Infirmation partielle 16 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 16 avr. 2021, n° 18/02125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 18/02125 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, 30 novembre 2018, N° 18/00442 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°21/144
PF
N° RG 18/02125 – N° Portalis DBWB-V-B7C-FDKB
X
S.C.P. L-M-X-Z- BOST-BENCHAA-GILLOT- KIN SIONG-N E
C/
S.C.I. AQUARELLE
Société SEMADER PEMENT ET D’EQUIPEMENT DE LA REUNION ( SEMADER)
RG 1eRE INSTANCE : 18/00442
COUR D’APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 16 AVRIL 2021
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-PIERRE (REUNION) en date du 30 novembre 2018 RG n°: 18/00442 suivant déclaration d’appel en date du 28 décembre 2018
APPELANTS :
Monsieur G X
[…]
97410 SAINT-PIERRE (REUNION)
R e p r é s e n t a n t : M e M a r i e f r a n ç o i s e L A W Y E N , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.C.P. L-M-X-Z- BOST-BENCHAA-GILLOT- KIN SIONG-N E
[…]
97410 SAINT-PIERRE (REUNION)
R e p r é s e n t a n t : M e M a r i e f r a n ç o i s e L A W Y E N , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
S.C.I. AQUARELLE
[…]
[…]
Représentant : Me Eric LEBIHAN de la SAS G&P LEGAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT ET D’EQUIPEMENT DE LA REUNION ( SEMADER)
[…]
[…]
R e p r é s e n t a n t : M e J e a n c l a u d e D U L E R O Y , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 14 novembre 2019
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Février 2021 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur G CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : M. Thibaud RHIM, Vice-président placé
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 16 Avril 2021.
Greffier : Madame Alexandra BOCQUILLON, ff.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 16 Avril 2021.
* * * * *
LA COUR
Suivant acte notarié reçu par Maître O-P Q le […], publié au bureau des hypothèques le 6 septembre 2016, la SCI Aquarelle est devenue propriétaire des parcelles cadastrées AM 284 et AM 286 sises à l’Etang Salé, lieu-dit « Les Sables », après adjudication. Les deux parcelles AM 284 et AM 286 étaient alors séparées par une parcelle AM 101.
Doutant de la délimitation cadastrale de la parcelle AM 284 avec limitrophe AM 101, la SCI Aquarelle a mandaté un géomètre-expert, Monsieur Y, afin de procéder à des travaux de délimitation et de bornage.
Un procès-verbal de délimitation et de bornage, recueillant la signature de M. H C, propriétaire indivis de la parcelle AM 101, a été dressé les 13 novembre et 25 novembre 1998, impliquant le rattachement d’une bande de terrain supplémentaire de 3.819 m2 à la parcelle AM 284 sur la limite Ouest au détriment de la parcelle AM 101.
P a r c o u r r i e r d u 2 7 j u i n 2 0 0 5 , l a S C I A q u a r e l l e a d e m a n d é à l a S C P
Esparon-L-M-X-Z d’établir un acte rectificatif se fondant sur l’établissement de l’arpentage de la parcelle AM 101 établie par le géomètre expert Monsieur Y afin de constater un changement de limite de propriété. La demande est restée sans suite en dépit du versement de l’avance sur frais sollicitée.
En 2007, la parcelle AM 101 a fait l’objet d’une cession au profit de la CIVIS par l’indivision C.
Suivant acte notarié du 18 décembre 2012 reçu par la même Étude notariale, représentée par Maître X G, la SEMADER a acquis auprès de la CIVIS la propriété de la parcelle AM 101, et, après établissement d’un nouveau bornage par M. A, reprenant les limites cadastrales de 1996, a revendu celle-ci (devenues AM 939 et 938) à la SCI Aquarelle.
