Confirmation 2 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, expropriation, 2 mars 2021, n° 19/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00003 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, EXPRO, 2 mai 2019, N° 17/9 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
EXPROPRIATION
ARRET N° 2
AFFAIRE N° RG 19/00003 – N° Portalis DBVP-V-B7D-EQKZ
Jugement du 02 Mai 2019
Juge de l’expropriation d’ANGERS
N° RG de première instance : 17/9
ARRÊT DU 02 MARS 2021
APPELANTS :
Madame H I veuve X
née le […] à […]
[…]
[…]
49070 ST D DE G
Non comparante représentée par Me Sébastien ECHEZAR de la SELAS DE BODINAT – ECHEZAR AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ANGERS,
Madame J X veuve Y
née le […] à […]
'Les Kangourous'
[…]
[…]
Madame K X divorcée Z
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur D-S X
né le […] à […]
[…]
Brissac-Quincé
[…]
Madame L X épouse A
née le […] à […]
[…]
[…]
Comparants assistés de Me Sébastien ECHEZAR de la SELAS DE BODINAT – ECHEZAR AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ANGERS,
INTIMEES :
[…]
[…]
[…]
Non comparante représentée par Me Pierre BROSSARD de la SELARL LEX PUBLICA, avocat au barreau d’ANGERS
En présence de :
LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE MAINE ET LOIRE
[…]
[…]
[…]
Comparant en la personne de Mme M N, Inspectrice Principale des finances publiques désignée le 17 février 2020 par Monsieur le Directeur départemental des finances publiques de Maine-et-Loire pour le suppléer dans les fonctions de commissaire au gouvernement,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 17 Novembre 2020 à 9H30, Madame MULLER, Conseiller ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame MULLER, Conseiller
Madame BEUCHEE, Conseiller
Madame GENET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats et lors du prononcé : Mme LIVAJA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 02 mars 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par L MULLER, Présidente suppléante et par Sylvie LIVAJA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Exposé du litige
La zone d’aménagement différé (ZAD) dite «Polarité Ouest» a été créée sur le territoire de la commune de Saint-D-de-G par arrêté préfectoral en date du 28 octobre 2013, la communauté d’agglomération Angers Loire Métropole (transformée en communauté urbaine à compter du 1er janvier 2016) étant désignée comme titulaire du droit de préemption de la zone.
Le projet public de constitution de réserves foncières en vue de l’émergence de la «Polarité Ouest» a été soumis, par arrêté préfectoral en date du 25 novembre 2013, à enquêtes publiques, préalable et parcellaire, qui se sont déroulées du 9 au 23 décembre 2013 et, au vu du résultat de ces enquêtes, déclaré d’utilité publique par arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 25 février 2014.
Les parcelles cadastrées section ZB […]» d’une contenance de 3.780 m² et section A n°271 lieudit «Champ de la Claie» d’une contenance de 2.360 m² et n°268 lieudit «Clôteau de la Mare» d’une contenance de 1.180 m², soit une superficie totale de 7.320 m², appartenant en indivision à la veuve de M. O X décédé le […], Mme H I, et à leur quatre enfants, Mme J X veuve Y, Mme K X divorcée Z, M. D-S X et Mme L X épouse A, ci-après désignés ensemble les consorts X, et comprises dans le périmètre de la ZAD ont été déclarées cessibles au profit de la communauté urbaine Angers Loire Métropole par arrêté préfectoral en date du 13 juin 2016 et ont fait l’objet d’une ordonnance de transfert de propriété rendue le 29 septembre 2016 par le juge de l’expropriation de Maine-et-Loire.
À défaut d’accord amiable dans le mois de la notification aux consorts X le 7 juillet 2016 de son mémoire valant offres pour l’expropriation de ces parcelles à hauteur de 41.260 euros, dont 36.600 euros d’indemnité principale sur la base d’un prix de 5 euros le m² et 4.660 euros d’indemnité de remploi, la communauté urbaine Angers Loire Métropole a saisi le juge de l’expropriation de Maine-et-Loire le 18 décembre 2017 d’une demande de fixation d’indemnités.
Après trois reports successifs, le transport sur les lieux, commun à trois procédures relatives à la même déclaration d’utilité publique et portant sur des biens situés dans la même commune, est finalement intervenu le 21 février 2019 et l’audience publique s’est tenue en suivant.
