Confirmation 26 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 26 avr. 2017, n° 15/03336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/03336 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 11 juin 2015, N° 14/605 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 26 AVRIL 2017
R.G. N° 15/03336
AFFAIRE :
A X
C/
Me B Z – Mandataire liquidateur de SAS Y
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 11 Juin 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTEUIL
N° RG : 14/605
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL O.B.P. Avocats
la SCP HADENGUE et Associés
Copies certifiées conformes délivrées à :
A X
Me B Z – Mandataire liquidateur de SAS Y, AGS CGEA IDF
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre : Monsieur A X
168-170, avenue Vauban
XXX
représenté par Me Olivier BONGRAND de la SELARL O.B.P. Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0136
APPELANT
****************
Me Z B (SCP BTSG) – Mandataire liquidateur de SAS Y
XXX
XXX
non comparant, ni représenté
AGS CGEA IDF
XXX
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
représentée par Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substituée par Me Séverine MAUSSION, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 133
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Mars 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller, faisant fonction de président
Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL,
Par jugement du 5 septembre 2012, le conseil de prud’hommes d’ARGENTEUIL a condamné les sociétés Y et MEDIA SERVICES PRODUCTION au paiement de diverses indemnités au profit de monsieur X en raison, notamment, de la requalification de leurs relations de travail en contrat à durée indéterminée.
Par un arrêt du 9 janvier 2014, la cour d’appel de VERSAILLES a condamné la Société Y à payer à monsieur X les sommes de :
— 76.802,84 euros au titre du rappel de salaire ;
— 7.680,28 euros de congés payés afférents ;
— 500,00 euros de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche ;
— 2.440,00 euros de dommages et intérêts pour défaut d’information du droit individuel à la formation ;
— 2.722,48 euros d’indemnité de requalification ;
— 18.000,00 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et défaut de procédure de licenciement ;
— 5.444,96 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 544,49 euros de congés payés afférents ;
— 2.548,53 euros d’indemnité de licenciement,
ces sommes étant assorties des intérêts de droit à compter du 5 septembre 2012.
Par jugement du 11 février 2014, le tribunal de grande instance de NANTERRE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Y, justifiant l’intervention de l’AGS afin de garantir les sommes dues à monsieur X. A ce titre, Maître Z, es qualité de mandataire liquidateur judiciaire, a versé au salarié la somme de 60.955,58 euros nette de charges.
Par courriel du 26 septembre 2014, monsieur X, par l’intermédiaire de son Conseil a sollicité le paiement de la somme correspondant aux charges salariales qu’il estimait injustement déduites du plafond de la garantie de l’AGS.
Par courrier du 7 octobre 2014, le mandataire liquidateur a informé monsieur X du refus de l’AGS de procéder au paiement de toute somme complémentaire, rappelant qu’elle avait déjà procédé à l’avance de la somme de 70.704,00 euros, correspondant au plafond 6, pour les créances suivantes :
— 9.833,38 euros à titre de salaires et assimilés ;
— 8.224,77 euros de congés payés afférents ;
— 5.444,96 euros d’indemnités compensatrice de préavis ;
— 2.548,53 euros d’indemnité de licenciement ;
— 44.652,36 euros à titre de divers.
C’est dans ces circonstances que le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’ARGENTEUIL pour obtenir le versement du montant des charges sociales ainsi qu’une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 juin 2015, le conseil a débouté monsieur X de ses demandes.
Monsieur X a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 15 juin 2015. Dans ses écrits déposés et soutenus oralement à l’audience, il demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré et de dire que le plafond des créances garanties par l’AGS ne doit pas tenir compte des cotisations sociales salariales. Il sollicite en conséquence de dire que l’AGS devra verser au mandataire liquidateur, et à son profit, le complément net de 9.748,41 euros conformément au plafond 6 applicable en 2011. Il demande en outre la condamnation de l’AGS à lui verser la somme de 4.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant les frais de première instance et d’appel.
L’AGS, représentée par le CGEA Ile de France OUEST, demande à la Cour de débouter monsieur X de l’ensemble de ses demandes, de la mettre hors de cause en ce qui concerne l’indemnité de procédure ou, subsidiairement de fixer l’éventuelle créance du salarié au passif de la société Y. En tout état de cause, elle demande que soit rappelée qu’elle ne sera tenue que dans les limites et conditions de sa garantie légale.
Maître Z, mandataire liquidateur de la société Y, régulièrement convoqué, a indiqué à la Cour s’en rapporter à sa décision.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA COUR : – Sur le paiement des sommes garanties par l’AGS :
L’article L3253-8 du code du travail dispose que 'l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre :
1- Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
2- Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
— Pendant la période d’observation,
— dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession,
— dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
— pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité ;
3- Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l’administrateur, l’employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l’une des périodes indiquées au 2 , y compris les contributions y dues par l’employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;
4- les mesures d’accompagnement résultant d’un plan de sauvegarde de l’emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l’employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4. dès lors qu’il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l’article L, 1233-58 avant ou après l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire,
5- Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d’un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :
— Au cours de la période d’observation ;
— Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
— Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ;
— Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité.
