Infirmation partielle 2 juin 2020
Confirmation 10 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 2 juin 2020, n° 17/04195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/04195 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 8 juin 2017, N° 16/02980 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Philippe GAILLARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 02 JUIN 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/04195 – N° Portalis
DBVK-V-B7B-NIQP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 JUIN 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 16/02980
APPELANTE :
Madame Y Z assurée social auprès de la CPAM de Montpellier, sous le numéro 2 51 04 30 007 047
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Véronique NOY de la SCP INTER-BARREAUX VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame A B
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame C X
née le […] à […]
[…]
logement […]
[…]
Assignée le 29/09/2017 – procès verbal de recherches infructueuses
SA ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT prise en la personne de son directeur en exercice
[…]
[…]
Assignée le 29/09/2017 – A personne habilitée
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 27 Avril 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, l’affaire a été jugée sans audience, les parties ayant expressément accepté le recours à la procédure sans audience et déposé à la cour leur dossier contenant leurs écritures régulièrement déposées et notifiées ainsi que leurs pièces visées au bordereau. Elles ont été préalablement avisées, sans opposition de leur part, du prononcé de l’arrêt par mise à disposition au greffe de la juridiction dans le délai de deux mois ainsi que de la date de clôture des débats par une note du premier président de la cour d’appel adressée aux bâtonniers du ressort le 09/04/2020.
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre a fait le rapport prescrit par l’article 785 du même code, devant la cour composée de :
Mr Philippe GAILLARD, Président de chambre
Mme Nathalie AZOUARD, Conseiller
Mme Leïla REMILI, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffier, lors de la mise à disposition : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— de défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, Greffier.
*
* *
Le 14 mai 2012, le chien de A B, promené par C X, a mordu et blessé Y Z et son chien.
La SA Assurances Crédit Mutuel de A B a refusé l’indemnisation du sinistre au motif que son assurée avait confié la garde de son chien à un tiers.
Une expertise judiciaire médicale des blessures de Y Z a été ordonnée en référé le 11 décembre 2014, et le rapport déposé le 21 septembre 2015 fixe la consolidation au 3 décembre 2013.
Par actes du 22 et 25 avril et 18 mai 2016, Y Z a fait assigner A B, C X, la SA Assurances Crédit Mutuel, la CPAM de l’Hérault, aux fins de les déclarer responsables des dommages, d’obtenir une contre-expertise confiée à un spécialiste ORL et des sommes par provision.
Le jugement rendu le 8 juin 2017 par le tribunal de grande instance Montpellier énonce dans son dispositif :
• Dit que la garde du chien de Y Z a été transféré le jour des faits à C X, et met hors de cause A B et la SA Assurances Crédit Mutuel.
• Condamne C X à verser à Y Z la somme de 538,77 €.
• Condamne C X aux dépens à l’exception des frais d’expertise et de référé.
• Condamne C X à verser à Y Z la somme de 1200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement écarte la responsabilité de A B sur le fondement de l’article 1385 du code civil, en constatant que la garde du chien avait été transférée depuis le 28 avril 2012 à C X en vue d’une future adoption, de sorte que celle-ci disposait au moment des faits du pouvoir d’usage, de contrôle, et de direction, comme gardienne de l’animal.
Le jugement limite l’indemnisation à la réparation des blessures du chien, et rejette la prétention de Y Z à la réparation de son propre préjudice sur les motifs, d’une part que les blessures de Y Z sont exclusivement imputables à son intervention intempestive pour essayer de séparer les deux chiens, ce qui caractérise un fait extérieur imprévisible pour le gardien du chien qui a infligé les blessures, d’autre part que la preuve n’est pas rapportée que le chien promené par madame X soit à l’origine des blessures.
Y Z a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 26 juillet 2017.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 27 avril 2020.
En application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale sur le fondement de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, le président de la formation de jugement a décidé de recourir dans cette affaire avec représentation obligatoire à la procédure sans audience, et les avocats des parties régulièrement informés par la note transmise par le premier président de la cour d’appel aux bâtonniers du ressort le 9 avril 2020, ont expressément accepté cette procédure d’exception.
Les dernières écritures pour Y Z ont été déposées le 10 février 2020.
Les dernières écritures pour A B et la SA Assurances Crédit Mutuel ont été déposées le 20 décembre 2017.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été régulièrement signifiées par un procès-verbal d’huissier de recherche infructueuse du 29 septembre 2017 à C X qui n’a pas constituée, et à la CPAM de l’Hérault par acte délivré à personne habilitée du 29 septembre 2017.
L’arrêt sera rendu par défaut.
