Confirmation 24 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 24 mars 2021, n° 17/15876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/15876 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 mars 2017, N° 13/13109 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 24 MARS 2021
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/15876 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B35UY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/13109
APPELANTS
Monsieur F X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Tiphaine EOCHE DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1383
Madame H Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Tiphaine EOCHE DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1383
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 41 BOULEVARD DE SÉBASTOPOL, […] représenté par son syndic, le Cabinet DODIM IMMOBILIER,
C/O CABINET DODIM IMMOBILIER
[…]
[…]
Représenté par Me Jérôme HOCQUARD substitué par Me Françoise MARTIN – SCP HOCQUARD ET ASSOCIES – avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE
L’immeuble sis […], […] et […] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, et administré par son syndic, le cabinet Dodim Immobilier.
M. X et Mme Y ont acquis, selon acte authentique en date du 30 septembre 2011, la propriété du lot n°6 au sein de cet immeuble, composé d’un appartement au 2e étage.
En novembre 2011, M. X a informé l’assemblée générale que le couple envisageait de faire exécuter des travaux de rénovation de leur appartement afin d’en faire leur résidence principale.
Aux termes d’échanges de mails, le 12 mars 2013, le syndic a confirmé à M. X l’aval de l’architecte de la copropriété, du conseil syndical et du syndic, sur la faisabilité du branchement, se rapportant au souhait de M. X, de créer un wc dans l’appartement et de le raccorder sur la colonne existante dans le lot 3 situé au rez-de-chaussée.
Par décision du 15 mars 2013, le maire de Paris a délivré à Mme Y une autorisation administrative de changement d’usage de locaux d’habitation, aux fins de son installation pour l’exercice de sa profession de médecin, dans une partie du local d’habitation utilisé comme sa résidence principale.
Par mail du 17 mars 2013, M. X a informé le syndic que Mme Y était en attente d’une autorisation préfectorale d’ouverture d’une activité libérale à temps partiel de médecin spécialiste psychiatre dans sa résidence principale. Il a sollicité en conséquence la mise à l’ordre du jour de
l’assemblée générale du 25 avril 2013 de deux résolutions, l’une sollicitant l’autorisation de la pose d’une plaque professionnelle sur l’immeuble et l’autre proposant un dédommagement temporaire, pour la participation aux frais courants des parties communes, lié à la réception d’environ 30 patients par semaine au domicile.
Par mail du 20 mars 2013, en réponse au projet d’ordre du jour de l’assemblée générale du 25 avril 2013, M. et Mme Z, copropriétaires estimant que l’ouverture d’un cabinet médical de psychiatrie nécessitait l’accord du syndicat des copropriétaires compte tenu de la rédaction du règlement de copropriété, ont sollicité d’ajouter à cet ordre du jour 'l’autorisation à donner à M. X et/ou à son épouse Mme Y d’ouvrir un cabinet médical de psychiatrie au 2e étage de l’immeuble'.
L’assemblée générale du 25 avril 2013 a notamment adopté les résolutions suivantes :
— la résolution 18 décidant de ne pas autoriser M. X et Mme Y à ouvrir un cabinet médical de psychiatrie au 2e étage de l’immeuble,
— la résolution 19 décidant de ne pas autoriser M. X et Mme A à procéder à la pose de la plaque professionnelle sur l’immeuble,
— la résolution 20 considérant que l’assemblée ne peut pas se prononcer sur la proposition de M. X et Mme Y concernant un dédommagement temporaire dans la mesure où elle n’a pas accordé précédemment d’autorisation pour ouvrir un cabinet de psychiatrie,
— la résolution 21 décidant de ne pas autoriser M. X et Mme Y à procéder aux travaux de raccordement des wc sur la colonne existante dans le local commercial de M. B lot 3 situé au rez-de-chaussée.
Par acte d’huissier en date du 25 juillet 2013, M. X et Mme Y ont assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Paris, en contestation de l’assemblée générale du 25 avril 2013.
