Infirmation 22 juin 2017
Cassation partielle 19 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 2e ch., 22 juin 2017, n° 14/16824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/16824 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 17 juillet 2014, N° 14/00628 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine AUBRY-CAMOIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA COMPAGNIE D'ASSURANCES GMF ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 22 JUIN 2017
N° 2017/ 309
Rôle N° 14/16824
B Y
SA COMPAGNIE D’ASSURANCES GMF ASSURANCES
C/
C Z
XXX
Grosse délivrée
le :
à :
Me MARIN
Me ROCCHESANI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 17 Juillet 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00628.
APPELANTS
Monsieur B Y,
XXX
représenté et plaidant par Me Philippe MARIN, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Florence HUMBERT, avocat au barreau de TOULON
SA COMPAGNIE D’ASSURANCES GMF ASSURANCES
XXX – XXX
représentée et plaidant par Me Philippe MARIN, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Florence HUMBERT, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur C Z,
XXX
représenté et plaidant par Me Philippe ROCCHESANI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Michaël CULOMA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
XXX,
XXX
représentée et plaidant par Me Philippe ROCCHESANI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Michaël CULOMA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Mai 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, monsieur X, conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre X, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2017,
Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DE L’AFFAIRE
Monsieur Y et la société GMF ASSURANCES exposent que le 5 Mars 2013, le voilier « Waka », propriété de Monsieur Z, amarré à un mouillage sauvage sans autorisation a rompu ses amarres et est entré en collision avec le bateau de Monsieur Y, dénommé « YOYO » régulièrement amarré dans le port de Pin Rolland à XXX, commune de LA SEYNE SUR
MER.
La société GMF ASSURANCES a mandaté un expert et a réglé à Monsieur Y la somme de 32.649,47 euros dont elle a demandé le remboursement à la compagnie d’assurances NAVIMUT, assureur de Monsieur Z.
XXX a refusé de régler la somme réclamée en invoquant l’absence de faute de son assuré et l’article L 5131-3 du Code des Transports.
Par jugement du 17 juillet 2014, le tribunal de Grande Instance de Toulon, saisi par Monsieur Y et la société GMF ASSURANCES, a statué ainsi :
Vu l’article L 121-12 du code des assurances,
Déclare irrecevable le recours subrogatoire de la compagnie d’assurances GMF ASSURANCES faute de qualité à agir,
Vus les articles L 5131-3 et suivants du code des transports et 9 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur B Y de toutes ses demandes principales comme accessoires.
Monsieur Y et la société GMF ASSURANCES ont relevé appel de cette décision et soutiennent :
— que l’assureur est subrogé dans les droits de son assuré à qui il a versé l’indemnité d’assurance conformément au contrat conclu,
— que l’accident a pour origine une faute de Monsieur Z qui n’a pas vérifié l’état de mouillage où il a amarré son bateau, sans autorisation,
— qu’aucune faute n’a été commise par Monsieur Y dont le navire était amarré dans le port,
— que Monsieur Z ne s’est pas présenté à l’expertise initiée par la GMF.
Les appelants demandent de :
— condamner Monsieur Z C in solidum avec la compagnie d’assurances NAVIMUT au paiement des sommes suivantes :
'au bénéfice de Monsieur Y, la somme de 2.950 Euros au principal, augmentée des intérêts de droit à compter de la première mise en demeure, et le tout avec anatocisme, conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code Civil
'au bénéfice de la compagnie d’assurances GMF, subrogée dans les droits de son assuré, la somme de 37.456,19 Euros, augmentée des intérêts de droit à compter de la première mise en demeure, et le tout avec anatocisme conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code Civil,
'la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts complémentaires du fait de la résistance abusive et injustifiée.
XXX et Monsieur Z rétorquent :
— que la compagnie d’assurances GMF ne peut agir en recouvrement que pour la somme contractuelle de 30.000 euros, et qu’elle ne peut réclamer la somme de 2.999,47 € de frais qui n’étaient pas garantis par le contrat et pour lesquels il ne saurait y avoir subrogation légale,
— que les circonstances de l’accident ne sont pas établies, les appelants ne démontrant pas la faute de l’autre bateau impliqué,
— qu’aucune faute de Monsieur Z n’est prouvée, son bateau n’étant pas amarré dans un mouillage sauvage, et qu’en application de l’article L5131-3 du Code des transports aucune responsabilité ne peut être retenue envers lui.
Les intimés concluent à la confirmation du jugement attaqué.
La cour renvoie, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties à leurs écritures précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir soulevée envers la société GMF.
Cette société qui a indemnisé son assuré dispose d’un intérêt et de la qualité à agir envers le responsable de l’accident et son assureur en vertu de l’article L 121-12 du code des assurances.
Le moyen soulevé par les intimés à ce titre est rejeté, étant précisé qu’il convient de distinguer fin de non recevoir et défense au fond et que le fait qu’il soit reproché à la société GMF d’avoir indemnisé son assuré pour une somme supérieure à ce qu’elle devrait en vertu de ses obligations contractuelles ne peut être défini comme une fin de non recevoir.
Sur la responsabilité du sinistre.
Une expertise a été réalisée à la demande de la GMF afin notamment de rechercher l’origine du sinistre.