Par acte d’huissier du 6 juillet 2015, la SCI Aquarelle a assigné la SCP L- M-X- Z- Bost Benchaa- Gillot Kin-Siong et M. X, devant le Tribunal de Grande Instance de Saint-Pierre aux fins de les voir condamnés en indemnisation du manquement au devoir d’information et de conseil à ne pas avoir donné suite à sa demande en 2005 et de ne pas avoir informé les parties du PV de bornage Y lors de la vente en 2013, alors même que Me X était associé dès 2010 aux négociations entre la SEMADER et la SCI établies sur la base dudit bornage, à lui verser les sommes :
. de 377.146, 25 euros au titre de la perte de chance de devenir légitimement propriétaire de la portion de terrain de 3.819m2 dont la limite avait été agréée par M. C, outre intérêts d’emprunt sur la somme empruntée pour acquérir cette portion;
. de 10.000 euros de préjudice moral;
. de 6.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement mixte du 23 septembre 2016, le tribunal a :
—
dit que Me X a commis une faute en n’exécutant en aucune façon le mandat que lui confiait la
SCI Aquarelle par courrier du 27 juin 2005 et en continuant à tenir compte jusqu’en 2011 du bornage irrégulier de 1998, et ce alors que l’acte rectificatif de 2004 avait déjà eu l’occasion de vérifier l’adéquation des travaux de M. Y ;
et avant dire droit,
. ordonné une expertise confiée à M. D aux fins de reconstituer les mutations des parcelles et titres litigieux et de donner son avis sur les conséquences éventuelles lié à la faute du notaire pour la SCI Aquarelle en qualité d’expert judiciaire
. ordonné à la SCI Aquarelle à mettre en la cause la SEMADER.
La SEMADER a été attraite à l’instance suivant exploit du 28 novembre 2016.
L’expert déposait son rapport le 9 mars 2017.
Par jugement du 30 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Saint-Pierre a :
• dit que la SCP K-L-M-X-Z-BOST-BENCHA-GILLOT-KIN-SIONG-N-E et Maître G X sont entièrement responsables du préjudice de la SCI Aquarelle ;
En conséquence,
• condamné la SCP K-L-M-X-Z-BOST-BENCHA-GILLOT-KIN-SIONG-N-E et Maître G X à payer à la SCI Aquarelle une somme de 377.126 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
• rejeté la demande de dommages et intérêts ;
• condamné la SCP K-L-M-X-Z-BOST-BENCHA-GILLOT-KIN-SIONG-N-E et Maître G X à payer une somme de 3.000 euros à la SCI Aquarelle et de 2.000 euros à la SEMADER au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• débouté la SCI Aquarelle de toutes ses autres demandes ;
• condamné la SCP K-L-M- X-Z-BOST-BENCHA-GILLOT-KIN-SIONG-N-E et Maître G X aux entiers dépens.
M M a î t r e P a t r i c k V A L E R Y e t l a S C P K-L-M-X-Z-BOST-BENCHA-GILLOT-KIN-SIONG-N-E ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour du 28 décembre 2018.
Aux termes de leurs dernières conclusions, déposées au greffe de la cour par voie électronique le 11 septembre 2019, les appelants demandent à la cour de:
• Juger l’action en responsabilité de la SCI Aquarelle dirigée à leur encontre prescrite et la déclarer irrecevable ;
• Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire, si l’action était jugée recevable :
• Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’ils étaient entièrement responsables du préjudice de la SCI Aquarelle et les a condamnés à régler la somme de 377.126 euros, outre les intérêts au taux légal, des frais irrépétibles et des dépens ;
Statuant à nouveau :
• Juger que le lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué fait défaut et que leur responsabilité ne peut dont être engagée ;
• Juger par conséquent, qu’ils ne sont pas tenus à réparer le préjudice allégué par la SCI Aquarelle ;
• Débouter, en conséquence, la SCI Aquarelle et la SEMADER de toutes leurs demandes dirigées à leur encontre ;
A titre infiniment subsidiaire, si l’obligation à réparation était confirmée :
• Juger que le préjudice allégué par la SCI Aquarelle ne peut s’analyser que comme une perte de chance et par conséquent, ramener à de plus justes proportions le montant de l’indemnité allouée à cette dernière ;
• Infirmer la condamnation au titre des frais irrépétibles des dépens mis à la charge des notaires ;
En tout état de cause :
• Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté toutes autres demandes de dommages-intérêts ;
• Condamner la SCI Aquarelle à leur régler la somme de 4.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile tant pour la procédure d’appel que pour la procédure de première instance, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les appelants font essentiellement valoir que l’action en responsabilité contre les notaires relève d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale prévu par l’article 2224 du Code civil, le délai ayant commencé à courir à compter du 27 juin 2005, date du courrier par lequel la SCI Aquarelle avait mandaté Maître X G.
A titre subsidiaire, ils exposent que la reconnaissance de la faute par le jugement entrepris n’implique pas la reconnaissance ipso facto de leur responsabilité dès lors qu’il n’est pas démontré que le fait générateur du préjudice allégué par la SCI Aquarelle résulte de la faute qui leur est imputée.
