Infirmation partielle 20 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 20 mars 2019, n° 17/06795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/06795 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 27 avril 2017, N° F13/16567 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 20 MARS 2019
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/06795 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3JRU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Avril 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F13/16567
APPELANTE
SARL Editions des Femmes O Q
[…]
[…]
N° SIREN : B78 007 787 1
Représentée par Me Emmanuel PIERRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0166, substitué à l’audience par Me Nino ARNAUD, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉE
Madame M A
[…]
[…]
Représentée par Me Jonathan CADOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R222, substitué à l’audience par Me Emilie DURIN, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Février 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente de chambre
Mme AE BERARD, Présidente de chambre
Mme Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère, rédactrice
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier : Mme Clémence UEHLI, greffier lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, présidente et par Madame Clémence UEHLI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS CONSTANTS, PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame M A a été embauchée le 7 juin 2007 par contrat de travail à durée déterminée en qualité de secrétaire d’édition par la société d’Edition des Femmes créée en 1972 par O Q, dédiée à la création des femmes et à sa mise en lumière sous toutes ses formes.
Le contrat a été renouvelée pour une nouvelle durée de sept mois à compter du 6 janvier 2008 puis s’est poursuivi en un contrat à durée indéterminée à temps partiel le 7 juin 2008. Les fonctions de la salariée ont évolué par avenant du 1er février 2012 vers un poste de responsable d’éditions statut cadre C2b.
Elle sera destinataire d’un avertissement le 18 mai 2013.
Par courrier du 31 mai 2013 Madame M A a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé le 2 juin 2013.
Le 18 juin 2013 son licenciement pour faute grave lui a été notifié.
Madame M A a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 15 novembre 2014 aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la société à lui verser les indemnités de rupture, annuler l’avertissement du 3 mai 2013, lui verser des dommages intérêts en réparation du préjudice subi et un rappel de salaire pour congés payés.
Par jugement du 27 avril 2017, le conseil de prud’hommes :
— a ordonné la suppression dans les conclusions de la demanderesse du passage page 2, lignes 6 à 19 depuis les termes ' O Q est un personnage pour le moins controversé..' jusqu’à ' par des militantes bénévoles fidèles d’O Q',
' a dit que le licenciement de Madame M A est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' a condamné la société d’Edition des Femmes à payer à Madame M A les sommes suivantes :
* 19 717, 83 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 115 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
* 9 881 euros bruts à titre d’indemnité de préavis outre 990,10 euros bruts de congés payés afférents,
* 3 317,18 euros au titre de 22 jours de congés payés,
— a dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
' a dit n’y avoir lieu à ordonner la capitalisation des intérêts,
' a déclaré nul l’avertissement du 3 mai 2013,
' a débouté Madame M A de sa demande de dommages et intérêts du chef de la nullité de l’avertissement prononcé,
' a condamné la société d’Edition des Femmes à verser à Madame M A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et débouter la société de sa demande à ce titre,
' a débouté chacune des parties du surplus de leurs demandes,
' a la société d’Edition des Femmes condamné aux dépens
La société d’Edition des Femmes a interjeté appel de cette décision le 3 mai 2017 et dans ses dernières conclusions, auxquelles la cour fait expressément référence, remises au greffe et notifiées par réseau privé virtuel des avocats le 28 décembre 2018, elle demande à la cour :
— D’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris et statuant à nouveau de dire que les fautes reprochées à Madame M A caractérisent ensembles et isolément des fautes graves, subsidiairement tout au moins une cause réelle et sérieuse, justifiant son licenciement et en conséquence la débouter de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
— A titre très subsidiaire d’infirmer le jugement et de dire que la responsabilité de Madame M A est engagée dans la détérioration irréversible de l’état de ses relations avec la société et les employés de celle-ci, que la salariée n’apporte pas la preuve de la réalité de la nature des démarches entreprises pour retrouver un emploi ni la preuve du préjudice qu’elle prétend avoir subi notamment quant aux dommages et intérêts attribués pour rupture abusive du contrat et en conséquence de condamner la société à la vision du défaut de préjudices réels,
Elle demande en tout état de cause la condamnation de Madame M A à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, auxquelles la cour fait expressément référence, remises au greffe et notifiées par réseau privé virtuel des avocats le 22 janvier 2018, Madame M A demande à la cour d’infirmer le jugement qui a ordonné la suppression d’un passage de ses conclusions, de le confirmer pour le surplus si ce n’est, statuant à nouveau :
— de préciser que les dommages et intérêts pour rupture abusive, correspondent à 35 mois de salaire, d’un montant de 115 000 euros, s’entendent nets de CSG CRDS et de charges sociales,
' de condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de l’avertissement notifié le 3 mai 2013 annulé,
' de condamner la société à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
' d’assortir les condamnations des intérêts au taux légal avec capitalisation.