La société DELTA SOLUTIONS mandatée par la GMF a demandé à Monsieur Z, par lettre avec accusé de réception présentée le 11 mars 2013, d’assister aux opérations, mais il ne s’est pas déplacé.
Selon l’expert de la GMF, l’échouement du navire de M. Y est lié à son abordage par le navire de M. Z suite à la rupture de la chaîne de mouillage où ce dernier avait trouvé refuge lors du coup de vent des 5 et 6 mars 2013.
Les intimés ont mandaté leur propre expert, le Cabinet A, qui relève que le 4 mars vers 20 heures, Monsieur Z a jeté l’ancre dans la zone de mouillage de la Baie du Lazaret et qu’en raison du vent qui s’était renforcé, il s’est amarré sur la bouée d’un corps libre, puis a quitté son bateau à 5 heures le 5 mars alors que le vent était violent. En revenant le lendemain 6 mars , il a découvert que son navire avait avait cassé son mouillage.
L’expert relève que le 5 mars le vent moyen variait entre 72 et 74 km/h avec des rafales comprises entre 117 et 119 km/h et que le 6 mars le vent oscillait entre 78 et 80 km/h avec des rafales entre 119 et 130 km/h.
Cet expert conclut que «la cause de l’échouement du navire de Monsieur Y est son abordage par celui de Monsieur Z'' et ne saurait être interprétée comme caractérisant l’existence d’une faute commise par celui- ci, qui serait à l’origine de l’abordage.
Il précise que le seul élément du mouillage ayant rompu est la chaîne à laquelle le corps-mort sur lequel Monsieur Z a amarré son bateau, était fixé et que c’est l’installation portuaire que constitue cette chaîne qui a rompu et en aucun cas l’amarrage que Monsieur Z avait réalisé entre son navire et le corps-mort.
Il résulte des rapports d’expertise que l’abordage résulte d’une rupture d’amarres du bateau de Monsieur Z.
Par application de l’article L5131-3 du Code des transports, en raison de la faute de Monsieur Z qui n’a pas pris des précautions suffisantes pour vérifier l’amarrage de son bateau compte tenu des conditions climatiques, bateau qu’il a d’ailleurs quitté, sa responsabilité doit être retenue et il est tenu in solidum avec son assureur de réparer les conséquences du sinistre.
Sur les demandes en paiement.
Les appelants réclament :
37.456,19 € au principal, au bénéfice de la GMF ASSURANCES,
2.950 € au principal, au bénéfice de Monsieur Y.
Les conditions générales du contrat conclu entre la société GMF et Monsieur Y prévoient au chapitre « Garantie Perte et Avaries » : « Nous garantissons les pertes et les dommages matériels subis par le bateau assuré suite à l’un des événements suivants :
— '
XXX
Les frais de retirement (ou de renflouement) du bateau assuré ».
Les intimés invoquent les conditions générales de la police qui indiquent même que « s’il est réduit à l’état d’épave, le coût de la destruction de l’épave reste à la charge de l’assuré '' (page 19).
Toutefois, il apparaît que la garantie de retirement et de remorquage est expressément mentionnée sur les conditions particulières selon des modalités distinctes de celles prévues pour la garantie pertes et avaries, et que les conditions particulières primant les conditions générales, cette disposition s’applique.
La société GMF justifie donc être subrogée dans les droits de son assuré pour le compte et auquel a été versée une somme de 37 456,19 euros.
Monsieur Y justifie d’une somme de 2 950 euros restée à sa charge à la suite de l’abordage.
En conséquence, il convient de condamner in solidum le GIE NAVIMUT et Monsieur Z à payer :
— à la société GMF la somme de 37 456,19 Euros,
— à Y la somme de 2 950 Euros,
ces sommes produiront intérêts à compter de la présente décision attributive de droits.
Aucuns dommages et intérêts ne peuvent être dus en sus des intérêts légaux, à la charge de la partie en retard pour l’exécution d’une obligation ayant pour objet le versement d’une somme d’argent, à moins que cette partie ait, par sa mauvaise foi causé au créancier un préjudice indépendant de celui qui résulterait du retard lui même ou d’une faute particulière du débiteur.
Monsieur Y et la société GMF ASSURANCES ne prouvant pas que le GIE NAVIMUT et Monsieur Z auraient agi de mauvaise foi ou auraient commis une faute particulière à leur encontre, il n’y a lieu de leur octroyer des dommages et intérêts.
Le jugement attaqué est infirmé en toutes ses dispositions.
Il convient de condamner le GIE NAVIMUT et Monsieur Z à payer à Monsieur Y et à la société GMF ASSURANCES une somme globale de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement attaqué,
Statuant à nouveau,
Rejette la fin de non recevoir soulevée par le GIE NAVIMUT et Monsieur Z,
Condamne le GIE NAVIMUT et Monsieur Z à payer :
— à la société GMF la somme de 37 456,19 Euros,
— à Monsieur Y la somme de 2 950 Euros,
Dit que ces sommes produiront intérêts à compter de la présente décision,
Condamne le GIE NAVIMUT et Monsieur Z à payer à Monsieur Y et à la société GMF ASSURANCES une somme globale de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples,
Condamne le GIE NAVIMUT et Monsieur Z aux dépens de première instance et d’appel recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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