Infirmation 23 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 23 janv. 2019, n° 17/03805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/03805 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Melun, 16 janvier 2017, N° 2015F165 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 23 JANVIER 2019
(n° 2019/41, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/03805
N° Portalis 35L7-V-B7B-B2WMB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2017 – Tribunal de Commerce de MELUN – RG n° 2015F165
APPELANTE
BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS prise en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 002 313
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Représentée par Me Cécile ALFONSI, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMÉ
Monsieur Y X
Né le […] à SAINT-ÉTIENNE (42)
[…]
[…]
Représenté par Me Anthony BEM, avocat au barreau de PARIS, toque : C2584
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre
Monsieur Marc BAILLY, Conseiller
Madame Pascale GUESDON, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame A B
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Françoise CHANDELON, Présidente de chambre et par A B, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
Vu le jugement du tribunal de commerce de Melun du 16 janvier 2016, sur l’assignation délivrée le 20 mars 2015 par la société Banque Populaire Rives-de-Paris à M. Y X en exécution de ses deux engagements de caution solidaire des obligations de la société Saga Aquitaine, datés des 14 mai et 5 décembre 2013, issues de deux prêts de 50 000 et 140 000 qu’elle avait consentis à cette dernière et demeurés partiellement impayés, la société ayant été placée en redressement puis en liquidation judiciaire par jugements du tribunal de commerce de Bordeaux des 22 octobre 2014 et 21 janvier 2015, qui a notamment :
— écarté des débats des arrêts d’appel non soumis à la contradiction par M. Y X,
— débouté la Banque Populaire de ses demandes aux motifs que les engagements de caution étaient disproportionnés,
— rejeté la demande reconventionnelle de M. Y X en dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de mise en garde,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné la Banque Populaire à payer à M. X la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions en date du 16 août 2017 de la société Banque Populaire Rives-de-Paris, à la suite de l’appel qu’elle a interjeté le 20 février 2017, au moyen desquelles elle fait valoir :
— que c’est à M. X qu’il revient de prouver la disproportion, qu’il y a lieu de tenir compte de ses fiches de renseignements mais aussi de sa créance en compte courant d’associé et de la valeur de ses parts dans la société, le tout au moment de ses engagements, qu’il a omis dans ses déclarations sa qualité de dirigeant associé de sept autres sociétés dont trois au moins faisaient des bénéfices, qu’en outre il faut intégrer à ses revenus et patrimoine les loyers tirés du bien locatif dont il a déclaré être le propriétaire, M. X n’ayant pas déféré à la sommation de produire notamment ses avis d’imposition de 2012 à 2017,
— qu’à la date du premier cautionnement du 10 avril 2013 dans la limite de 30 000 euros, il avait déjà souscrit deux autres cautionnements de 50 000 et 25 000 euros mais que l’ensemble de ces engagements étaient inférieurs à son actif net donc sans disproportion,
— qu’à la date du 5 décembre 2013, date de son second cautionnement dans la limite de 109 200 euros, il a déclaré le même patrimoine mais d’autres cautionnements souscrits depuis le précédent pour un total de 318 700 euros, que, cependant, il lui appartient de donner une valorisation des parts qu’il détenait dans les différentes sociétés dont il était associé,
— subsidiairement, qu’elle justifie de l’envoi des lettres d’information annuelle à la caution au titre des deux engagements,
— sur l’information sur les conditions d’exécution de la garantie Oseo, que M. X est un homme d’affaire averti, dirigeant de nombreuses sociétés et ne peut sérieusement prétendre ignorer les conditions de l’intervention d’Oseo,
— qu’en tout état de cause, le patrimoine de M. X au moment où il a été appelé en qualité de caution lui permet de faire face à ses obligations puisque l’encours des dettes des autres sociétés cautionnées au profit d’autres banques a notoirement diminué dès lors que si le montant des engagements était de 318 000 euros, le solde restant dû n’est plus que de 147 185,12 euros, les prêts destinés à l’acquisition de ses biens immobiliers ayant été eux-mêmes amortis,
— qu’il n’est pas justifié de la demande de délais de paiement,
— que la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de mise en garde n’est pas fondée puisqu’il est une caution avertie, qu’il connaissait parfaitement la situation des sociétés qu’il dirigeait et qu’il ne démontre pas la perte de chance de ne pas contracter le cautionnement, de sorte qu’elle demande à la cour :
— de débouter M. X de toutes ses demandes,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la banque de ses demandes et de le confirmer sur le rejet des dommages-intérêts,