MOTIFS
Sur le contenu des conclusions devant les premiers juges.
Madame M A demande à la cour d’infirmer le jugement qui a ordonné la suppression d’un passage de la page deux de ses conclusions, de la ligne 6 à la ligne 19 expliquant que la société se garde bien de faire référence aux termes d’injures et de diffamation qui sont visées dans la loi du 29 juillet 1981, que la lettre de licenciement mentionne à plusieurs reprises un comportement qui aurait nui à la bonne marche de l’entreprise, à la réputation de la société d’édition des femmes, qui aurait dégradé la triste condition de travail des salariés stagiaires et qu’il est donc important de souligner que l’ambiance des conditions de travail au sein de la société était compliquée par la présence de bénévoles militantes proches de Madame O Q. qui ont cru devoir établir des attestations à charge contre elle
Mais les premiers juges ont retenu à juste titre que les propos tenus étaient polémiques et en l’état inutiles à l’analyse de la situation et du dossier et en conséquence la cour confirme leur suppression.
Sur le courrier du 16 octobre 2012.
Constitue une sanction selon l’article L 1331 '1 du code du travail, toutes mesures autres que les observations verbales prises par l’employeur à la suite d’un agissements du salarié considéré par celui-ci comme fautifs, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié d’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Madame M A demande la qualification d’avertissement du courrier du 16 octobre 2012 qui lui a été adressé et l’annulation de celui-ci.
Mais la lecture de ce long courrier qui a été adressé par Madame X, pour l’employeur, tout à la fois à Madame M A, et à son assistante Madame Y qui l’accusait de comportements harcelants à son égard (mise en cause de manière permanente dans son travail , rabaissée dans des taches administratives voire inutiles, cassante et ressentie comme excessivement autoritaire et injuste..) dans lequel elle retrace le contenu des plaintes et de l’entretien contradictoire entre les protagonistes qu’elle a organisé, démontre que si elle a mis à plat les problèmes relationnels entre celles-ci qu’elle n’avait pas notés pour sa part, elle n’a pas pris partie pour l’une d’elle, n’a pas émis d’avis et de reproches sur la cause du conflit, sur sa matérialité et l’imputation à l’une d’elle, mais s’est limitée à leur demander, de trouver une issue à celui-ci qui rejaillit sur l’ensemble de la maison, de ne pas entraver la bonne marche de l’entreprise et surtout les délais de fabrication du dictionnaire, en concluant qu’elle entendait leur rappeler très formellement et officiellement leurs obligations quant au calendrier à tenir à ce titre.
Il en ressort que si la lecture des courriers postérieurs de Madame M A dans lesquels elle se plaindra d’évènements qu’elle pensait démontrer la détermination de Madame Y à détruire sa réputation auprès de la maison d’édition, laisse apparaitre que l’initiative de médiation de Madame Z n’a pas aplani la situation conflictuelle, en revanche, les termes et le contenu de ce courrier du 16 octobre 2012 ne sont pas de nature à lui donner la qualification de sanction ou d’avertissement.
En conséquence Madame M A est déboutée de sa demande.
Sur l’annulation de l’avertissement du 3 mai 2013.
Madame M A a réceptionné un avertissement le 3 mai 2013 envoyé par Madame Z qui y précisait expressément qu’il était la réponse à la mise en cause au nom de Madame A de l’ensemble de l’équipe dans un écrit de Madame B envoyé à Madame O Q le 22 avril et que l’équipe estimait injustifiée et blessante.
