Confirmation 26 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 26 juin 2020, n° 19/19051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/19051 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 septembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 26 JUIN 2020
(n° 110 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/19051 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZOX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Septembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n°
APPELANTE
SARL MERU SUSHI agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Armand BOUKRIS de la SELEURL CABINET BOUKRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0274
INTIMEE
SAS RETIRO MARQUISE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Antoine HINFRAY de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0255
COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties étant représentées par un avocat, s’étant communiquées leurs écritures dans le respect de la contradiction et leurs conseils ayant consenti à la mise en 'uvre de la procédure sans audience prévue par l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, le président de la chambre a, conformément à cet article, décidé que la procédure se déroulerait sans audience.
Florence LAGEMI, Président,
Thomas VASSEUR, Conseiller,
Laure ALDEBERT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le 30 octobre 2013, la société Retiro III Méru Galerie, aux droits de laquelle vient la société Retiro Marquise, a donné à bail à M. X et Mme Y, agissant en qualité de futurs gérants de la société Méru Sushi, des locaux commerciaux dépendant du centre commercial 'Les Marquises’ situé […], pour une durée de dix ans à compter du 17 avril 2014, afin d’y exercer une activité de restauration sur place et à emporter.
Des loyers étant demeurés impayés, la société Retiro Marquise a fait délivrer à la société Méru Sushi deux commandements de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, le 24 janvier 2017 pour une somme de 124.175,63 euros et le 5 mars 2019 pour celle de 216.275,35 euros.
Par acte du 17 mai 2019, la société Retiro Marquise a fait assigner la société Méru Sushi devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, de condamnation provisionnelle au paiement des sommes dues. Dans le cadre de la procédure, la société bailleresse a sollicité en outre la constatation de l’acquisition des effets de la clause résolutoire.
Par ordonnance du 27 septembre 2019, ce magistrat a notamment, :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Méru Sushi,
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 28 juillet 2019,
— ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance, l’expulsion de la société Méru Sushi et de tout occupant de son chef des lieux situés à Méru, […], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il y ait lieu toutefois au prononcé d’une astreinte,
— statué sur le sort des meubles,
— fixé à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société Méru Sushi, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamné la société Méru Sushi au paiement de cette indemnité,
— condamné la société Méru Sushi à payer à la société Retiro Marquise la somme provisionnelle de 215.986,46 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et accessoires, arrêté au 06 juin 2019,
— dit n’y avoir lieu à référé sur le doublement de l’indemnité d’occupation et les sommes sollicitées au titre de la clause pénale,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné la société Méru Sushi à payer à la société Retiro Marquise la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais des commandements des 24 janvier 2017 et 5 mars 2019, de la sommation du 28 juin 2019 et de l’assignation.
Par déclaration du 11 octobre 2019, la société Méru Sushi a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises le 26 novembre 2019, la société Méru Sushi demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et le déclarer bien fondé,
— réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
— statuant à nouveau,
— A titre principal, réputer non écrite la clause attributive de compétence territoriale contenue dans le bail commercial,
— en conséquence, déclarer territorialement incompétent le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Beauvais,
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
— A titre subsidiaire, limiter l’application de la clause attributive de compétence territoriale contenue dans le bail commercial à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire ainsi qu’aux effets en découlant,
— En conséquence, déclarer territorialement incompétent le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Beauvais pour statuer sur l’ensemble des demandes tendant à sa condamnation au paiement par provision des diverses sommes,
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir pour le surplus,
— en tout état de cause, condamner la société Retiro Marquise à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions remises le 23 décembre 2019, la société Retiro Marquise demande à la cour de :
— débouter la société Méru Sushi de ses demandes,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
— y ajoutant, condamner la société Méru Sushi à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 mars 2020 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 20 mars suivant.
En raison de l’état d’urgence sanitaire, l’affaire n’a pu être plaidée et a été renvoyée sans date.
En application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, ce dossier a été jugé, sans opposition des parties, selon la procédure sans audience, les avocats ayant fait parvenir à la cour le formulaire d’acceptation dudit dispositif les 5 et 6 mai 2020.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux écritures déposées.
SUR CE, LA COUR
En application de l’article R. 145-23 du code de commerce, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l’immeuble.