Ils sollicitent une réduction du quantum dans l’hypothèse où la réparation qui leur est imputable serait confirmée, tant le préjudice résultant d’une perte de chance n’ouvre pas droit à réparation à hauteur du gain effectif. Ils affirment en outre que les demandes de la SCI Aquarelle au titre des intérêts de l’emprunt et du préjudice moral ne peuvent prospérer en l’absence de fondement.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées au greffe de la cour par voie électronique du 25 juin 2019, la SCI Aquarelle demande à la cour de :
• Écarter comme étant sans fondement la fin de non-recevoir soulevée par les appelants sur une prétendue prescription de l’action en responsabilité contre la SCP de notaires et contre Maître X ;
• Confirmer en tous ses points le jugement objet de l’appel.
A cet effet :
• Juger que l’étude de notaires a eu à plusieurs reprises dans le temps la possibilité matérielle et effective d’agir pour remédier à la situation ;
• Juger que si cela avait état fait, elle aurait disposé de sérieuses chances de pouvoir faire reconnaître son droit de propriété sur la bande de terrain objet de contestation ;
• Juger que la modification de cette situation aurait eu un impact important sur la suite des évènements se rapportant à l’établissement des actes de cession et des conditions de négociations entre les parties ;
• Juger qu’elle ne se serait pas trouvée dans la situation de devoir acheter un bien foncier qu’elle aurait pu légalement détenir, si les formalités avaient été accomplies ou si le notaire avait usé de son devoir de conseil pour qu’elle puisse agir en justice afin de faire valider ses droits de propriété ;
• Juger que les propositions de la SEMADER ne correspondaient ni à l’esprit ni au contenu des accords convenus avec elle ;
• Juger que ces propositions ne permettaient pas à la SCI de retrouver à l’équivalent ce pour quoi elle s’était engagée au travers de la signature des promesses de cessions ;
• Juger qu’il ne lui était plus possible de revenir à la situation antérieure et juger qu’elle n’avait d’autre possibilité de parachever l’acquisition dans les conditions de prix imposées par la SEMADER, sous la menace, de voir ces terrains être cédés à des tiers ;
• Juger que considération de ces fautes et du préjudice subi, elle doit bénéficier d’une juste indemnisation ;
• Juger que cette indemnisation devra prendre la forme d’une condamnation solidaire de ces derniers à lui verser le montant du prix supplémentaire TTC qu’elle doit à présent verser à la SEMADER du chef de cette portion de terrain en cours d’acquisition de manière complémentaire, alors qu’elle pensait en être propriétaire à juste titre, soit la somme de 377.126 euros ;
• Juger qu’à cette somme devront bien se rajouter les intérêts de l’emprunt contracté pour
• permettre la réunion et le versement de cette partie complémentaire du prix de vente, sur la base d’un intérêt de 1,90% l’an appliqué à la somme de 377.126,01 euros durant 144 mensualités d’un montant égal pour chacune d’entre elle ; Condamner solidairement la SCP K-L-M-X
-Z-BOST-BENCHA-GILLOT-KIN-SIONG-N-E et Maître G X au paiement de la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral ainsi que des tracasseries causées par les défaillances précédemment citées ;
• Condamner solidairement la SCP K-L-M-X
-Z-BOST-BENCHA-GILLOT-KIN-SIONG-N-E et Maître G X au paiement de la somme de 6 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens de l’instance comprenant les frais de publication
• Condamner solidairement les mêmes au paiement de la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les frais et dépens comprenant les frais de publication de l’assignation introductive d’instance ainsi que les frais ;
• Assortir sa décision de l’exécution provisoire.
Elle réplique que l’étude de Maître X G, disposant des éléments qui auraient pu lui permettre de mener à bonne fin son bornage dès l’année 2005, a manqué à son obligation de conseil causant directement les conséquences dommageables subies. Elle fait valoir que les conditions d’acquisition par la CIVIS, qui ne connaissait pas avec certitude la superficie réelle du fonds immobilier acquis des consorts C, auraient été radicalement différentes si le notaire avait accompli son devoir de conseil, qu’il en résulte nécessairement un préjudice subi.
