Confirmation 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 24 févr. 2022, n° 20/00574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/00574 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lyon, 28 novembre 2019, N° 11-19-000912 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/00574 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M2FS
Décision du Tribunal d’Instance de LYON
du 28 novembre 2019
RG : 11-19-000912
X
C/
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 24 Février 2022
APPELANT :
M. F X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de
LYON, toque : T.566
INTIME :
M. H Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Cécile FLANDROIS, avocat au barreau de LYON, toque : 1643
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 8 Juin 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Janvier 2022
Date de mise à disposition : 24 Février 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stephanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, Stephanie ROBIN a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Le 26 janvier 2018, M. X a acquis un véhicule Peugeot 504 de collection, immatriculé la première fois le 14 octobre 1975, appartenant à M. Y au prix de 2.500 euros.
Le contrôle technique du 26 janvier 2018 n’a pas mis en évidence de défaut nécessitant de contre visite.
Après une visite de contrôle le 4 avril 2018, auprès de son garagiste, ce dernier a constaté une corrosion importante, avec perforation du véhicule notamment au niveau des passages de roues.
M. X a fait réaliser le 14 juin 2018 une expertise amiable auprès d’un technicien mandaté par son assureur. Elle a conclu à une corrosion importante, fragilisant la structure du véhicule, et a mis en cause la responsabilité du vendeur.
Par acte d’huissier en date du 20 février 2019, monsieur X a fait assigner M. Y devant le tribunal d’instance de Lyon et a sollicité sa condamnation avec exécution provisoire au paiement des sommes suivantes :
- 3115,20 euros au titre de la réfaction du contrat de vente,
- 750 euros au titre de la réparation de son préjudice de jouissance,
- 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Il a soutenu que le véhicule était affecté d’un vice caché, le rendant impropre à sa destination et a sollicité la réfaction du contrat.
M. Y a, quant à lui, fait valoir que M. X, qu’il connaissait depuis longtemps, avait parfaitement connaissance de l’état du véhicule, que celui-ci était garé sur une fosse permettant un accès et des vérifications simples. De plus, il a précisé que compte tenu de ses difficultés de santé, M. X l’avait accompagné lors du contrôle technique et que le prix du véhicule avait été diminué. M. Y a sollicité le débouté de l’intégralité des demandes et a demandé reconventionnellement la condamnation de M. X à lui payer la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral, ainsi que
1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Par jugement du 28 novembre 2019, le juge d’instance de LYON a
- débouté monsieur X de l’intégralité de ses demandes,
- condamné monsieur X à payer à monsieur Y la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral
- débouté monsieur Y du surplus de ses demandes,
- condamné monsieur X à payer à monsieur Y la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné monsieur X aux dépens de l’instance.
Par déclaration au greffe du 21 janvier 2020, M. X a interjeté appel du jugement du tribunal
d’instance du 28 novembre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions, son avocat demande à la cour de :
- déclarer recevable l’appel interjeté par monsieur F X le 21 janvier 2020,
- infirmer le jugement du tribunal en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
- dire et juger que la corrosion perforante présente sous le véhicule est un vice caché
- débouter monsieur H Y de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions comme non fondés,
En conséquence
- prononcer la résolution de la vente du 26 janvier 2018,
- condamner monsieur H Y à verser à monsieur F X la somme totale de 5.000 euros décomposée comme suit :
- au titre de la résolution du contrat de vente : 2.500 euros
- au titre de la réparation de son préjudice moral : 700 euros
- au titre de la réparation de son préjudice de jouissance : 2.700 euros
- condamner monsieur H Y à payer la somme de 3.500 euros à monsieur F X au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel,
- condamner monsieur H Y aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, il expose tout d’abord que sa demande de résolution de la vente est parfaitement recevable et ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile. Il indique ainsi que la prétention demeure fondée sur la garantie des vices cachés et que les choix de l’action estimatoire en première instance, puis d’une action en résolution de la vente (rédhibitoire) en cause d’appel, correspondent à deux formes différentes de l’exercice d’un même droit, qui tend aux mêmes fins, à savoir
l’engagement de la responsabilité du vendeur en raison des défauts cachés de la chose vendue.