Aux terme de leurs dernières conclusions, ils ont demandé au tribunal, sur le fondement des articles 8, 9, 25 b, 30 alinéa 4 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, et 315 du code civil :
A titre principal :
— l’annulation de la résolution 18 de l’assemblée générale des copropriétaires du 25 avril 2013,
— l’autorisation à M. X et Mme Y de poser une plaque professionnelle signalant l’activité de médecin psychiatre de Mme Y sur le mur de facade à l’entrée de l’immeuble, de raccorder leur wc sur la descente EV privative existante dans le local du ler étage lot […] situé juste en dessous de leur appartement, et dans l’hypothèse où le propriétaire du local lot […] situé juste en dessous (ler étage) refuserait le raccordement du wc sur la descente EV privativc existante dans son local, l’autorisation de raccorder leur wc sur la descente existante partie commune de l’immeuble,
— la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 213.000 € à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire :
— l’annulation des résolutions 19 et 21 de la même assemblée,
En tout état de cause :
— la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, leur dispense de toute participation à la dépense
commune des frais de procédure, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la condamnation du syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l’instance, et d’ordonner l’exécution provisoire.
Au terme de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal de débouter les consorts X/Y de leurs demandes, et de les condamner au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par jugement du 9 mars 2017, ayant fait l’objet d’un jugement en rectification d’erreur matérielle du 22 juin 2017, le tribunal de grande instance de Paris a :
— débouté M. F X et Mme H Y de l’ensemble de leurs demandes,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions respectives,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné M. F X et Mme H Y à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], […] et […], représenté par son syndic, le cabinet Dodim Immobilier, la somme dc 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. F X et Mme H Y aux entiers dépens.
M. F X et Mme H Y ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 3 août 2017.
La procédure devant la cour a été clôturée le 13 janvier 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 6 janvier 2021 par lesquelles M. X et Mme Y, appelants, invitent la cour, au visa des articles 8, 9, 25-b, 30 alinéa 4 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, à :
— infirmer en tous points le jugement rendu le 9 mars 2017,
— dire que l’exercice individuel de l’activité libérale de médecin psychiatre de Mme
Y dans une partie de son appartement constituant le lot n° 6 n’est pas contraire à la
destination de l’immeuble, et n’est pas de nature à porter atteinte aux droits des autres
copropriétaires, de sorte qu’une telle activité est autorisée dans le lot n°6,
— dire que le raccordement par M. X et Mme Y d’un wc à la canalisation existante de l’immeuble, partie commune, constitue un usage normal pour assurer la jouissance de leurs parties privatives et ne constitue pas des travaux portant atteinte auxdites parties communes,
En conséquence,
— annuler la 18e résolution de l’assemblée générale des copropriétaires du 25 avril 2013,
— autoriser M. X et Mme Y à poser une plaque professionnelle signalant l’activité de médecin psychiatre de Mme Y sur le mur de façade à l’entrée de l’immeuble,
— autoriser M. X et Mme Y à raccorder leur wc sur la descente EV privative existante dans le local du 1er étage, lot […], situé juste en dessous de leur appartement,
— dans l’hypothèse où, le propriétaire du local lot […] situé juste en dessous (1er étage)
refuserait le raccordement du wc sur la descente EV privative existante dans son local, autoriser M. X et Mme Y à raccorder leur wc sur la descente existante partie commune de l’immeuble,
A titre subsidiaire
— annuler la 19e résolution (plaque professionnelle) de l’assemblée générale des
copropriétaires du 25 avril 2013,
— annuler la 21e résolution (raccordement du wc) de l’assemblée générale des
copropriétaires du 25 avril 2013,
En tout état de cause
— condamner le syndicat des copropriétaires du […], […]
Cossonnerie et […] à verser à M. X et à Mme Y la somme de 213.000 € à titre de dommages-intérêts,
— condamner le syndicat des copropriétaires du […], […] et […] à verser la somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à M. X et à Mme Y,
— dispenser M. X et Mme Y, en application des dispositions de l’article 10-1 de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure (1re instance et appel), dont la charge sera répartie entre tous les autres copropriétaires,