— de condamner M. X à lui payer les sommes de 19 418,81 euros avec intérêts au taux de 3,50% sur la somme de 38 465,10 euros et de 108 235, 36 euros avec intérêts au taux de 4,50% sur la somme de 106 748,20 euros,
— de condamner M. X à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de M. Y X du 21 septembre 2018 qui fait valoir :
— que la Banque Populaire ne l’a pas informé sur les conditions de la garantie Oseo et spécialement son caractère seulement subsidiaire, se rendant responsable d’un dol qui doit conduire à la nullité des cautionnements,
— que les engagements de cautions souscrits auprès de la Banque Populaire étaient manifestement disproportionnés à ses revenus et patrimoine au moment de leurs conclusions au sens de l’article L.332-1 du code de la consommation dès lors que la banque ne verse aux débats aucune fiche de renseignement valable qu’elle a l’obligation de fournir, celle du 1er décembre 2012 étant antérieure de quatre mois au premier engagement et d’une année du second, que son taux d’endettement global au titre des deux engagements était de 76,51%, ce qui est disproportionné,
— que la banque n’a pas respecté ses obligations d’information annuelle de la caution de l’article L.313-22 du code monétaire et financier, de sorte qu’elle doit être déchue de son droit aux intérêts,
— que sa situation justifie l’octroi de délais de paiement,
— que la banque a manqué à son devoir de mise en garde de la caution non avertie sur le risque de non remboursement du crédit par la société débitrice et sur le risque d’une poursuite sur le patrimoine personnel de la caution, le préjudice étant une perte de chance de ne pas contracter, de sorte qu’il demande à la cour :
— à titre principal,
— de déclarer nul les deux engagements de caution pour réticence dolosive de la banque sur les conditions de la garantie Oseo,
— de les déclarer inopposables pour disproportion et de confirmer le jugement,
— à titre subsidiaire, de prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts,
— à titre infiniment subsidiaire, de lui octroyer des délais de paiement,
— à titre reconventionnel, de condamner la banque à lui payer la somme de 60 000 euros de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de mise en garde,
— en tout état de cause de la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 25 septembre 2018 ;
MOTIFS
La société par actions simplifiée Saga Aquitaine, est présidée par la société par actions simplifiée Saga dont le président est M. Y X et a pour objet 'toutes activités d’ingénierie, de bureau d’étude, diagnostic, expertise concernant les ouvrages de génie civil, de bâtiment, de voirie'.
Par contrat en date du 14 mai 2013, la Banque Populaire a consenti un prêt de 50 000 euros à la société Saga Aquitaine, 'en pari passu' avec le Crédit Industriel et Commercial dans la cadre plus global de 100 000 euros pour l’acquisition d’un fonds de commerce dans la zone industrielle de Mérignac, les garanties stipulées étant outre le nantissement des parts, l’assurance de M. X, son cautionnement personnel dans la limite de 37 500 euros (qui sera limité dans le contrat de caution à la somme de 30 000 euros représentant 50% de l’encours) et l’intervention en risque d’Oseo à hauteur de 15 000 euros.
M. X, dirigeant de la société holding de la société Saga Aquitaine, qui ne conteste pas avoir détenu six autres mandats sociaux dans les sociétés citées par la banque selon les informations issues du site sociétés.com, ne peut soutenir, d’une part, compte tenu des procédures nécessaires à l’obtention d’une telle garantie impliquant les dirigeants des entreprises candidates, qu’il ignorait que la garantie Oseo ne revêtait qu’un caractère subsidiaire et, d’autre part, que cette prétendue garantie non subsidiaire – qui plus est primant sur la sienne – dans la limite de 15 000 euros était une condition de son propre engagement de caution dans la limite de 30 000 euros pour une obligation principale de 50 000 euros, alors qu’il résulte de l’acte et spécialement des mentions manuscrites non critiquées qu’il est engagé solidairement et en renonçant au bénéfice de discussion.
En outre le dol pour réticence de l’article 1137 ancien du code civil exige non seulement une
abstention de la partie tenue de délivrer une information mais encore la preuve de l’intention fautive de dissimulation de nature à motiver l’engagement, laquelle n’est pas rapportée en l’espèce, M. X s’étant porté caution, ainsi qu’il sera vu ci-après, antérieurement et postérieurement à l’acte critiqué, étant observé que seul ce premier prêt était garanti par Oseo.
Il ressort de l’article L.341-4 du code de la consommation, devenu L.332-1, entré en vigueur antérieurement aux cautionnement litigieux, que l’engagement de caution conclu par une personne physique au profit d’un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution sous peine de déchéance du droit de s’en prévaloir.
La charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution poursuivie qui l’invoque et celle-ci doit être appréciée à la date de l’engagement, en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global, lequel doit comprendre d’autres engagements de caution antérieurs.
