Confirmation 6 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 6 mars 2019, n° 17/00946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 17/00946 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon, 3 février 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
IB/EL
ARRET N° 128
N° RG 17/00946
N° Portalis DBV5-V-B7B-FEA2
X
C/
CPAM DE LA VENDEE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 06 MARS 2019
N° RG 17/00946 – N° Portalis DBV5-V-B7B-FEA2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 février 2017 rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA ROCHE SUR YON
APPELANTE :
Madame Y X
La Vrignaie
[…]
Représentant : Me Brice DE BEAUMONT, substitué par Me FATOUX, avocats au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/003349 du 12/05/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMEE :
CPAM DE LA VENDEE
[…]
[…]
Représentée par Madame Brigitte ABERIDE munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2019, en audience publique, devant:
Madame Estelle LAFOND, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jean ROVINSKI, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Madame Estelle LAFOND, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Z A
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean ROVINSKI, Président, et par Mme Z A, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame B X, salariée intérimaire employée par la SASU ADIA du 31 mai au 1er octobre 2010 a été mise à disposition de la société ATLANTIC INDUSTRIE en qualité d’agent de fabrication dans le cadre de contrats de mission successifs.
Le 30 septembre 2010, elle allait à l’infirmerie suite à un malaise puis reprenait son poste de travail. Une heure après la fin de sa journée de travail elle était finalement admise au centre hospitalier de la ROCHE SUR YON et restait hospitalisée jusqu’au 8 octobre 2010. Aucune déclaration d’accident du travail n’a été effectuée, ni par l’entreprise, ni par la salariée.
Le 28 mars 2013, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de LA ROCHE SUR YON pour défaut de déclaration d’un accident du travail par l’employeur et remise non conforme du certificat de travail.
Le 23 janvier 2014, Madame X a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée l’accident du travail dont elle a été victime le 30 septembre 2010. Un courrier de refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle lui a été notifié le 14 février 2014 compte tenu du dépassement du délai de prescription de cette déclaration. Madame X a contesté cette décision devant la commission de recours amiable le 28 février 2014. Dans l’attente de la décision de la commission de recours amiable de la caisse, le conseil de prud’hommes a sursis à statuer. Le 28 août 2014, la commission de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge de l’accident survenu le 30 septembre 2010.
Contestant cette décision, Madame X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de LA ROCHE SUR YON le 18 septembre 2014.
Par jugement du 3 février 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de LA ROCHE SUR YON a déclaré le recours de Madame X irrecevable du fait de la prescription.
Le 4 mars 2017, Madame X a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2019.
Dans ses écritures déposées le 5 mars 2018 auxquelles elle se réfère à l’audience, Madame X demande à la cour d’infirmer la décision déférée, de juger son recours recevable et d’enjoindre la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée à poursuivre la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de son accident du 30 septembre 2010. Elle sollicite également la condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement des article 37 et 75 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle et à payer les dépens.
Madame X soutient avoir demandé à la caisse dès le 20 octobre 2010 si le malaise dont elle avait été victime constituait un accident professionnel et que l’enquête diligentée faisait suite à cette demande, elle conteste cependant avoir demandé à l’agent enquêteur de classer son dossier sans suite et estime qu’il a failli dans sa mission de l’informer sur ses droits. Elle soutient que sa renonciation ne saurait se présumer. Elle se fonde sur l’article L441-2 du code de la sécurité sociale pour considérer qu’elle disposait de deux ans postérieurement à l’année de son accident pour le déclarer soit jusqu’au 31 décembre 2012 et que les courriers qu’elle a envoyés ont interrompu cette prescription.
Dans ses écritures déposées le 26 octobre 2018 auxquelles elle se réfère oralement, la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée demande à la cour de confirmer la décision déférée et de condamner Madame X à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que Madame X a elle-même renoncé à la prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle au cours de l’enquête ordonnée par la caisse en 2010. Elle soutient que la demande postérieure de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle est prescrite dans la mesure où le délai de deux ans des articles L441-2 et L431-2 du code de la sécurité sociale entre l’accident et sa déclaration était dépassé et que ce délai n’avait pas été interrompu. Elle souligne en outre que Madame X a bénéficié d’une pension d’invalidité à compter du 24 septembre 2013 pour la même pathologie et qu’une reconnaissance d’un fait accidentel du 30 septembre 2010 remettrait en cause les sommes versées au titre de cette pension.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées reprises oralement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel effectué dans les délais est recevable en la forme. Ce point ne fait l’objet d’aucune contestation.
L’article L 441-2 du code de la sécurité sociale prévoit que 'l’employeur ou l’un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d’assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés.
La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu’à l’expiration de la deuxième année qui suit l’accident.'
L’article L431-2 précise que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ; (…)
Suite à l’enquête administrative diligentée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée, un inspecteur s’est présenté le 8 novembre 2010 au domicile de Madame X qui a confirmé être en arrêt de travail continu depuis le 1er octobre 2010 pour des problèmes cardiaques. Il a noté que Madame X, doutant du lien entre ses problèmes de santé et son travail intérimaire, lui avait indiqué ne pas souhaiter constituer un dossier accident du travail et a sollicité le classement sans suite de son dossier. La caisse primaire d’assurance maladie a envoyé le 17 novembre 2010 à Madame X un avis de classement sans suite de son dossier, avis qu’elle conteste avoir reçu, alors qu’elle le produit aux débats et qu’elle ne conteste pas avoir reçu les autres courriers de la caisse concernant cette même demande.
Elle produit également un courrier de la caisse du 23 novembre 2012 l’informant de la forclusion de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de son accident du 30 septembre 2010 faite par un courrier du 4 novembre 2012, puis un autre courrier du 25 février 2013 émanant de la caisse faisant état d’un courrier de demande de reconnaissance du caractère professionnel de son accident le 21 février 2013. Ce n’est toutefois que le 27 janvier 2014 qu’elle a effectué une déclaration d’accident du travail en complétant le questionnaire usuel.
Madame X ne rapporte pas la preuve que l’agent assermenté de la caisse primaire d’assurance maladie a faussement mentionné qu’elle souhaitait ne pas déclarer son accident au titre de la législation professionnelle et qu’elle a demandé le classement sans suite de son dossier. La seule démarche utile de déclaration d’accident professionnel a été effectuée le 27 janvier 2014, alors que la prescription était écoulé depuis le 1er octobre 2012. A supposer même que les premiers courriers envoyés à la caisse constituent une volonté non équivoque de revenir sur sa renonciation initiale, la première démarche effectuée le 4 novembre 2012 était déjà postérieure de deux ans à la date de l’accident et forclose en application combinée des deux articles précités.
En conséquence, la décision déférée doit être confirmée.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la caisse primaire d’assurance maladie d sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire , en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale, il n’y a pas lieu de statuer sur le sort des dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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