Confirmation 23 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 23 oct. 2020, n° 16/10435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/10435 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 4 décembre 2015, N° 15/00614 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | URSSAF PARIS - REGION PARISIENNE c/ SARL HOPITAL SAINT CAMILLE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 23 Octobre 2020
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 16/10435 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZNYG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Décembre 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 15/00614
APPEL
[…]
[…]
représenté par M. A-B C en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
ASSOCIATION HOPITAL SAINT X
[…]
[…]
représentée par Me Xavier BADIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0713
ILE DE FRANCE MOBILITES
41, RUE DE CHATEAUDUN
[…],
représenté par Mme Y Z en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Juin 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
M. Lionel LAFON, Conseiller
M. Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Mme Typhaine RIQUET, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour initialement pévu le 9 octobre 2020 porogé au 23 octobre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par M Fabrice LOISEAU greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales d’Île-de-France d’un jugement rendu le 4 décembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l’opposant à l’association hôpital Saint-X .
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ont été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé.
Il suffit de rappeler que par lettre du 25 janvier 2013, l’URSSAF a demandé à l’association de s’acquitter de la contribution dite «'versement transport'» en raison de ses effectifs'; que par lettre du 8 février 2013, l’association a répondu au contraire qu’elle remplissait les conditions d’exonération'; que par lettre du 8 avril 2013, l’association a demandé au syndicat des transports d’Île-de-France (le STIF) le bénéfice de l’exonération de cette taxe'; qu’interrogé également par l’URSSAF, le STIF a refusé le 3 décembre 2013, l’exonération du versement transport à l’association au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions prévues à l’article L.'2531-2 du code général des collectivités territoriales'; que l’association a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision auprès du STIF'; que par lettre du 13 août 2014, l’URSSAF a réitéré sa position auprès de l’association'; que par lettre du 29 octobre 2014, l’URSSAF a rejeté la demande de non-rétroactivité de l’assujettissement formée par l’association le 8 septembre 2014'; que l’association a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF d’une contestation de ce rejet'; qu’ensuite, le 22 décembre 2014, l’URSSAF a adressé à l’association une mise en demeure aux fins de recouvrer des cotisations pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, soit 325'718'euros après la déduction d’un crédit (285'745'€ en contributions et 40'416'€ en majorations de retard provisoires)'; que l’association a saisi la commission de recours amiable d’une seconde contestation concernant la mise en demeure par lettre du 7 janvier 2015'; qu’ensuite, l’association a saisi la juridiction de sécurité sociale le 21 mai 2015 en annulation de la décision de la commission rendue le 2 mars 2015 et de la mise en demeure du 22 décembre 2014.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil par jugement du 4 décembre 2015 a':
— 'déclaré le recours de l’association hôpital Saint-X recevable en la forme et bien-fondé';
— 'annulé la décision de la commission de recours amiable en date du 2 mars 2015';
— 'rejeté la demande reconventionnelle de l’URSSAF tendant au paiement par l’association de la somme de 325'718'euros';
— 'rejeté la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile de l’association.
L’URSSAF a interjeté appel le 20 juillet 2016 de ce jugement qui lui avait été notifié le 30 juin 2016.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son représentant, l’URSSAF demande à la cour de':
— 'déclarer recevable et bien-fondé son appel';
— 'réformer le jugement rendu le 4 décembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil';
Et statuant à nouveau,
— 'confirmer la décision de la commission de recours amiable du 2 mars 2015';
— 'condamner l’association hôpital Saint-X au paiement de la somme de 325'718'euros, soit 285'302'euros de cotisations de sécurité sociale et 40'416'euros de majorations de retard provisoires au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 octobre 2011';
En tout état de cause,
— 'débouter l’association hôpital Saint-X de toutes ses demandes';
— 'la condamner à lui verser la somme de 1'000'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF fait valoir en substance que':
— 'les informations contenues dans la mise en demeure permettaient à l’association de comprendre la nature et l’étendue de ses obligations';
— 'les trois conditions cumulatives d’exonération du paiement du versement transport prévue à l’article L.'2531-2 du code général des collectivités ne sont pas remplies, comme en témoigne la décision n°'2013-0590 du 3 décembre 2013 rendue par le STIF, laquelle est définitive';
— 'l’association ne saurait se prévaloir utilement d’un accord tacite résultant de précédents contrôles au sens de l’article R.'243-59 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son conseil, l’association demande à la cour de':
— 'rejeter les moyens présentés en appel par l’URSSAF tendant à l’infirmation du jugement attaqué';
— 'rejeter les moyens présentés en intervention par le STIF tendant à l’infirmation du jugement attaqué';
— 'confirmer le jugement rendu le 4 décembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, le cas échéant après substitution de motifs';
— 'condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 5'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— 'condamner le STIF au paiement de la somme de 2'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— 'condamner l’URSSAF et le STIF aux entiers dépens de première instance et d’appel, en application de l’article 695 du code de procédure civile.
