Infirmation partielle 21 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 21 avr. 2022, n° 20/06318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/06318 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 4 décembre 2020, N° 18/06298 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50F
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 AVRIL 2022
N° RG 20/06318
N° Portalis DBV3-V-B7E-UGYH
AFFAIRE :
[L] [S]
…
C/
[G], [W] [Y]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Décembre 2020 par le TJ de PONTOISE
N° Chambre : 3
N° RG : 18/06298
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
1/ Monsieur [L] [S]
né le 16 Août 1953 à [Localité 7] (93)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
2/ Madame [Z] [S]
née le 16 Novembre 1958 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, Postulant et Plaidant avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 102 – N° du dossier 317753
APPELANTS
****************
1/ Monsieur [G], [W] [Y]
né le 07 Décembre 1967 à [Localité 6] (93)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
2/ Madame [K] [C] [P] épouse [Y]
née le 26 Novembre 1967 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 732 – N° du dossier 20210029
Représentant : Me Jean louis DEANGELI, Plaidant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 223
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Mars 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, conseiller et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
— --------
FAITS ET PROCÉDURE
En 2005, M. [L] [S] et Mme [Z] [M] épouse [S] ont fait procéder par la société Labbe à des travaux de terrassement pour créer une voie d’accès à leur maison en construction, située [Adresse 2] (95).
Le propriétaire de la maison voisine jouxtant cette parcelle a fait constater par huissier l’absence de mur de soutènement. M. [S] a alors construit un mur en parpaings le long de la voie d’accès et de la propriété contiguë. Un glissement de terrain s’est produit et des désordres ont affecté la maison voisine. Une expertise a été ordonnée en référé et l’expert a déposé son rapport le 29 avril 2009.
Mme [T], propriétaire de la maison voisine, a fait assigner M. et Mme [S], la société Labbe, ainsi que leurs assureurs en réparation de ses préjudices. M. [N], acquéreur de la propriété de Mme [T] est intervenu à cette procédure.
Par acte notarié du 26 octobre 2012, M. et Mme [S] ont vendu leur propriété à M. [G] [Y] et Mme [K] [P] épouse [Y] au prix de 342 000 euros. L’acte comportait une clause contenant un engagement des vendeurs concernant la prise en charge des désordres, de la procédure en cours et ses conséquences, afin que les acquéreurs ne soient jamais inquiétés.
Par jugement du 28 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Pontoise a notamment :
— fixé le partage de responsabilité des désordres occasionnés à la maison appartenant à M. [N] résultant des travaux de terrassement, décaissement et construction d’un mur réalisé sur la propriété de M. et Mme [S] de la manière suivante :
1/3 à la charge de M. et Mme [S],
2/3 à la charge de la société Labbe,
— alloué à M. [N] en réparation de son préjudice matériel les sommes de :
au titre des travaux de reprise en sous-oeuvre……………………………..84 473,48 euros
au titre des frais de contrôle technique…………………………………………6 219,20 euros
au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre………………………………..17 461,60 euros
au titre des frais de contrôle de butonnage provisoire……………………….717,60 euros
au titre de la réfaction de la haie de laurier…………………………………..1 435,00 euros
au titre des travaux de maçonnerie intérieure……………………………….5 221,74 euros
— alloué à M. [T] en réparation de son préjudice matériel la somme de 7 085,47 euros,
— condamné M. et Mme [S] ainsi que la société Labbe, garantie par son assureur, au paiement conjoint de l’intégralité de ces sommes suivant le partage de responsabilité retenu,
— constaté que M. et Mme [S] reconnaissent qu’il leur incombe de procéder à la réalisation des travaux de démolition et de reconstruction du mur édifié sur leur terrain dans les termes du rapport d’expertise de M. [B] déposé le 29 avril 2009,
— constaté que la somme provisionnelle de 31 335 euros allouée à Mme [T] par ordonnance du 13 octobre 2011, confirmée par la cour d’appel de Versailles par arrêt du 12 avril 2012, a été versée par M. et Mme [S] le 13 janvier 2012 et qu’elle correspond au coût de réalisation des travaux de butonnage provisoire engagés par la société Freyssinet,
— condamné la société Labbe, garantie par son assureur, au remboursement des 2/3 de cette somme au profit de M. et Mme [S].