Rappelant que Madame R B y avait écrit que Madame M A s’était plainte de ne pas 'être traitée avec les égards auxquels elle avait droit en raison de son rôle et selon les règles de courtoisie nécessaires au bon déroulement du travail d’équipe', Madame Z répond dans cet avertissement qu’au contraire elle a elle même réceptionné de nombreuses plaintes de ses collaboratrices sur son propre comportement.
Elle évoque alors l’attitude désagréable et autocratique de Madame M A , ses propos cassants méprisants, son refus de coopérer, sa litanie de reproches injustes, sa manière violente de les signaler et les conséquences sur ses collaboratrices obligées de se réfugier à la librairie, pour pleurer ou éviter de déjeuner en sa présence et ce malgré la bienveillance et la patience avec laquelle elle avait été traitée sans réagir à ses colères et ses humeurs, accédant à toutes ses demandes de statut, de salaire, d’horaires atypiques, et auxquelles elle a toujours répondu avec la menace de quitter immédiatement le dictionnaire.
Elle affirme que l’atmosphère est plus détendue, le travail plus intense et avance plus vite depuis son arrêt pour congés maladie du 11 avril 2013.
Dans la mesure où le courrier du 16 octobre 2012 n’avait pas valeur de sanction la salariée ne peut s’en prévaloir pour contester à l’employeur, sur le fondement du principe non bis idem, la possibilité de se prévaloir de faits y relater.
Par ailleurs de nouveaux faits reprochés dans le délai de 2 mois précédent l’engagement de la procédure disciplinaire, permettent de retenir des faits antérieurs de même nature.
Or si notamment son assistante, secrétaire de direction, madame C, atteste de conflits nombreux et du comportement dont elle a eu à souffrir, dont à l’automne 2012 évoqué précédemment mais également postérieurement, ce comportement reproché à Madame M A a encore été observé dans le cadre des circonstances de la rupture anticipée le 12 avril 2013 du contrat d’apprentissage de madame S D, après intervention de son directeur d’études le 11 avril 2013, ce qui selon l’attestation de Madame T F directrice éditoriale, aurait d’ailleurs déclenché l’abandon de poste de Madame M A le même jour qui ne reviendra plus avant son licenciement au mois de juin. Madame D en impute la responsabilité au comportement de Madame M A à son égard dans son courrier du 25 avril 2013 et Madame E et Madame Y attestent parallèlement d’un comportement harcelant de Madame M A envers madame D dont elle aurait été témoin à qui elle ne donnait pas de travail et Madame Z se fait l’écho des plaintes de Madame D envers Madame M A dans un courrier du 18 avril 2013.
Le contenu de ce courrier et de celui du 10 décembre 2012 de Madame Z, les autres attestations dont d’une stagiaire Madame U V, de Madame W AA, de celles de proches collaboratrices témoins des faits et travaillant dans les locaux même si leur travail n’était pas salarié ou sous la subordination de Madame M A, dont Madame F, Madame G, ainsi que de Madame H, libraire travaillant dans les locaux voisins, sont concordants et précis et suffisent à démontrer la matérialité d’un comportement harcelant de Madame M A, directement constaté par celles-ci sur un tiers ou subi par elles, depuis des années, tout au moins dans son ampleur à compter de l’automne 2012 et ce nonobstant des attestations contraires produites par la salariée, des articles de presse et un historique de la maison d’édition, et visant à démontrer d’une part ses qualités d’accueil et d’écoute largement appréciées par d’autres personnes avec qui elle a été amenée à travailler et d’autre part les méthodes virulentes, idéologiques voire sectaires, et oppressantes qui régnaient depuis des années au sein de la maison d’éditions dont elle aurait été elle même victime.
En effet les circonstances qu’évoque ainsi Madame A s’avèrent sans lien avec les faits qui lui sont reprochés de courant 2012 et jusqu’en avril 2013 et qui obligeaient l’employeur, débiteur d’une
obligation de sécurité de la santé de ses salariés, à les sanctionner tout au moins par un avertissement qui constitue une sanction proportionnée à la gravité des faits relatés.
Aussi Madame M A est déboutée de sa demande d’annulation de l’avertissement du 3 mai et le jugement du conseil de prud’hommes est infirmé à ce titre mais confirmé en ce qu’il ne fait pas droit à la demande en réparation du préjudice causé par cet avertissement.