L’association fait essentiellement valoir que':
À titre principal, sur la substitution de motifs,
— 'la commission de recours amiable a refusé d’annuler la mise en demeure alors que celle-ci était, en tout état de cause, irrégulière en ce qu’elle a été délivrée au motif suivant': «'régularisation annuelle'» et mentionne «'régime général'» sous le paragraphe concernant la nature des cotisations, et non le «'versement transport'»';
À titre subsidiaire, sur les moyens de l’URSSAF et du STIF pour demander l’infirmation du jugement,
— 'en premier lieu, un requérant est toujours recevable à se prévaloir de l’illégalité d’une décision individuelle définitive au soutien d’un recours à l’encontre d’une autre décision qui en est la conséquence nécessaire (théorie administrative des opérations complexes)';
— 'en deuxième lieu, un accord tacite existait dès lors que les inspecteurs du contrôle, lors de deux vérifications antérieures, ont pu disposer de tous les documents utiles pour se prononcer en toute connaissance de cause sans pour autant formuler d’observations sur ce point';
— 'en troisième lieu, les premiers juges ne se sont pas contredits en se fondant sur la motivation de la seule décision de la commission de recours amiable tout en relevant que l’URSSAF ne versait pas la décision du 3 décembre 2013 sur laquelle ils ne se sont donc pas fondés, et ne se sont pas décidés sur des motifs dubitatifs puisqu’ils ont expressément rappelé, sans aucun doute possible, que l’association remplissait les trois conditions d’exonération';
— 'en dernier lieu, la détermination du caractère social d’une activité se fait par la méthode du faisceau d’indices, lesquels sont ici': l’objet de l’association, son implantation, sa participation au service public hospitalier (permanence des soins, prise en charge des soins palliatifs, enseignement universitaire et post-universitaire, développement professionnel continu des praticiens hospitaliers et non-hospitaliers, action d’éducation et de prévention pour la santé et leur coordination, soins aux détenus, soins urgents), l’exonération de la TVA, et le référencement de l’association par la chambre régionale des entreprises solidaires et sociales.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son représentant, le STIF devenu Île-de-France Mobilités (IDFM) en 2019, mis en cause à la demande de l’URSSAF, demande à la cour de':
— 'constater et juger que la décision de refus d’exonération du STIF du 3 décembre 2013 est définitive';
— 'juger que la contestation de l’illégalité de la décision de refus du 3 décembre 2013 est nouvelle et donc irrecevable et la rejeter à ce titre';
— 'juger le moyen relatif à l’illégalité de la décision de refus fondé sur la notion d’opération complexe
inopérant et le rejeter en conséquence';
— 'juger que le moyen tiré de l’illégalité de la décision de refus est irrecevable conformément au principe de sécurité juridique et le rejeter en conséquence';
— 'juger que la décision rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil le 4 décembre 2015 est fondée sur un motif inopérant et l’infirmer à ce titre';
— 'juger que la décision rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil le 4 décembre 2015 est entachée d’une contradiction de motifs et l’infirmer à ce titre';
— 'juger que l’association hôpital Saint-X ne disposant pas de décision d’exonération doit s’acquitter du paiement de la taxe mobilité';
En conséquence,
— 'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 décembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil';
— 'condamner l’association hôpital Saint-X au paiement de la somme de 2'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En substance, IDFM rappelle que le «'versement transport'» est devenu la «'taxe mobilité'» en 2019, et soutient que':
— 'la décision de refus de l’exonération du 3 décembre 2013 est devenue définitive et ne peut plus être remise en cause, même par voie d’exception sous couvert de l’appréciation de la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF';
— 'l’exception d’illégalité de la décision du 3 décembre 2013 est irrecevable en tant qu’elle est nouvelle pour ne pas avoir été soulevée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale';