— condamner le syndicat des copropriétaires du […], […] et […] aux entiers dépens ;
Vu les conclusions en date du 5 janvier 2021 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du […], […] et […], intimé, invite la cour, au visa des articles 3, 8, 9 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, à :
— confirmer en toutes ses dispositions les jugements rendus par le tribunal de grande instance en date des 9 mars et 22 juin 2017,
— débouter les consorts X/Y de leurs demandes, fins et conclusions,
— les déclarer mal fondés,
— recevoir le […], […] et […] en
ses présentes écritures,
— l’y déclarer bien fondé,
Y faisant droit
— dire que l’exercice individuel de l’activité libérale de médecin psychiatre de Mme Y dans une partie de son appartement constituant le lot n°6 est contraire à la destination de l’immeuble, et est de nature à porter atteinte aux droits des autres copropriétaires, de sorte qu’une telle activité n’est pas autorisée dans le lot n°6,
En conséquence
— ordonner la confirmation du vote issu de la résolution n°18 de l’AG du 25 avril 2013 qui a voté contre l’installation du cabinet médical de Mme Y dans l’appartement du 2e étage,
— ordonner la confirmation de l’absence d’autorisation d’apposer une plaque professionnelle et de la création d’un wc public eu égard les votes négatifs opposés par la copropriété,
— confirmer les résolutions n° 19 et 21 de l’AG du 25 avril 2013,
— débouter les consorts X-Y de leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à la somme de 213.000 €,
En conséquence
— ordonner aux consorts X/Y que soit conservé le caractère bourgeois du lot n°6 conformément aux stipulations du règlement de copropriété du 31 octobre 1951,
— condamner les consorts X/Y à verser au SDC défendeur la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la totalité des dépens ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par les parties, ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation,
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
Sur la demande d’annulation de la résolution n°18 de l’assemblée générale du 25 avril 2013
M. X et Mme Y sollicitent l’annulation de la résolution n°18, d’une part sur le fondement des articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965, aux motifs que la profession libérale de médecin psychiatre est conforme à la destination générale de l’immeuble et que le refus de l’assemblée générale est abusif, en ce qu’il restreint leurs droits et porte atteinte aux modalités de jouissance de leurs parties privatives, et d’autre part sur le fait que l’exercice de cette profession
libérale de médecin psychiatre ne porte pas atteinte aux droits des autres copropriétaires ;
Aux termes de l’article 8 I de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à la date de l’assemblée générale du 25 avril 2013, 'I. – Un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l’état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l’administration des parties communes.
Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l’immeuble, telle qu’elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation’ ;
Aux termes de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à la date de l’assemblée générale du 25 avril 2013, 'Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble …' ;
Lorsqu’un copropriétaire entend changer l’affectation de ses parties privatives, il doit indépendamment du respect des règles d’urbanisme s’assurer que cette affectation est compatible avec les dispositions du règlement de copropriété, qu’elle ne porte pas atteinte à la destination de l’immeuble et qu’elle ne porte pas atteinte aux droits des autres copropriétaires ;
Sont abusives les décisions qui prennent appui sur une interprétation fausse ou spécieuse du règlement de copropriété pour interdire l’exercice d’une activité déterminée ;
La clause d’habitation bourgeoise ordinaire qui permet l’exercice d’une activité professionnelle et, spécialement libérale, sous réserve des nuisances éventuellement générées, est à distinguer de la clause d’habitation bourgeoise exclusive qui est incompatible avec toute activité professionnelle ;
En l’espèce, la résolution n°18 de l’assemblée générale du 25 avril 2013 est ainsi rédigée :
'Demande de l’indivision Z (art 24)
'Aussi nous vous demandons d’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine assemblée : Autorisation à donner à M. X et/ou à son épouse Mme Y, d’ouvrir un cabinet médical de psychiatrie au 2e étage de l’immeuble du […]'.
Mail de Mme Y en date du 25 mars 2013, joint à la convocation.
Mail de Me Salomon en date du 26 mars 2013, joint à la convocation.