Sur la rupture du contrat le 18 juin 2013.
Madame M A a été licenciée pour faute grave, par une lettre du 18 juin 2013 qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L 1232 ' 6 du code du travail et qui contient dans un texte dense de 5 pages de multiples griefs développés par l’employeur regroupés autour de 4 catégories soit:
' un abandon de poste caractérisé sous couvert d’arrêts maladie renouvelés,
' un comportement gravement nuisible à la bonne marche de l’entreprise caractérisé par
une dégradation de la vie et des conditions de travail de ses collègues,
un dénigrement intérieur et extérieur de l’entreprise.
' des fautes graves et délibérées dans l’exécution du travail.
Sur l’épuisement du pouvoir disciplinaire par la délivrance de l’avertissement du 3 mai 2013 et la prescription des faits.
Le délai de prescription des faits fautifs posé par l’article L 1332'4 du code du travail impose à l’employeur de déclencher des poursuites disciplinaires dans le délai de deux mois courant du jour où il en a eu connaissance dans toute leur étendue et gravité. Il ne fait pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi dans ce délai.
Il suppose dès lors en l’espèce, compte tenu de l’engagement de la procédure disciplinaire le 31 mai 2013, la preuve par l’employeur de la matérialité de faits fautifs dans la période postérieure au 31 mars 2013.
Par ailleurs le principe non bis idem a pour effet d’épuiser le pouvoir disciplinaire de l’employeur à l’égard des faits dont il avait connaissance à la date de la notification de la sanction. Il n’interdit pas à l’employeur d’invoquer des faits antérieurs à celui-ci s’il démontre qu’il n’en avait pas connaissance à la date de notification de la sanction.
Sur le fondement de ces principes et se prévalant de l’ancienneté des faits invoqués par l’employeur et de l’avertissement du 3 mai 2013, Madame M A conteste à la société d’Edition des Femmes le droit de se prévaloir des faits visés dans la lettre de licenciement.
Il conviendra dès lors de répondre à ce moyen pour chacun des griefs fondant le licenciement de Madame M A en vérifiant si le fait fautif invoqué est antérieur au 3 mai 2013 et dans ce cas s’il était ou non connu de l’employeur ou s’il est postérieur à cette notification et constitutif d’un fait nouveau permettant de constater la persistance d’un comportement fautif et autorisant la prise en compte de faits antérieurs de même nature.
Sur le bien fondé du licenciement.
En application des articles L1232'1 et L 1235-1 du code du travail, l’administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l’entreprise et justifier le licenciement du salarié, n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles mais si un doute persiste, il profite au salarié.
En revanche la charge de la preuve de la qualification de faute grave des faits reprochés qui est celle correspondant à un fait ou un ensemble de faits s’analysant comme un manquement du salarié à ses obligations professionnelles, rendant le maintien du salarié dans l’entreprise et le prive de tout droit au titre d’un préavis ou d’une indemnité de licenciement, pèse sur l’employeur.
Sur le fondement des articles L 1232 '1 et L 1235 ' 3 du code du travail, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l’absence de faute grave doit vérifier, si ils ne sont pas, tout au moins, constitutifs d’une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.
Sur l’abandon de poste caractérisé sous couvert d’arrêts maladie renouvelés,
La société reproche à la salariée d’avoir abandonné son poste à l’issue d’un esclandre spectaculaire dont plusieurs salariés ont été témoins le 10 avril 2013 en réaction à un incident mineur, d’avoir eu ensuite recours à une série d’arrêts de travail injustifiés constatés par le médecin à l’issue de la contre-visite médicale du 28 mai, « reprise immédiate de l’activité professionnelle » qu’elle a fait diligentée et d’avoir enfin refusé de réintégrer à cette date son poste clé dans cette petite entreprise de moins de 10 salariés sans prendre la peine de se préoccuper de l’organisation de son relais en pleine période de bouclage du dictionnaire des femmes créatrices.
Mais sur recours devant la CPAM celle-ci démentira le constat de l’expert diligenté par l’employeur, et confirmera le bien fondé de l’arrêt de travail depuis le 11 avril et versera des indemnités journalières de manière continue jusqu’au delà du licenciement de Madame M A.
