Infirmation partielle 19 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 6, 19 avr. 2019, n° 17/12566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/12566 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 6 juin 2017, N° 2016F00309 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 19 AVRIL 2019
(n°57-2019, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/12566 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3TAL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2017 – Tribunal de Commerce de Créteil -1re chambre – RG n° 2016F00309
APPELANTE
SAS SAS (Société d’Armatures Spéciales)
N° SIRET : 334 204 989 00043
ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jacques MAZALTOV, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque : E1021
INTIMÉE
SA EXPANSIEL PROMOTION, société coopérative de production d’HLM
N° SIRET : 582 056 339 00069
21 avenue Saint-Maurice du Valais
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Sébastien SION de la SELARL LAZARE AVOCATS , avocat au barreau de PARIS, toque: J067
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Février 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre
Mme Marie-José DURAND, Conseillère
Mme Sabine LEBLANC, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Annie DABOSVILLE, Présidente de Chambre dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. X Y-Z
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre et par Mme Iris BERTHOMIER, greffière présente lors de la mise à disposition, à laquelle a été remise la minute par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société ARMAT FRANCE était sous-traitante du lot fourniture et pose d’armature de la société SICRA IDF pour la construction d’un immeuble pour le compte de la société EXPANSIEL, Maître d’ouvrage.
La société ARMAT FRANCE a confié à la Société SAS (Société d’Armatures Spéciales) la fabrication et l’assemblage des armatures métalliques sur lesquelles le béton est coulé.
Soutenant que la société ARMAT FRANCE reste lui devoir la somme de 87 622,20 Euros TTC au titre de ce chantier, par lettre du 31 juillet 2015, la société SAS a mis en demeure la société ARMAT France.
Par lettre du 18 septembre 2015, la société SAS a informé la société EXPANSIEL que la société ARMAT France restait lui devoir cette somme de 87 622,20 euros.
Par assignation du 14 mars 2016 devant le Tribunal de Commerce de Créteil, la société SAS a demandé, au visa des articles 12 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et 1382 du Code civil, la condamnation de la société EXPANSIEL à lui payer la somme de 87 622,20euros correspondant aux sommes lui restant dues, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 18 septembre 2015.
Par jugement en date du 6 juin 2017, le tribunal a statué en ces termes :
Dit que la société SAS SOCIÉTÉ D’ARMATURES SPÉCIALES a qualité à agir en tant que sous-traitant de la société ARMAT FRANCE au sens de la loi du 31 dénombre 1975 sur la sous-traitance;
Dit que la société SAS SOCIÉTÉ D’ARMATURES SPÉCIALES n’a pas effectué les diligences nécessaires pour agir à l’encontre de la société ARMAT FRANCE et de la société EXPANSIEL
PROMOTION,
Dit que la société SAS SOCIÉTÉ D’ARMATURES SPÉCIALES n’apporte pas la preuve que la société SOCIÉTÉ EXPANSIEL PROMOTION a eu connaissance de l’intervention de la SAS SOCIÉTÉ D’ARMATURES SPÉCIALES dans le cadre du chantier litigieux en qualité de sous-traitant ou du fournisseur,
Déboute la société SAS SOCIÉTÉ D’ARMATURES SPÉCIALES de sa demande de recours à l’action directe et de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société SAS SOCIÉTÉ D’ARMATURES SPÉCIALES à payer à la société SOCIÉTÉ EXPANSIEL PROMOTION la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboute la société SOCIÉTÉ EXPANSIEL PROMOTION du surplus de sa demande et déboute la société SAS-SOCIÉTÉ D’ARMATURES SPÉCIALES de sa demande de ce chef.
Condamne la société SAS SOCIÉTÉ D’ARMATURES SPÉCIALES aux dépens.
La société SAS a interjeté appel de cette décision le 22 juin 2017.
Vu ses conclusions en date 24 janvier 2019 par lesquelles elle demande à la cour de :
Vu l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975,
Vu l’article 1240 du Code civil (anciennement 1382),
Vu l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975,
Infirmer le jugement entrepris,
Condamner la société EXPANSIEL PROMOTION à lui payer la somme de 87 622,20euros correspondant aux sommes lui restant dues, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 18 septembre 2015,
Condamner la société EXPANSIEL PROMOTION au paiement d’une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du C.P.C,
Condamner la société EXPANSIEL PROMOTION aux dépens de première instance et d’appel.
Vu les conclusions de la société EXPANSIEL PROMOTION en date du 8 janvier 2019 par lesquelles elle demande à la cour de :
Vu le jugement rendu le 6 juin 2017 par le Tribunal de Commerce de CRETEIL,
Vu les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance,
Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile,
A TITRE PRINCIPAL :
— INFIRMER le Jugement entrepris en ce qu’il a dit que la société SAS a qualité à agir en tant que sous-traitant de la société ARMAT au sens de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance,
Statuant à nouveau,
— DÉCLARER IRRECEVABLE la société SAS en ses demandes à l’encontre de la société EXPANSIEL PROMOTION, au regard de son défaut de qualité à agir,
— DÉBOUTER la société SAS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société EXPANSIEL PROMOTION.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— CONFIRMER le jugement rendu le 6 juin 2017 par le Tribunal de Commerce de CRETEIL en toutes ses dispositions,
— DÉBOUTER la société SAS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
[…] :
Si par extraordinaire la Cour décidait de retenir une faute de la société EXPANSIEL PROMOTION fondée sur le non respect de l’article 14-1 alinéa de la loi du 31 décembre 1975,
— DIRE ET JUGER que la société SAS ne justifie ni du principe, ni du quantum du préjudice allégué,
En conséquence :
— DÉBOUTER la société SAS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société EXPANSIEL PROMOTION.
