Infirmation partielle 9 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 3, 9 mars 2017, n° 15/16030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/16030 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Meaux, 22 avril 2015, N° 11-12-000928 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VERDEAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ESPACE HABITAT CONSTRUCTION SOCIETE ANONYME D'HABI TATIONS A LOYER MODERE, Syndicat des copropriétaires DE L' IMMEUBLE 8-9 PLACE MARCEL PAGNOL A NANTEUIL LES MEAUX, SA ALLIANZ IARD, SA SMA ANCIENNEMENT DENOMMEE SAGENA, SAS LAMY |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 09 MARS 2017
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/16030
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Avril 2015 -Tribunal d’Instance de MEAUX – RG n° 11-12-000928
APPELANTS
Monsieur D X
Né le XXX à XXX
XXX
77100 Y XXX
Représenté par Me Solange IEVA-GUENOUN de la SCP IEVA-GUENOUN/PAIN, avocat au barreau de MEAUX
Ayant pour avocat plaidant : par Me Vanessa CALAMARI, avocat au barreau de MEAUX, toque : P0121
Madame E F épouse X
Née le XXX à XXX
XXX
77100 Y XXX
Représentée par Me Solange IEVA-GUENOUN de la SCP IEVA-GUENOUN/PAIN, avocat au barreau de MEAUX
Ayant pour avocat plaidant : Me Vanessa CALAMARI, avocat au barreau de MEAUX, toque : P0121
INTIMEES
SA ESPACE HABITAT CONSTRUCTION SOCIETE ANONYME
XXX
N° SIRET : 572 188 092 00017 agissant poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié en cette qualité
XXX
XXX
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant : Me Jean-François GUILLEMIN de la SCP VIGNOL-GUILLEMIN-MSIKA, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : 81
Syndicat des copropriétaires DE L’ IMMEUBLE 8-9 PLACE MARCEL A A Y XXX représentée par son Syndic, SA NEXITY
XXX
8 Place Marcel A
777100 Y XXX
Représentée par Me François MEURIN de la SCP TOURAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX
SAS LAMY La société LAMY aux droits de laquelle vient la société NEXITY LAMY, SAS au capital de 219.388.000
SIRET : 487 530 099 02584
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
XXX
XXX
Représentée par Me Stéphane CHOISEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2308
SA C I
SIRET : 542 110 291
Prise en qualité d’assureur Syndicat des copropriétaires DE L’ IMMEUBLE 8-9 PLACE MARCEL A A Y XXX
Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux y domiciliés
XXX
XXX
Représentée par Me Dominique OLIVIER de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
SA SMA ANCIENNEMENT DENOMMEE SAGENA SIRET : 332 789 296 00016
Agissant poursuites et diligences de ses représentants legaux domiciliés en cette qualité audit siège
ès-qualité d’assureur multirisques de la SA D’HLM ESPACE HABITAT CONSTRUCTION
XXX
XXX
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant : Me Laurent FAIVRE VERNET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0700
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Février 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Isabelle VERDEAUX, Présidente de chambre
M. Philippe JAVELAS, Conseiller
M. G H, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Viviane REA
Un rapport a été présenté à l’audience par M. G H, conseiller dans les conditions prévues par l’articles 785 du Code de procédure civile.
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle VERDEAUX, présidente et par Mme Viviane REA, greffière présente lors du prononcé.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de bail du 11 juillet 1997, la Société Espace Habitat Construction a donné à bail à Monsieur D X et Madame E F épouse X un logement sis 9 place Marcel A bâtiment 4, XXX, à Y XXX (77100) moyennant un loyer mensuel de 417,45 € charges non comprises.
Le 13 juin 2007, le Tribunal d’Instance de MEAUX a :
— condamné la Société Espace Habitat Construction à exécuter des travaux d’isolation à l’intérieur du logement des époux X dans un délai de 6 mois ;
— condamné la Société Espace Habitat Construction à procéder au remplacement des convecteurs dans le séjour et la salle de bain des époux X ;
— condamné sous astreinte de 100 € par jour le syndicat des Copropriétaires du 8/9 place Marcel A à Y XXX à mettre l’installation de la VMC en conformité suivant les prescriptions de l’expert ;
— condamné in solidum la Société Espace Habitat Construction (à hauteur de 50 %), le Syndicat des Copropriétaires (à hauteur de 40 %), et la SARL SDC (à hauteur de 10%) à payer aux époux X la somme de 7.235,16 € au titre de la remise en état du logement à réaliser après exécution des travaux d’isolation intérieure ;
— condamné la Société Espace Habitat Construction à payer à Monsieur et Madame X la somme de 10.000 € au titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance ;
— condamné le Syndicat des Copropriétaires à garantir la Société Espace Habitat Construction à hauteur de 4.000 € ;
— condamné la société SDC à garantir la Société Espace Habitat Construction à hauteur de 1 .000 € ;
— condamné la société AXA FRANCE I à garantir la Société Espace Habitat Construction des condamnations qui ont été prononcées à son encontre au profit de Monsieur et Madame X.