— 'le moyen tenant de la notion d’opération complexe est inopérant dans la mesure où il n’existe aucun lien juridique entre la décision du 3 décembre 2013 et la décision de la commission de recours amiable du 2 mars 2015 dès lors que le redressement contesté concernait une période antérieure à la décision de refus (2011-2013)';
— 'ce moyen est également inopérant dans la mesure où la décision de la commission de recours amiable n’est pas la conséquence de la décision du 3 décembre 2013';
— 'le moyen tiré de l’illégalité de la décision du 3 décembre 2013 se heurte aussi au principe de sécurité juridique dès lors qu’il a été soulevé plus d’un an après la notification de la décision contestée';
— 'en reprochant à l’URSSAF de ne pas produire la décision du 3 décembre 2013 tout en se référant à cette dernière, le tribunal s’est contredit, ce qui équivaut à un défaut de motif';
— 'en outre, le tribunal a statué en faisant état d’une certaine incertitude quant à la réalité des faits sur lesquels il s’est prononcé';
— 'le redressement est justifié en ce que l’association ne disposait pas d’une décision d’exonération préalable';
— 'n’ayant pas été contestée dans le délai du recours contentieux, la décision de refus du 3 décembre
2013 est devenue définitive et ne peut plus être remise en cause';
— 'il appartient à l’association de rapporter la preuve de l’exonération ou d’un accord tacite.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien de leurs prétentions respectives et soutenus à l’audience.
SUR CE,
L’article L.'244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose que':
«'Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L.'244-6 et L.'244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’État invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.'»
L’article R.'244-1, premier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose que':
«'L’envoi par l’organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l’article R.'155-1 de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L.'244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.'»
La mise en demeure visée dans ces deux textes est donc une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, effectuée par lettre recommandée avec avis de réception, et doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, à peine de nullité.
En l’espèce, la mise en demeure critiquée (pièce n°'10 de l’association) en date du 22 décembre 2014, portant sur la somme de 325 718 euros, au titre des années 2011,2012 et 2013 faisait suite à une demande de l’URSSAF du 25 janvier 2013, suivie d’un échange de lettres relatives au principe de l’assujettissement et au chiffrage de la contribution, notamment les lettres de l’URSSAF des 13 août et 29 octobre 2014 (pièces n°'2 et 8 de l’URSSAF).
Néanmoins, si la mise en demeure en cause comportait la date, les périodes de références, les montants en cotisations (contributions) et majorations de retard, elle ne permettait pas pour autant à l’association de connaître exactement la nature, la cause et l’étendue de ses obligations en ce que les mentions «'régularisation annuelle'» et «'régime général'» ne précisaient pas la nature exacte des sommes réclamées, à savoir le «'versement transport'», et que la mise en demeure ne renvoyait pas expressément, ni même par simple mention, à un document préalable faisant référence à ce versement. La mise en demeure était donc insuffisante pour permettre à l’association, à sa simple lecture, d’apprécier la nature, la cause et l’étendue de son obligation, étant rappelé que l’association avait saisi avant la réception de cette mise en demeure la commission de recours amiable d’une contestation du principe de son assujettissement à la contribution et à son application «'rétroactive'».
Dans ces conditions, la mise en demeure qui ne permet pas à l’association d’apprécier la nature et l’étendue de son obligation doit être annulée.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de l’URSSAF.
L’URSSAF et le STIF, devenu Île-de-France Mobilité, seront condamnés aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour
Déclare l’appel de l’URSSAF d’Île-de-France recevable';
Annule la mise en demeure du 22 décembre 2014';
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté l’URSSAF de sa demande en paiement';
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil';
Condamne l’URSSAF d’Île-de-France et le STIF, devenu Île-de-France Mobilité, aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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