L’assemblée décide de ne pas autoriser M. X et Mme Y à ouvrir un cabinet médical de psychiatrie au 2e étage de l’immeuble du […].
Ont voté pour : 741/886 tantièmes
Se sont abstenus : néant
Ont voté contre : X/Y (81), Goetchebeur/D (64) représentant 145/886 tantièmes.
Cette résolution est adoptée à la majorité des voix exprimées par les copropriétaires présents ou représentés’ ;
Pour analyser si le refus de l’assemblée générale d’autoriser l’ouverture d’un cabinet médical de psychiatrie dans l’appartement du 2e étage est abusif, il est nécessaire d’étudier si le règlement de copropriété permet l’exercice de cette activité dans le lot de M. X et Mme Y ;
Le règlement de copropriété du 31 octobre 1951 stipule, en page 4, dans la partie 'Désignation de l’immeuble : un immeuble… consistant en un grand corps de bâtiment, élevé sur caves et sous-sol, d’un rez-de-chaussée et de six étages ;
La description des lots apparaît dans l’état descriptif de division qui n’a pas de valeur contractuelle :
— au rez-de-chaussée, trois boutiques et un local (lots 1 à 4),
— au 1er étage, un bureau au dessus d’une boutique (partie du lot 3), une salle et un appartement au dessus d’une boutique (partie du lot 4), un appartement (lot 5),
— du 2e étage au 6e étage, des appartements et des chambres (lots 6 à 24) ;
Chacune des boutiques dispose d’un accès direct sur la rue ;
L’appartement de M. X et Mme Y correspond au lot n°6 est décrit en page 17 et 19 du règlement de copropriété 'un appartement au 2e étage à gauche, comprenant sept pièces, antichambre, entrée, cuisine, office, toilettes, bains, water closets’ ;
Dans le paragraphe en page 21, intitulé 'Droits et obligations des copropriétaires’ et plus particulièrement celui relatif aux 'Parties constituant une propriété exclusive et particulière’ , le règlement de copropriété stipule :
'Chacun des acquéreurs et propriétaires aura, en ce qui concerne les éléments du lot lui appartenant exclusivement le droit d’en jouir, faire et disposer comme de chose lui appartenant en toute propriété, à la condition de ne pas nuire aux droits des propriétaires des autres lots, de ne rien faire qui puisse compromettre la solidité de la maison et sous les réserves qui vont être ci-après formulées :
1)…
2) Les appartements pourront être habités bourgeoisement et à charge d’en jouir en bon père de famille et personnes de bonnes vies et moeurs.
En ce qui concerne les locaux des rez-de-chaussée et premier étage, ils pourront être utilisés pour n’importe quel genre de commerce ou industrie.
3) …' ;
La clause 2) distingue de façon claire, d’une part, les locaux du rez-de-chaussée et du premier étage, d’autre part, les appartements constituant les lots du 1er au 6e étage, sachant que les lots du 2e au 6e étage sont exclusivement composés d’appartements ;
Elle prévoit expressément que les appartements, notamment ceux situés entre le 2e et le 6e étage, sont destinés à être occupés bourgeoisement, sachant que les termes 'occupation bourgeoise’ signifient un usage d’habitation ; concernant les appartements situés entre le 2e et le 6e étage, la clause ne stipule aucune exception et ne prévoit notamment pas l’exercice d’une activité professionnelle libérale ;
D’ailleurs la phrase relative aux locaux du rez-de-chaussée et du 1er étage ne prévoit pas non plus l’exercice d’une activité professionnelle libérale ; la précision 'n’importe quel genre de commerce ou
industrie’ n’inclut pas l’exercice d’une activité libérale ; d’autre part, l’exception relative à l’utilisation pour 'n’importe quel genre de commerce ou industrie’ est expressément limitée aux locaux du rez-de-chaussée et du premier étage ;
Ceci confirme que les appartements entre le 2e et le 6e étage sont à usage exclusif d’habitation, et que toute activité professionnelle y est exclue ;
Cette clause qui révèle l’intention de limiter l’accès du public aux étages est corroborée par le fait que les boutiques du rez-de-chaussée bénéficient d’un accès direct sur la rue et que la possibilité d’exercer n’importe quel genre de commerce ou industrie dans les étages est strictement limitée aux locaux du 1er étage ;
