Confirmation 20 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 20 sept. 2021, n° 20/00104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 20/00104 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 17 février 2020, N° 18/2996 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° de minute :
277
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 20 septembre 2021
Chambre civile
Numéro R.G. : N° RG 20/00104 – N° Portalis DBWF-V-B7E-Q2U
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 février 2020 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :18/2996)
Saisine de la cour : 4 mars 2020
APPELANT
M. X Y
né le […] à […],
demeurant 688 rue des Palourdes – lot Shangri La – Boulari – 98809 MONT-DORE
Représenté par Me Fabien C de la SELARL D’AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
COMMUNE DU MONT DORE, représentée par son maire en exercice,
BP 3 – BOULARI – 98809 MONT-DORE
Représentée par Me Loïc PIEUX, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 5 juillet 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme C-D E, Conseiller,
Mme Nathalie BRUN, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme C-D E.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie que l’affaire avait été mise en délibéré au 23/08/2021, le délibéré étant prorogé au 06/09/2021, puis au 09/09/2021 et au 20/09/2021.
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et M. Petelo GOGO, Greffier auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
En 2013, de fortes pluies ont engendré un glissement du talus soutenant la voirie des Palourdes d’une hauteur d’environ 7,50 m sur 15 m linéaires vers le lot 165 du lotissement Shanri-La à Boulari au Mont-Dore, appartenant à M. X Z. Cet incident a également emporté l’accotement de la voirie sur une largeur d’environ 1,50 mètre.
La commune du MONT-DORE a fait diligenter une étude géo-technique réalisée par le CEBTP en mars 2014 lequel a préconisé la réalisation d’un mur de soutènement en gabions en pied de talus.
Le 03/04/2014, M. X Z a signé une autorisation permettant à la commune de pénétrer sur sa propriété.
La commune du MONT-DORE a confié le marché de travaux à la société SIRAS Pacifique moyennant un prix de 11 918 160 Fcfp. En juillet 2017, M. X Z a refusé l’implantation de l’ouvrage tel que proposé par l’entreprise SIRAS, au motifs que l’emprise du mur sur sa propriété était trop large et qu’elle débordait de 30 cm au-delà de la limite d’implantation qu’il souhaitait par rapport à la limite prévue par la société SIRAS, ce à quoi l’entreprise et la mairie répondaient qu’une implantation plus proche du talus ne respecterait pas la pente.
Par ordonnance du 15/11/2017, le juge des référés a condamné M. X Z à laisser les employés de SIRAS entrer sur sa propriété selon les modalités prévues dans le contrat de marché.
Le 28/02/2018, M. A B, gérant de la société de BTP, a sollicité la venue d’un huissier afin de constater que pendant le week-end du 23 au 26 février la mini pelle appartenant à l’entreprise, laissée sur site, avait été utilisée afin de réaliser une excavation de 3,40 m de longueur sur 1,80 m de hauteur et 2,30 m de profondeur. Le 26 février, la société SIRAS a déposé plainte pour l’utilisation frauduleuse du bien d’autrui.
Le 28/02/2018, l’huissier est à nouveau intervenu afin d’établir un constat de l’éboulement du talus dans la zone concernée par le décaissement sauvage faisant suite au passage du cyclone Hola. Les travaux supplémentaires ont été chiffrés à la somme de 3 247 387 Fcfp outre l’étude géotechnique de 273 910 Fcfp et l’étude complémentaires de 98 766 Fcfp soit au total un coût de 3 620 063 Fcfp.
Entendu sur l’emprunt de la pelle, M. X Z a reconnu l’avoir déplacée pour des raisons pratiques et avoir donner 3 ou 4 coups de godets. Il contestait être à l’origine de l’excavation plus importante et de l’éboulement consécutif qu’il imputait au passage du cyclone.
Par requête du 21/09/2018, la commune du MONT-DORE a fait assigner M. X Z devant le tribunal de première instance de Nouméa aux fins de le voir condamner sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil à prendre en charge 10 % du montant des travaux initiaux de remise en état effectués par la commune, soit la somme de 1 191 815 Fcfp ainsi que celle de 3 620 063 Fcfp représentant le coût des travaux complémentaires générés par le nouvel éboulement dont la responsabilité incombe selon la requérante entièrement à M. X Z. Elle sollicite
également la somme de 200 000 Fcfp.
M. X Z répliquait qu’à la suite de l’éboulement initial, il avait déclaré à la commune que les dégâts étaient dus aux inondations causées par le trop-plein provenant des caniveaux bouchés de la rue principale située au-dessus de sa propriété. Il ajoutait que les expertises confortaient sa position et que la mairie était alertée de la situation depuis plus de onze ans comme en témoignait la copie d’une lettre manuscrite à elle adressée le 25/04/2001 ainsi qu’un constat d’huissier de la même date.
