Infirmation partielle 23 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 23 janv. 2020, n° 19/00900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/00900 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, JEX, 21 janvier 2019, N° 18/03199 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
(anciennement dénommée 1re chambre D)
ARRET DU 23 JANVIER 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00900 – N° Portalis
DBVK-V-B7D-OAJC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 JANVIER 2019
JUGE DE L’EXECUTION DE PERPIGNAN
N° RG 18/03199
APPELANT :
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me C Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
URSSAF prise en la personne de son directeur en exercice et élisant domicile à l’adresse suivante : Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants – […] à […], venant aux droits de la Caisse RSI Languedoc Roussillon, agissant en vertu des articles L.244-9 et R. 133-3 de la Code de la Sécurité Sociale.
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe LIDA de la SCP LIDA-CARRIERE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 21 Octobre 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 OCTOBRE 2019, en audience publique, Madame A B ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du même code, devant la cour composée de :
Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre
Madame A B, Conseiller
Mme Nelly SARRET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE
L’affaire, mise en délibéré au 12/12/2019 a été prorogée au 19/12/2019, au 16/01/20 puis au 23 janvier 2020.
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 29 juin 2018, l’URSSAF a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du Crédit Agricole pour une somme globale de 57 262, 24 € en principal et frais en exécution de quatre contraintes délivrées par le RSI et rendues exécutoires en date des 24 mars 2016, 14 octobre 2016, 22 décembre 2015 et 16 décembre 2016 sur un compte ouvert au nom de Monsieur Z X et de Madame C-D X, son conjoint, compte créditeur de la somme de 2538, 33 €, SBI déduit.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur Z X le 9 juillet 2018.
Par assignation du 31 juillet 2018, Monsieur Z X a saisi de ses contestations le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Perpignan qui a, par jugement du 21 janvier 2019 :
— débouté Monsieur X de l’intégralité de ses prétentions,
— dit bonne et valable la saisie-attribution pratiquée à son préjudice par l’URSSAF
— dit que cette saisie-attribution doit produire son effet attributif pour son entier montant
— condamné Monsieur Z X à payer à l’URSSAF la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Ce jugement a été notifié à Monsieur Z X le 26 janvier 2019.
Monsieur Z X a interjeté appel de cette décision par déclaration du 5 février 2019.
Par conclusions signifiée par la voie électronique le 17 octobre 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur Z X demande à la cour de :
* infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
* dire irrégulière la saisie-attribution du 29 juin 2018
* dire et juger caduque la saisie-attribution du 29 juin 2018
* dire et juger nulle la saisie-attribution du 29 juin 2018
* en conséquence, ordonner la mainlevée pure et simple
* en tout état de cause, cantonner la saisie à un montant de 42 022, 77 € en principal, sous réserve des éventuelles corrections à venir
* à titre subsidiaire :
— ordonner au créancier de communiquer un état précis des cotisations dues par Monsieur X
— lui accorder les plus larges délais tenant compte de sa situation pour s’acquitter des sommes pouvant être mises à sa charge
* condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 1387, 28 € correspondant à la part insaisissable du compte joint saisi
* condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 159 € correspondant au remboursement des frais bancaires engagés
* condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 16 avril 2019, l’URSSAF-Pays de la Loire et élisant domicile à la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des Indépendants, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré
— valider la procédure de saisie-attribution du 29 juin 2018
— débouter Monsieur X de ses fins et prétentions
— condamner Monsieur X à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
Sur la demande de caducité de la saisie-attribution tirée du non-respect du délai de dénonciation de la saisie-attribution
Monsieur X, aux termes de ses dernières écritures, renonçant expressément à cette demande en cause d’appel, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré régulière la dénonciation de la saisie-attribution en cause signifiée le 9 juillet 2018 à Monsieur Y dans le délai imparti par l’article R 211-3 du code de procédure civile.
Sur la demande de caducité ou de nullité de la saisie attribution tirée de l’absence de dénonciation de la saisie-attribution au co-titulaire du compte
Le procès-verbal de saisie-attribution du 29 juin 2018 fait apparaître que la saisie a été pratiquée sur un compte joint ouvert par Monsieur X et son épouse.
Il n’est pas contesté que cette saisie n’a pas été dénoncée à l’épouse de Monsieur X, contrairement aux dispositions de l’article R 211-22 du code de procédure civile qui prévoit que lorsque la saisie est pratiquée sur un compte-joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte.