Monsieur et Madame X ont quitté les lieux le 1 octobre 2009 et un procès verbal de sortie a été dressé par huissier le même jour.
Par acte d’huissier du 20 août 2010, la Société Espace Habitat Construction a assigné Monsieur et Madame X, le Syndicat des Copropriétaires, la société LAMY prise en sa qualité de Syndic, la société C prise en sa qualité d’assureur du Syndicat devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de MEAUX pour obtenir une expertise des lieux anciennement loués à Monsieur et Madame X.
Par ordonnance du 29 septembre 2010, Monsieur Z a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par actes d’huissier en date des 05, 06 et 10 avril 2012, la Société Espace Habitat Construction a assigné Monsieur et Madame X, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble 08/09 place Marcel A à Y XXX, la société NEXITY LAMY en tant que syndic, la société d’Assurance C I en tant qu’assureur du Syndicat des copropriétaires, devant le Tribunal d’Instance de MEAUX aux fins de voir :
— condamner solidairement Monsieur et Madame X à lui payer la somme de 10.275.02 € au titre des "frais de remise en étal du logement et subsidiairement à la somme de 6.035,56 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation:
— condamner solidairement et à défaut in solidum ;
* Monsieur et Madame X (articles 1142 et 1147 du Code civil)
* la société LAMY {article 1382 du Code civil- le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la société LAMY
— la société C 1ARD au titre de ses garanties
à lui payer la somme de 15,864,72 € au titre de la privation de jouissance, et subsidiairement la somme de 3.305.15 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic et la société C I la somme de 163,80 € au titre de la remise en état du plancher du seuil des portes des deux chambres ;
— condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic à réparer la fissure du plancher au niveau des deux chambres suivant les modalités préconisées par l’expert sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
condamner solidairement et à défaut in solidum Monsieur et Madame X, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble 08/09 place Marcel A à Y LES MAUX, la société LAMY, la société d’Assurance C I à lui payer la
somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais d’expertise.
L’affaire a été enregistrée sous le N° 11-12-928.
Par acte d’huissier du 07 mars 2013, la Société Espace Habitat Construction a assigné la SA générale d’Assurances SAGENA devant le présent Tribunal aux fins de voir:
ordonner la jonction du dossier n° 11-12-928 par la présente affaire ;
condamner la société SAGENA à la garantir d’éventuelles condamnations qui viendraient a être prononcées à son encontre au titre de ses garanties et la condamner en tant que de besoin à payer les sommes qu’elle se verrait contrainte de payer à Monsieur et Madame X en exécution du jugement à venir ,condamner la société SAGENA à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens. L’affaire a été enregistrée sous le n°11-14-488.