Cette décision a été signifiée à M. et Mme [S] le 16 décembre 2014 respectivement à personne et à domicile. Un certificat de non appel a été délivré le 30 mars 2017. M. et Mme [S] se sont acquittés de leurs condamnations pécuniaires prononcées au profit de Mme [T] et M. [N].
M. et Mme [Y] se sont adressés à M. et Mme [S] pour qu’ils procèdent à la démolition et reconstruction du mur de soutènement selon les préconisations de l’expert judiciaire, en invoquant le jugement rendu et l’engagement de garantie stipulé dans l’acte de vente. Il n’y a pas été donné suite.
Par acte du 16 mai 2018, M. et Mme [Y] ont fait assigner M. et Mme [S] devant le tribunal de grande instance de Pontoise.
Par jugement du 4 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
— déclaré l’action de M. et Mme [Y] à l’encontre de M. et Mme [S] recevable,
— condamné in solidum M. et Mme [S] à payer à M. et Mme [Y] les sommes suivantes au titre de l’exécution de leur obligation à garantie contractée dans l’acte de vente :
127 135, 71 euros TTC, valeur au 18 mai 2018 au titre du coût de la démolition/reconstruction du mur de soutènement,
12 713,57 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre
4 449, 81 euros TTC au titre des honoraires du bureau de contrôle.
— dit que ces sommes seront actualisées selon l’indice BT01 du 18 mai 2019 à la date du jugement et porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné in solidum M. et Mme [S] à rembourser M. et Mme [Y] la somme de 2 276,09 euros correspondant aux frais d’inscription d’hypothèque conservatoire pratiquée sur les biens des débiteurs pour garantir leur principe de créance,
— condamné in solidum M. et Mme [S] à verser à M. et Mme [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. et Mme [S] aux dépens, avec recouvrement direct,
— dit d’y avoir lieu à exécution provisoire.
Suivant déclaration du 17 décembre 2020, M. et Mme [S] ont interjeté appel puis, par acte du 27 janvier 2021, M. et Mme [Y] ont fait de même.
Par ordonnance du 2 septembre 2021, les deux instances ont été jointes.
Une proposition de médiation adressée par le président aux parties le 16 février 2021 a été refusée par M. et Mme [Y].
Par dernières écritures du 24 décembre 2021, M. et Mme [S] demandent à la cour de :
Sur l’appel principal et incident de M. et Mme [S] :
— juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. et Mme [S],
— juger recevable et bien fondé l’appel incident dans le cadre de l’appel formé par M. et Mme [Y],
En conséquence,
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Sur la clause de garantie,
— juger que la clause de garantie souscrite par M. et Mme [S] a uniquement pour objet de garantir M. et Mme [Y] du risque financier lié à d’éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre et résultant des travaux de terrassement ayant occasionné la déstabilisation du sol de la propriété voisine,
— juger que le risque ne s’est jamais réalisé,
— prendre acte que M. et Mme [S] se sont acquittés de l’ensemble des condamnations prononcées,
— juger hors du champ de la clause de garantie les réclamations formulées au titre du mur de soutènement, mal fondée la procédure initiée dès lors qu’il est démontré que M. et Mme [S] ont satisfait aux obligations résultant de la clause de garantie stipulée dans l’acte de vente,
— juger mal fondés M. et Mme [Y] à se prévaloir du jugement rendu le 28 novembre 2014 en l’absence de condamnation de M. et Mme [S] d’avoir à procéder à la réfection du mur de soutènement,
Sur la prescription,
— juger prescrits M. et Mme [Y] sur le fondement des articles 1641, 1792 et 2224 du code civil,
Sur la renonciation à recours,
— juger mal fondés M. et Mme [Y] à recourir contre M. et Mme [S] dès lors qu’ils y ont expressément renoncé dans le cadre de l’acte de vente,
Sur le principe de la démolition,
— juger, compte tenu des travaux de confortation réalisés, non rapportée la preuve de la nécessité d’avoir à procéder à la démolition du mur litigieux,
En conséquence,
— débouter M. et Mme [S] de l’intégralité de leurs demandes,
— les condamner au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Sur les appels principal et incident de M. et Mme [Y] :
— juger recevable mais mal fondé l’appel de M. et Mme [Y],
En conséquence,
— les débouter de l’ensemble de leurs prétentions,
A titre subsidiaire sur les demandes formulées,
— limiter le montant des condamnations prononcées au titre des travaux à la somme de 90 025 euros HT hors actualisation,
— limiter le montant des honoraires de maîtrise d''uvre à hauteur de 7% du montant total des travaux,
— débouter M. et Mme [Y] de leur demande formulée au titre du coût de l’assurance dommage ouvrage,
— débouter M. et Mme [Y] de leurs demandes au titre du préjudice du trouble de jouissance subi et du préjudice moral,
— débouter M. et Mme [Y] de leurs plus amples demandes en tout état de cause les réduire à de plus justes proportions,
— juger n’y avoir lieu à astreinte.