L’utilisation du verbe 'pourront’ ne remet pas en cause la nature de cette clause et n’autorise pas l’exercice d’une activité professionnelle libérale ;
Il convient donc de considérer que la première phrase de la clause 2) est une clause d’habitation bourgeoise exclusive, s’appliquant à l’ensemble des appartements du 2e au 6e étage ; cette clause limite leur usage à un usage exclusif d’habitation, incompatible avec toute activité professionnelle notamment libérale ; et il ne s’agit pas d’une clause d’habitation bourgeoise ordinaire permettant l’exercice d’une activité professionnelle, mais d’une clause d’habitation bourgeoise exclusive prohibant toute activité professionnelle, y compris à titre libérale ;
En conséquence, il y a lieu d’estimer que l’adoption de la résolution n°18 refusant d’autoriser Mme Y à ouvrir un cabinet médical de psychiatrie dans son appartement du 2e étage n’est pas abusive, en ce qu’elle a pris appui sur une interprétation correcte du règlement de copropriété qui ne permet pas l’exercice d’une activité professionnelle libérale dans les appartements entre le 2e et le 6e étage ;
Au surplus, les deux attestations produites par les appelants (n°20 et 21) de deux copropriétaires certifiant que Mme Y exerce son activité dans des locaux au rez-de-chaussée de leur immeuble sis […] à Paris 4e arrondissement et que son activité ne génère pas de nuisances sont inopérantes à justifier que l’exercice de son activité libérale de psychiatre au 2e étage de l’immeuble litigieux ne créera pas de nuisances aux autres copropriétaires ;
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. X et Mme Y de leur demande de prononcer l’annulation de la résolution n°18 de l’assemblée générale du 25 avril 2013 ;
Et la résolution de l’assemblée générale ayant refusé d’autoriser Mme Y à ouvrir un cabinet médical de psychiatrie dans son appartement du 2e étage étant régulière, la demande du syndicat 'd’ordonner aux consorts X/Y que soit conservé le caractère bourgeois du lot n°6 conformément aux stipulations du règlement de copropriété du 31 octobre 1951" est sans objet ;
Sur la demande relative à la pose d’une plaque professionnelle
M. X et Mme Y sollicitent, sur le fondement de l’article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, de les autoriser à poser une plaque professionnelle signalant l’activité de médecin psychiatre de Mme Y sur le mur de façade à l’entrée de l’immeuble ;
Aux termes de l’article 30 alinéa 4, dans sa version applicable à la date de l’assemblée générale du 25 avril 2013, 'Lorsque l’assemblée générale refuse l’autorisation prévue à l’article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal de grande instance à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d’amélioration visés à l’alinéa 1er ci-dessus ; le tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées. Lorsqu’il est possible d’en réserver l’usage à ceux des
copropriétaires qui les ont exécutées, les autres copropriétaires ne pourront être autorisés à les utiliser qu’en versant leur quote-part du coût de ces installations, évalué à la date où cette faculté est exercée ' ;
En l’espèce, il ressort de cet article 30 alinéa 4 que le tribunal ne peut étudier la demande d’autorisation que si celle-ci a été refusée par l’assemblée générale ;
M. X et Mme Y justifient d’un tel refus puisque l’assemblée générale du 25 avril 2013 a adopté la résolution 19 décidant de ne pas autoriser M. X et Mme A à procéder à la pose de la plaque professionnelle sur l’immeuble ;
Toutefois, compte tenu de l’analyse ci-avant relative à la clause d’habitation bourgeoise exclusive prohibant toute activité professionnelle, y compris à titre libérale, dans l’appartement de M. X et Mme Y, il convient de considérer que la pose d’une plaque professionnelle sur l’immeuble signalant l’activité de médecin psychiatre de Mme Y n’est pas justifiée ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. X et Mme Y de leur demande de les autoriser à poser une plaque professionnelle signalant l’activité de médecin psychiatre de Mme Y sur le mur de façade à l’entrée de l’immeuble ;
Sur les demandes relatives aux travaux de raccordement des wc
