Confirmation 17 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 17 avr. 2019, n° 19/03851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/03851 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 décembre 2018, N° 16/09367 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Sophie GRALL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2019
(n° /2019)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03851 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7LDU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/09367
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Sophie GRALL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
Madame B C-Y
[…]
[…]
Représentée par Me Laura BASSALER substituant Me Anne-Guillaume SERRE de l’ASSOCIATION MORDANT FILIOR SERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R105
DEMANDERESSE
à
SA X
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie VIGOUROUX-COSTA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0531
[…]
[…]
93160 NOISY-LE-GRAND
Non comparante ni représentée à l’audience
DÉFENDERESSES
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 20 Mars 2019 :
Par ordonnance en date du 23 novembre 2005, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Boissy Saint Léger a ordonné le placement de Mme Z Y, mère de Mme B C-Y, sous sauvegarde de justice et a désigné l’association Evolène Tutelle en qualité de mandataire spécial.
Mme Z Y a séjourné à la résidence de retraite X « La Chanterelle » au Pré Saint Gervais du 8 juin 2006 jusqu’à son décès survenu le 18 octobre 2006.
Par ordonnance en date du 24 octobre 2006, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Boissy Saint Léger a ordonné le placement de M. A Y, père de Mme B C-Y, sous curatelle renforcée et a désigné l’association Evolène Tutelle en qualité de curateur.
M. A Y a séjourné à la résidence de retraite X « Léonard de Vinci » à Courbevoie du 5 mai 2006 au 30 juin 2007.
Par ordonnance en date du 25 avril 2007, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Boissy Saint Léger a désigné Mme B C-Y en qualité de curatrice aux lieu et place de l’association Evolène Tutelle.
Suivant acte d’huissier en date du 5 août 2008, la société X a fait assigner M. A Y et Mme B C-Y, prise en sa qualité de curatrice et à titre personnel, en paiement des frais de séjour de M. A Y et, en proportion de leurs droits dans la succession de Mme Z Y, des frais de séjour de cette dernière.
M. A Y est décédé le […] en cours de procédure.
Suivant acte d’huissier en date du 25 mai 2012, Mme B C-Y a fait assigner l’association Evolène Tutelle en intervention forcée.
Par jugement en date du 21 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Paris a :
— condamné Mme B C-Y à payer à la société X la somme de 5 625,65 euros avec intérêts à compter du 5 août 2008 au titre de la quote-part des frais de séjour de sa mère ainsi que la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— sursis à statuer sur la demande de la société X concernant les frais de séjour de M. A Y pendant un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à Mme B C-Y, au cours duquel celle-ci devrait, et à son défaut la société X, demander la rétractation de l’ordonnance désignant le service des Domaines pour gérer la succession de M. A Y, sauf à attraire le service des Domaines en la cause,
— débouté la société X du surplus de ses demandes,
— sursis à statuer sur l’appel en garantie de Mme B C-Y jusqu’à l’issue de la plainte pénale qu’elle a déposée à l’encontre de l’association Evolène Tutelle,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement, hormis en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné le retrait de l’affaire du rôle et dit qu’elle serait rétablie à la demande de la partie la plus diligente.
Par jugement en date du 12 décembre 2014, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a débouté Mme B C-Y de sa demande de délais de paiement.
Par arrêt en date du 4 mars 2015, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement rendu le 21 octobre 2013 et a constaté que la cause du sursis à l’égard de l’association Evolène Tutelle avait cessé.
Par jugement rendu le 18 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
— condamné Mme B C-Y à payer à la société X la somme de 35 656,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2008,
— débouté la société X de sa demande de dommages-intérêts,
— débouté Mme B C-Y de son appel en garantie à l’encontre de l’association Evolène Tutelle,
— débouté l’association Evolène Tutelle de sa demande de dommages-intérêts,
— condamné Mme B C-Y à payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 2 500 euros à la société X et de 2 500 euros à l’association Evolène Tutelle,
— condamné Mme B C-Y aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Suivant déclaration d’appel en date du 8 février 2019, Mme B C-Y a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a débouté de son appel en garantie à l’encontre de l’association Evolène Tutelle, l’a condamné à payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 2 500 euros à l’association Evolène Tutelle et l’a condamné aux dépens.
Suivant actes d’huissier en date du 25 février 2019, Mme B C-Y a fait assigner l’association Evolène Tutelle et la société X en référé devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir :
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
— constater que l’exécution du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 18 décembre 2018 aurait des conséquences manifestement excessives à son égard.
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en date du 18 décembre 2018.
— dire ce que de droit quant aux dépens.
A l’audience du 20 mars 2019, Mme B C-Y a soutenu oralement les termes de son assignation.