Il faut alors constater que l’absence de la salariée pendant toute la période contractuelle est justifiée par des arrêts maladie continus et renouvelés transmis régulièrement ce qui exclut tout abandon de poste et manquement à ce titre au moment de son licenciement le 18 juin 2013.
Ce grief est donc écarté.
Sur le comportement à l’égard des salariés.
La société reproche à Madame M A des comportements inappropriés vis-à-vis des salariés particulièrement à l’égard de ses subordonnés ayant pris une dimension nouvelle en 2012, atteint un point de non-retour en avril 2013 mais dont elle n’a pris toute la mesure qu’après l’abandon de poste qui a délié les langues de ses collaborateurs.
Mais la lecture de la lettre de licenciement démontre que l’employeur lui-même reconnaît que le comportement de la salariée qu’il lui reproche a déjà fait l’objet « de plusieurs courriers dont le dernier en date est l’avertissement du 3 mai » auquel il renvoie ainsi qu’à divers échanges antérieurs; que s’il affirme que les langues se sont déliées sur les conditions de travail des personnes salariées, stagiaires, les plus jeunes ou les moins diplômés, comme les plus expérimentés, qui étaient soumises à ses crises à répétition et à son acharnement dont en dernier lieu S D, apprentie il ne vise pas de faits précis objectifs dont il aurait eu connaissance après la délivrance de l’avertissement.
Le contenu des attestations des salariés de l’entreprise, collègues, apprentie, voisine, qui attestent longuement de manière précise et concordante du comportement harcelant de Madame M A à leur égard ou dont elles ont été témoins, ne permet pas de retenir des faits dont l’employeur
n’avait pas connaissance au moment de la délivrance de l’avertissement du 3 mai fondé sur ce motif.
En conséquence ce grief épuisé par l’avertissement du 3 mai, est écarté.
Sur les manquements graves délibérés répétés dans l’exécution des obligations professionnelles.
La société d’Edition des Femmes développe que l’absence de la salariée a été un révélateur de tous les dysfonctionnements qu’elle a pu occasionner, alors qu’il a été constaté que le travail avançait beaucoup mieux que lorsqu’elle était là; qu’ainsi environ 11 000 notices sur épreuves étaient en cours de relecture et de correction après deux mois alors que seulement 3 000 notices avaient pu être remises à Nord Campo avant son départ sur une période plus longue.
Mais elle reconnaît dans le même temps que tout le monde s’est mobilisé après son départ pour faire en sorte de tenir les délais ce qui explique l’accroissement du rythme comme l’explique également, au delà de la qualité du travail de Madame M A, le choix après son départ, de transmettre des notices dans des dossiers incomplets là où la salariée avait fait le choix d’attendre la constitution d’un dossier complet pour le transmettre Madame Y attestant « .. Les conflits avec Madame M A découlaient souvent de sa mauvaise compréhension des processus éditoriaux de son refus de communiquer à ce sujet ; premier exemple concerne l’envoi des notices du dictionnaire par secteur notre prestataire compositeur Nord Compo, elle bloquait les envois au nom du fait qu’il était plus logique d’envoyer un dossier complet quitte a attendre deux ou trois mois pour cela… Dans beaucoup de cas j’ai constaté que Madame M A attendait parfois jusqu’à trois voire cinq mois.. Nord Compo dont elle était l’interlocutrice lors d’une conversation avec lui à l’époque (janvier 2013 ) m’a fait part de son inquiétude quant au rythme d’envoi des fichiers... »
Et il est constant que le projet initialement prévu pour 2009, 2011 et 2013 a été plusieurs fois reporté mais est finalement sorti peu après le départ de Madame M A à qui nécessairement une part du mérite de cette 'uvre ambitieuse et chronophage ne peut qu’être attribuée.