Cependant, c’est à bon droit que le premier juge a écarté la contestation formée par Monsieur X à ce titre en indiquant que l’absence de dénonciation de la saisie-attribution au cotitulaire d’un compte joint sur lequel porte la mesure d’exécution n’est susceptible d’entraîner ni la caducité, ni la nullité de cette mesure. En effet, les dispositions précitées ne contiennent aucune de ces sanctions, à défaut de justification d’une telle dénonciation, la seule sanction susceptible d’être appliquée étant l’inopposabilité du délai de contestation du cotitulaire qui a la possibilité de contester la saisie-attribution, sans respecter le délai d’un mois prévu à l’article R 211-11 du code de procédure civile d’exécution mais en aucun cas, celle de la caducité ou de la nullité de la saisie-attribution.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté cette contestation.
Sur la demande de nullité de la saisie-attribution tirée de la nature des fonds déposés sur le compte joint
Monsieur X considère que les sommes déposées sur le compte joint et présumées communes sont insaisissables, à défaut pour le créancier poursuivant d’identifier les revenus de l’époux débiteur et Madame X ne pouvant être tenue de régler une dette professionnelle personnelle de son conjoint débiteur, laquelle n’est pas une dette ménagère.
Il n’est pas contesté que les époux X sont mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts. Ainsi en application de l’article 1402 du code civil, sauf preuve contraire, les deniers déposés sur le compte bancaire d’un époux sont présumés, dans les rapports entre conjoints, être des acquêts.
Cependant, aux termes de l’article 1413 du Code civil, ' Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu’il n’y ait eu fraude de l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier, et sauf la récompense due à la communauté s’il y a lieu.'
Par ailleurs, en application de l’article 1414 du Code civil : ' Les gains et salaires d’un époux ne peuvent être saisis par les créanciers de son conjoint que si l’obligation a été contractée pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, conformément à l’article 220 du code civil', lequel dispose que les dettes ménagères ainsi contractées par l’un des époux engage l’autre solidairement.
Dès lors, il ressort de ces textes, dans l’hypothèse d’une saisie-attribution mise en oeuvre sur le compte-joint des époux mariés sous le régime de la communauté pour le recouvrement d’une dette de la communauté, que le créancier pourra saisir les fonds déposés sur le compte joint dans la limite des prescriptions réglementaires prévues à l’article R. 162-9 du code de procédure civile d’exécution, sans avoir à prouver l’origine des fonds présumés communs.
En l’espèce, la créance faisant l’objet de la saisie-attribution litigieuse résulte de quatre contraintes relatives à des cotisations et contributions sociales dues par Monsieur X en sa qualité de gérant de la SARL CBIS COLOR pour une période d’affiliation au RSI. S’il n’est pas contestable qu’une telle dette a une nature professionnelle comme étant née au titre de son activité professionnelle ou pour les besoins de cette activité, ce caractère professionnel ne fait pas obstacle à l’application de l’article 220 du code civil qui fait peser sur les époux une obligation solidaire ayant vocation à s’appliquer à toute dette, même non contractuelle, ayant pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, sans distinction entre l’entretien actuel ou futur de celui-ci de sorte que les cotisations dues par un époux au titre d’un régime légal obligatoire d’assurances, qu’il s’agisse de cotisations de retraite, d’invalidité-décès ou de maladie constituent une dette ayant pour objet d’assurer, en cas de cessation d’activité, l’entretien du ménage qui bénéficiera dans son ensemble des revenus ou des prestations garantis par ces assurances.
Dés lors, l’URSSAF exerçant désormais les missions de la Caisse du RSI pouvait faire pratiquer régulièrement une saisie-attribution sur le compte joint des époux X, s’agissant d’une dette ménagère engageant la solidarité des deux époux et ce, sans avoir à apporter la preuve de l’origine des fonds déposés sur ce compte présumés communs.
Monsieur X invoque encore le non-respect des dispositions de l’article R. 162-9, al. 1, du code de procédure civile d’exécution , aux termes duquel : ' Lorsqu’un compte, même joint, alimenté par les gains et salaires d’un époux commun en bien fait l’objet d’une mesure d’exécution forcée ou d’une saisie conservatoire pour le paiement ou la garantie d’une créance née du chef du conjoint, il est laissé immédiatement à la disposition de l’époux commun en biens une somme équivalent, à son choix, au montant des gains et salaires versés au cours du mois précédant la saisie ou au montant moyen mensuel des gains et salaires versés dans les douze mois précédant la saisie. ' Il fait valoir que la saisie a été opérée le jour même du virement sur le compte joint du salaire de son épouse pour un montant de 1387, 28 €.