Elle soutient que, d’une part, lors de l’établissement du protocole d’accord par Maître X G, les signataires n’ont pas été prévenus de l’insuffisance des documents de bornage dressés par le géomètre, I Y et que d’autre part, lors de la conclusion de l’acte d’achat par la SEMADER de la parcelle AM 101, le notaire n’a pas prévenu les parties des conséquences des mentions figurant dans son acte, de sorte qu’elle s’est retrouvée contrainte à mobiliser un crédit et de procéder à l’achat forcé de la portion du terrain en cause. En conséquence, elle demande une indemnisation du préjudice causé au titre de l’emprunt bancaire.
Elle fait enfin remarquer que le jugement du 30 novembre 2018 s’est prononcé sur le lien de cause à effet avec le préjudice causé et sur l’évaluation dudit préjudice alors que la question de la responsabilité a été tranchée définitivement par le jugement du 23 septembre 2016 de sorte que les appelants ne peuvent soulever une fin de non-recevoir se rapportant à un jugement ayant déjà autorité de la chose jugée.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées au greffe de la cour par voie électronique du 22 juin 2019, la SEMADER demande à la cour de :
• Constater qu’elle s’est engagée auprès de la SCI Aquarelle, après l’acquisition des parcelles situées sur la Commune de l’Etang-Salé et cadastrées section AM 924, 925, 928 et 930, à acquérir de la CIVIS la parcelle cadastrée AM 101 appartenant aux consorts C, à lui accorder une servitude de passage et de branchement de réseaux sur une partie des parcelles cédées et enfin à lui rétrocéder la parcelle de terrain désignée sous le lot H au plan parcellaire de Monsieur A, d’une superficie de 8.875 mètre carré, moyennant le prix de 100 euros HT le mètre carré ;
• Constater que cet accord ne concernait nullement la propriété de la parcelle cadastrée section AM 938 ;
En conséquence,
• Confirmer le jugement déféré la concernant ;
• Juger qu’elle a pleinement respecté ses engagements envers la SCI Aquarelle ;
• Condamner toute partie succombant à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner toute partie succombant aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que l’accord intervenu entre elle et la SCI Aquarelle suivant acte portant promesse de vente des 7 et 10 octobre 2011, au titre duquel elle cèderait le lot H, correspondant à la parcelle AM 939, d’une superficie de 8.875 mètre carré à la SCI Aquarelle a été respecté dès lors que la propriété et la cession ultérieure de la parcelle AM 938 ne faisait pas partie de l’accord initial.
Elle affirme que le bornage établi par Monsieur Y ne saurait aller à l’encontre du titre qu’elle détenait. Elle se prévaut par ailleurs du caractère invalide et inopposable du procès-verbal établi par ce dernier en 1998 en raison du défaut de signature par l’ensemble des indivisaires concernés.
* * * * *
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 14 novembre 2019.
L’audience initialement fixée au 16 juin 2020 a été reportée au 12 février 2021 par avis transmis aux avocats des parties selon les modalités de l’article 779 du Code de procédure civile.
Par demande de note en délibéré du 1er mars 2021, la cour a interrogé les parties sur la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription eu égard à l’autorité de la chose jugée du jugement du 23 septembre 2016 ayant partiellement tranché le fond du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, sur la solidarité du notaire associé et de la société vis à vis des tiers, il est rappelé que par application du deuxième alinéa de l’article 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, la société civile professionnelle est solidairement responsable avec chaque associé des conséquences dommageables de ses actes.
Aussi, si la responsabilité de Maître G X était reconnue, la SCP K-L-M-X-Z-BOST-BENCHA-GILLOT-KIN-SIONG-N-E serait solidairement tenue à réparation des dommages à l’égard de la SCI L’Aquarelle.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action.
Vu l’article 1355 du code civil;
Ainsi que le fait valoir la SCI, la faute reprochée à Me X a déjà fait l’objet d’une décision définitive dans le cadre de la procédure en objet puisqu’elle a été tranchée par le tribunal de grande instance de Saint Pierre par jugement contradictoire du 23 septembre 2016, signifié le 10 novembre 2016 (pièce 21 SCI), non frappé d’appel.
Aussi, Me X et la SCP ne sont plus recevables à se prévaloir d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la SCI alors même qu’une partie du fond du litige a déjà été tranchée par décision ayant autorité de chose jugée.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription est dès lors irrecevable.
Sur la responsabilité de Maître G X et de la SCP.
