Infirmation partielle 21 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 1, 21 mai 2019, n° 17/17317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/17317 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 juin 2017, N° 17/04558 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 21 MAI 2019
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/17317 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4CQB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2017 rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/04558 qui a accordé la demande d’exequatur du jugement du 20 octobre 2014 rendu par la cour de justice de Genève (Suisse) mais dont les effets sont ceux d’une adoption simple
APPELANTS
Monsieur G H X né le […] à […]
Chemin Massenet 25, 1228 Plan-les-Ouates
Genève
SUISSE
représenté et assisté par Me David MOTTE-SURANITI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0245
Madame A B épouse X née le […] à […]
Chemin Massenet 25, 1228 Plan-les-Ouates
Genève
SUISSE
représentée et assistée par Me David MOTTE-SURANITI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0245
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur C X anciennement B-F né le […] à PARIS désormais majeur (non partie en première instance)
Chemin Massenet 25,1228 Plan-les-Ouates
Genève
SUISSE
représenté et assisté par Me David MOTTE-SURANITI, avocat au barreau de PARIS, toque: L0245
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE CIVIL
[…]
[…]
représenté à l’audience par Mme Anne BOUCHET, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mars 2019, en audience publique, l’avocat des appelants et le ministère public ne s’y étant pas opposé, devant Mme Anne BEAUVOIS, présidente et M. Jean LECAROZ, conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre
Mme Anne BEAUVOIS, présidente
M. Jean LECAROZ, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GUIHAL, présidente de chambre et par Mélanie PATE, greffière présente lors du prononcé.
Par décision en date du 20 octobre 2014, la chambre civile de la cour de justice de Genève (Suisse) a prononcé l’adoption de C I J B-F né le […] à Paris, de nationalité française, par M. G H X, le lien de filiation avec la mère de l’enfant, Mme A B épouse X étant maintenu.
Par acte en date du 21 mars 2017, M. G H Z, de nationalité suisse, et son épouse Mme A B épouse X, à la fois de nationalité française et de nationalité suisse, ont fait assigner le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris pour voir déclarer exécutoire en France la décision de la Cour de justice de Genève (Suisse) du 20 octobre 2014 prononçant l’adoption de C B-F par M. X, de dire que les effets sont ceux d’une adoption plénière, à titre infiniment subsidiaire, dire que les effets sont ceux d’une adoption simple, prendre acte du choix de nom de l’adoptant et de la mère naturelle et juger que C portera en France le patronyme X tel que cela est le cas en Suisse, prononcer l’exécution provisoire.
Par jugement rendu le 28 juin 2017, le tribunal de grande instance de Paris a accueilli la demande d’exequatur mais décidé que celui-ci produirait les effets d’une adoption simple au lieu de ceux d’une
adoption plénière, a dit que l’enfant se nommerait C X.
Le 12 septembre 2017, M. G H Z et son épouse, Mme A B, ainsi que C X, anciennement dénommé B-F, devenu majeur, ont interjeté appel partiel de ce jugement, ne le critiquant qu’en ce qu’il a dit que le jugement produira en France les effets d’une adoption simple.
Par dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2017, les époux Z demandent à la cour de prendre acte de ce que l’appel est un appel partiel concernant uniquement les effets de l’adoption en France, en conséquence confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris sur l’exequatur du jugement de la Cour de justice de Genève et sur le choix du nom patronymique, l’infirmer quant aux effets de l’exequatur et, statuant à nouveau, de dire que le jugement de la Cour de justice de Genève produira en France les effets d’une adoption plénière.
Les époux X font valoir :
— qu’aux termes de la règle de conflit de lois posée par l’article 370-3 du code civil, les conditions de l’adoption sont régies par la loi nationale de l’adoptant, qu’en l’espèce seul le droit suisse est applicable aux conditions de l’adoption de C X par M. G H X,
— que M. E F, père biologique, a fait preuve d’un désintérêt total pour son fils depuis sa naissance,
— que le lien de filiation entre C X et M. E F a été rompu de manière complète et irrévocable par le jugement de la cour de justice de Genève,
— que la seule forme d’adoption existant en Suisse est l’adoption plénière,
— que l’article 370-5 du code civil est le seul texte applicable aux effets en France de l’adoption prononcée à l’étranger et que le tribunal de grande instance de Paris a fait une application incorrecte de cet article, que le tribunal de grande instance a procédé à la révision au fond du jugement suisse.