Si Monsieur X justifie, en effet, de ce versement, il ne saurait cependant se substituer à son épouse pour soulever une telle contestation devant le juge de l’exécution, cette dernière étant seule habilitée à se prévaloir de la mise à disposition
prévue à l’article R 162-9 précitée et de la nullité de la saisie-attribution pour non-respect de cette mise à disposition, contestation qui suppose, en outre, la mise en cause du tiers saisi, dés lors que les obligations relatives à cette mise à disposition résultant des dispositions précitées sont mises à la charge du tiers saisi et non du créancier saisissant.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la saisie n’était pas irrégulière et a rejeté la contestation soulevée à ce titre par Monsieur X, de même que la demande de restitution de la somme de 1387,28 € et de remboursement des frais financiers et bancaires invoqués.
Sur la demande de nullité de la saisie-attribution tirée du montant du solde bancaire insaisissable laissé à disposition
Monsieur X fait valoir au soutien de sa demande de nullité d’une part que le montant de 550, 93 € au titre du solde bancaire insaisissable laissé à disposition correspond à une personne seule alors que le compte est commun aux deux époux et d’autre part que le solde figurant sur le compte après la réalisation de la saisie fait apparaître un montant de 499, 97 €, soit une somme laissée à disposition inférieure au montant prescrit par l’article L 162-2 du code de procédure civile d’exécution.
Aux termes de l’article L 162-2 du code de procédure civile d’exécution, le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d’un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
De même qu’indiqué précédemment, les obligations résultant de ce texte, ainsi que des articles R 162-1 et suivants du même code et relatifs à la mise à disposition aux titulaires du compte, en l’occurrence, du solde bancaire insaisissable, pèsent sur le tiers saisi et non sur le créancier saisissant. Il appartient donc aux titulaires du compte de présenter auprès de l’établissement bancaire, tiers saisi, une demande de mise à disposition conforme aux prescriptions des dispositions précitées, demande que Monsieur X ne justifie pas avoir effectué et en cas de contestation devant le juge de l’exécution de mettre en cause le tiers saisi, ce qui n’est pas le cas, en l’espèce. Un non-respect de ces prescriptions ne saurait, en conséquence, entraîner la nullité de la saisie-attribution.
En tout état de cause, c’est à bon droit que le premier juge a, en s’appuyant sur les termes de l’article L 162-1 du code de procédure civile d’exécution, considéré que le montant du solde bancaire insaisissable est fixé à 550, 93 € s’agissant d’un montant forfaitaire ne correspondait qu’à un allocaire seul, et ce même si le compte est ouvert au nom des deux époux.
Par ailleurs, il résulte des déclarations à l’huissier de justice instrumentaire du tiers saisi lors de la saisie-attribution du 29 juin 2018, confirmées par un courrier du même jour du Crédit agricole que le compte joint présentait lors de la saisie un solde créditeur de 2538, 33 €, SBI déduite (soit 3089, 26 € – 550, 93 €). Si Monsieur X produit un relevé bancaire relatif à ce compte faisant apparaître au 29 juin 2019, un solde créditeur de seulement 499, 97 € après déduction des sommes saisies, soit un solde inférieur au montant du SBI, il convient de rappeler que l’objet de ce solde bancaire insaissable est seulement d’exclure de l’emprise de la saisie un revenu minimum forfaitaire, lequel est susceptible d’évoluer à la baisse ou à la hausse, en fonction des mouvements normaux du compte, postérieurement à la saisie. En
l’espèce, il n’est pas établi par les pièces produites qu’ au moment de la délivrance du procès-verbal de saisie-attribution et donc de l’information relative au solde du compte donnée par la banque à l’huissier de justice, les opérations de débit du même jour ( et particulièrement celle de 50, 96 €, expliquant la différence de solde relevée par le débiteur) étaient déjà intervenues sur le compte. Il n’est donc pas démontré par Monsieur X qu’une irrégularité susceptible d’entraîner la nullité de la saise-attribution a été commise à cet égard.
Le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les contestations relatives au montant de la créance et la demande de cantonnement
Monsieur X soulève un certain nombre de contestations sur le montant de la créance et demande le cantonnement de la saisie-attribution à hauteur de 42 022, 77 € en principal. Ainsi en dépit des diverses contestations qu’il soulève sur le montant des sommes dues en exécution des quatre contraintes exécutoires délivrées par l’URSSAF (différence de références relatives aux contraintes, absence de décompte distinct par titre exécutoire, versements non comptabilisés) et contrairement à ce qu’il prétend, sa demande de cantonnement de la saisie vaut bien reconnaissance de sa part de la justification de la saisie-attribution à concurrence de 42 022, 77 €.