Vu l’article 1382 du code civil devenu 1240;
. Sur la faute de Maître G X
Le tribunal a retenu que Maître G X a commis une faute en n’exécutant en aucune façon le mandat que lui confiait la SCI Aquarelle par courrier du 27 juin 2005 et en continuant à tenir compte jusqu’en 2011 du bornage irrégulier de 1998, et ce alors que l’acte rectificatif de 2004 avait déjà eu l’occasion de vérifier l’adéquation des travaux de M. Y.
La SCI avait en effet, par courrier du 27 juin 2005, chargé l’étude notariale de « constater dans un acte rectificatif ultérieur […]l’établissement d’un document d’arpentage de la parcelle AM 101 appartenant à C H afin de constater un changement de limite de propriété » et remerciait par avance l’étude de la transmission d’un projet d’acte rectificatif pour avis avant signature (pièce 8 SCI).
La SCI Aquarelle avait en outre précédemment fait établir en décembre 2004 un autre projet d’acte rectificatif par la même étude, afférent à d’autres parcelles, réunissant différents vendeurs à la SCI ou acquéreurs de parcelles à la SCI pour voir modifier les contenances mentionnées aux actes de vente de ces parcelles à la suite d’arpentages réalisés par M. Y (pièce 4 SCI).
L’expert judiciaire a mis en exergue le fait que le bornage et l’arpentage réalisés par M. Y J à un accroissement de la contenance de la parcelle de AM 284 de 3819m2 au détriment de la parcelle AM 101 (pièces 6 et 7 SCI). Le constat de l’accord des propriétaires des parcelles respectives sur ces nouvelles contenances par acte authentique et sa publication accompagnée du document d’arpentage aurait ainsi permis la publicité de cet accord sur la contenance des parcelles détenues par la SCI d’une part et par M. F.
Par ailleurs, il résulte d’un courrier relatant des faits non contestés, adressé à Me X le 19 juillet 2013, que ce dernier était informé des négociations sur les opérations de rachat complexes (pièce 15 SCI), initiées en 2010, à l’occasion desquelles il était convenu par promesse de vente des 7 et 10 octobre 2011 (pièce 19 SCI), amendée par avenant du 23 avril 2013 remis à l’étude notariée (pièce 13 B SCI), que la SEMADER vendrait la parcelle AM 101 à la SCI, après acquisition de celle-ci auprès de la CIVIS.
Or, ainsi que l’a déterminé l’expert judiciaire, si dans leur compromis, la SEMADER et la SCI s’étaient référées à un premier document d’arpentage établi par M. A en 2011 (annexe 8 bis au rapport d’expertise), afférent aux limites des parcelles AM 284 et AM 101 conforme au plan de M. Y, l’acte de vente de la parcelle AM 101(devenue AM 338 et AM339) finalement signé le 26 juin 2015 se réfère à un second document établi le 17 avril 2015 par M. A (annexe 12 au rapport d’expertise), lequel reprend les limites cadastrales antérieures de la parcelle AM 101 pour une contenance non-modifiée de 1 h 23 a 64 ca (pièce 18 SCI). Cette modification est à mettre en lien avec le courrier de M. X à la SCI du 26 novembre 2014 (pièce 2 SCI), exposant en substance que le bornage établi par M. Y ne pouvait être pris en considération dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’une publication, que celui-ci induisant une mutation d’une portion de terrain n’a pas recueilli l’accord de l’ensemble des indivisaires propriétaires et que l’acte de vente de la parcelle en 2007 ne se reportait pas aux travaux de bornage.
Dans ce contexte, la SCI est également fondée à se prévaloir d’un défaut de conseil de Me X lors des négociations de celle-ci avec la SEMADER en 2011 à avoir tardivement relevé la difficulté liée à sa faute originelle, à savoir, l’absence de suites données à la demande du 27 juin 2005.
. Sur les préjudices en lien avec la faute
Outre un préjudice moral, la SCI exergue de deux préjudices matériels:
• le montant du prix supplémentaire TTC qu’elle doit à présent verser à la SEMADER du chef de cette portion de terrain en cours d’acquisition de manière complémentaire, alors qu’elle pensait en être propriétaire à juste titre, soit la somme de 377.126 euros ;
• les intérêts de l’emprunt contracté pour permettre la réunion et le versement de cette partie complémentaire du prix de vente, sur la base d’un intérêt de 1,90% l’an appliqué à la somme de 377.126,01 euros durant 144 mensualités d’un montant égal pour chacune d’entre elle.