Si par ailleurs la société lui reproche d’avoir dissimulé certains dossiers, d’avoir même menti pour retarder délibérément le traitement de la composition de la maquette du dictionnaire en vue de son impression notamment d’avoir affirmé que la société Nord-Compo n’acceptait de recevoir que les dossiers complets par secteur alors qu’il est apparu qu’il était possible de lui remettre les fichiers scindés en plusieurs morceaux, d’avoir mis sous le coude certaines notices ou dossiers qui étaient prêts à partir en bon à tiré, de ne pas avoir remis à l’équipe interne de révision des notices de sorte que les correctrices se sont trouvées à travailler inutilement sur les textes qu’elles croyaient faussement originaux sans même pouvoir le vérifier parce qu’elles étaient privées d’accès direct au fichier informatique, d’avoir ainsi fait exploser le poste « correction « à « 400 000 euros sans compter les salariées permanentes » et d’avoir généré des dépenses intitules ( doublons voir triplons dans les notices dont elle avait la charge de gérer la liste), la cour constate que le contenu des attestations de personnes ayant eu à collaborer avec elle développent plus un sentiment qu’une certitude en affirmant « que le caractère délibéré des erreurs, parce que trop répétitives et sélectives, « ne pouvait être absolument exclu », développent plus une insuffisance professionnelle de Madame M A dépassée par le travail à mener, à l’origine de la désorganisation et du retard pris, que des manquements fautifs.
Surtout si la société soutient qu’elle n’a découvert les manquements fautifs de la salariée ayant contribué à ce retard qu’après le départ de Madame M A, tant les exemples donnés que le contenu des attestations ne l’établissent pas.
Ainsi elle évoque pour exemple une notice sur Mireille Calle, codirectrice générale dictionnaire, qui avait entraîné le blocage de l’ensemble du secteur d’environ 300 notices tout en reconnaissant qu’elle avait découvert cette situation le 16 avril, soit antérieurement à la notification de l’avertissement ou des notices d’AE-AF AG en reconnaissant que celle-ci les avait rendues « il y a plusieurs
années » ce qui fait perdre toute crédibilité à un quelconque reproche de retard de traitement de celles-ci.
Et Madame F responsable éditoriale développe des erreurs récurrentes et répétées (dont des notices sur le même sujet commandées 2,3 ou 4 fois à des personnes différentes qui toutes ont dû être payées), qui par leur répétition et leur cout généré attestés, démontrent qu’elles étaient connues de l’employeur bien avant le départ de la salariée.
De même étaient connues tant l’absence de lecture par Madame M A des notices qu’elle recevait secteur après secteur et qui aurait permis selon l’employeur d’évaluer leur qualité et d’échanger avec les équipes d’éditions que l’éventuelle rétention d’informations ou l’insuffisance de transmission des données et de partage du travail.
Ainsi Madame J atteste « lorsque je suis revenue en avril 2012 pour rejoindre l’équipe éditoriale de contrôle et de révision le cas échéant des notices, j’ai constaté que la situation était devenue très difficile. Madame M A faisait des rétentions systématiques sur les informations qui lui parvenaient, refusant de les transmettre, et est entrée en conflit avec T F chargée du fait de ses hautes compétences de la direction éditoriale. Alors que faute de capacité en ce sens elle n’y a pris aucune part intellectuelle, Madame M A n’a semble-t-il cependant pas supporté de devoir lâcher la maîtrise qu’elle voulait exclusivement sienne sur le dictionnaire.. »
De même Madame C, qui a travaillé plusieurs années avec elle en binôme atteste en datant ces constatations:
« un des exemples de notre désaccord est celui du début de l’étape des envois de bons à tirer aux auteurs en septembre 2012; la direction nous avait demandé de commencer au plus vite à les envoyer pour signature des auteurs. Elle a retardé cet envoi au nom du fait qu’il fallait selon elle, reprendre les 1600 paiements par chèque et virement effectués des années précédentes à ces mêmes auteurs…;
… un autre exemple est produit le 9 janvier 2013 alors que j’étais absente pour maladie j’avais informé Madame M A par mail que les secteurs de la littérature en Grande-Bretagne et en architecture, près de 900 notices en tout, étaient revenus du service de correction et qu’elle pouvait les confier à S avec les lectures et un nombre de petites tâches; à mon retour j’ai constaté que K ne lui avait non seulement pas confié ce travail simple et utile.. Étant donné notre charge colossale de travail, des retards importants dans les délais et qualification de S il aurait été plus productif et plus logique et qu’elle accomplisse ce travail…;
.. Nord Compo dont elle était l’interlocutrice lors d’une conversation avec lui à l’époque (janvier 2013 ) m’a fait part de son inquiétude quant au rythme d’envoi des fichiers..