Par dernières écritures du 7 janvier 2022, M. et Mme [Y] demandent à la cour de :
— déclarer irrecevable et mal fondé l’appel interjeté par M. et Mme [S]
— les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— déclarer recevables et bien fondés M. et Mme [Y] en leurs appels principal et incident,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
condamné in solidum M. et Mme [S] à payer à M. et Mme [Y] les sommes suivantes au titre de l’exécution de leur obligation à garantie contractée dans l’acte de vente du 26 octobre 2012 :
127 135,71 euros TTC, valeur au 18 mai 2018, au titre du coût de la démolition/reconstruction du mur de soutènement,
12 713,57 euros au titre des honoraires de maîtrise d''uvre,
4 449,81 euros TTC au titre des honoraires du bureau de contrôle,
dit que ces sommes seront actualisées selon l’indice BT01 du 18 mai 2018 à la date du jugement et porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,
condamné in solidum M. et Mme [S] à payer à M. et Mme [Y] les sommes de 2 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et 800 euros au titre de leur préjudice moral,
condamné in solidum M. [S] et Mme [S] à payer à M. et Mme [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté M. et Mme [Y] de leur demande à voir assortir le paiement de toutes les sommes auxquelles M. et Mme [S] auront été condamnés d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois après la signification de la décision à intervenir, dans la limite de 6 mois,
débouté M. et Mme [Y] de leur demande tendant à voir condamner M. et Mme [S] à leur payer la somme de 5 000 euros par année écoulée depuis le jugement du 28 novembre 2014 jusqu’à la date du jugement à intervenir pour réparer leur préjudice résultant de l’impossibilité d’aménager leur jardin et d’exécuter les travaux d’aménagement de leur terrasse,
débouté M. et Mme [Y] de leur demande tendant à voir condamner solidairement M. et Mme [S] à leur payer la somme de 15 000 euros au titre de leur préjudice moral et à l’obligation d’introduire une procédure judiciaire,
débouté M. et Mme [Y] de leur demande tendant à voir condamner solidairement M. et Mme [S] à leur payer la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— condamner in solidum M. et Mme [S] à payer à M. et Mme [Y] les sommes suivantes:
au titre du coût de la démolition/reconstruction du mur de soutènement 127 135,71 euros HT (et non 127 135,71 euros TTC, comme retenu par erreur par le jugement du 4 décembre 2020) soit 139 849,28 euros TTC (dont TVA à 10 %, soit 12713,57 euros),
actualiser cette somme à 132 501,07 euros HT à savoir 145 751,17 euros TTC (dont TVA à 10 %, soit 13 250,10 euros) selon devis de la société Freyssinet du 12 avril 2021,
au titre des frais de contrôle technique, 4 894,72 euros TTC et non 4 449,81 euros TTC comme retenu par erreur par le jugement du 4 décembre 2020,
actualiser cette somme à 5 101,29 euros TTC selon devis de la société Freyssinet du 12 avril 2021,
au titre des honoraires de maîtrise d''uvre, 13 984,93 euros TTC et non 12 713,57 euros TTC retenu par erreur par le jugement du 4 décembre 2020,
actualiser cette somme à 14 575,12 euros TTC selon devis de la société Freyssinet du 12 avril 2021,
total : 165 427,58 euros TTC,
— indexer ces trois sommes (145 751,17 euros TTC, 5 101,29 euros TTC et 14 575,12 euros TTC) en fonction de la variation de l’indice BT 01 entre le 31 décembre 2020 et la date de leur paiement effectif entre les mains M. et Mme [Y],
— condamner in solidum M. et Mme [S] à payer à M. et Mme [Y] la somme de 2 640 euros TTC correspondant au coût des mesures spécifiques covid-19,
— assortir le paiement de ces sommes d’une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois après la signification de l’arrêt à intervenir dans la limite de 6 mois,
