterminée à temps plein, M été engagé en qualité de canaliseur le 6 mars 2008 par la Compag
a pour activité la réalisation de réseaux et d’ouvrages hydrauliques et intervient principalement dans le cadre de marchés publics.
LaCORRED compte 34 salariés.
La convention collective des ouvriers des travaux publics est applicable.
bénéficiait d’un titre de séjour (carte A la date de son embauche, M. de résident) valable 10 ans pour la période du 21 mars 2006 au 20 mars 2016.
En dernier lieu, M. occupait le poste de chef d’équipe.
a été élu délégué du personnel suppléant dans leLe 27 avril 2015, M. premier collège ouvriers-employés.
a été licencié pour motif personnel en Par courrier du 22 mars 2016, M. raison du non-renouvellement de son titre de séjour de 10 ans.
Aucun entretien préalable n’a été organisé.
a saisi le conseil de prud’hommes de Melun afin de Le 7 avril 2016, M. contester son licenciement et obtenir diverses indemnités.
Suivant jugement en date du 19 janvier 2017, le conseil de prud’hommes a débouté de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné à rembourser la somme de M. 9.362,75 € à la société COMMED au titre du trop perçu du solde de tout compte. Le conseil de prud’hommes a débouté la société. du surplus de ses demandes et condamné
M. aux entiers dépens.
Pour débouter M de ses demandes, le conseil de prud’hommes a retenu que le salarié n’a effectué sa demande de renouvellement de titre de séjour qu’après son licenciement, qu’il était en situation irrégulière le jour de son licenciement et qu’il ne pouvait justifier d’aucun titre de séjour l’autorisant à travailler. En conséquence, le conseil de prud’hommes a retenu que M. ne pouvait bénéficier de la procédure de licenciement spécifique pour les représentants du personnel.
Le jugement du conseil de prud’hommes a été notifié le 10 février 2017.
ARRET DU 20 Décembre 2018 Cour d’Appel de Paris N° RG 17/02788 N° Portalis 35L7-V-B7B-B2WXB – 2ème page Pôle 6 – Chambre 7
a fait appel de ce jugement le 17 février 2017. M.
Le dossier a été clôturé le 11 octobre 2018.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant conclusions transmises par RPVA le 23 juin 2017, M. conclut à l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de juger son licenciement nul pour avoir été notifié sans l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail.
demande à la cour de condamner la société COPED au paiement des M sommes suivantes :
- Indemnité pour violation du statut protecteur des représentants du personnel : 83.040,00
€uros,
Indemnité pour licenciement nul: 20.760,00 euros;
- Indemnité de préavis: 5.536 euros;
- Indemnité de congés payés sur 553,60 euros; r préavis
- Article 700 du code de procédure civile: 3.000 euros;
- Entiers dépens.
Concernant son droit à travailler à la date de son licenciement, M. fait valoir qu’il a déposé une demande de renouvellement de son titre au cours du mois de mars 2016 et qu’il conservait son droit de travailler jusqu’au 20 juin 2016; que sa demande n’ayant pas été traitée avant le 20 juin 2016, un récépissé lui a été délivré qui précisait que les effets du titre expiré le 20 mars 2016 étaient prolongés jusqu’au 19 septembre 2016 et que son titre de séjour a été renouvelé au mois de septembre 2016 pour la période du 21 mars 2016 au 20 mars 2026.
Concernant la nullité du licenciement, M. fait valoir qu’en sa qualité de délégué du personnel suppléant élu le 27 avril 2015, il bénéficiait de la protection des délégués du personnel contre le licenciement.
7
Suivant conclusions transmises par RPVA le 31 octobre 2017, la société conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner M. à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
fait valoir que M. n'a pasConcernant le licenciement, la société justifié d’une autorisation administrative lui permettant de travailler sur le territoire français à compter du 21 mars 2016; que M. avait reconnu devant le conseil de prud’hommes qu’il n’avait justifié d’aucune démarche visant au renouvellement de son titre de séjour et qu’il s’agissait d’un aveu judiciaire ; qu’elle a fait de nombreux rappels au salarié sur sa situation et qu’en se présentant sur un chantier alors que son titre de séjour était expiré, M. l’a placé en situation d’infraction pénale grave; qu’une exclusion des marchés publics aurait eu pour conséquence la fermeture de l’entreprise ; que M. ne produit aucune pièce à l’appui de l’allégation selon laquelle il aurait demandé le renouvellement de son titre de séjour avant l’expiration de celui-ci et que les dispositions relatives au licenciement des salariés protégés n’avaient pas à s’appliquer.
Concernant la possibilité de suspendre le contrat de travail du salarié, la société COPRED fait valoir que les dispositions de l’article L.8251-1 du code du travail sont d’ordre public. Concernant le défaut d’entretien préalable, la société d précise que le licenciement en question n’avait pas à être précédé d’un entretien préalable.
Concernant le trop-perçu du solde de tout compte, la société E fait valoir que le salarié n’a pas versé cette somme après l’audience de jugement alors qu’il a reconnu qu’il devait cette somme.
ARRET DU 20 Décembre 2018 Cour d’Appel de Paris
N° RG 17/02788 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2WXB – 3ème page Pôle 6 – Chambre 7
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture du contrat de travail
Aux termes de l’article L.311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont M. se prévaut, entre la date d’expiration de la carte de résident et la décision prise par l’autorité administrative sur la demande tendant à son renouvellement, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration, l’étranger peut justifier de la régularité de son séjour par la présentation de la carte ou du titre arrivé à expiration, et conserve pendant cette période l’intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d’exercer une activité professionnelle à la condition précisément d’avoir fait une demande de renouvellement du titre expiré.
