Infirmation partielle 13 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 13 nov. 2019, n° 17/08826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/08826 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 6 novembre 2015, N° 12/05709 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 13 Novembre 2019
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/08826 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3UOH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Novembre 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS RG n° 12/05709
APPELANT
Monsieur D Y
[…]
[…]
né le […] à LIMA
représenté par M. K L M (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEES
Me P-Q R (SELARL S P-Q) – Mandataire ad’hoc de SAS CITY TRANSFERS
[…]
[…]
représenté par Me Eric LENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0823
Association AGS CGEA IDF OUEST
[…]
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Jessica LUSARDI, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Laurence SINQUIN, conseillère
Madame Roselyne NEMOZ, conseillère
Greffier: Nasra SAMSOUDINE, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Nasra SAMSOUDINE, Greffière, à laquelle la minute de décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Monsieur D Y, engagé par la société CITY TRANSFERS par contrat à durée déterminée à compter du 14 mai 2006, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2006, en qualité de chauffeur transfériste, au dernier salaire mensuel brut de 2.110,54 euros, a été licencié pour faute grave par lettre du 14 août 2012 après avoir fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire d’une durée de deux jours le 5 juin 2012.
La lettre de licenciement était rédigée en ces termes :
Nous avons eu à déplorer de votre part plusieurs agissements constitutifs de fautes graves. En effet, le jeudi 02 août 2012 lors de votre arrivée dans nos locaux à 13h30, vous avez refusé d’honorer votre mission de travail dont le planning vous avez été envoyé la veille. A Monsieur E F, Directeur Réseau Transport de notre entreprise, qui vous demandait la raison de votre refus, vous indiquiez que le dernier service qui vous était attribué (Beauvais Paris) ce jour, allait vous faire rentrer trop tard à Paris et que votre journée allait dépasser l’amplitude légale de travail. M. E F vous expliquait alors que votre journée de travail commençant à 13h30 et se finissant à 21h30 avec plusieurs périodes de pause, ni la durée maximale journalière, ni l’amplitude maximale quotidienne ne pouvait étre dépassée.
Voyant que vous vous obstiniez à refuser de travailler, M. E F vous a proposé de faire commencer votre journée de travail une heure plus tard, soit à 14h30 et vous a assuré qu’à la fin de votre journée de travail, serait organisé votre transfert jusqu’au RER A afin de faciliter le retour à votre domicile. ll a une nouvelle fois essuyé votre refus catégorique d’effectuer votre travail.
En agissant de la sorte, vous nous avez mis devant le fait accompli. Votre refus délibéré d’effectuer les taches qui vous avez été confiées a grandement perturbé l’organisation des plannings et a généré des contraintes logistiques supplémentaires, déja trés importantes pendant cette période de forte activité pour notre entreprise.
Puisque vous manifestiez votre refus catégorique d’accomplir le travail qui vous incombait, M. E F vous ordonnait de quitter les locaux de l’entreprise. Vous lui avez alors signifié votre refus d’obtempérer à son injonction de quitter lesdits locaux. Vous vous étes alors mis à
marcher dans les locaux et à siffler de facon ostentatoire, perturbant le travail des salariés présents.
Alerté de la situation, Monsieur H X, Directeur délégué de City Transfers, vous a reçu dans son bureau vers 14h30 pour vous demander une fois de plus d’effectuer les missions qui vous avaient été confiées. Vous avez alors réitéré votre refus à M. X. Celui-ci vous a donc demandé de quitter les locaux. Vous avez de nouveau refusé d’obtempérer et étes resté dans l’entrée des bureaux de City Transfers empéchant la fermeture de la porte, narguant et provoquant le personnel sur place et en ayant un comportement agressif et irrespectueux à l’égard de Messieurs. E F et H X.
A 15:00, les agents de sécurité de l’immeuble, avisés par Monsieur I A, Responsable des Ressources Humaines d’Air Europa entreprise adjacente à la notre , sont intervenus pour vous demander de quitter les lieux. De nouveau, vous avez refusé. M. X a du alors prévenir les services de Police à 15h15. Ce n’est que lorsque ceux ci se sont présentés pour vous demander de les suivre que vous avez accepté de quitter les lieux vers 16h00.
En agissant comme vous l’avez fait, vous avez provoqué le retentissement de l’événement auprès de tiers et des autres collègues de travail présents et avez fortement perturbé tant nos services que ceux de nos voisins, les sociétés Globalia France et Air Europa. Votre attitude d’insubordination réitérée et votre comportement provocant et irrespectueux envers votre hiérarchie n’est nullement acceptable.
Nous vous rappelons que ces faits fautifs font suite à une utilisation à des fins personnelles du véhicule de service et non restitution dudit véhicule malgré les instructions de votre hiérarchie le 25 juin dernier, fautes pour lesquelles vous avez été sanctionné par une mise a pied de 2 jours.
Au cours de l’entretien préalable qui s’est tenu le Mercredi 08 Août dernier, auquel vous vous êtes présenté assisté de Monsieur BUFFET, délégué du personnel titulaire, nous vous avons exposé les griefs que nous vous reprochons et avons recueilli vos explications.