— condamner in solidum M. et Mme [S] à payer à M. et Mme [Y] au titre de leur préjudice de jouissance la somme de 2 400 euros par année écoulée depuis l’acquisition du bien jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir soit, a priori, la fin de l’année 2022, soit 24 000 euros sauf à parfaire,
— condamner in solidum M. et Mme [S] à payer à M. et Mme [Y] 15 000 euros au titre de leur préjudice moral,
— condamner in solidum M. et Mme [S] au paiement d’une amende civile de 10 000 euros sur le fondement de l’article 559 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. et Mme [S] à payer à M. et Mme [Y] la somme de 12 000 euros TTC (dont TVA à 20 %, soit 2 000 euros) au titre des frais et honoraires de leurs avocats postulant et plaidant dans le cadre de la procédure de première instance en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. et Mme [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et notamment de leurs demandes tendant à voir déclarer irrecevable, comme prescrite, l’action de M. et Mme [Y] prétendument fondée sur la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil et la garantie décennale prévue par les articles 1792 et suivants du même code dès lors que, précisément, M. et Mme [Y] n’ont jamais fondé leurs demandes sur les articles 1641 et suivants et 1792 et suivants du code civil,
— subsidiairement, constater que M. et Mme [S] excipent, pour la première fois en cause d’appel, de l’irrecevabilité de l’action M. et Mme [Y] fondée sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, moyen nouveau qui sera déclaré par conséquent irrecevable,
— confirmer le jugement entrepris en ses dispositions plus amples et non contraires et notamment en ce qu’il a :
déclaré l’action de M. et Mme [Y] à l’encontre de M. et Mme [S] recevable et non prescrite,
déclaré recevable et bien fondée l’action de M. et Mme [Y] sur le défaut d’exécution des obligations contractées par M. et Mme [S] dans l’acte authentique de vente du 26 octobre 2012,
condamné in solidum M. et Mme [S] à payer à M. et Mme [Y] la somme de 2 276,09 euros au titre des frais et honoraires et dépens acquittés dans le cadre de la procédure d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire,
Y ajoutant,
— condamner in solidum M. et Mme [S] à payer à M. et Mme [Y] la somme de '7./200' euros TTC (dont TVA à 20%, soit 2 000 euros) au titre des frais et honoraires de leurs avocats postulant et plaidant, dans le cadre de la présente procédure d’appel, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. et Mme [S] aux entiers dépens de la procédure avec recouvrement direct, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2022.
SUR QUOI
L’acte notarié du 26 octobre 2012 contient la clause suivante :
'Information-Procédure en cours :
Le vendeur précise qu’une procédure au fond est actuellement en cours à l’initiative de Mademoiselle [T] à l’époque propriétaire du [Adresse 2] (Val d’Oise), devant la troisième chambre civile du tribunal de grande instance de PONTOISE (RG numéro 09/08908) ayant pour objet des désordres dont des désordres de nature décennale, causés par les travaux de terrassement en limite de propriété réalisés en juin 2005 sous la maîtrise d’ouvrage de Monsieur et Madame [S], vendeurs aux présentes susnommés, qui ont notamment déstabilisé les fondations du bien [Adresse 2].
Il résulte du compromis de vente ce qui suit ci-après littéralement rapporté : ' Les acquéreurs ont bien pris connaissance de la procédure engagée par les voisins à l’encontre de Monsieur et Madame [S] et acceptent à cet effet de laisser l’accès en vue de l’exécution des travaux qui pourraient être décidés par Monsieur le Juge.