Il indique ensuite que le vice n’était pas décelable au moment de la vente, que les attestations produites par le vendeur émanant de proches ne peuvent être retenues et que l’expertise amiable, ainsi que les attestations qu’il présente révèlent que la corrosion ne pouvait être visible au moment de la vente, et ce d’autant que M.
Y ne lui a pas permis, contrairement à ses affirmations, de voir le véhicule sur un pont élévateur.
Il précise que le vice caché rend le véhicule impropre à sa destination, en l’espèce un usage de loisir et de prise en charge d’une caravane.
Il ajoute qu’il était dans un état de fragilité en lien avec un épisode dépressif antérieur et qu’il faisait confiance au vendeur, de sorte que son préjudice moral est avéré.
Il mentionne aussi qu’il n’a pas pu utiliser le véhicule et sollicite de ce fait un préjudice de jouissance.
Monsieur Y demande à la cour de :
A titre principal,
- constater que l’action initiée par monsieur X était limitée à une action estimatoire et que la demande en résolution de la vente du 26 janvier 2018 constitue une demande nouvelle présentée pour la première fois en cause d’appel et qu’il en est de même de sa demande tendant à voir dire et juger qu’un vice caché aurait existé,
- prononcer en conséquence l’irrecevabilité de la demande de résolution de la vente du 26 janvier 2018 présentée par monsieur F X et de sa demande de constater l’existence d’un vice caché,
- débouter en conséquence monsieur F X de l’intégralité de ses demandes,
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté monsieur X de l’intégralité de ses demandes,
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné monsieur X à indemniser monsieur Y concernant le préjudice moral subi, le réformer concernant le quantum,
- en conséquence, condamner monsieur X à payer à monsieur Y la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral,
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné monsieur X à payer la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- y ajoutant condamner monsieur X à payer à monsieur Y la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Subsidiairement :
- constater que monsieur F X ne démontre aucunement l’existence de vices cachés,
- constater que l’expertise privée réalisée à la demande de monsieur F X est dépourvue de toute valeur,
- constater que monsieur F X en parfaite connaissance de l’état du véhicule a négocié le prix de vente à la baisse pour le ramener à la somme de 2.500 euros,
- débouter en conséquence monsieur F X de ses demandes au titre de vices cachés et le débouter de sa demande de résolution du contrat.
A l’appui de sa défense, il soutient tout d’abord que l’action en résolution de la vente est irrecevable, comme présentée pour la première fois en cause d’appel, alors que M. X a en première instance formé une action estimatoire et n’a pas invoqué la garantie des vices cachés, cette dernière ne ressortant ni de
l’assignation, ni de la déclaration d’appel. Il expose que la jurisprudence distingue l’action estimatoire et
l’action en nullité ou en résolution de la vente, comme ne tendant pas aux mêmes fins et demande en conséquence le débouté de l’ensemble des demandes.
Subsidiairement, il argue de l’absence de vice caché. Il souligne ainsi que le véhicule a été acquis alors qu’il
s’agissait d’un véhicule de 42 ans et ayant au compteur plus de 40.000 kilomètres, de sorte qu’il ne peut être sérieusement attendu une absence de corrosion sur un tel véhicule.
Il ajoute que M. X a parfaitement pu se rendre compte de l’état du véhicule avant la vente alors qu’il se trouvait sur une fosse, mais également au moment du contrôle technique comme l’atteste le responsable du centre. Il ne peut dès lors invoquer un vice caché. Il précise que les attestations produites par l’appelant ne sont pas circonstanciées et ne relatent aucun fait précis constaté, aucune des personnes citées n’ayant assisté à la vente. Il précise que la corrosion était parfaitement visible et que M. X a d’ailleurs diminué le prix initialement fixé à 4.500 euros (alors que la cote de ce véhicule s’élève à 6.000 euros ou 7.000 euros) à 2 500 euros. De plus, il soutient que le second contrôle technique, réalisé le 9 avril 2020, ne peut être valablement utilisé, compte tenu du kilométrage parcouru et de la possibilité d’actes volontaires (arrachage) par des tiers postérieurement.