Le dispositif des écritures pour Y Z énonce :
• Infirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause A B et la SA Assurances Crédit Mutuel, et sur le montant des condamnations de C X.
• Et statuant à nouveau, dire que A B et C X sont responsables de la morsure dont elle a été victime le 14 mai 2012.
• Ordonner une contre-expertise qui sera confiée à un ORL.
• Condamner A B et C X in solidum avec la SA Assurances Crédit Mutuel à lui payer une provision de 3000 € sur son préjudice corporel, et une somme de 940,30 € en réparation de son préjudice matériel.
• Les condamner au paiement de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens qui comprendront les frais de l’expertise et de la procédure en référé.
Y Z soutient que la présomption de responsabilité du propriétaire ou du gardien du chien n’est édictée par l’article 1385 du code civil qu’au bénéfice des tiers victimes, et que le propriétaire ne peut s’exonérer qu’en apportant la preuve du transfert de garde qui ne résulte pas suffisamment dans l’espèce de la supposition que le chien avait été confié à C X en vue d’une adoption dont la réalisation n’est pas confirmée.
Sur l’indemnisation de son préjudice personnel, elle expose que la preuve du caractère fautif de son comportement, cause unique du dommage imprévisible et irrésistible pour le gardien de l’animal, n’est pas établie alors qu’un témoin tiers relate que le chien promené par C X sans laisse a fondu sur son chien, et sa propre passivité devant la situation.
Elle demande la condamnation solidaire de C X sur le fondement de son comportement fautif en laissant un chien dangereux sans laisse ni muselière, et en restant totalement passive devant l’agression grave causée par son chien.
Elle fonde sa demande d’une contre-expertise médicale du préjudice corporel sur l’appréciation d’un spécialiste ORL qui relève une dysfonction nasale pouvant être post-traumatique et expliquer les doléances de difficultés respiratoires, et celle d’un dermatologue qui relève sur le nez une kératose actinique vraisemblablement aggravée par son traumatisme.
Le dispositif des écritures pour A B et la SA Assurances Crédit Mutuel énonce :
• Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 8 juin 2017.
• Condamner Y Z à payer la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A B et la SA Assurances Crédit Mutuel soutiennent que la responsabilité du gardien de l’animal est corrélative au pouvoir de direction et de contrôle qui avait été transféré à C X. Elle demande à titre subsidiaire la confirmation des motifs du premier juge pour écarter l’indemnisation du préjudice personnel de Y Z.
Elle expose que l’expert judiciaire avait relevé un antécédent de rynopharyngites sans lien direct et certain avec l’accident, discuté dans la réponse à un dire.
MOTIFS
Sur la responsabilité des dommages
L’article 1385 devenu 1243 du code civil qui fonde l’appréciation du premier juge énonce :
Le propriétaire d’un animal ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
L’article 1242 du même code édicte une responsabilité du dommage causé par des choses que l’on a sous sa garde.
Le premier juge a pu en déduire que le propriétaire de l’animal pouvait s’exonérer de sa présomption de responsabilité, effectivement édictée au bénéfice de la victime, en apportant la preuve suffisante d’un transfert effectif de garde avec les accessoires nécessaires de pouvoir de direction et de contrôle.
Il expose avec pertinence sans être critiqué en appel sur cette constatation que l’animal, ni égaré ni échappé, avait été confié lors de l’accident du 14 mai 2012 depuis le 28 avril précédent à la garde de C X qui le promenait seule.
L’absence de réalisation d’une adoption du chien éventuellement envisagée n’a aucune incidence sur la réalité du transfert à C X du pouvoir de direction et de contrôle sur l’animal le jour des faits, concernant un accident résultant d’une action directe du chien promené par son gardien.
La cour confirme la mise hors de cause du propriétaire A B et la SA Assurances Crédit Mutuel, et le transfert de la responsabilité exclusive à C X des dommages causés par l’animal dont elle avait la garde.
La confirmation de la responsabilité de gardienne de C X rend sans objet la discussion sur sa responsabilité pour faute.
Sur les dommages imputables au comportement de l’animal
Le premier juge avait alloué une indemnisation de 538,77 € pour les factures de vétérinaire et hospitalisation du chien.
Y Z produit en appel un total de factures pour 540,34 € pour le même objet qui n’est pas discuté.
La cour fait droit à sa prétention réévaluée.