Selon les dispositions de l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Il est constant que suivant acte du 30 octobre 2013, la société Retiro III Méru Galerie a donné à bail un local commercial dépendant d’un centre commercial dénommé 'Les Marquises’ à M. X et Mme Y, agissant en qualité de 'futurs gérants de la SARL Méru Sushi, en cours de constitution (…)'. Ce bail a été consenti pour une durée de dix ans à compter de la livraison et de la prise de possession du local, la prise d’effet du bail ayant été fixée à la date de mise à disposition du local, prévue au plus tard deux mois après la levée de la condition suspensive d’autorisation de la copropriété du centre commercial pour la réalisation d’ouvertures donnant sur l’extérieur de ce centre (articles 26 et 27 du bail).
Il a été inséré dans cet acte une clause résolutoire, mentionnée à l’article 15, dans lequel il est notamment indiqué d’une part, que cette clause 'sanctionne toute méconnaissance par le preneur de l’une quelconque des obligations résultant pour lui tant du présent bail que de ses annexes, dont les stipulations sont toutes de rigueur', d’autre part, qu’à défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de terme de loyer, charges ou accessoires ou encore en cas d’inexécution d’une seule des conditions du bail ou de ses annexes, le bail sera résilié si un mois après un commandement ou une mise en demeure visant la présente clause et mettant le preneur en demeure soit de payer soit d’exécuter l’obligation méconnue, il n’y a pas été satisfait.
Cet article 15 prévoit en outre que 'compétence est en tant que de besoin attribuée au magistrat des référés du tribunal de grande instance de Paris pour constater le manquement, le jeu de la présente clause et prescrire l’expulsion du preneur'.
Le 17 avril 2014 un avenant au bail du 30 octobre 2013 a été signé entre les sociétés Retiro III Méru Galerie et Méru Sushi, portant notamment sur la levée de la condition suspensive, la date de prise d’effet du bail fixée au 17 avril 2014, une remise consentie sur le montant du loyer pour les six premières années du bail et une franchise de loyer pendant la période du 17 avril au 17 juin 2014.
Il a, par ailleurs, été expressément stipulé dans cet avenant, à l’article 7, en caractères majuscules, qu’il n’a été apporté aucune autre modification ou novation aux clauses et conditions du bail lesquelles ont été, en tant que de besoin, expressément maintenues.
Il résulte des éléments qui précèdent que la clause attributive de compétence territoriale critiquée a été insérée dans un bail conclu au nom d’une société commerciale en formation, que cette dernière immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 13 novembre 2013 et ayant acquis à cette date la personnalité juridique, a repris à son compte tous les engagements résultant de ce contrat, cette reprise résultant expressément de la signature de l’avenant du 17 avril 2014 qui vise l’acte du 30 octobre 2013, fixe précisément la date de prise d’effet du bail après levée de la condition suspensive,
modifie les conditions particulières sur le paiement du loyer et la durée du bail et rappelle, en caractères majuscules et donc lisibles, que les autres clauses du bail ne sont pas modifiées.
Ainsi, il doit être considéré que la clause litigieuse est réputée avoir été souscrite dès l’origine par la société Méru Sushi de sorte qu’elle est parfaitement licite et doit produire valablement tous ses effets.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’appelante, cette clause a été mentionnée de manière très apparente dans le bail de sorte qu’elle répond aux conditions de l’article 48 du code de procédure civile.
Enfin, il ne peut être sérieusement soutenu que la clause attributive de compétence territoriale ne concernerait que les demandes tendant à l’acquisition des effets de la clause résolutoire et à l’expulsion du preneur à l’exclusion de celles tendant à l’exécution des obligations de ce dernier et, notamment, de son obligation de paiement, dès lors que ces demandes sont nécessairement liées.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée.
La cour relève que la société Méru Sushi n’a conclu que pour contester la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris et n’a formé, à titre subsidiaire, aucune prétention ni développé aucun moyen sur le fond.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions ainsi que le sollicite l’intimée.
Succombant en ses prétentions, la société Méru Sushi supportera les dépens d’appel et ne saurait prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande d’allouer à la société Retiro Marquise, contrainte d’engager de tels frais pour assurer sa défense dans le cadre de la procédure d’appel, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne la société Méru Sushi aux dépens d’appel et à payer à la société Retiro Marquise la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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