Vu le jugement rendu le 22 avril 2015 par le tribunal d’instance de Meaux qui notamment :
« ORDONNE la jonction des dossiers n° 11-14-486 et n° 11-12-928/;-
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame X à payer à la société Espace Habitat Construction la somme de 6.035,55 € au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter du 05 avril 2012 conformément à l’article 1153 du Code civil ;
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame X à payer à la Société Espace Habitat Construction la somme de 3.305,15 € au titre de la privation de jouissance;
DEBOUTE la Société Espace Habitat Construction de ses demandes formées à l’encontre de Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble 08/09 place Marcel A à Y LES MAUX représenté par son Syndic et le Syndic, la Société NEXITY LAMY au titre de la privation de jouissance ;
CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble 08/09 place Marcel A à Y LES MAUX représenté par son Syndic, in solidum avec son Assureur, la Compagnie C MULTIRISQUES IMMEUBLES à lui payer la somme de 163,80 euros au titre de la remise en, état du plancher du seuil des portes des deux .chambres ;
CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble 08/09 place Marcel A à Y LES MAUX représenté par son Syndic à réparer la fissure dudit plancher située au même endroit sous astreinte de 50 € par jour de retard, et ce à compter d’un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision que cette astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de 6 mois, à charge pour la Société Espace Habitat Construction, à défaut d’exécution a l’expiration de ce délai, de solliciter le juge de l’exécution pour la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
DEBOUTE Monsieur et Madame X de leur demande de condamnation au titre de leur préjudice de jouissance subi après le 13 juin 2007 ;
CONSTATE que l’appel en garantie de la SMA SA anciennement dénommée SAGENA par la Société Espace Habitat Construction est sans objet et la met hors de hors de cause ; »
Vu les conclusions du 8 février 2016 des époux X par lesquels ils demandent notamment à la cour d’infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau
A titre principal,
DEBOUTER la Société Espace Habitat Construction de ses demandes à l’encontre des époux X ;
DEBOUTER la Société NEXITY LAMY de sa demande de garantie dirigée à rencontre des époux X, et de l’intégralité de ses demandes, à l’encontre des époux X ;
DEBOUTER la Société SMA de l’intégralité de ses demandes à l’encontre des époux X ;
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes à l’encontre des époux X ;
DEBOUTER la Société C de l’intégralité de ses demandes, à l’encontre des époux X ;
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER les époux X à payer à la Société Espace Habitat Construction a somme de 4.663euros en réparation des désordres constatés dans le logement ;
— DIRE que le syndical des copropriétaires de l’immeuble 8/9 place Marcel A à Y les Meaux devra relever et garantir les époux X de toutes condamnations qui pourraient être mises à leur charge ;
A titre reconventionnel
DIRE que la Société Espace Habitat Construction sera garantie par la Société SMA et le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble 8/9 Place Marcel A à Y les Meaux sera garantie par 1a Société ALL1ANZ ;
CONDAMNER in solidum la Société Espace Habitat Construction, le syndicat des copropriétaires, la SA SMA et la Société C à payer la somme de 6,750 euros aux époux X, et le cas échéant ordonner la compensation entre les sommes dues
DIRE que les sommes restant dues aux époux X après une éventuelle compensation produiront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; » Vu les conclusions du 27 janvier 2017 de la société Habitat Construction par lesquelles elle demande à la cour de : « Débouter Monsieur D X et Madame E X née F, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence DE L’IMMEUBLE 8/09 PLACE MARCEL A à Y XXX (77), représenté par son syndic en exercice la société NEXITY LAMY, la société NEXITY LAMY, SMA SA et C I de toutes leurs demandes à l’encontre de la société ESPACE HABITAT CONSTRUCTION.
Infirmer le jugement en date du 22 avril 2015 en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de la société ESPACE HABITAT CONSTRUCTION tendant à voir condamner les époux X à lui payer la somme de 10 275,02 € au titre des frais de remise en état du logement et la somme de 15 864,72 € au titre de son préjudice occasionné par son incapacité à relouer son bien après sa reprise.
Statuant à nouveau, '
Condamner solidairement et à défaut in solidum Monsieur D X et Madame E X née F à payer à la société ESPACE HABITAT CONSTRUCTION :
la somme de 10 275,02 € au titre des frais de remise en état du logement XXX de la loi du 6 juillet 1989, article 1142 ancien du code civil, article 1732 du code civil et article 1147 ancien du Code Civil) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation et défaut de la date du jugement,
— et subsidiairement la somme de 6 035,56 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation et à défaut de la date du jugement.
Condamner in solidum :
— Monsieur D X et Madame E X née F XXX de la loi du 6 juillet 1989, article 1142 ancien du code civil, article 1732 du code civil et article 1147 ancien du Code Civil),
— la société NEXITY LAMY (article 1382 ancien du Code Civil),
— le Syndicat des Copropriétaires de la résidence de IMMEUBLE 8/09 PLACE MARCEL A à Y XXX (77), représenté par son syndic en exercice la société NEXITY LAMY (article 14 de la loi du 10 juillet 1965),
— et la société ALL1ANZ I au titre de ses garanties,
à payer à la société ESPACE HABITAT CONSTRUCTION :
la somme de 15 864,72 € au titre de la privation de jouissance augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation et à défaut du jugement,
et subsidiairement la somme de 3 305,15 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation et à défaut du jugement.