..une autre de ces erreurs résidait dans la méconnaissance du déroulement d’un bouclage éditorial, elle refusait de confier les épreuves retournées par Nord Compo depuis le mois de janvier à qui que ce soit, se mettait en colère si on parlait de consulter ses fichiers, souhaitait les contrôler et relire les 12 000 entrées et leur index par l’équipe interne composée de quatre personnes déjà épuisées et surmenées, j’ai tenté d’en discuter avec elle pour comprendre ces raisons mais la conversation tournera court car elle ne supportait pas que son autorité soit remise en question, aussi ai-je eu pour ordre de sa part d’annoncer aux correcteurs extérieures constituant notre équipe de l’époque que nous n’avions plus besoin d’eux créant des conflits…….en avril 2013 un nouveau conflit a surgi lorsque Madame M A a reproché à AB AC de ne pas lui obéir.. A la suite de cet événement et de la démission de S D, Madame M A a arrêté de venir au travail du jour au lendemain, n’a prévenu personne, n’a donné aucune nouvelle.. ».
Ces éléments permettent de conclure à l’épuisement du pouvoir disciplinaire par la délivrance de
l’avertissement du 3 mai 2013.
Sur l’attitude de dénigrement systématique à l’égard de l’employeur.
Le contenu de l’attestation d’une collègue rencontrée le 17 mai 2013 cinq minutes à la sortie d’un café et retraçant les quelques mots échangés ne suffit pas à établir la matérialité d’un comportement dénigrant de Madame M A envers la société à cette date
La société d’Edition des Femmes lui reproche encore d’avoir dénigré de manière inadmissible le travail de ses collègues auprès de personnes extérieures, en vue de semer la zizanie dans l’équipe et des troubles entre la maison d’édition et les auteurs de notices comme entre collègues.
Elle évoque plus précisément la question des corrections à apporter, en expliquant que dans ce cadre Madame M A a fait courir de manière persistante le bruit auprès des auteurs, des directeurs ou directrices de secteurs, que l’équipe interne de révision et de correction (T F, AB AC, AD V) intervenait massivement sur les textes de manière abusive et dénaturait ainsi certaines notices.
Mais si des attestations évoquent la déloyauté de Madame M A envers les éditions prenant directement et systématiquement le parti des intervenants extérieurs, directeurs, auteurs ou correcteurs, mettant en garde, accroissant ainsi délibérément tensions et conflits, si madame C atteste « qu’elle se souvient qu’à deux reprises elle a assisté à des rendez-vous avec des directeurs de secteur de dictionnaire « au cours desquels elle a constaté un comportement dénigrant de Madame L », aucune de ces attestations ne permet de dater ces faits à une période postérieure à celle prescrite puisqu’elles font remonter ce problème tout au moins à l’année 2012 voir 2007 (attestation de Madame W AA, documentaliste ayant passé plus de quatre ans au sein de la maison d’édition qui écrit « depuis 2007 elle ne cesse de dénigrer la maison gratuitement, méchamment.. »).
Aucun incident au cours des 2 derniers mois précédents l’introduction de la procédure disciplinaire n’étant démontré les faits évoqués sont dès lors prescrits.
En conséquence le licenciement de Madame M A repose sur des faits dont la matérialité a été écartée, qui sont prescrits ou écartés en application de l’épuisement du pouvoir disciplinaire dans une sanction antérieure.
Aussi le licenciement de Madame M A est abusif et le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé.
Sur les indemnités de rupture.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité légale.
Considérant les dispositions de l’article L 1234 -1 du code du travail et 10 de la convention collective de l’Edition applicable à la relation contractuelle, accordant au salarié le bénéfice d’une indemnité compensatrice de préavis de 3 mois du salaire moyen brut et l’article L 1234 ' 9 du code du travail et 10 de la convention collective accordant au salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, une indemnité de licenciement de 0,6 mois pendant les 10 premières années, considérant l’absence d’observation par la société d’Edition des Femmes quant aux calculs opérés au soutien de la demande de Madame M A sur la base d’un salaire brut mensuel de
3 293,66 euros et d’une ancienneté de 5 ans et 8 mois à l’échéance du préavis, la cour confirme les condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes au titre de l’indemnité compensatrice de
préavis, de congés payés y afférents et de l’indemnité légale de licenciement.
