Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 1, 18 novembre 2020, n° 18/23587
BAT Paris 30 août 2018
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CA Paris
Infirmation partielle 18 novembre 2020
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CASS
Rejet 23 novembre 2022

Arguments

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  • Accepté
    Violation des termes du bail professionnel

    La cour a jugé que la convention de mise à disposition ne constitue pas une sous-location, mais une fourniture de services, et est donc valable.

  • Accepté
    Préavis non respecté

    La cour a confirmé que Monsieur [L] devait payer le préavis, car il a quitté les lieux après la notification de celui-ci.

  • Rejeté
    Frais indûment perçus

    La cour a estimé que Monsieur [L] avait accepté ces frais en les réglant sans contestation.

  • Rejeté
    Préjudice causé par résistance dolosive

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle n'était pas fondée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [L] conteste la décision du bâtonnier qui l'a condamné à payer 1 200 € à Mme [K] pour préavis non respecté et a débouté sa demande de dommages et intérêts. La cour de première instance a jugé que la convention de mise à disposition de moyens d’exercice était irrégulière, mais a reconnu le respect du préavis. La cour d'appel, après avoir déclaré l'appel incident de Mme [K] recevable, a infirmé la décision sur la validité de la convention, la considérant valable. Elle a confirmé la condamnation de M. [L] au paiement du préavis et a débouté sa demande de remboursement des frais, statuant ainsi en partie en faveur de Mme [K] et en partie en faveur de M. [L].

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 ch. 1, 18 nov. 2020, n° 18/23587
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/23587
Importance : Inédit
Décision précédente : Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 30 août 2018
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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