Aucune disposition n’exclut de cette protection la caution dirigeante d’une société dont elle garantit les dettes.
La banque n’a pas à vérifier les déclarations qui lui sont faites à sa demande par les personnes se proposant d’apporter leur cautionnement sauf s’il en résulte des anomalies apparentes.
Il incombe alors au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution, personne physique, d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
En l’espèce, le premier cautionnement litigieux est daté du 10 avril 2013 dans la limite de la somme de 30 000 euros.
A cette date, ainsi que cela résulte de la copie de la lettre d’information de la banque du 18 février 2014 M. X avait déjà consenti des cautionnements au profit de la Banque Populaire à hauteur de la somme totale de 100 200 euros détaillé comme suit :
— le 14 novembre 2008 dans la limite de 25 000 euros, caution tous engagements de la société Saga,
— le 1er décembre 2012 dans la limite de 50 000 euros en garantie d’un crédit de trésorerie de la même somme de la société Saga Aquitaine,
— le 15 janvier 2013 dans la limite de 25 200 euros en garantie d’un prêt à la société Saga dont l’encours est encore de 60 232,01 euros au 31 décembre 2013.
Il s’était en outre porté caution de la deuxième partie du prêt auprès du Crédit Industriel et Commercial, ce que la Banque Populaire ne pouvait ignorer compte tenu du caractère pari passu du prêt consenti par les deux établissements, le 1er mars 2013 dans la limite de 25 000 euros, soit un total d’engagements de caution de 125 200 euros.
La première feuille de renseignement produite par la banque a été manifestement établie en vue du cautionnement du 1er décembre 2012 relaté ci-dessus puisqu’elle est datée de ce jour, mais elle peut évidement être invoquée, sauf pour M. X à démontrer une modification de sa situation depuis sa signature jusqu’à l’engagement de caution, ce qu’il fait partiellement relativement aux cautionnements intercalaires décrits ci-dessus.
Contrairement à ce qu’affirme M. X, il ne résulte d’aucune disposition l’obligation pour les banques de produire des feuilles de renseignements des cautions personnes physiques, qu’elles ne font établir que dans le but de se prémunir de manière probatoire.
Il résulte de cette fiche, certifiée exacte, que M. X, né en 1973, associé gérant, vivant en union libre avec trois enfants à charges disposait de 68 000 euros de salaires, était propriétaire indivis, sans autres précisions :
— d’une résidence secondaire représentant un actif immobilier nul dès lors qu’elle venait d’être acquise au moyen d’un prêt entièrement à rembourser dont les charges de remboursement annuelles représentent la somme de 8 830 euros,
— d’une résidence principale estimée 310 000 euros sur laquelle l’endettement en cours est de 130 000 euros soit un actif net de 180 000 euros, dont les charges de remboursement annuelles représentent la somme de 15 000 euros,
— d’un appartement estimé 125 000 euros sur lequel l’endettement en cours est de 80 000 euros soit un actif net de 45 000 euros, dont les charges de remboursement annuelles représentent 7 200 euros.
Ainsi, au regard du salaire de 68 000 euros, de la valeur nette du patrimoine immobilier de (180 000 + 45 000/2) = 112 500 euros, et des engagements de caution précédents à hauteur de la somme de 125 200 euros, donc en dépit d’un engagement supérieur au patrimoine de 12 700 euros, il n’apparaît pas, au regard de l’importance des revenus, que le cautionnement donné à hauteur de la somme de 30 000 euros soit manifestement disproportionné au sens du texte appliqué, étant observé que c’est à tort que le tribunal s’est fondé sur la valeur d’acquisition des biens immobiliers puisqu’il y a lieu de prendre en compte leur valeur estimée au moment de l’engagement.
Le second engagement de caution est daté du 5 décembre 2013 en garantie d’un prêt de 140 000 euros à la société Saga Aquitaine et a été consenti dans la limite de 109 200 euros.
Aucune nouvelle fiche de renseignement n’est produite par la banque, seule une fiche postérieure datée du 18 juillet 2014, comportant exactement les mêmes renseignements que la précédente à l’exception des nouveaux cautionnements, étant produite par M. X.
Entre temps, ce dernier s’était en outre porté caution le 17 avril 2013 envers la Banque Populaire des obligations de la société Saga à hauteur de 37 500 euros et, distinctement à hauteur de 69 000 euros, toujours en garantie des obligations de la société Saga envers la Banque Populaire le 20 avril 2013 selon la lettre d’information des cautions, étant observé que le premier cautionnement litigieux doit s’y ajouter, ce qui porte l’ensemble des engagements à la somme de (125 200 + 30 000 + 37 500 + 69 000 ) = 261 700 euros avant le nouvel acte litigieux stipulé dans la limite de 109 200 euros.