[…],
Si par extraordinaire, la Cour décidait de faire droit aux demandes de la société SAS,
— DIRE ET JUGER que le préjudice indemnisable de la société SAS ne peut correspondre qu’au solde des sommes restant dues hors taxes, soit la somme de soit 73.018,49 euros,
En conséquence :
— DÉBOUTER la société SAS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société EXPANSIEL PROMOTION.
EN TOUTE HYPOTHÈSE :
— CONDAMNER la société SAS à payer à la société EXPANSIEL PROMOTION la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER la société SAS aux dépens de la présente instance qui seront directement recouvrés par la Maître Jeanne BAECHLIN, Avocat constitué conformément aux dispositions de l’article 699 Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité de sous-traitant de la société SAS :
Le tribunal a reconnu à la société SAS la qualité de sous-traitant de la société ARMATFRANCE.
La société EXPANSIEL forme appel incident sur ce point et soutient que la société SAS n’a pas la qualité de sous-traitant au sens de la loi du 31 décembre 1975 mais qu’elle est un simple fournisseur.
Elle fait valoir qu’en effet la société SAS a pour activité principale la fourniture d’armatures métalliques sur lesquelles le béton est ensuite coulé : une commande de fourniture et livraison d’armatures métalliques a été passée qui a donné lieu à des factures sans aucun contrat de sous-traitante signé.
La société SAS fait valoir qu’elle fournit un produit individualisé, façonné à la demande et non substituable à partir de plans de sorte que son travail relève de la sous-traitance.
Il résulte des pièces versées aux débats que la société SAS figure dans la liste de l’AFCAB, organisme qui certifie les armatures du béton, comme une société qui travaille « sur plan-spécialisées » contrairement à d’autres sociétés travaillant « sur catalogue » ou « sur plan-sur catalogue » (pièce n°27 de la SAS). Il s’en déduit que la société SAS façonne uniquement des armatures « sur plan ».
La société SAS verse également aux débats (sa pièce n°3 comportant elle-même diverses pièces) les plans de fabrication et d’exécution des diverses armatures (différentes par étages, par zones) à façonner qui lui ont été transmis.
Dès lors que la société SAS, spécialisée dans la fabrication d’armatures sur plans, s’est vue confier la fabrication et l’assemblage d’armatures en fonction de la spécificité d’un marché particulier, elle a ainsi fabriqué et fourni un produit spécifique pour ce chantier, produit non substituable qui ne pouvait être remplacé par un autre produit.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a retenu que la société SAS avait agi en qualité de sous-traitant industriel de la société ARMAT FRANCE.
Sur la demande en paiement de la société SAS :
La société SAS soutient qu’en vertu de plusieurs factures de mars à juillet 2015 (pièce n°1) la société ARMAT reste lui devoir la somme de 87.622,20 euros TTC dont elle demande le paiement à la société EXPANSIEL en vertu des articles 12, 14 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975.
Elle soutient notamment qu’elle a mis en demeure la société EXPANSIEL dès le 18 septembre 2015 l’informant de la mise en demeure adressée à la société ARMATFRANCE mais que la société EXPANSIEL n’a rien fait, bien que le chantier n’était pas encore achevé.
La société EXPANSIEL réplique que les conditions de l’action directe de l’article 12 ne sont pas réunies puisqu’il n’est pas établi que la société ARMAT ait fait les démarches nécessaires auprès de la société EXPANSIEL et auprès de la société SICRA pour faire agréer la société SAS.
Elle expose, s’agissant des dispositions de l’article 14-1 de la loi, que la société SAS n’établit pas la faute du maitre d’ouvrage qui n’a jamais eu connaissance de son intervention en qualité de sous-traitant : elle fait valoir qu’elle a accepté et agréé la société ARMATFRANCE qui lui a été présentée par la société SICRA, outre qu’aucune convention de paiement ou de délégation de paiement n’ayant été établie avec la société ARMAT, cette dernière était réglée directement par la seule société SICRA.
*l’action directe :
L’article 12 précise que le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas un mois après avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage.
Aux termes de l’article 13, l’action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître d’ouvrage est effectivement bénéficiaire.
Les obligations du maître de l’ouvrage sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l’article précédent.
En application de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975, les sous-traitants n’ont une action directe contre le maître d’ouvrage que si celui-ci a accepté chaque sous-traitant et agréé les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance.
Tel n’est pas le cas en l’espèce et il n’est pas allégué que la société EXPANSIEL ait tacitement accepté la société SAS en tant que sous-traitant.