Il fait valoir en outre que l’expertise amiable à laquelle il n’a pas pu assister en raison de difficultés de santé ne présente aucune valeur probante, les éléments sur les conditions de vente réelles du véhicule n’ayant pas été communiquées et l’expert ne précisant aucunement que la corrosion observée rend le véhicule impropre à sa destination. Il souligne que l’expertise constitue une remise à neuf du véhicule qui ne peut être prise en compte. Il indique également qu’il ne peut être retenu le concernant la qualité de professionnel, étant à la retraite depuis 2004 et fragilisé par son état de santé.
Il ajoute que dans ce contexte le préjudice de jouissance et le préjudice moral ne peuvent être retenus et que subsidiairement ils ne sont pas justifiés.
Il constate ainsi que M. X a parcouru 3.588 km en cinq mois et qu’il ne peut dès lors objecter que le véhicule serait impropre à sa destination et qu’il n’a pas pu l’utiliser.
Il précise concernant sa demande incidente que M. X, qui se présentait initialement comme un ami,
l’a harcelé et a tenté d’abuser de son état de faiblesse et de sa santé déjà fragile. Il estime donc que son préjudice moral doit être réparé.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2021.
MOTIFS
- Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, l’objet de la prétention est l’expression d’une autre forme du même droit, celui de la garantie des vices cachés. L’acheteur qui a découvert un vice caché peut ainsi exercer en appel une action rédhibitoire après avoir exercé une action estimatoire en premier instance.
L’appelant a dès le début de la procédure invoqué la garantie des vices cachés en précisant qu’il n’avait pas connaissance de la corrosion sur le véhicule, laquelle selon lui le rendait impropre à sa destination. Il a, en application de l’article 1644 du code civil, la possibilité de solliciter la réduction du prix ou la résolution de la vente. Il a opté pour la première hypothèse en première instance et pour la seconde en appel, mais il s’agit de
l’exercice du même droit selon des formes différentes.
Cela ne constitue donc pas une prétention nouvelle et celle-ci est recevable.
- Sur l’action en garantie des vices cachés
En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Aux termes de l’article 1642 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Est considéré comme caché le vice qui ne serait pas révélé par un examen fait par un acheteur normalement avisé.
En l’espèce, curieusement le contrôle technique du 26 janvier 2018 ne fait pas état de corrosion sur ce véhicule, cependant le rapport d’expertise amiable mentionne :
- Une corrosion avec perforations de passage de roue avant gauche avec manque important de matière
- Une corrosion avec perforations du bas de caisse gauche avec manque important de matière
- Une corrosion sans perforation du bas de caisse droit
- Une corrosion avec perforations du passage de roue arrière gauche avec manque important de matière
- Une corrosion avec perforations du passage de roue arrière droit avec manque important de matière
- Une corrosion avec perforation de l’aile arrière gauche en partie inférieure avec manque important de matière
- Une réparation sommaire du bas de l’aile arrière gauche (polyester)
- Une corrosion avec perforation de l’aile avant gauche en partie inférieure
- Quelques points de corrosion sur la traverse de suspension arrière
- Pas de corrosion apparente sur les soubassements (sous caisse) et dans le compartiment moteur
L’expert précise que ces défauts sont antérieurs à la vente.
S’il indique qu’ils n’étaient pas visibles, il ajoute toutefois « à l’exception des corrosions présentes sur les ailes avant et arrière gauche, ainsi que sur le bas de caisse gauche ».
Or, la présence significative de corrosion décelable instantanément sur un véhicule âgé de plus de quarante ans impliquait nécessairement un examen plus attentif de l’ensemble de la voiture.
A cet égard, il résulte des pièces versées aux débats que M. Y et M. X se connaissaient depuis une quinzaine d’années, s’étant rencontrés sur des rassemblements de voitures anciennes, leur passion commune, et qu’ils se côtoyaient régulièrement, de sorte que M. X a pu voir le véhicule 504 à plusieurs reprises.