Comme le tribunal, la cour ne peut que relever qu’un tel engagement, même en tenant compte de l’éventuel amortissement des prêts personnels de M. X et de la diminution des dettes garanties par les cautionnements précédents -encore cette diminution n’est que relative eu égard à l’importance de ce qui reste à payer selon le décompte fait par la banque elle-même au 31 décembre 2013 -, était manifestement disproportionné.
Ainsi qu’il a été rappelé plus haut c’est à la banque qu’il revient de démontrer qu’au moment où la caution est appelée, c’est-à-dire au jour de son assignation en l’espèce du 21 mars 2015, elle était en mesure d’honorer son obligation du chef de la somme réclamée au titre de ce second cautionnement soit 108 235, 36 euros.
Or, c’est insuffisamment que la banque se propose de démontrer que M. X était en mesure d’honorer son engagement à cette date dès lors que la valeur nette des biens immobiliers dont il ne possède qu’une part indivise, n’est pas objectivée, que la procédure collective de la société Saga Aquitaine l’a privé de revenus, que ceux issus de ses mandats dans d’autres sociétés ne sont pas justifiés à suffisance par les bénéfices existants pour deux d’entre elles qu’il reste tenu par d’importants engagements de caution en conservant ses charges de familles.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la Banque Populaire de ses demandes au titre du second cautionnement.
La demande reconventionnelle de M. X tendant à voir engager la responsabilité de la banque pour avoir manqué à son obligation de mise en garde de la société débitrice doit être rejetée puisqu’il n’apporte aucun élément, ni de gestion ni comptable, sur la situation de cette société caractérisant un risque excessif occasionné par les concours de la banque, cette faute contractuelle ne pouvant se déduire de la seule survenance de la procédure collective.
Cette demande en tant qu’elle recherche la responsabilité de la Banque Populaire pour avoir manqué à son obligation de mise en garde à son propre égard en qualité de caution doit être également rejetée dès lors qu’il résulte de ce qui précède sur le premier cautionnement, jugé ci-dessus proportionné, qu’il n’existait pas de risque d’endettement excessif et que, du chef du second, il n’est pas justifié d’un préjudice puisque M. X n’est tenu d’aucune obligation qui en découle.
S’agissant du respect des dispositions de l’article L.313-22 du code monétaire et financier, M. X produit lui-même dans ses pièces la lettre d’information de la caution du 18 février 2014 comportant toutes les mentions exigées par ce texte et la banque produit, d’une part, la copie des lettres d’information annuelles des 23 février 2015, 22 février 2016 et 13 février 2017 comportant les mentions exigées sur le détail des sommes dues, le terme de l’engagement et les hypothèses de révocation du cautionnement et un procès-verbal de constat d’huissier du 28 février 2014 constatant la mise sous plis, dans une unité toulousaine, des lettres d’information annuelles des cautions avec prélèvement d’exemples par voie de sondage, la Banque Populaire justifiant ainsi de l’exécution de ses obligations.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de condamner M. Y X à payer à la Banque Populaire Rives-de-Paris la somme de 19 418,81 euros, représentant 50% de l’encours, avec intérêts au taux conventionnel de 3,50% à compter de la mise en demeure recommandée du 14 novembre 2014.
M. X ne justifie pas de sa situation personnelle actuelle et ne saurait donc se voir accorder des délais de paiement.
Compte tenu de la succombance de la Banque Populaire quant à la part la plus importante de ses prétentions, il y a lieu, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile de juger que chaque partie conserve la charge des dépens exposés par elle et l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions y compris sur le sort des frais irrépétibles et des dépens et statuant à nouveau,
Déboute M. Y X de ses demandes tendant à voir déclarer nuls les engagements de caution des 10 avril et 5 décembre 2013 ;
Déboute M. Y X de sa demande tendant à voir déclarer inopposable l’engagement de caution du 10 avril 2013 ;
Déclare la société Banque Populaire Rives-de-Paris déchue du droit de se prévaloir de l’engagement de caution du 5 décembre 2013 ;
Déboute M. Y X de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de la société Banque Populaire Rives-de-Paris à ses obligations de mise en garde ;
Condamne M. Y X à payer à la société Banque Populaire Rives-de-Paris la somme de 19 418,81 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,50% à compter de la mise en demeure recommandée du 14 novembre 2014 dans la limite de la somme de 30 000 euros ;
Déboute la société Banque Populaire Rives-de-Paris du surplus de ses demandes et M. Y X de toutes ses autres demandes y compris celles tendant à l’octroi de délais de paiement ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Juge que chaque partie conserve la charges des dépens exposés par elle.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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