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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 17 sept. 2019, n° 18/18372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/18372 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 mai 2018, N° 17/08344 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR0450672 |
| Titre du brevet : | Procédé pour réaliser le ressemelage d'une chaussure ou la pose d'un patin sur la semelle d'une chaussure |
| Classification internationale des brevets : | A43B ; A43D |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties |
| Référence INPI : | B20190057 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1 N° RG 18/18372 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6D3B
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle Date de l’acte de saisine : 20 juillet 2018 Date de saisine : 02 août 2018 Nature de l’affaire : Demande en contrefaçon de brevet français, de certificat complémentaire de protection ou de topographie de semi- conducteurs
Décision attaquée : n° 17/08344 rendue par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 25 mai 2018
APPELANTS : Monsieur NICOLAS M, représenté par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl M GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073 – N° du dossier 530 1828
SARL MAZARD CORDONNERIE prise en a personne de son représentant légal, représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl M GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073 – N° du dossier 530 1828
INTIMÉS : Monsieur Jean-Christophe B, représenté par Me Charles DE HAAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1166
SARL SARL BALTAYAN, représentée par Me Charles DE HAAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1166 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° /2019, 3 pages)
Nous, Isabelle D, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Karine A, Greffier,
Vu le jugement réputé contradictoire du 25 mai 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Paris dans une instance opposant la société BALTAYAN et M. Jean-Christophe B à la société MAZARD CORDONNERIE et à M. Nicolas M qui a notamment :
— condamné in solidum la société MAZARD CORDONNERIE et M. M à payer à :
•Jean-Christophe B, la somme de 10 000 euros en réparation des actes de contrefaçon du brevet n° 04 50672 dont est titulaire Jean- Christophe B, •la société BALTAYAN la somme de 5 000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale, •la société BALTAYAN et Jean-Christophe B la somme de 3000 euros chacun, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté contre ce jugement par la société MAZARD CORDONNERIE et Nicolas M le 20 juillet 2018 ;
Vu les conclusions d’incident transmises par la société BALTAYAN et M. Jean-Christophe B le 24 janvier 2019 par lesquelles les intimés nous demandent :
- d’annuler la déclaration d’appel formée par M. Nicolas M
- en toute hypothèse, de radier l’affaire du rôle de la cour et de dire qu’elle ne pourra être réinscrite à ce rôle que sur justification de l’exécution pleine et entière de la décision déférée,
- de condamner la société MAZARD CORDONNERIE et M. Nicolas M à leur payer chacun la somme de 1 500 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’absence de conclusion en réponse sur l’incident de la société MAZARD CORDONNERIE et de M. Nicolas M ;
Entendu la société BALTAYAN et M. Jean-Christophe B en leur plaidoirie le 3 septembre 2019 ;
SUR CE,
La société BALTAYAN et M. Jean-Christophe B font valoir que l’adresse de M. M figurant dans sa déclaration d’appel ne correspond pas à son adresse véritable, pas plus que celle qu’il a ensuite communiquée à l’huissier chargé des opérations d’exécution forcée entreprises à son encontre et que l’indication d’une fausse adresse à deux reprises par l’appelant a rendu vaine l’exécution forcée du jugement, ce qui leur fait grief, de sorte que la déclaration d’appel de M. M est nulle en application des dispositions combinées des articles 901, 58 et 114 alinéa 2 du code de procédure civile. Ils poursuivent par ailleurs la radiation de l’affaire du rôle au visa de l’article 526 du code de procédure civile, exposant que les voies d’exécution forcée ont permis de récolter moins d’un tiers des sommes dues par les appelants en vertu du jugement entrepris.
Sur la nullité de la déclaration d’appel de M. M
Il résulte des articles 58 et 901 du code de procédure civile que la déclaration d’appel contient, à peine de nullité, pour les personnes physiques, l’indication de leur domicile.
Conformément aux dispositions de l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, le caractère erroné d’une mention indiquée sur la déclaration d’appel constitue une irrégularité de forme qui est sanctionnée par la nullité de l’acte à la condition que l’intimé qui l’invoque démontre le grief que lui cause cette inexactitude.
En l’espèce, alors que la déclaration d’appel de M. M en date du 20 juillet 2018 porte l’indication que ce dernier est domicilié […], il est justifié que le 10 juillet 2018, la signification du jugement et d’un commandement de payer à cette même adresse s’est avérée impossible à personne, l’huissier indiquant que le nom de M. M ne figure sur aucune boîte aux lettres ni interphone et que l’enquête menée auprès du voisinage et des services de la mairie a révélé que l’intéressé était actuellement sans domicile ni résidence connus, ce qui a rendu nécessaire l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses. Le 14 août 2018, la signification d’un procès-verbal de saisie-attribution a été de même impossible à cette adresse. Un courrier du 4 décembre 2018 de l’huissier chargé des opérations d’exécution forcée a ensuite informé M. B que M. M, rencontré sur son lieu de travail, lui avait communiqué une autre adresse : […], chez Mme L Gabrièle. Cette nouvelle adresse s’avérait cependant ne pas être la bonne puisque l’huissier indiquait le 4 janvier 2019 qu’une lettre recommandée adressée à M. M conformément à l’article 659 du code de procédure civile était revenue avec la mention « N’HABITE PAS À L’ADRESSE INDIQUEE » et qu’un itératif commandement avant saisie-vente signifié à cette même adresse le 18 décembre 2018 avait donné lieu à un nouveau procès-verbal de recherches infructueuses.
Le caractère inexact de l’adresse indiquée par M. M sur la déclaration d’appel est ainsi établi. En outre, M. M a indiqué à deux reprises résider à une adresse à laquelle il est inconnu.
La société BALTAYAN et M. Jean-Christophe B font valoir à juste raison que le défaut d’indication du domicile réel de M. M leur cause un grief en ce qu’il nuit à la localisation l’appelant et compromet l’exécution de décisions de justice.
Il y a lieu, en conséquence, de prononcer la nullité de la déclaration d’appel de M. M.
Sur la radiation de l’affaire du rôle de la cour en application de l’article 526 code de procédure civile
Selon les dispositions de l’article 526 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le
conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, il ressort des pièces versées par les intimés qu’en janvier 2019, ils n’avaient pu recouvrer qu’une somme d’environ 7 000 € sur la somme totale de 18 000 € en principal due solidairement par la société MAZARD CORDONNERIE et M. Nicolas M en vertu du jugement attaqué. Ces derniers, défaillants au présent incident, ne soutiennent ni ne démontrent que l’exécution du jugement est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’ils sont dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il y a lieu, dans ces conditions, de faire droit à la demande de radiation de l’affaire qui pourra faire l’objet d’une réinscription au rôle sur justification de l’exécution du jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société MAZARD CORDONNERIE et M. Nicolas M seront condamnés aux dépens de l’incident et paieront in solidum à M. Jean- Christophe B et à la société BALTAYAN SARL la somme de 800 € à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la nullité de la déclaration d’appel de M. Nicolas M ;
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire ;
Disons que, sauf constat de péremption, l’affaire sera réinscrite au rôle de la cour sur justification de l’exécution du jugement attaqué ;
Condamnons in solidum la société MAZARD CORDONNERIE et M. Nicolas M aux dépens de l’incident et au paiement à M. Jean- Christophe B et à la société BALTAYAN SARL de la somme de 800 € à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Isabelle D, magistrat en charge de la mise en état assistée de Karine A, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
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