M. X et Mme Y sollicitent, sur le fondement de l’article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, de les autoriser à raccorder leur wc sur la descente EV privative existante dans le local du 1er étage, lot […], situé juste en dessous de leur appartement et, dans l’hypothèse où le propriétaire du local lot […] situé juste en dessous (1er étage) refuserait le raccordement du wc sur la descente EV privative existante dans son local, de les autoriser à raccorder leur wc sur la descente existante partie commune de l’immeuble ;
En l’espèce, concernant leur demande de les autoriser à raccorder leur wc sur la descente EV privative existante dans le lot 3, M. X et Mme Y justifient d’un refus de l’assemblée générale, puisque l’assemblée générale du 25 avril 2013 a adopté la résolution 21 décidant de ne pas autoriser M. X et Mme Y à procéder aux travaux de raccordement des wc sur la colonne existante dans le local commercial de M. B lot 3 situé au rez-de-chaussée ;
M. X et Mme Y précisent dans leurs conclusions leur volonté de raccorder un wc privé supplémentaire dans leur appartement et ajoutent que la question du raccordement de ce wc 'dans le cadre de l’exercice de l’activité de médecin psychiatre de Mme Y’ a été largement débattue à l’assemblée générale ;
Aussi, nonobstant le fait que M. X et Mme Y n’ont pas mis dans la cause le propriétaire du lot 3, compte tenu de l’analyse ci-avant relative à la clause d’habitation bourgeoise exclusive prohibant toute activité professionnelle, y compris à titre libérale, dans l’appartement de M. X et Mme Y, il convient de considérer que le raccordement d’un wc privé supplémentaire dans le cadre de l’exercice de l’activité de médecin psychiatre de Mme Y n’est pas justifié ;
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. X et Mme Y de leur demande de les autoriser à raccorder leur wc sur la descente EV privative existante dans le lot 3 ;
Concernant la demande de M. X et Mme Y de les autoriser à raccorder leur wc sur la descente existante partie commune de l’immeuble, ils ne justifient pas que les conditions de l’article 30 alinéa 4 précité soient remplies, à savoir un refus de l’assemblée générale, puisqu’ils ne justifient pas d’une décision d’assemblée générale leur ayant refusé 'de les autoriser à raccorder leur wc sur la
descente existante partie commune de l’immeuble";
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande d’autorisation de raccorder le wc sur la descente existante partie commune de l’immeuble ;
Sur la demande de dommages et intérêts
M. X et Mme Y sollicitent de condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 213.000 € à titre de dommages-intérêts, au motif qu’en raison du refus du syndicat contraire aux dispositions du règlement de copropriété d’autoriser Mme Y à exercer son activité libérale de médecin psychiatre au sein de son domicile, alors que cet exercice avait été déterminant dans le choix de cet appartement, Mme Y a dû engager des frais pour exercer son activité professionnelle à l’extérieur de son appartement ;
Aux termes de l’article 1382 du code civil, dans sa version applicable au litige, 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer’ ;
L’action en responsabilité délictuelle suppose de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux ;
En l’espèce, M. X et Mme Y étant déboutés de leur demande de prononcer l’annulation de la résolution n°18 de l’assemblée générale du 25 avril 2013 qui a décidé de ne pas les autoriser à ouvrir un cabinet médical de psychiatrie au 2e étage de l’immeuble du […], et ce refus étant conforme aux dispositions du règlement de copropriété, ils ne justifient d’aucune faute commise par le syndicat des copropriétaires à leur égard ;
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts ;
Sur les demandes à titre subsidiaire
M. X et Mme Y sollicitent, à titre subsidiaire, d’annuler la 19e résolution de l’assemblée générale du 25 avril 2013, au motif qu’elle présente un caractère abusif, non justifié par la destination de l’immeuble et les droits des autres copropriétaires ;