Les appelantes font toutefois valoir à juste titre que ces deux préjudices ne sont pas en lien direct et certain avec la faute relevée dès lors que:
. lors des opérations de bornage et d’arpentage réalisées par M. Y sur la parcelle AM 101 et signées par M. F en qualité de propriétaire de ladite parcelle, ce dernier, en indivision avec sa s’ur, ne pouvait, en application des dispositions de l’article 815-3 du code civil, consentir seul à la redéfinition des limites de la parcelle indivise impliquant une perte de sa surface. Pour établir un « acte rectificatif », il convenait donc que le second indivisaire propriétaire de la parcelle AM101 consente à cette modification (pièce 2 SCI).
. la SCI a consenti en connaissance de cause à l’acquisition de la portion de parcelle dont elle s’estimait être propriétaire dans l’acte de vente du 26 juin 2015, quand bien même elle s’est estimée contrainte à cette acquisition eu égard à l’avancée des négociations et à sa volonté d’acquérir un terrain d’un seul tenant (pièce 1 SCI).
Aussi, s’il existe un lien entre la faute de Me X à ne pas avoir accompli les démarches pour l’établissement « d’un acte rectificatif » de contenance des parcelles AM 101 et AM 284 et l’acquisition par la SCI auprès de la SEMADER d’une portion de parcelle AM 101 dont elle aurait pu être propriétaire, le préjudice matériel en résultant ne consiste qu’en une perte de chance, ainsi que le soulignent les appelants.
Eu égard aux circonstances sus-rappelées, la perte de chance de ne pas avoir eu à payer le prix de 377.126,01 euros au titre de l’acquisition de cette portion de parcelle auprès de la SEMADER et à ne pas avoir à s’acquitter des intérêts sur le montant emprunté pour cette acquisition doit être estimé à 50%.
Les intérêts de 1,9 % l’an sur la somme de 377.126,01 euros, calculés sur douze ans, suivant le tableau d’amortissement versé aux débats (pièce 17 SCI) s’établissent à 8.598,5 euros.
Le montant du préjudice matériel de la SCI en lien avec la faute de M. X sera donc indemnisé par l’allocation de la somme de 192.862 euros.
Par ailleurs, compte tenu de l’implication de longue date du notaire dans les affaires de la SCI, tant dans l’établissement des actes de délimitation des parcelles en 2005 que dans les négociations avec la SEMADER en 2010-2011, la SCI est fondée à se prévaloir de l’existence d’un préjudice moral en lien avec la faute, lequel sera justement évalué à la somme de 3.000 euros.
Le jugement entrepris sera ainsi infirmé en ce qu’il a de contraire à la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
La SCP et M. X, qui succombent, supporteront in solidum les dépens.
L’équité commande en outre de les condamner à verser à la SCI et à la SEMADER la somme de 3.000 euros à chacune au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu le jugement mixte du tribunal de grande instance de Saint Pierre du 25 septembre 2016;
Déclare irrecevable la fin de non recevoir tirée de la prescription;
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles;
Statuant à nouveau,
C o n d a m n e s o l i d a i r e m e n t M a î t r e P a t r i c k V A L E R Y e t l a S C P K-L-M-X-Z-BOST-BENCHA-GILLOT-KIN-SIONG-N-E à verser à la SCI Aquarelle les sommes de :
. 192.862 euros au titre de la perte de chance de ne pas avoir eu à payer le prix de 377.126,01 euros pour l’acquisition d’une portion de l’ancienne parcelle AM 101, devenue AM 938 auprès de la SEMADER et à ne pas avoir à s’acquitter des intérêts sur le montant emprunté pour cette acquisition;
. 3.000 au titre du préjudice moral;
C o n d a m n e s o l i d a i r e m e n t M a î t r e P a t r i c k V A L E R Y e t l a S C P K-L-M-X-Z-BOST-BENCHA-GILLOT-KIN-SIONG-N-E à verser à la SCI Aquarelle et à la SEMADER la somme de 3.000 euros à chacune au titre des frais irrépétibles en appel;
C o n d a m n e i n s o l i d u m M a î t r e P a t r i c k V A L E R Y e t l a S C P K-L-M-X-Z-BOST-BENCHA-GILLOT-KIN-SIONG-N-E aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur G CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Alexandra BOCQUILLON, faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT
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