Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 21 octobre 2021, n° 21/02722
TGI Marseille 21 octobre 2013
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TGI Marseille 19 novembre 2015
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 21 février 2019
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CASS
Cassation 21 octobre 2020
>
CA Aix-en-Provence
Confirmation 21 octobre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Mention du nom sur les catalogues et sites

    La cour a estimé que la mention du nom de Monsieur X sur les supports de la société B établit une présomption de qualité d'auteur, que les défenderesses n'ont pas réussi à renverser.

  • Accepté
    Utilisation non autorisée des photographies

    La cour a jugé que les sociétés intimées ont effectivement commis des actes de contrefaçon en utilisant les photographies de Monsieur X sans cession de droits.

  • Rejeté
    Évaluation du préjudice

    La cour a rejeté la demande de dommages et intérêts, considérant que Monsieur X n'a pas prouvé l'originalité de ses œuvres et donc son préjudice.

  • Accepté
    Protection des droits d'auteur

    La cour a jugé nécessaire d'interdire la reproduction des photographies pour protéger les droits d'auteur de Monsieur X.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, saisie suite à un arrêt de cassation, a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Marseille qui avait déclaré prescrits les actes de contrefaçon de droits d'auteur commis avant le 21 février 2002 par les sociétés B INTERNATIONAL et D B E, et avait jugé que les photographies de roses prises entre 2002 et 2009 par Monsieur Y X n'étaient pas protégées par le droit d'auteur, faute d'originalité. Monsieur X, photographe, revendiquait la qualité d'auteur des clichés et leur originalité, demandant réparation pour contrefaçon. La cour a reconnu Monsieur X comme l'auteur des photographies en se basant sur la présomption légale attachée à la mention de son nom sur les catalogues et le site internet des sociétés, mais a rejeté l'originalité des clichés, estimant qu'ils répondaient à un impératif commercial et ne manifestaient pas l'empreinte personnelle de l'auteur. En conséquence, la cour a confirmé le jugement en déboutant Monsieur X de ses demandes de réparation pour contrefaçon et a rejeté les demandes accessoires des parties, condamnant Monsieur X aux dépens.

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Commentaires2

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1Revues françaises
Institut National de la Propriété Industrielle · 1 mars 2021

2Protection des photographies par le droit d’auteur : l’originalité appréciée cliché par cliché
www.cleach.com · 23 décembre 2020
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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 21 oct. 2021, n° 21/02722
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/02722
Sur renvoi de : Cour de cassation, 21 octobre 2020, N° 16/00083
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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