Par jugement en date du 2 mai 2019, le juge de l’expropriation a :
— rejeté des débats le mémoire et les pièces des consorts X en date du 21 février 2019 ;
— fixé à la charge de la communauté urbaine Angers Loire Métropole l’indemnisation due aux consorts X pour les parcelles sises à Saint-D-de-G, cadastrées […]
de la Riche», A n°271 «Champ de la Claie» et A n°268 «Clôteau de la Mare» aux sommes de 36.600 euros au titre de l’indemnité principale (5 euros le m² x 7.320 m²) et de 4.660 euros au titre de l’indemnité de remploi ;
— laissé les dépens à la charge de la communauté urbaine Angers Loire Métropole.
Pour statuer ainsi, il a considéré que :
— à la date de référence fixée en application des articles L213-6 et L213-4 du code de l’urbanisme au 2 décembre 2013, date à laquelle est devenu exécutoire l’arrêté instituant la ZAD «Polarité Ouest» dans le périmètre de laquelle est situé le bien exproprié soumis au droit de préemption, les parcelles ne sont pas louées, sont concernées en totalité par une zone humide et sont classées en zone A, agricole, du PLU, donc non constructibles, sans être desservies par l’ensemble des réseaux, notamment d’assainissement, de sorte qu’elles ne peuvent être qualifiées de terrains à bâtir au sens de l’article L322-3 du code de l’expropriation,
— il doit être tenu compte néanmoins de leur situation privilégiée en ce qu’existent de nombreux arbres à hautes tiges sur ces parcelles, que la commune de Saint-D-de-G est située en deuxième couronne de l’agglomération angevine et que les terrains se trouvent non loin d’une zone urbanisée comportant des programmes immobiliers récents,
— les termes de comparaison produits par l’expropriant et par le commissaire du gouvernement, qui se rapportent à des biens similaires, sont pertinents et montrent que la communauté urbaine Angers Loire Métropole a tenu compte de cette situation privilégiée en proposant une indemnisation à 5 euros le m² supérieure au prix de vente (2,65 euros le m²) des terrains constituant les termes de comparaison n°4 et 5, non plantés d’arbres à haute tige.
Suivant déclaration en date du 28 mai 2019, les consorts X ont relevé appel de ce jugement, avant d’adresser leurs conclusions et pièces au greffe le 27 août 2019, dans le délai de trois mois imparti par l’alinéa 1er de l’article R311-26 du code de l’expropriation, la communauté urbaine Angers Loire Métropole et le commissaire du gouvernement ayant à leur tour déposé leurs conclusions et pièces, respectivement, les 15 octobre et 27 novembre 2019, dans le délai de trois mois imparti par les alinéas 2 et 4 du même texte.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives et en réponse déposées le 21 septembre 2020, les consorts X demandent à la cour, infirmant le jugement dont appel, au visa des articles L322-1 et suivants du code de l’expropriation, de :
— constater l’intention dolosive de l’expropriant,
— en tout état de cause, évaluer les parcelles cadastrées ZB 36, A 271 et A 268 leur appartenant et expropriées par la communauté urbaine Angers Loire Métropole en situation privilégiée,
— en conséquence, fixer le montant des indemnisations qui leur sont dues par Alter Public aux sommes de 73.200 euros (10 euros le m²) au titre de l’indemnité principale et de 8.320 euros au titre de l’indemnité de remploi, soit au total 81.520 euros,
— condamner Angers Loire Métropole à leur verser les indemnités accessoires suivantes :
• 15.718,69 euros TTC ou, subsidiairement, 7.329,96 euros TTC au titre de la clôture qu’ils devront construire,
• 86.120,50 euros au titre de la perte de valeur des arbres d’agrément situés sur les parcelles expropriées,
• 15.000 euros pour dépréciation de la valeur vénale du surplus de la propriété non expropriée,
— condamner Angers Loire Métropole à leur verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 ducode de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La communauté urbaine Angers Loire Métropole demande à la cour de :
— débouter les consorts X de leur appel et confirmer le jugement entrepris en l’intégralité de ses dispositions,
— y additant, lui donner acte de ce qu’elle est offrante à établir à ses frais entre l’emprise acquise par elle et le surplus restant la propriété des consorts X une clôture en grillage et poteau métallique vert d’un mètre de hauteur conforme à celle existant actuellement en limite de propriété,
— condamner in solidum les consorts X à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le commissaire du gouvernement demande à la cour de :
— fixer les indemnités dues pour les parcelles appartenant aux consorts X aux sommes de 36.600 euros au titre de l’indemnité principale et de 4.660 euros au titre de l’indemnité de remploi, soit une indemnité totale de 41.260 euros,
— prendre note de l’accord de la communauté urbaine Angers Loire Métropole d’établir à ses frais entre l’emprise acquise par elle et le surplus restant la propriété des consorts X une clôture en grillage et poteau métallique vert d’un mètre de hauteur conforme à celle existant actuellement en limite de propriété.