En revanche, le premier juge n’était pas fondé à déduire de la lecture des attestations des témoins directs des faits, dont il reproduit les principaux passages et auxquelles la cour renvoie les parties pour une lecture complète, l’absence de preuve suffisante de l’imputabilité des dommages subies par Y Z au chien dont C X avait la garde, alors qu’il n’est pas sérieusement discuté que cet animal a été l’agresseur initial en se jetant sans être tenu en laisse sur le chien de Y Z, et que les passages des attestations cités par le jugement révèlent eux-mêmes sans ambiguïté la férocité de l’attaque de l’animal, largement dominateur du chien de la victime.
La cour en déduit au contraire que même si la part des blessures résultant de chacun des chiens que Y Z essayait de séparer est difficile à déterminer, et si son intervention sous le coup de l’émotion et l’inquiétude sur le sort de son propre chien pouvait être inadéquate, la responsabilité globale des dommages doit être attribuée au fait générateur de l’agression initiale de l’animal échappant au pouvoir de contrôle de son gardien, caractérisant la cause déterminante des dommages.
Sur l’indemnisation des préjudices propres à la personne de Y Z
Y Z n’est pas fondée dans sa prétention à une contre-expertise confiée à un spécialiste ORL, alors que l’expert judiciaire agréé sur la liste de la cour d’appel, médecin titulaire d’un DU de réparation juridique du dommage corporel et d’expertise maxillo-faciale, concernant dans le procès des blessures au visage, a discuté avec des investigations circonstanciées ces mêmes arguments de la victime développés dans un long courrier transmis par un dire de son conseil, alors que l’expert a retenu notamment que la kératose actinique diagnostiquée ne relève pas d’un mécanisme traumatique en lien avec l’accident, qu’il a demandé un bilan ORL, qu’il constate un état antérieur d’infection rhinosinusienne.
Les avis médicaux évoqués par la victime ont ainsi pu être soumis au contradictoire de l’expertise judiciaire, à la seule exception de nouveaux certificats des mêmes médecins qui n’apportent pas d’éléments nouveaux de nature à remettre en cause la valeur probante de la discussion de l’expertise effectuée, et dont la cour observe qu’ils énoncent seulement un possible lien de causalité entre leurs constatations et les faits du 14 mai 2012.
La cour rejette la demande de contre-expertise.
Y Z ne formule pas dans le dispositif de ses écritures auquel l’article 954 du code de procédure civile limite l’objet du litige soumis à la cour de prétention subsidiaire à la demande de contre-expertise.
La cour doit statuer en conséquence dans la limite des prétentions formulées à une indemnisation de 940,34 € pour son préjudice matériel et 3000 € par provision pour son préjudice corporel.
Le premier montant comprend en réalité la somme déjà allouée au titre des dépenses pour le chien de 540,34 €, et le solde 400 € est expliqué dans ses écritures par le prix d’une robe, d’un parasol, d’un chapeau, abimés, et de frais de déplacements chez le vétérinaire.
Cependant Y Z chiffre les pertes à ce titre aux sommes de 200 € et 100 €, soit un total de seulement 300 € que la cour apprécie bien fondé.
L’expert a évalué le préjudice corporel de la façon suivante :
Déficit fonctionnel partiel à 15% du 14 mai au 14 juin 2012, à 10% du 15 juin au 3 décembre 2012 ;
Souffrances endurées à 2,5 sur 7 ;
Préjudice esthétique permanent à 1 sur 7 ;
Frais futurs : pommade écran total indice 50 durant 6 mois à raison de 2 tubes par mois.
Actuellement âgée de 69 ans, Y Z est retraitée de fonctions administratives à la faculté des sciences de Montpellier depuis le 2 janvier 2012.
Le montant de sa demande provisionnelle de 3000 € est suffisamment fondé en l’état au regard des conclusions de l’expert.
Sur les autres prétentions
Il est équitable de mettre à la charge de C X une part des frais non remboursables exposés en appel par Y Z qui obtient la reconnaissance de l’imputabilité à l’accident du 14 mai 2012 de son préjudice personnel.
Il sera fait droit à sa prétention à ce titre de 3000 €.
C X supportera les dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire écartés par le premier juge.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant selon les règles de la procédure sans audience, par défaut, et par mise à disposition du greffe ;
Confirme le jugement rendu le 8 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Montpellier, sauf sur le montant de l’indemnisation des frais de soins du chien de Y Z, sur le rejet de ses demandes d’indemnisation de son préjudice propre, sur l’exclusion des dépens des frais d’expertise et de référé ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, condamne C X à payer à Y Z la somme de 540,34 € pour les frais de soin du chien, la somme de 300 € en réparation du préjudice matériel de Y Z, et en l’état de la demande par provision la somme de 3000 € en réparation de son préjudice corporel ;
Condamne C X à payer à Y Z la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
Condamne C X aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ph. G
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