M. X Z soutenait en conséquence que la cause des désordres initiaux était liée exclusivement à un défaut d’entretien de la route municipale située en amont, d’une mauvaise évacuation des eaux et d’une infiltration provenant des réseaux OPT, ce que confirmaient les différentes expertises. Sur les désordres supplémentaires, il soutenait que les travaux supplémentaires étaient en réalité des travaux qui initialement n’avaient pas été prévus et qu’à la suite du cyclone Hola occasionnnant de fortes pluies la partie non protégée et pour laquelle aucune prescription n’avait été mise en place, s’est à nouveau éboulée en créant un trou de 3 m.
Par jugement du 17/02/2020, le tribunal de première instance a débouté la commune du MONT-DORE de sa demande en paiement des travaux initiaux de remise en état et a condamné M. X Z à lui payer la somme de 3 620 063 Fcfp au titre des travaux complémentaires outre la somme de 200 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête du 04/03/2020, M. X Z a fait appel de la décision et demande à la Cour dans son mémoire ampliatif du 29/05/2020 et ses dernières écritures du 04/02/2021 d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la commune du MONT-DORE à lui payer la somme de 500 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il n’est en rien responsable de la cause des désordres originels et qu’il appartient à la commune de supporter l’intégralité des travaux nécessaires à achever l’ouvrage initial et à conforter le talus ; que le second éboulement n’est qu’un faux prétexte pour lui faire payer des travaux confortatifs qui entraient dans le cadre des travaux à réaliser lors de l’éboulement initial. Il ajoute au surplus que rien ne permet de lui imputer l’éboulement tardif du talus alors que le cyclone Hola, survenu la veille, avait causé des éboulements de terrain un peu plus loin.
Par conclusions déposées le 21/10/2/2020 et le 29/12/2020, la commune du MONT-DORE conclut à la confirmation du jugement et sollicite la somme de 200 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Elle fait valoir que le second éboulement consécutif au cyclone Hola a pour cause le déblaiement sauvage du talus par M. X Z ; qu’il ressort de l’expertise contradictoire que les travaux supplémentaires hors part relevant du phénomène cyclonique ont été évalués à dire d’expert .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’éboulement initial
La cour relève que le débat ne porte plus que sur le coût des travaux supplémentaires puisque la commune du MONT-DORE ne reprend pas ce chef de préjudice dans ses conclusions d’appel. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la commune de sa demande en condamnation d’une partie (10%) du coût des travaux initiaux de remise en état .
Sur les travaux supplémentaires
Il ressort du rapport de la société GINGER (bureau d’études) dressé le 21/06/2018 que l’excavation effectuée entre le vendredi 23 février et le lundi 28 février 2018 a « empiété fortement le pied du talus avec des pente élevées bien plus supérieures aux pentes initiales du talus avant décaissement ».
Le cabinet d’étude a relevé d’une part que « l’éboulement concerne uniquement les terrains situés au droit de l’excavation, zone qui n’avait pas fait l’objet de travaux de terrassement puisque située hors de l’emprise des gabions, et d’autre part que le pied et la tête de talus semblaient peu ou pas impactés. Ces constatations ont été faites après comparaison des relevés topographiques du talus en 2013 et 2016 qui ne montraient pas d’évolution significative de ce dernier. »
Le cabinet en conclut que du fait de ces éléments, il est constaté que les désordres semblent liés à l’excavation réalisée et sont donc une conséquence directe de ces déblais.
En intervenant sur un ouvrage non encore consolidé dont il n’ignorait pas l’instabilité, M. X Z a pris le risque anormal de causer des désordres nouveaux et/ ou d’aggraver les désordres existants. L’excavation non autorisée réalisée au droit des travaux de reprise déjà réalisés mais non encore terminés est à l’origine du second éboulement : M. X Z doit par conséquent en assurer seul les risques, les éléments du dossier ayant montré que le talus non concerné par les travaux de pose de gabions était stable avant le déblaiement sauvage.
Sur le coût des travaux supplémentaires
Il ressort de l’étude du cabinet Excall en date du 29/03/2018 que les travaux imputables à l’éboulement litigieux ont été estimés à 3 247 387 Fcfp hors part imputable au cyclone Hola, dont notamment la reprise de la zone arrière du mur gabions existant sur la base du devis de la société de BTP SIRAS Pacifique. M. X Z sera condamné à payer ce montant outre les frais de la nouvelle étude géotechnique et de l’expertise contradictoire Excall. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur l’article 700
Il n’est pas inéquitable de débouter l’intimée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile eu égard à la nature du litige et à la situation financière de l’appelant.
Sur les dépens
M. X Z succombant supportera les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la commune du MONT-DORE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X Z aux dépens.
Le greffier, Le président.
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