Le procès-verbal de transport sur les lieux, qui ne figurait pas au dossier de première instance transmis à la cour, a été réclamé après l’audience de plaidoirie du 17 novembre 2020 et, à réception, diffusé le 18 novembre 2020 aux parties qui n’ont pas fait d’observations en délibéré.
Sur ce,
En application des articles L321-1 et L322-1 à L322-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, les indemnités allouées doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation et leur montant est fixé d’après la consistance des biens expropriés à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété, en fonction de l’estimation de ces biens à la date de la décision de première instance et en considération de leur usage effectif à une date, dite date de référence, elle-même appréciée à la date de la décision de première instance.
En l’espèce, il n’est pas contesté que, le bien exproprié étant soumis au droit de préemption et compris dans le périmètre d’une ZAD, la date de référence doit être fixée au 2 décembre 2013, date de publication de l’arrêté préfectoral du 28 octobre 2013 créant la ZAD «Polarité Ouest» sur le territoire de la commune de Saint-D-de-G, conformément aux articles L213-4 et L213-6 du code de l’urbanisme.
Il n’est pas davantage contesté qu’à cette date, le bien exproprié, à usage effectif de pré planté de nombreux arbres de haute tige, non loué et classé au PLU en vigueur en zone A, agricole, correspondant aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, où les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées, ne revêt pas la qualification de terrain à bâtir au sens de l’article L322-3 du code de l’expropriation.
Ce classement s’impose au juge de l’expropriation qui, n’ayant pas compétence pour en apprécier la
légalité et l’opportunité, est seulement en droit d’écarter, en application des articles L322-2 alinéa 3 et L322-4 du code de l’expropriation, les restrictions au droit de construire si leur institution révèle, de la part de l’expropriant, une intention dolosive, laquelle ne peut donc être déduite du seul caractère infondé de ce classement.
Or les consorts X ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, de l’intention dolosive qu’ils prêtent à l’expropriant pour avoir, grâce à l’institution de la ZAD puis de la réserve foncière, maintenu ce classement jusqu’à l’approbation du nouveau PLU intercommunal (PLUi) le 13 février 2017 à seule fin de maîtriser les coûts du foncier à leur détriment, au mépris de la vocation d’urbanisation future de leurs parcelles justifiant depuis plusieurs années le classement de celles-ci en zone AU.
En effet, la constitution des réserves foncières incriminées, qui fait partie des compétences dévolues à la communauté urbaine, anciennement communauté d’agglomération, Angers Loire Métropole depuis un arrêté préfectoral du 25 septembre 1978, participe de l’objectif d’intérêt général de développement multipolaire du territoire de l’agglomération en vue d’une rationalisation des capacités d’accueil, des investissements et des déplacements.
En outre, si les parcelles ZB 36, A 268 et 271 sont situées à proximité de zones déjà urbanisées, notamment, d’un lotissement d’habitation, elles dépendent d’un secteur peu aménagé à caractère rural accueillant un habitat isolé, telle la maison des consorts X, ou des structures légères de loisirs, tels les cabanons aménagés présents sur les parcelles contiguës A 265, 386 et 393 (terme de comparaison 1 de l’expropriant) et A 385 (terme de comparaison 2 de l’expropriant), sont entourées de la vaste parcelle ZB 70 en nature de terre agricole cultivée en vertu d’un bail rural à long terme et ont été entièrement intégrées, à l’issue d’investigations pédologiques menées en mars 2015, à une zone humide avérée par le nouveau PLUi qui les classe en zone 2AU, ce qui implique l’adoption de mesures compensatoires de recréation ou restauration de zones humides en cas de projet d’urbanisation qui conduirait à la dégradation ou destruction de cette zone.