L’action directe de la société SAS n’est donc pas recevable.
*l’article 14-1 de la loi de 1975:
L’article 14-1 a vocation à s’appliquer à la sous-traitance de second rang.
Aux termes des dispositions de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1975, le sous-traitant est considéré comme entrepreneur principal à l’égard de ses propres sous-traitants.
En l’espèce, la société ARMAT FRANCE doit donc être considérée comme entrepreneur principal vis à vis de la société SAS.
L’article 14 précise notamment que s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet d’une acceptation et d’un agrément de ses conditions de paiement, le maître de l’ouvrage doit mettre en demeure l’entrepreneur principal de s’acquitter de ses obligations, à savoir de lui présenter le sous-traitant en vue de son éventuelle acceptation et de l’agrément de ses conditions de paiement.
Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions s’appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle lorsque le maître d’ouvrage connaît son existence, nonobstant l’absence du sous-traitant sur le chantier.
En l’espèce, aucune pièce ne vient démontrer que la société EXPANSIEL avait connaissance de l’intervention de la société SAS comme sous-traitant avant le 18 septembre 2015. La dernière facture de la société SAS adressée à la société ARMAT FRANCE est en date du 28 juillet 2015, la première du 17 mars 2015. Or, aucune des factures n’ayant été réglée depuis mars 2015, c’est seulement le 18 septembre 2015 que la société SAS envoie une lettre recommandée à la société EXPANSIEL signalant sa qualité de sous-traitante et lui demandant de « mettre en demeure la société ARMAT FRANCE et la société SICRA de la faire agréer en qualité de sous-traitant », de lui « remettre une caution bancaire ou de vous déléguer à notre profit » alors que par lettre recommandée du 31 juillet 2015, la SAS avait déjà mis en demeure la société ARMAT FRANCE de lui régler la somme de 87.622,20 euros TTC ( pièces SAS n° 2 et 17) et qu’il n’est pas justifié que cette lettre du 31 juillet 2015 ait été envoyée en copie à la société EXPANSIEL.
Il n’est cependant pas justifié par la société EXPANSIEL avoir accédé à cette demande alors que le chantier n’était pas terminé à cette date du 18 septembre 2015 (cf : compte rendu de chantier n°33 en date du 23 septembre 2015 pièce n° 11 de la société EXPANSIEL).
La société EXPANSIEL fait valoir qu’ il résulte de sa pièce n°2 que dans le contrat d’acceptation du sous-traitant et d’agrément des conditions de paiement de la société ARMAT FRANCE, elle n’avait
pas accepté de délégation de paiement de sorte qu’elle n’est tenue du paiement d’aucune somme envers cette société.
Cependant, selon l’article 2 précité, le sous-traitant n’est considéré comme entrepreneur principal qu’à l’égard de ses propres sous-traitants, et l’article 14-1 ne crée d’obligation à la charge du maître d’ouvrage que si celui-ci n’a pas payé l’entrepreneur principal au moment où il a connaissance de sous traitant sur le chantier.
Pour la société EXPANSIEL, l’entrepreneur principal reste la société SICRA.
Or, par lettre recommandée du 19 juin 2018, la Société EXPANSIEL a renvoyé à la société SICRA le décompte général (pièce SAS n°29) en date du 9 mai 2017 mis à jour le 13 mars 2018 signé par le maître d’oeuvre et le maître d’ouvrage dont il résulte qu’il reste dû à la société SICRA la somme de 164.356,38 euros. Dans un extrait du grand livre de la société EXPANSIEL (pièce SAS n°30) portant sur la période de janvier 2015 à décembre 2016, la cour constate qu’après la mise en demeure du 18 septembre 2015, la société EXPANSIEL a réglé en plusieurs versements à la société SICRA la somme de 8.987.041 euros.
Il résulte de ce qui précède que la société EXPANSIEL qui n’a pas imposé à l’entrepreneur principal et au sous-traitant de premier rang la présentation de ses sous-traitants à l’acceptation et à l’agrément, a bien eu pourtant connaissance de la présence de la société SAS en qualité de sous-traitant avant la fin du chantier et avant d’avoir intégralement réglé la société SICRA à laquelle elle devait encore une somme nettement supérieure à la créance de la société SAS.
La société EXPANSIEL, par ce non respect des dispositions de l’article 14-1, a donc commis une faute qui a entraîné pour le sous-traitant la perte de la garantie d’être réglé de sa créance. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la société SAS et de condamner la société EXPANSIEL à lui régler la somme de 87.622,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2015, le jugement étant infirmé de ce chef.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement attaqué en ce qu’il a dit que la Société SAS (Société d’Armatures Spéciales) avait agi en qualité de sous-traitant de la société ARMAT FRANCE au sens de la loi du 31 décembre 1975 ;
L’infirme en ses autres dispositions ;
Condamne la société EXPANSIEL PROMOTION à payer à la Société SAS (Société d’Armatures Spéciales) la somme de 87.622,20 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 septembre 2015 ;
Condamne la société EXPANSIEL PROMOTION à payer à la Société SAS (Société d’Armatures Spéciales) la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société EXPANSIEL PROMOTION aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
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