En outre, l’attestation de M. Z précise que l’automobile était stationnée chez M. Y sur une fosse et que cela permettait de contrôler l’intégralité de celle-ci. Il importe peu que M. A atteste quant à lui que l’accès à la fosse était difficile, en l’absence d’éclairage et d’un certain encombrement, dès lors que celui-ci demeurait possible. S’agissant de l’attestation de M. B, elle concerne principalement un autre véhicule et
n’apporte par conséquent pas d’élément probant.
De plus, il ressort des pièces produites aux débats que M. X a lui-même accompagné M. Y au contrôle technique. D’ailleurs, il est précisé dans l’attestation de M. C, le contrôleur technique, que le véhicule était en position haute sur le pont de contrôle avec l’accord du centre. Dans ces conditions,
M. X était en mesure de voir facilement les points de corrosion précédemment décrits par l’expert comme non apparents et de se faire une idée de l’état de corrosion avancé, sans avoir à procéder à un examen approfondi du type de celui qu’effectuerait un professionnel, notamment en démontant certaines pièces. Si
l’attestation de M. D évoque la nécessité de démonter une roue pour s’apercevoir de la détérioration structurelle des longerons, cet élément n’est pas établi, dès lors qu’un tel vice n’est pas évoqué par l’expert amiable.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que M. X a bénéficié d’une diminution sensible du prix du véhicule en le payant la somme de 2.500 euros, pour un véhicule ancien âgé de 42 ans, ce qui ne correspond pas à la cote de ce type de véhicule.
En conséquence, M. X était en mesure de vérifier l’état du véhicule et la corrosion de celui-ci, de sorte que les vices ne peuvent être considérés comme cachés.
En outre, M. X ne démontre pas que le véhicule était impropre à sa destination, s’agissant d’un véhicule ancien âgé de plus de quarante ans dont il ne peut être attendu qu’il serve de moyen de transport au quotidien. Au surplus, il est avéré qu’il a parcouru plus de trois mille kilomètres en cinq mois, et qu’il l’a utilisé y compris postérieurement à l’expertise du mois de juin 2018, comme le révèlent les attestations produites.
Si l’expertise amiable évoque une fragilisation de la caisse rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné, cet élément est précisément démenti par la réalité de l’usage effectué par M. X et il est fondé sur le postulat erroné que ce véhicule de collection offrirait le même usage qu’un véhicule récent.
De plus, le second contrôle technique réalisé en 2020, deux ans après la vente, et alors que le véhicule a parcouru de nombreux kilomètres ne peut revêtir une valeur probante.
Dès lors, les vices allégués ne présentent pas un caractère caché et il n’est pas établi que le véhicule est impropre à l’usage auquel on le destine. Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de l’intégralité de ses demandes.
- Sur la demande reconventionnelle au titre du préjudice moral de M. Y
M. Y fait valoir qu’il a subi un préjudice moral important en raison de l’attitude de M. X, qui
a tenté à plusieurs reprises de faire pression sur lui, alors qu’il se trouvait dans un état de santé fragile. Il ajoute que la procédure et les attestations produites à son encontre sont de nature à porter atteinte à son intégrité. Il rappelle par ailleurs que M. X a emporté des pièces détachées pour un montant de 4.400 euros, somme qu’il n’a jamais réglée.
Il sollicite en conséquence l’infirmation du jugement sur le quantum alloué.
Il convient tout d’abord de préciser que concernant la demande relative aux pièces détachées, elle a été écartée par le premier juge, en l’absence d’élément probatoire et que la cour n’est saisie que de la demande au titre du préjudice moral résultant de l’action en garantie des vices cachés.
Il ressort du certificat médical du docteur E que M. Y souffre d’une maladie dégénérative et de troubles de l’humeur. Les attestations produites aux débats révèlent que M. Y a été très affecté et envahi par la procédure judiciaire diligentée le concernant et que cela a contribué à altérer son état de santé, générant des angoisses et une forte incompréhension.
Dès lors, la somme allouée par le premier juge est adaptée au préjudice subi et il y a lieu de la confirmer.
- Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité justifie de confirmer la condamnation prononcée en première instance et de condamner M.
X au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
M. X succombant à l’instance, il convient de le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement du 28 novembre 2019 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne M. X à payer à M. Y la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne M. X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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