La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1, 2 et 5 inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi'.
L’article L3253-17 du code du travail applicable au moment de l’introduction de la procédure précise en outre que : « La garantie des organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage ».
Les articles L.3253-17 et D.3253-5 du même code fixent le principe d’une limite dans les sommes avancées par l’AGS, variant en fonction de l’ancienneté du contrat de travail au jour de l’ouverture de la procédure collective. Si le contrat a pris fin avant la date du jugement d’ouverture, la détermination du plafond applicable s’effectue en tenant compte de la durée du contrat.
En l’espèce, les parties s’accordent pour reconnaître que le plafond applicable à la garantie des salaires dus à monsieur X est le plafond 6 soit la somme de 70.704,00 euros.
Monsieur X reproche à l’AGS de ne lui avoir versé que la somme nette de 60.955,58 euros en estimant à tort que le plafond de sa garantie incluait les cotisations sociales. Il étaye sa demande en faisant valoir la dernière jurisprudence de la Cour de cassation qui abonde en son sens.
L’AGS conteste l’interprétation donnée aux textes par le salarié et rappelle que la jurisprudence dont il est fait état a été rendue dans une affaire où l’AGS n’était pas représentée et qu’à sa suite le législateur est venu confirmer que les cotisations devaient bien être incluses dans le plafond.
Il résulte de la combinaison des textes ci-dessus que la garantie de 1'AGS couvre, dans la limite d’un plafond défini par l’article D.3253-5 du code du travail, les créances du salarié à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ainsi que les cotisations et contributions sociales salariales d’origine légale ou d’origine conventionnelle imposée par la loi afférentes aux-dites créances. De ce fait, le montant maximum de la garantie de l’AGS doit s’entendre du montant des avances versées pour le compte du salarié, ce qui inclut nécessairement les cotisations sociales. En effet, dans la mesure où l’AGS se substitue par délégation à l’employeur, elle est tenue de verser ces cotisations, celles-ci constituant 'les créances du salarié’ telles que définies par l’article L3253-17 du code du travail.
C’est à tort que monsieur X indique que ces cotisations ne peuvent pas être considérées comme des créances, et ne peuvent donc pas être incluses dans le plafond de garantie, alors qu’en contrepartie de son travail, le salarié est créancier de son employeur pour le montant brut total de ses créances, qui comprend nécessairement la part correspondant au précompte. C’est ensuite qu’il est débiteur envers les organismes sociaux de la part salariale des cotisations et contributions sociales qui lui incombent. Le paiement, par l’employeur, du précompte retenu sur son salaire, est un paiement par délégation, imposé par la loi, de la dette du salarié envers les organismes sociaux. Retirer de son plafond de garantie aboutirait à ce que l’AGS ne soit plus en mesure de verser les créances des organismes sociaux dès lors que le paiement des créances du salarié en net est atteint.
Pour répondre à l’argument selon lequel les cotisations dues par le salarié ne seraient pas des créances, il peut être opposé que l’AGS a pour obligation légale de garantir le paiement des cotisations sociales salariales assises sur les créances qui lui sont dues, conformément à l’article L3253-8 du code du travail. La nature salariale du précompte se déduit d’ailleurs de l’article L243-1 du code de la sécurité sociale aux termes duquel 'La contribution du salarié est précomptée sur la rémunération ou gain de l’assuré lors de chaque paye. Le salarié ne peut s’opposer au prélèvement de cette contribution. Le paiement de la rémunération effectué sous déduction de la retenue de la contribution du salarié vaut acquit de cette contribution à l’égard du salarié de la part de l’employeur'.
Enfin, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article D.3253-5 du code du travail, le montant maximum de la garantie est calculé en fonction d’un multiple du plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage dont l’assiette mensuelle est constituée des rémunérations brutes.
Dès lors, l’AGS, se substituant à l’employeur et étant donc placée dans la même situation que lui, doit faire l’avance des créances salariales en tenant compte d’un plafond de garantie incluant les cotisations et contributions auxquelles elles sont assujetties.
C’est ainsi à juste titre que le conseil de prud’hommes a débouté monsieur X de sa demande en paiement complémentaire.
Le jugement entrepris est confirmé.
— Sur les demandes annexes :
Au regard de la situation respective des parties, il apparaît équitable de laisser à la charge de l’AGS les frais irrépétibles par elle exposés.
Les dépens seront supportés par monsieur X qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 11 juin 2015 par le conseil de prud’hommes d’ARGENTEUIL,
Y AJOUTANT, DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur X aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller faisant fonction de président
et par Madame BEUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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