Mme B C-Y fait valoir à l’appui de sa demande qu’elle n’est pas en mesure compte tenu de la précarité de sa situation financière de régler sans délai la somme qu’elle a été condamnée à payer à la société X et qu’il existe, au surplus, des chances sérieuses d’obtenir la réformation du jugement rendu le 18 décembre 2018 en ce qu’il l’a débouté de son appel en garantie à l’encontre de l’association Evolène Tutelle alors que celle-ci a, selon elle, incontestablement manqué à ses obligations s’agissant de la gestion du patrimoine de M. et Mme Y.
La société X a déposé et soutenu oralement à l’audience des conclusions tendant à voir:
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
— dire Mme B C-Y irrecevable en sa demande de suspension de l’exécution provisoire attachée aux condamnations prononcées par le jugement du 18 décembre 2018.
Subsidiairement,
— débouter Mme B C-Y de sa demande.
Dans tous les cas,
— condamner Mme B C-Y à lui payer une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société X fait valoir que, compte tenu de l’appel partiel interjeté par Mme B C-Y à l’encontre du jugement rendu le 18 décembre 2018, la condamnation prononcée à son bénéfice est définitive, de sorte que la demande de suspension de l’exécution provisoire formée à son encontre est irrecevable.
Elle soutient, à titre subsidiaire, que les conditions de l’article 524 du code de procédure civile ne sont pas réunies dans la mesure où Mme B C-Y ne démontre pas que l’exécution provisoire du jugement rendu le 18 décembre 2018 serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard dès lors qu’il se déduit des pièces produites qu’elle dispose nécessairement d’autres ressources que celles qu’elle déclare au titre de l’impôt sur le revenu qui ne représentent notamment que 60 % de ses dépenses de logement.
Régulièrement assignée, l’association Evolène Tutelle ne s’est ni présentée, ni fait représenter à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Sur la recevabilité de la demande, il convient de relever que Mme B C-Y a interjeté appel de la décision rendue le 18 décembre 2018 en qu’il a rejeté sa demande tendant à voir condamner l’association Evolène Tutelle à la relever et garantir de la condamnation au paiement de la somme principale de 35 656,49 euros prononcée à son encontre au profit de la société X de sorte qu’il y a lieu de la déclarer recevable à solliciter la suspension de l’exécution provisoire sur le fondement du texte précité.
S’agissant du bien-fondé de la demande présentée, il convient de rappeler qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président ou de son délégataire, saisi d’une demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée par le juge, d’apprécier la régularité ou le bien-fondé de la décision entreprise.
Les moyens invoqués, dans la mesure où ils critiquent au fond la décision entreprise, étant, dès lors, inopérants, il ne saurait être tenu compte du risque sérieux de réformation allégué par Mme B C-Y.
Les conséquences manifestement excessives justifiant l’arrêt de l’exécution provisoire s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessive suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Il incombe à la partie qui demande la suspension de l’exécution provisoire d’établir les conséquences manifestement excessives qu’elle risque d’entraîner.
Pour justifier de ce que ces facultés de paiement ne lui permettent pas de faire face au règlement sans délai de la condamnation en paiement prononcée à son encontre au profit de la société X, Mme B C-Y, qui ne met pas en doute les facultés de remboursement de ladite société, verse aux débats son avis d’impôt sur les revenus de l’année 2017 qui fait apparaître que le montant de ses revenus déclarés s’est élevé à 3 590 euros, une attestation de paiement en date du 2 janvier 2019 qui mentionne qu’elle a perçu la somme totale de 452,66 euros en décembre 2018 au titre des prestations versées par la Caisse d’Allocations Familiales (aide personnalisée au logement versée directement au bailleur, allocation aux adultes handicapés et majoration pour la vie autonome), un avis d’échéance qui fait apparaître qu’elle a acquitté en janvier 2019 un loyer mensuel de 424,67 euros (APL déduite), ainsi qu’un calendrier de paiement établi par EDF sur la base de sa consommation de l’année précédente prévoyant le règlement d’échéances mensuelles de 81,59 euros.
Mme B C-Y ne produit, toutefois, aucun document permettant de réfuter le fait invoqué par la société X selon lequel M. A Y, dont il apparaît qu’elle a accepté la succession, était propriétaire de biens immobiliers tel que mentionné dans le récapitulatif de diligences émanant de l’association Evolène Tutelle, produit aux débats par la société X.
Il s’ensuit que le risque de conséquences manifestement excessives allégué n’est pas établi.
Les conditions permettant l’arrêt de l’exécution provisoire n’étant, en conséquence, pas réunies, il convient de rejeter la demande de Mme B C-Y à ce titre.
Il y a lieu, compte tenu de la solution donnée au présent litige, de laisser la charge des dépens du présent référé à Mme B C-Y.
L’équité ne commande pas, par ailleurs, de faire application au profit de la société X des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa demande à ce titre sera, en conséquence, rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Rejetons la demande de Mme B C-Y ;
Rejetons la demande de la société X fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
Laissons la charge des dépens à Mme B C-Y.
ORDONNANCE rendue par Mme Sophie GRALL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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