Seule peut donc être retenue leur situation privilégiée, au demeurant admise par l’expropriant comme par le commissaire du gouvernement, du fait de leur emplacement à 211 mètres du panneau d’entrée de la commune (distance mesurée depuis le portail d’accès en façade de la route départementale 102 ou route de la Forêt, au droit de la parcelle A 271) et à environ 250 mètres du lotissement d’habitation le plus proche, de l’ensemble d’un seul tenant qu’elles constituent avec les parcelles A 269 et 270 sur lesquelles est édifiée la maison des consorts X et de la proximité des réseaux d’électricité, d’eau et de téléphone longeant la route, adaptés à un habitat diffus et desservant cette maison, la maison voisine édifiée sur les parcelles A 267 et 394 et les cabanons ci-dessus mentionnés.
Le premier juge a exactement considéré que les sept termes de comparaison produits par l’expropriant, dont cinq issus d’actes de vente de novembre 2015 et juin 2016 ou d’adhésion à l’expropriation de novembre 2017 à son profit relatifs à des parcelles situées dans le périmètre de l’opération déclarée d’utilité publique et deux issus de décisions judiciaires de fixation d’indemnités de décembre 2015 pour l’expropriation de parcelles situées en zone 2AU à la Meignanne, et le terme de comparaison supplémentaire produit par le commissaire du gouvernement issu d’une décision judiciaire de fixation d’indemnités de décembre 2016 pour l’expropriation d’une parcelle située en zone 2AU à Soucelles, sont tous pertinents car ils concernent des biens de nature similaire disposant d’une situation privilégiée en 2e couronne d’Angers.
Si les accords intervenus entre l’expropriant et les propriétaires des cinq terrains à l’intérieur du périmètre représentant ensemble une surface de 41.896 m² (3.068 + 1.228 + 12.533 + 12.534 + 12.533) ne remplissent pas les conditions prévues par l’article L322-8 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique pour que le juge soit tenu de les prendre pour base d’évaluation, à savoir avoir été conclus avec la moitié au moins des propriétaires intéressés et porter sur les deux tiers au
moins des superficies concernées ou avoir été conclus avec les deux tiers au moins des propriétaires intéressés et porter sur la moitié au moins des superficies concernées, puisque le périmètre comprend également la parcelle ZB 70 d’une contenance de 112.046 m² n’ayant pas fait l’objet d’un accord amiable, il n’est pas interdit pour autant d’en tenir compte.
En revanche, les cinq termes de comparaison à Andard, la Membrolle-sur-Longuenée et Avrillé produits par les consorts X concernent tous des terrains, certes en situation privilégiée, mais classés en zone 1AU du PLU ou 1NAZ de l’ancien POS, c’est-à-dire en secteur constructible, et ne peuvent qu’être écartés comme non comparables.
Il y a donc lieu de s’en tenir au prix de 5 euros le m² ressortant des termes de comparaison utiles, sauf à préciser que, contrairement à ce qu’a décidé le premier juge, ce prix ne saurait englober la perte des arbres présents sur les parcelles expropriées dans la mesure où les photographies aériennes communiquées de part et d’autres et les clichés photographiques annexés au procès-verbal de transport et au constat d’huissier dressé le 4 mai 2018 à la requête des consorts X font tous ressortir la qualité et l’agrément de ces arbres de haute tige plantés en alignements ou en groupes, certains majestueux, sans commune mesure avec le boisement épars ou périphérique existant sur les terrains de comparaison situés à l’intérieur du périmètre.
Il convient, dès lors, de fixer l’indemnité principale à la somme de 36.600 euros pour 7.320 m², hors perte des arbres justifiant une indemnisation accessoire distincte au sens de l’article L321-3 du code de l’expropriation, et l’indemnité de remploi prévue par l’article R322-5 du code de l’expropriation à la somme de 4.660 euros en fonction des taux dégressifs d’usage (20 % jusqu’à 5.000 euros soit 1.000 euros, 15 % de 5.000 à 15.000 euros soit 1.500 euros, 10 % au-delà de 15.000 euros soit 2.160 euros).