En l’espèce, nonobstant l’incohérence à solliciter, à titre principal l’autorisation de travaux, en se fondant sur la validité de la résolution 19 refusant ces travaux, puis à titre subsidiaire l’annulation de cette résolution, il convient de considérer, compte tenu de l’analyse ci-avant relative à la clause d’habitation bourgeoise exclusive, que la résolution 19, décidant de ne pas autoriser M. X et Mme A à procéder à la pose de la plaque professionnelle sur l’immeuble, ne présente pas de caractère abusif ;
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X et Mme Y de leur demande d’annulation de la résolution 19 de l’assemblée générale du 25 avril 2013 ;
M. X et Mme Y sollicitent, à titre subsidiaire, d’annuler la 21e résolution de l’assemblée générale du 25 avril 2013, au motif qu’ils ont sollicité un point d’information sans vote, que c’est à tort que le syndic a transformé ce point en résolution alors qu’il ne relevait pas d’un vote de l’assemblée générale et que la résolution présente un caractère abusif ;
En l’espèce, la résolution n°21 de l’assemblée générale du 25 avril 2013 est ainsi rédigée :
'Demande de M. X et Mme Y, copropriétaires du lot […]
Mail de M. C, architecte de la copropriété, joint à la convocation.
Mail de M. X, joint à la convocation.
Notre envoi au cabinet GLF, gérant du local commercial de M. B,
Mail de M. D, joint à la convocation,
Le syndic informe l’assemblée de la demande de M X et Mme Y de raccorder des wc sur la colonne existante dans le local commercial de M. B (lot 3 au rez-de-chaussée)
Mme E (architecte de M. X et Mme Y), M. C (architecte de la copropriété), le conseil syndical et le syndic ont donné leur aval sur la faisabilité de ce branchement, à condition que celui-ci soit réalisé par un professionnel qualifié…
L’assemblée décide de ne pas autoriser M. X et Mme Y à procéder aux travaux de raccordement des wc sur la colonne existante dans le local commercial de M. B (lot 3)
Ont voté pour : 683/833 tantièmes
Se sont abstenus : B Gérard représentant […]
Ont voté contre : X/Y (81), Goetchebeur/D (64) représentant 145/833 tantièmes.
Cette résolution est adoptée à la majorité des voix exprimées par les copropriétaires présents ou représentés’ ;
Il ressort des mails visés dans la résolution et annexés à la convocation, que le principe du vote de la résolution était justifié, s’agissant de travaux sur des parties communes de l’immeuble (la canalisation d’eau usées) ;
M. X et de Mme Y précisent dans leurs conclusions leur volonté de raccorder un wc privé supplémentaire dans leur appartement et ajoutent que la question du raccordement de ce wc 'dans le cadre de l’exercice de l’activité de médecin psychiatre de Mme Y’ a été largement débattue à l’assemblée générale ;
Nonobstant l’incohérence à solliciter à titre principal l’autorisation de travaux, en se fondant sur la validité de la résolution 21 refusant ces travaux, puis à titre subsidiaire l’annulation de cette résolution, il convient de considérer, compte tenu de l’analyse ci-avant relative à la clause d’habitation bourgeoise exclusive, que la résolution 21, décidant de ne pas autoriser M. X et Mme A à raccorder un wc privé supplémentaire dans leur appartement dans le cadre de l’exercice de l’activité de médecin psychiatre de Mme Y, ne présente pas de caractère abusif ;
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X et Mme Y de leur demande d’annulation de la résolution 21 de l’assemblée générale du 25 avril 2013 ;
Sur la dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
En l’espèce, M. X et Mme Y succombant, il y a lieu de les débouter de leur demande de dispense ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. X et Mme Y, partie perdante, doivent être condamnés aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. X et Mme Y ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Déboute M. F X et Mme H Y de leur demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure ;
Condamne M. F X et Mme H Y aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires du […]&, […] et […] la somme supplémentaire de 4.000 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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