Les vendeurs s’engagent irrévocablement à prendre en charge tous les frais inhérents à la procédure et des décisions qui pourraient être rendues à leur encontre.'
Le vendeur déclare faire le nécessaire et prendre tous les éventuels frais, liés à la procédure en cours, à sa charge exclusive de sorte que l’acquéreur ne soit jamais inquiété.
L’acquéreur déclare faire le nécessaire concernant cette procédure afin, si des travaux étaient décidés, de laisser libre accès aux entreprises. Le vendeur s’engage à communiquer à première demande à l’acquéreur l’ensemble des décisions susceptibles d’induire une nuisance dans la jouissance du bien vendu.
L’acquéreur reconnaît avoir été informé de la possibilité de séquestrer une somme concernant l’éventuel coût des travaux de remise en état ce à quoi il renonce expressément'.
Sur la prescription
Le tribunal a jugé que, les époux [Y] ne fondant pas leurs demandes sur la présence d’un vice caché mais sur la clause de garantie du contrat de vente, il convenait de s’en tenir à ce fondement.
Rappelant les termes de l’article 2224 du code civil selon lequel les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, le tribunal a jugé, observant qu’il n’était pas précisé dans l’acte de vente si le rapport d’expertise avait été communiqué aux acheteurs, ni les actes de la procédure opposant leurs vendeurs au voisin, que le point de savoir si les vendeurs avaient ou non respecté leurs obligations était lié au jugement à venir et à son exécution.
Constatant que le jugement statuant sur la procédure décrite dans la clause de garantie était intervenu le 28 novembre 2014, avait été signifié à M. et Mme [S] le 16 décembre 2014 et était devenu définitif le 17 janvier 2015, il a considéré que les époux [Y] ne pouvaient pas connaître avant ces dates les faits leur permettant d’exercer leur action. Il a ajouté que les courriers qu’ils avaient adressés aux époux [S] à partir du mois de novembre 2016 pour connaître la teneur du jugement rendu et l’état de son exécution révélaient même qu’à cette date, ils n’avaient été destinataires d’aucune information de ces chefs.
Les premiers juges ont donc considéré que l’assignation délivrée le 16 mai 2018, moins de quatre ans après la signification du jugement à leurs vendeurs n’était pas prescrite.
Les vendeurs sollicitent l’infirmation de la décision sur ce point, faisant valoir que l’acte de vente ayant été régularisé le 26 octobre 2012, l’ensemble des actions qui s’y rattache se trouve prescrit depuis le 26 octobre 2017. Ils observent que les époux [Y] connaissaient dès l’achat du bien l’état du mur de soutènement.
Toutefois c’est à raison que le tribunal a rappelé que le point de départ de la prescription de l’action fondée sur l’inexécution de la clause de garantie du contrat de vente n’avait pu commencer à courir qu’à compter du jour où une décision judiciaire avait été rendue dans l’instance citée dans la clause, soit à compter du 17 janvier 2015 (date à laquelle le jugement est devenu définitif), cette disposition contractuelle évoquant très clairement la 'procédure en cours’ dont l’issue commandait à l’évidence la mise en oeuvre.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’action de M. et Mme [Y].
Sur le fond
Sur l’application de la clause de garantie
S’agissant du bien fondé de la demande de condamnation des époux [S] à supporter le coût de la réfection du mur de soutènement, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance . En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a retenu la responsabilité des époux [S] et leur obligation de prendre à leur charge le coût des travaux.
Il sera simplement ajouté que si, comme le soutiennent les époux [S], il n’était pas démontré qu’il soit nécessaire de faire procéder à la démolition/reconstruction du mur, on s’interroge sur la raison pour laquelle ils ont reconnu devoir procéder à ces travaux dans le cadre de l’instance les ayant opposés à leur voisin, qui s’est pourtant achevée bien après le dépôt du rapport d’expertise, et dont il leur était possible de contester les conclusions.
Cet argument n’est donc pas sérieux.