Vous n’avez apporté aucune explication valable nous permettant de revoir notre appréciation des faits qui vous sont reprochés.
Dans ces conditions, nous avons décidé de vous licencier en raison des faits ci dessus relatés qui sont constitutifs de fautes graves pour insubordination réitérée, provocations et insolence, refus délibéré d’effectuer les taches pour lesquelles vous êtes rémunéré, refus d’obtempérer à une injonction de quitter les lieux de travail ayant nécessité l’intervention de forces extérieures dont les services de police. Le licenciement prend effet immédiatement à la date du 14 Août 2012, sans indemnité de préavis ni de licenciement. Nous vous rappelons que vous faites l’objet d’une mise a pied conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée du 02 au 14 Aout 2012, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée.
Nous vous informons que vous avez acquis 120 heures au titre du droit individuel a la formation.
Vous trouverez en outre en piece jointe la notice explicative concernant la faculté qui vous est offerte de continuer à bénéficier du régime de prévoyance dans le cadre de la portabilité.
Nous tenons a votre disposition dans les locaux de notre entreprise votre solde de tout compte, votre certificat de travail et l’attestation destinée aux services du Pole Emploi.
Le 17 octobre 2014, le Tribunal de commerce de Paris prononçait la liquidation judiciaire de la société CITY TRANSFERTS et désignait la SELARL S P-Q en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 6 novembre 2015, le Conseil de prud’hommes de PARIS a fixé au passif de la
société CITY TRANSFERS les sommes suivantes :
— 1.679,67 à titre de rappel de salaire pour les dimanches travaillés, outre 169,96 de congés payés afférents
— 85,18 euros à titre de rappel de salaire pour les jours fériés, outre 8,51 euros de congés payés afférents
— 1.575 euros au titre de la prime 13e mois, outre 157,50 de congés payés afférents
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par ailleurs, il a prononcé l’exécution provisoire, a débouté les parties du surplus de leurs demandes, déclaré le jugement opposable à l’AGS CGEA IDF OUEST, et a ordonné l’emploi des dépens en frais de liquidation.
Monsieur Y en a relevé appel.
Par conclusions récapitulatives visées à l’audience du 8 octobre 2019 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Monsieur Y demande à la cour d’infirmer le jugement, et de condamner la SASU CITY TRANSFERS à lui verser les sommes suivantes :
— 26.968,80 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 4.494,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 449,48 euros à titre de congés payés y afférents
— 28.132,17 euros au titre des heures supplémentaires, outre 2.813,27 euros à titre de congés payés y afférents
— 2.184,41 euros à titre d’indemnité forfaitaire des jours fériés travaillés, outre 218,41 euros à titre de congés payés y afférents
— 2.172,60 euros au titre de la prime d’assiduité outre 217,26 euros à titre de congés payés y afférents
— 3.476,33 euros à titre d’indemnité forfaitaire des dimanches travaillés, outre 347,63 euros à titre de congés payés y afférents
— 627,02 euros au titre des heures de nuit, outre 62,70 euros à titre de congés payés y afférents
— 1.575 euros au titre du treizième mois de novembre 2007 à juin 2008, outre 157,50 euros à titre de congés payés y afférents
— 12.500,40 à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par ailleurs, il sollicite en tout état de cause la capitalisation des intérêts,
Par conclusions du 22 juin 2018, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la SELARL S P-Q, es-qualités de mandataire ad’hoc de la société CITY TRANSFERS demande à la cour la confirmation du jugement.
Par conclusions du 26 septembre 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses
moyens, l’AGS CGEA IDF OUEST demande à la cour de confirmer le jugement, fixer le quantum correspondant aux dimanches travaillés à 1 679,68 euros ainsi que 167,96 euros au titre des congés payés afférents, fixer la somme sollicitée au titre des jours fériés travaillés à 85,18 Euros ainsi que 8,51 euros au titre des congés payés afférents, fixer la somme sollicitée au titre du 13 ème mois à 890 euros, et de débouter Monsieur Y du surplus de ses demandes.
Par ailleurs, l’AGS CGEA IDF OUEST sollicite en tout état de cause que Monsieur Y soit débouté de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, sur la garantie, de dire et juger que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de
la garantie légale, que la garantie prévue aux dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail, les astreintes, dommages-intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou l’ article 700 étant ainsi exclus de la garantie, de dire et juger que la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, le plafond 6 des cotisations maximum au régime d’assurance chômage tel qu’applicable en 2012, en vertu des dispositions des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
• Principe de droit applicable :
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit rapporter la preuve des faits précis et matériellement vérifiables ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Application du droit à l’espèce
Monsieur Y conteste la réalité des griefs et soutient qu’il est resté dans l’entreprise pour obtenir une attestation de sa présence sur les lieux redoutant un licenciement pour abandon de poste. Il considère que la saisine du conseil des prud’hommes en paiement d’heures supplémentaires est la cause de son licenciement .