Sur l’indemnité pour licenciement abusif
Il résulte de l’article L 1235 ' 5 du code du travail, applicable en l’espèce, la société d’Edition des Femmes ayant moins de 11 salariés, que la perte injustifiée de son emploi par la salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
Il est observé alors que lorsqu’elle a été licenciée en juin 2013 pendant son arrêt maladie la salariée était âgée de 57 ans et travaillait dans la société sur le projet de dictionnaire depuis avril 2007 soit depuis l’âge de 51 ans mais qu’elle ne développe pas ses compétences et les postes occupés précédemment et tout élément permettant de justifier ses difficultés à retrouver un emploi; qu’elle travaillait à temps partiel pour un salaire brut mensuel de 3 393 euros.
Il est retenu par ailleurs son préjudice moral résultant d’un licenciement abusif au moment où le fruit de sa collaboration arrivait à son terme lui interdisant de s’attribuer une part des fruits et du rayonnement du Dictionnaire mais également l’existence d’un comportement harcelant qui a été retenu par la cour dans le cadre de l’avertissement du 6 mai 2013.
Compte tenu notamment de ces éléments la cour fixe le préjudice de Madame M A à la somme de 30 000 euros qui ne s’entend pas nets de charges sociales celles-ci constituant un impôt à charge du salarié, et infirme le jugement du conseil de prud’hommes quant au quantum accordé.
Sur les congés payés.
La mention sur les bulletins de salaire du solde des congés payés acquis au titre de la période antérieure équivaut à un accord de l’employeur pour le report des congés payés sur cette période.
Par ailleurs il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congés et en cas de contestation de justifier avoir accompli à cette fin les diligences lui incombant.
En l’espèce, à l’examen des bulletins de paie de Madame M A la cour constate que le bulletin d’avril 2013 mentionne au compteur des congés N-1 « reste 22 « , et que le bulletin de mai 2013 porte au compteur des congés « 0 «.
Or la salariée n’a pas été en mesure de prendre les congés retirés puisqu’elle était en arrêt maladie à compter du 11 avril 2013, et l’employeur ne justifie pas avoir pris des mesures propres à lui assurer antérieurement la prise de ses congés alors même de surcroît d’un usage dans l’entreprise, constaté sur les bulletins de paie de mai /juin 2011 et de mai /juin 2012 qui n’a pas été dénoncé, aboutissait habituellement au transfert automatique sur le compteur de l’année N des congés payés non pris au 30 avril de l’année N-1.
En conséquence le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé en ce qu’il condamne la société d’Edition des Femmes à payer à Madame M A une indemnité de congés payés pour 22 jours acquis et non pris de 3 317,18 euros bruts.
Sur le cours des intérêts.
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7du code civil, les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes soit le 21 novembre 2013
Par ailleurs la capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par
année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Aussi le jugement est infirmé sur ces deux points.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
C’est à juste titre que les premiers juges ont condamné la société d’Edition des Femmes à payer à Madame M A la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Leur décision sera confirmée à ce titre.
La société sera condamnée en outre à lui payer la même somme pour la procédure d’appel.
Partie succombante, la société d’Edition des Femmes, est condamnée au paiements des entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a annulé l’avertissement du 3 mai 2013 et en qui concerne le quantum des dommages et intérêts pour licenciement abusif alloué et le cours des intérêts.
Statuant à nouveau sur ces points et ajoutant,
Dit que le courrier du 16 octobre 2012 ne constitue pas une sanction;
Déboute Madame M A de sa demande d’annulation de l’avertissement du 3 mai 2013;
Condamne la société d’Edition des Femmes à payer à Madame M A la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts bruts de charges sociales salariales et d’impôts pour licenciement abusif avec intérêt au taux légal à compter du 27 avril 2017;
Condamne la société d’Edition des Femmes à payer à payer les intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2013 sur la somme de 3317,18 euros allouée au titre du solde de congés payés;
Condamne la société d’Edition des Femmes à payer à Madame M A la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel;
Condamne la société d’Edition des Femmes aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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