S’agissant des indemnités accessoires, d’une part, la perte des arbres dont M. Q R, expert forestier mandaté par les consorts X, a fait l’inventaire exhaustif dans son rapport en date du 15 mai 2018, à savoir 54 peupliers, 33 chênes, 11 chênes têtards, […], […], […], […], […], […], […] et 2 thuyas, ce qui est cohérent avec les photographies des lieux versées aux débats, peut être évaluée à la somme de 61.397 euros à laquelle cet expert a proposé d’estimer la valeur d’agrément de ces 204 arbres selon la méthode communément admise pour les arbres d’ornement, en fonction, pour chaque variété, de la section moyenne des arbres en cm² à 1,30 mètre du sol, du prix de base au cm², du coefficient d’adaptation de l’essence au milieu, de la valeur de la zone, de la densité du groupement, de la qualité de l’emplacement, de l’état sanitaire et du coût de remplacement.
Cette évaluation détaillée et adaptée, nonobstant son caractère non contradictoire, n’est pas utilement critiquée par l’expropriant qui n’a pas jugé utile de solliciter une estimation concurrente et doit prévaloir sur celle, plus sommaire, de 110.844 euros TTC mentionnée au devis de la SARL T U V en date du 26 avril 2018 également produit par les consorts X.
D’autre part, s’il est constant que les consorts X vont devoir édifier une clôture en limite de la partie bâtie de leur propriété formant avec les parcelles expropriées un seul tenant clôturé uniquement en son pourtour, le devis qu’ils communiquent, émis le 27 mars 2017 par la SARL T U V pour un montant de 15.718,69 euros TTC, ne saurait être validé car il porte sur un linéaire de 193 mètres qui excède manifestement la longueur des deux seuls côtés à clôturer (limite latérale entre les parcelles A 269 et A 271, limite arrière entre les parcelles A 269-270 et A 271) et sur une clôture de type «Hercules» qui constituerait une amélioration par rapport à l’actuelle clôture composée d’un simple grillage tressé tendu sur poteaux métalliques d’un mètre de hauteur.
En l’absence d’autre évaluation, l’offre de la communauté urbaine Angers Loire Métropole d’établir à ses frais une clôture conforme à l’actuelle entre l’emprise acquise par elle et le surplus restant la
propriété des consorts X sera jugée satisfactoire.
Enfin, il est incontestable que le reliquat de la propriété des consorts X va, du fait de la dépossession, subir une dépréciation liée à la privation du rideau de verdure présent essentiellement à l’arrière de la maison, au-delà du jardin conservé au pied du bâti et planté de quelques arbres de taille plus modeste, mais aussi sur une rangée latérale, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité de 5.000 euros pour un bâti sans cachet particulier justifié.
Partie essentiellement perdante en appel, la communauté urbaine Angers Loire Métropole supportera les dépens d’appel en complément de ceux de première instance déjà mis à sa charge.
En outre, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, elle versera une somme de 2.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les consorts X en application de l’article 700 1° du code de procédure civile, sans pouvoir bénéficier du même texte au titre de ses propres frais.
Par ces motifs,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 2 mai 2019 par le juge de l’expropriation du département de Maine-et-Loire sur le montant de l’indemnité principale et de l’indemnité de remploi revenant aux consorts X et sur le sort des dépens,
Y ajoutant,
Déboute les consorts X de leur demande au titre de l’intention dolosive de l’expropriant,
Fixe les indemnités accessoires dues par la communauté urbaine Angers Loire Métropole aux consorts X pour l’expropriation des parcelles cadastrées section ZB […]» et section A n°271 lieudit «Champ de la Claie» et n°268 lieudit «Clôteau de la Mare» à Saint-D-de-G aux sommes suivantes :
— 61.397 (soixante et un mille trois cent quatre vingt dix sept) euros au titre de la perte d’arbres d’agrément,
— 5.000 (cinq mille) euros au titre de la dépréciation du surplus,
Déclare satisfactoire l’offre de la communauté urbaine Angers Loire Métropole d’établir à ses frais entre l’emprise acquise par elle et le surplus restant la propriété des consorts X une clôture en grillage et poteaux métalliques d’un mètre de hauteur conforme à la clôture existante,
Condamne la communauté urbaine Angers Loire Métropole à payer aux consorts X ensemble la somme de 2.000 (deux mille) euros en application de l’article 700 1° du code de procédure civile,
La déboute de sa demande au même titre,
La condamne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT SUPPLEANT
S. LIVAJA C. MULLER
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