Il résulte des attestations de madame Z , monsieur A et monsieur X O que monsieur Y a refusé le service qui lui était attribué et a refuse de quitter les locaux de l’entreprise alors qu’il en était prié. Monsieur Z atteste avoir proposé à monsieur Y de commencer une heure plus tard et que face au refus de celui-ci l’avoir informé qu’il pouvait rentrer chez lui et qu’il lui adresserait une sanction.
Monsieur Y produit le procès verbal d’un entretien préalable au licenciement du 8 juillet 2012 qui relate sa version des faits, cependant la date de ce document semble difficilement compatible avec la date des faits survenus le 2 août 2012.
Aucun élément objectif ne vient étayer sa position, ni une attestation d’intervention des pompiers puisqu’il indique qu’il avait sollicité les pompiers de l’immeuble , ni le témoignage d’un collègue de travail alors que dans sa déposition au commissariat de police il précisait que monsieur B était entré dans le bureau . Il indiquait que la police du 13e arrondissement lui avait conseillé de
faire établir un certificat médical avant de déposer plainte.
Aucune pièce relative à l’intervention de la police et au constat que les policiers auraient fait de la situation n’est produit.
L’employeur par la production des attestations dont rien ne permet de mettre en cause la teneur démontre l’insubordination de monsieur Y et justifie en conséquence le licenciement pour faute grave, le jugement du conseil des prud’hommes étant confirmé sur ce point.
Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé
En vertu de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d 'heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Ainsi, si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Monsieur Y verse aux débats un document appelé planning sur lequel ni le nom de la société ni le sien n’apparaissent, il est dés lors impossible de déterminer s’il s’agit du planning de l’entreprise SAS CITY TRANSFERS. Les quelques’ billets’ qu’il produit libéllé à son prénom mentionne des horaires modifiés à la main de telle sorte qu’il est impossible de savoir sur quels horaires il convient de se fonder pour connaître la durée effective de travail et qui ne permettent pas de déterminer l’amplitude horaire effectuée.
Le tableau récapitulatif mensuel et non hebdomadaire qui n’est corroboré par aucun autre document ne permet pas d’établir la réalité des heures sollicitées, telles que Il sera débouté de cette demande et de celle relative à l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé .
Le jugement du conseil des prud’hommes sera également confirmé su ce point
Sur les autres demandes
Sur la demande relative aux dimanches travaillés et jours fériés
Il résulte de l’activité notamment le transport de voyageurs vers les aéroports ,de cette société que les salariés travaillaient le dimanche et les jours fériés.
En l’absence de toute contestation concernant les éléments apportés par monsieur Y , il sera fait droit à ses demandes à hauteur de 3476,33€ et celle de 347,63€ au titre des congés payés afférents au titre des dimanches travaillés et de 2184,08€ et à celle de 218,41€ au titre des congés payés afférents, au titre des jours fériés le jugement étant confirmé sur ce point mais en son montant.
Sur la demande relative à la prime du 13e mois
Il convient de constater que la prime de 13e mois due au 31 décembre 2007 n’a pas été versée , au vu des bulletins de salaire de décembre 2006 et de décembre 2009 le montant de cette prime est de 900€ , il sera donc fait droit à cette demande à hauteur de 900 euros et de 90 euros au titre des congés payés afférents , le jugement étant partiellement confirmé sur ce point mais non sur le montant
Sur la demande relative aux primes de ponctualité
Au vu des bulletins de salaire seules des primes de ponctualité sont attribuées aux salariés. Il résulte des conclusions mêmes de monsieur Y que selon le responsable des ressources humaines’si les conditions d’assiduité , de ponctualité et de non accident sont remplies les primes sont dues en toutes circonstances, ce qui signifie que les conditions d’ assiduité , de ponctualité et de non accident doivent être prises en considération..
Au vu des éléments produits lors des diminutions de cette prime , monsieur Y était absent , il sera débouté de sa demande , le jugement étant confirmé sur ce point .
Sur la demande relative au travail de nuit
Au vu de certains 'billets 'versés aux débats il est établi que monsieur Y travaillait parfois de nuit .
Le tableau de monsieur Y non utilement critiqué permet de faire droit à sa demande de 627,02€ et de 62,70€ au titre des congés payés afférents, le jugement étant infirmé sur ce point .
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne en ce qui concerne la prime de nuit et les montants alloués au titre des dimanches et jours fériés et de la prime du 13e mois ,
Statuant à nouveau
Fixe au passif de la SAS CITY TRANSFERS pris en la personne de la SELARL S P Q es qualité de mandataire ad hoc , les sommes de
-3476,33€ au titre de rappel de salaire pour dimanches travaillés et celle de 347,63€ au titre des congés payés afférents
-2184,08€ au titre de rappel de salaire pour jours fériés . et à celle de 218,41€ au titre des congés payés afférents,
— 627,02€ au titre de rappel de salaire pour travail de nuit et de 62,70€ au titre des congés payés afférents
-900€ au titre de la prime de 13e mois et 90 e au titre des congés payés afférents
— Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt
— Autorise la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil;
Dit l’arrêt opposable à l’AGS CGEA IDF OUEST
Vu l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE la demande à titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,
LAISSE les dépens à la charge de la liquidation .
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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