Sur le coût des travaux et les préjudices
S’agissant du coût des travaux, c’est aux termes d’une exacte analyse des pièces produites (devis société Freyssinet, expertise), que le tribunal a jugé que le coût de la réfection du mur se composait des sommes suivantes :
— installation protection, repli de chantier : 5 200 euros, dont à déduire 2 100 euros au titre de l’intervention et du repli du chantier spécifique à la mise en place des butons (qui concernent des travaux sur le fonds voisin) soit au total : 3 100 euros
— démolition du mur de clôture et évacuation des gravats en décharge contrôlée : 5 020 euros, dont à déduire 300 euros de nettoyage et évacuation des résidus portant sur les travaux sur le fonds voisin, soit au total : 4 720 euros
— réalisation du mur de soutènement par lots alternés (tronçons 1 à 6) : 104 747,50 euros
soit un total HT de 112 567,50 euros.
Ce montant résulte d’un devis établi le 18 mai 2018, mais reprenant les sommes figurant dans le devis du 29 avril 2008.
Il convient donc de l’actualiser en fonction de l’indice BT01 selon les modalités suivantes :
indice connu en le 25 mars 2010 = 803,6
dernier indice connu au 18 mai 2018 : 907,6
soit : 112 567,50 x 907,6/803,6 = 127 135,71 euros HT.
Cette somme doit être réactualisée comme le demandent les époux [Y] selon le dernier indice connu au 31 décembre 2020, selon les modalités suivantes :
— indice connu au 18 mai 2018 : 109
— indice connu au 31 décembre 2020 = 113,6
ainsi le total actualisé au 31 décembre 2020 s’élève à la somme de 127 135,71 x 113,6/109 = 132501,06 euros HT.
Les époux [Y] sollicitent l’actualisation de cette somme entre le 31 décembre 2020 et le moment où elle leur sera effectivement versée.
Cette demande est fondée, et il sera dit que la somme de 132 501,06 euros sera actualisée sur la base de l’indice BT01 entre le 31 décembre 2020 et le jour du présent arrêt, date à laquelle elle doit être définitivement fixée.
Il sera en outre prévu que cette somme actualisée à la date de la présente décision sera augmentée de la TVA de 10%.
Doivent y être ajoutés les coûts de maîtrise d’oeuvre et de contrôle technique, l’expert ayant rappelé que la technicité de la mise en oeuvre d’un mur en sous-oeuvre nécessite de telles interventions. Les appelants ne contestent pas le principe de ces coûts supplémentaires, mais soulignent à raison qu’ils doivent être calculés sur la base du montant HT des travaux.
Le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a retenu un pourcentage de 10% du marché pour la maîtrise d’oeuvre et de 3,5% pour le contrôle technique.
Seront ainsi allouées les sommes suivantes :
— 13 250 euros HT du chef de la maîtrise d’oeuvre (10% de 132 501,60)
— 4 637,53 euros HT du chef du contrôle technique (3,5% de 132 501,60)
Ces sommes seront actualisées sur la base de l’indice BT01 entre le 31 décembre 2020 et la date du présent arrêt et augmentées de la TVA applicable au jour de l’arrêt.
Il n’y a pas lieu d’ajouter à ces condamnations une somme au titre des mesures spécifiques covid, lesquelles ne sont plus applicables à ce jour.
La demande d’astreinte formée par les époux [Y] sera rejetée, aucun élément ne permettant de considérer qu’elle soit de la moindre utilité en l’état, étant précisé que les intéressés disposent d’une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier des époux [S].
Les époux [Y] sollicitent la réparation de leur préjudice de jouissance (à raison de 24 000 euros, soit 2 400 euros par an), caractérisé selon leurs explications par l’impossibilité de procéder à l’aménagement de leur jardin en façade avant et de l’allée principale, tandis qu’ils vont subir des troubles liés aux travaux de remise en état du mur litigieux. Ils se plaignent également de devoir supporter la vue et la présence du mur de soutènement impropre à son usage et ayant vocation à être démoli et reconstruit.