C’est donc de manière pertinente que le premier juge a considéré qu’au regard du solde créditeur du compte faisant l’objet de la saisie (2538, 33 €, SBI déduite), soit une somme bien inférieure au montant que Monsieur X reconnaît devoir, l’examen des contestations de ce dernier sur le montant de la créance invoquée par le créancier saisissant et de la demande de cantonnement ne présentait aucun intérêt, la saisie-attribution ne pouvant, en tout état de cause, produire son plein effet attributif que dans la limite de 2538, 33 €, soit une somme inférieure au montant dont il est demandé le cantonnement par Monsieur X.
Il en est de même de sa demande subsidiaire aux fins de production par l’URSSAF d’un état précis des cotisations dues qui ne présente pas d’intérêt dans le cadre de la présente instance pour les mêmes motifs et qui est au demeurant satisfaite, aux termes des dernières conclusions de l’URSSAF qui contient un décompte précis à ce titre.
Dés lors, le jugement entrepris sera confirmé également, sauf à dire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces contestations et sur ces demandes, plutôt que de les rejeter.
Sur la demande de délais de paiement
L’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution a compétence, après signification du commandement ou de l’acte de saisie pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, en tenant compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En outre, il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux dettes d’aliments.
En matière de saisie-attribution, dés lors que le procès-verbal de saisie est dressé, le juge de l’exécution ne peut plus accorder de délais de paiement, la saisie-attribution ayant pour effet de transmettre au créancier la propriété des fonds saisis et le paiement ainsi fait au saisissant ne pouvant plus être remis en cause.
Néanmoins, l’octroi de délais de paiement est possible lorsque la somme saisie ne désinteresse pas totalement le créancier.
En l’espèce, il convient de relever que la saisie-attribution du 29 juin 2018 n’a permis de désintéresser le créancier que partiellement ( 2538, 33 € pour une créance de 57 282, 24 €)
La demande de délais de paiement formée par Monsieur X est donc recevable pour le paiement du solde de la créance.
Toutefois, l’octroi d’un délai de grâce ne peut avoir lieu que si le débiteur est de bonne foi et au regard de sa situation financière.
En l’espèce, cependant, les pièces que Monsieur X produit au soutien de sa demande de délais de paiement ne permettent pas d’établir la réalité de sa situation financière actuelle, les bulletins de paie qu’il produit étant anciens (de novembre 2015 à février 2016), aucun avis d’imposition permettant d’apprécier sa situation de revenus globale n’étant versé aux débats et seul un contrat de travail à durée déterminée jusqu’en octobre 2018 concernant son épouse étant communiqué.
Par ailleurs, même en tenant compte des pièces produites, Monsieur X qui se contente de solliciter les plus larges délais de paiement sans autre précision, n’explique pas de quelle manière il serait susceptible de faire face à l’octroi de délais de paiement sur une durée maximum de 24 mois, même en tenant compte d’une créance reconnue à hauteur de 42 022, 77 €, donnant lieu à des mensualités de 1750 € par mois alors que ses revenus sur la base des bulletins de paie précités sont inférieurs à 1000 € nets, que son compte bancaire est débiteur de 858 € au 30 juillet 2018 et qu’il n’est justifié d’aucune ressource perçue par son épouse au delà du mois d’octobre 2018, de même qu’il ne produit aucune justification de ses charges. Il n’invoque et ne justifie, en outre, d’aucun évènement ou d’aucune circconstance particulière susceptible d’intervenir dans le délai de deux ans et de nature à améliorer sa situation financière ou à garantir le remboursement de sa dette à l’issue de ce délai.
Ainsi c’est à bon droit que le premier juge, tenant compte également de l’ancienneté de la dette, a rejeté la demande de délais de paiement formée par Monsieur X et le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n’existe aucun motif d’infirmer la décision entreprise sur la condamnation de Monsieur X au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, il est inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF les sommes non comprises dans les dépens. Monsieur X sera condamné à lui payer la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer dans le cadre de cette
instance.
L’appelant, partie perdante à l’instance, sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le même motif, Monsieur X supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté les contestations et les demandes de cantonnement et de production par l’URSSAF d’un état précis des cotisations dues
— Statuant à nouveau, dit n’y avoir lieu à statuer sur les contestations et les demandes de cantonnement et de production par l’URSSAF d’un décompte des cotisations dues
— Condamne Monsieur Z X à payer à l’URSSAF la somme de 1500 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Déboute Monsieur Z X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne Monsieur Z X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
NS
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