En effet, l’article R.311-2, 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que la demande de renouvellement doit être déposée dans le courant des deux derniers mois précédant l’expiration de la carte de séjour dont il est titulaire.
Ainsi, la demande de renouvellement d’une carte de résident vaut autorisation de séjour jusqu’à la décision prise par l’autorité administrative, dans la limite de trois mois à compter de la date d’expiration du titre.
Si l’étranger omet de demander le renouvellement de sa carte dans les délais prescrits, il se trouve en situation irrégulière et ne peut plus prétendre au renouvellement de plein droit.
En l’espèce, M. expose qu’il s’est rendu au cours du mois de mars 2016 à la préfecture pour déposer une demande de renouvellement de sa carte de résident et qu’aucun récépissé ne lui a été remis.
Cependant, M. ne précise pas le jour exact où il aurait effectué cette démarche.
Pour étayer ses dires, M. s’appuie notamment sur :
- l’attestation de Mme X, produite par la société et datée du 5 juillet 2016;
- un document que lui a remis la préfecture en date du 29 mars 2016 qui rappelle les dispositions de l’article L.311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; un récépissé de demande de carte de séjour daté du 20 juin 2016, indiquant que ce récépissé n’est valable qu’accompagné du titre de séjour expiré le 20 mars 2016 dont les effets sont prolongés jusqu’au 19 septembre 2016.
Responsable qualité et sécurité au sein de la société Toutefois, l’attestation de Mme
Copred, est rédigée comme suit : a été informé que son titre de séjour était en fin de validité "Le 17 mars 2016, M. le 20 mars 2016.
Le 18 mars 2016 à 17h, j’ai contacté M. lui demandant quelle solution il envisageait pour être en règle avec la loi. Ce dernier m’a fait part qu’il s’était déjà rendu en préfecture et qu’il ne voulait pas attendre et passer un matin. Je lui ai proposé d’aller en gendarmerie pour se faire délivrer une attestation comme quoi il allait faire la demande. Je lui ai fait part que sans demande de renouvellement et sans document de police, nous ne pouvions le laisser sur le chantier.
En fin de conversation, il m’a répondu que c’était à la préfecture de venir vers lui pour renouveler sa carte.
M. n’avait aucun document ni récépissé de sa demande en préfecture à me remettre en main propre".
ARRET DU 20 Décembre 2018 Cour d’Appel de Paris N° RG 17/02788 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2WXB – 4ème page Pôle 6 – Chambre 7
Aide comptable au sein de la société atteste pour sa part, le 5 juillet M.
2016:
« Dans le cadre de la certification »QSE" et de la procédure “Qualité« , j’atteste mettre à jour le tableau concernant les titres de séjour de façon régulière et j’atteste avoir précisé à plusieurs reprises à M. Y de faire le nécessaire afin de renouveler son titre de séjour car celui-ci allait arriver à échéance en mars 2016 ».
M. Z, Aide-conducteur de travaux au sein de la société Copred, atteste le 12 juillet 2016:
TAnnie envers"Le vendredi 18 mars à 17h00, j’ai été témoin de l’appel de Mme M. A Cette dernière lui demandait de faire le nécessaire, pour pouvoir travailler sur le chantier dès le lundi suivant.
M. s’est présenté sur le chantier le lundi 21 mars 2016 sans nous présenter quelconques documents valides attestant sa demande de renouvellement".
Les attestations produites par la société ne sont pas contestées par Jyar.
Il s’ensuit que M ne rapporte pas la preuve du dépôt de la demande de renouvellement de sa carte de résident auprès de la préfecture avant l’expiration de son titre. De ce fait, il n’a pas justifié auprès de son employeur d’éventuelles démarches en ce sens, malgré les rappels de celui-ci.
Dès lors, à compter du 21 mars 2016, M. ne bénéficiait plus d’un titre l’autorisant à travailler et sa situation n’a été régularisée que postérieurement à la date du licenciement du 22 mars 2016.
Les dispositions d’ordre public de l’article L.8251-1 du code du travail s’imposent à l’employeur qui ne peut, directement ou indirectement, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France.
L’irrégularité de la situation du travailleur étranger constitue en soi et nécessairement une cause justifiant la rupture et un salarié dans une telle situation ne saurait bénéficier des dispositions légales protectrices des délégués du personnel contre le licenciement.
Par conséquent, la demande relative à la nullité du licenciement doit être rejetée et le jugement confirmé.
Sur le trop-perçu au titre du solde de tout compte
M. reconnaît avoir perçu son solde de tout compte à deux reprises par virement les 29 mars et 8 avril 2016.
Par conséquent, la demande relative au remboursement du trop-perçu au titre du solde de tout compte doit être accueillie et le jugement confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la nature du litige, il n’apparaît pas inéquitable de ne pas appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
qui succombe en ses prétentions sera condamné aux dépens d’appel.M.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 20 Décembre 2018
N° RG 17/02788 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2WXB- 5ème page Pôle 6 Chambre 7
A
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
CONDAMNE M aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
A
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
Le Greffier en Chef
R U O C
ARRET DU 20 Décembre 2018 Cour d’Appel de Paris N° RG 17/02788 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2WXB – 6ème page Pôle 6- Chambre 7
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