Le tribunal a constaté que les époux [Y] produisaient un devis de l’entreprise CMJ du 17 février 2016 chiffrant la réfection de l’allée d’accès à leur maison à un montant de 30250 euros TTC et justifiaient ne pouvoir raisonnablement effectuer des travaux d’aménagement de l’allée menant à leur garage puisque, au vu des photographies produites, cette allée borde le mur de soutènement qui doit être démoli/reconstruit. Il n’est toutefois nullement établi que l’accès à leur maison soit actuellement compromis et que l’allée nécessite une réfection urgente. Il sera par ailleurs observé que les époux [Y], qui ont acquis le bien en toute connaissance de cause de l’état plus que précaire du mur de soutènement (il était déjà étayé sur toute sa longueur), sont mal fondés à solliciter une indemnisation du seul chef de sa présence depuis 2012, étant précisé qu’ils savaient parfaitement que le mur ne serait pas reconstruit immédiatement puisqu’ils ont accepté d’attendre l’issue du procès opposant leurs vendeurs au voisin.
Il n’est en outre pas discutable que la réalisation des travaux va leur causer quelques nuisances et réduire pendant leur durée l’accès à leur garage et l’usage de leur jardin.
Ces restrictions resteront toutefois relatives, seule une petite partie du jardin étant affectée.
La somme de 2 000 euros allouée par le tribunal apparaît, dans ces conditions, parfaitement adaptée.
Les époux [Y] sollicitent une somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral caractérisé par les 'multiples soucis, inquiétudes, interrogations et angoisses liés à l’obligation d’introduire une procédure pour vaincre la résistance et la mauvaise foi des époux [S] qui ont l’aplomb de prétendre’ que leurs demandes seraient mal fondées au fallacieux prétexte qu’ils auraient exécuté leurs obligations vis-à-vis de M. [N].
Le tribunal a jugé que les époux [Y] démontraient qu’ils avaient dû braver le silence volontaire de M. et Mme [S] sur le sort de la procédure ayant abouti au jugement du 28 novembre 2014 et qu’ils n’ont obtenu les informations nécessaires qu’après de multiples interventions de leur avocat auprès des parties à cette procédure et de leurs conseils.
Il a considéré qu’ils justifiaient ainsi d’un préjudice moral, distinct des autres dommages, qu’il apparaissait équitable de chiffrer à la somme de 800 euros.
Cette somme est adaptée, le jugement sera confirmé de ce chef.
Les époux [Y] sollicitent la confirmation du jugement qui leur a alloué la somme de 2 276,09 euros en remboursement des sommes qu’ils ont exposées pour procéder à l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien des époux [S].
Aux termes de l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur sauf décision contraire du juge.
Les époux [S] ne font aucune observation sur ce point.
Le jugement sera confirmé, étant précisé que la somme allouée de 2 276,09 euros comprend 108,09 euros correspondant aux frais de dénonciation par huissier, 968 euros au titre des frais d’inscription de l’hypothèque et 1 200 euros au titre des frais d’avocat.
Il n’y a pas lieu de prononcer une amende civile à l’encontre de M. et Mme [S] pour appel abusif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ses dispositions à ce titre.
Les époux [S] qui succombent seront condamnés aux dépens d’appel et verseront aux intimés une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant :
Condamné in solidum M. et Mme [S] à payer à M. et Mme [Y] les sommes suivantes au titre de l’exécution de leur obligation à garantie contractée dans l’acte de vente du 26 octobre 2012 :
— 127 135,71 euros TTC, valeur au 18 mai 2018, au titre du coût de la démolition/reconstruction du mur de soutènement
— 12 713,57 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre
— 4 449,81 euros TTC au titre des honoraires du bureau de contrôle ;
Dit que ces sommes seront actualisées selon l’indice BT01 du 18 mai 2018 à la date du jugement et porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Condamne in solidum M. et Mme [S] à payer à M. et Mme [Y] les sommes suivantes au titre de l’exécution de leur obligation à garantie contractée dans l’acte de vente du 26 octobre 2012 :
— 132 501,06 euros au titre des travaux de démolition et de réfection du mur
— 13 250 euros au titre de la maîtrise d’oeuvre
— 4 637,53 euros au titre du contrôle technique,
Dit que ces sommes seront actualisées sur la base de l’indice BT01 entre le 31 décembre 2020 et le jour du présent arrêt, puis augmentées de la TVA en vigueur au jour de l’arrêt.
Ajoutant :
Condamne in solidum M. et Mme [S] à payer à M. et Mme [Y] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M. et Mme [S] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
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