Par dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2017, M. C X demande à la cour d’appel de constater son droit et son intérêt à agir en qualité d’intervenant volontaire, de prendre acte de son intervention volontaire. Il forme les mêmes demandes et soutient les mêmes moyens que les époux X.
Par avis notifié aux parties le 31 janvier 2018, le ministère public a conclu à l’infirmation partielle du jugement en ce qu’il a dit que la décision suisse dont l’exequatur est accordée produira les effets d’une adoption simple.
Partant de la nature de l’adoption prononcée en Suisse, le ministère public considère qu’il y a lieu de dire que les conditions posées par l’article 370-5 du code civil français sont réunies et que l’adoption prononcée le 20 octobre 2014 par la cour de justice de Genève produira en France les effets d’une adoption plénière.
SUR QUOI :
M. C X, né le […] à Paris, est devenu majeur le 17 août 2017. Il est appelant du jugement par déclaration d’appel du 12 septembre 2017. Il n’y a pas lieu en conséquence de lui donner acte de son intervention volontaire en cause d’appel.
En l’absence de convention entre la Suisse et la République française, l’accueil d’un jugement étranger dans l’ordre juridique français exige le contrôle de la compétence internationale indirecte de
la juridiction fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, de sa conformité à l’ordre public international de fond et de procédure et à l’absence de fraude à la loi.
Les conditions de régularité internationale de la décision d’adoption prononcée par la Cour de justice de Genève le 20 octobre 2014 ne sont pas critiquées devant la cour d’appel.
La seule question dont la cour saisie par l’appel partiel est celle des effets en France de la décision d’adoption suisse.
Selon l’article 370-5 du code civil, « L’adoption régulièrement prononcée à l’étranger produit en France les effets de l’adoption plénière si elle rompt de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant. A défaut, elle produit les effets de l’adoption simple. »
Or, il est établi que seule l’adoption plénière existe en Suisse. Selon l’article 267 du code civil suisse, l’enfant adopté acquiert le statut juridique d’un enfant du parent adoptif, les liens de filiation antérieurs sont rompus, sauf à l’égard du conjoint de l’adoptant. En vertu de l’article 269 du même code, l’adoption est indissoluble, sauf action motivée par des vices graves exercée au plus tard dans le délai de deux ans du prononcé de l’adoption.
La juridiction suisse a certes prononcé l’adoption de l’enfant C B-F par le conjoint de sa mère en faisant abstraction du consentement du père biologique de l’enfant qui ne s’est pas sérieusement soucié de l’enfant, en faisant application des dispositions de l’article 265c du code civil suisse mais cette disposition ne modifie pas la nature de l’adoption prononcée, à savoir une adoption qui rompt de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant avec le père biologique de l’enfant.
Dès lors, les conditions posées par l’article 370-5 du code civil sont remplies pour que la décision en date du 20 octobre 2014 rendue par la Cour de justice de Genève produise en France les effets d’une adoption plénière.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement du 28 juin 2017 seulement en ce qu’il a dit que la décision produira en France les effets d’une adoption simple et de dire qu’il produira ceux d’une adoption plénière.
L’instance étant poursuivie dans le seul intérêt des appelants, les dépens d’appel seront laissés à leur charge.
PAR CES MOTIFS :
Dit n’y avoir lieu de donner acte à M. C X de son intervention volontaire.
Infirme le jugement seulement en ce qu’il a dit que la décision en date du 20 octobre 2014 rendu par la Cour de justice de Genève produira en France les effets d’une adoption simple.
Statuant à nouveau :
Dit que la décision en date du 20 octobre 2014 rendue par la Cour de justice de Genève (Suisse) produira en France les effets d’une adoption plénière.
Confirme le jugement pour le surplus.
Laisse les dépens d’appel à la charge des appelants.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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