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum :
— le Syndicat des Copropriétaires de la résidence DE L’IMMEUBLE 8/09 PLACE MARCEL A à Y XXX (77), représenté par son syndic en exercice la société NEXITY LAMY (article 14 de la loi du 10 juillet 1965),
— et la société C I, , à payer à la société ESPACE HABITAT CONSTRUCTION la somme de 163,80 € au titre de la remise en état du plancher du seuil des portes des deux chambres (article 14 de la loi du 10 juillet 1965).
Condamner in solidum :
— la société NEXITY LAMY (article 1382 ancien du Code Civil),
— le Syndicat des Copropriétaires de la résidence de l’IMMEUBLE 8/09 PLACE MARCEL A à Y XXX (77), représenté par son syndic en exercice la société NEXITY LAMY (article 14 de la loi du 10 juillet 1965), et la société C I au titre de ses garanties, à garantir la société ESPACE HABITAT CONSTRUCTION de l’éventuelle indemnité qui viendrait à être allouée aux époux X au titre de leur prétendu trouble de jouissance et de toutes autres condamnations prononcées à son encontre,
Et subsidiairement , dans l’hypothèse où la cour viendrait à considérer que le bailleur est également responsable du trouble de jouissance, à supporter 95 % de l’éventuelle indemnité qui viendrait à être allouée aux époux X au titre de leur prétendu trouble de jouissance et de toutes autres condamnations prononcées à son encontre,
et les condamner en tant que besoin à payer les sommes qu’elle viendrait à régler aux époux X en exécution du jugement à intervenir.
Condamner la société SMA SA à garantir la société ESPACE HABITAT CONSTRUCTION de toutes les éventuelles condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre en application de ses garanties et la condamner, en tant que besoin, à payer les sommes qu’elle viendrait à régler en exécution du jugement à intervenir (article 1134 ancien du code civil).
Condamner la société C I à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées à son encontre.
Dire et juger que la société ESPACE HABITAT CONSTRUCTION sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure (article 10.1 de la Loi du 10 juillet 1965).
Condamner in solidum :
— Monsieur D X,
— Madame E X née F,
— la société NEXITY LAMY,
— le Syndicat des Copropriétaires de la résidence de L’IMMEUBLE 8/09 PLACE MARCEL A à Y XXX (77), représentant par son syndic en exercice la société LAMY,
— la société C I,
— et la société SMA SA
à payer à la société ESPACE HABITAT CONSTRUCTION la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens, qui comprendront notamment les frais de l’expertise judiciaire. » Vu les conclusions du 16 décembre 2015 de le syndicat des coprropriétaires de l’immeuble 8/9 Place Marcel A à Y Les Meaux par lesquelles il demande notamment à la cour de débouter l’ensemble des demandes formées par la société Habitat Construction à son encontre.
Vu les conclusions du 17 décembre 2015 de la société Sagena par lesquelles elle demande notamment à la cour de confirmer le jugement entrepris ;
Vu les conclusions du 19 janvier 2017 de la société Nexity Lamy par lesquelles elle demande notamment à la cour de confirmer le jugement entrepris ;
Vu les conclusions du 17 décembre 2015 de la société C I par lesquelles elle demande à la cour de
CONSTATER que Monsieur et Madame D X ne formulent aucune demande à l’occasion de leurs conclusions d’appelants à rencontre de la société C TARD,
CONFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a considéré non fondée la société ESPACE HABITAT CONSTRUCTION en ses demandes d’indemnisation au titre de la privation de jouissance dirigées à rencontre du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 08/09 Place Marcel A à Y les Meaux et de son assureur, la société C I,
DEBOUTER de son appel incident la société ESPACE HABITAT CONSTRUCTION,
La DEBOUTER de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société C I,
En toutes hypothèses et sans aucune reconnaissance de responsabilité de son assuré,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il est entré en voie de condamnation à l’encontre de la société C I « au titre de la remise en état du plancher du seuil des portes des deux chambres »,
DIRE ET JUGER bien fondée la société C I à opposer l’exclusion contractuelle de garantie expressément stipulée à son contrat au titre des dommages résultant d’un défaut d’entretien et de réparation incombant à l’assuré,
DIRE ET JUGER que les garanties souscrites auprès de la société C I n’ont pas vocation à être mobilisées en l’espèce,
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTER toute partie de ses éventuelles demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société C I,
METTRE la société C I hors de cause,
Subsidiairement et si par impossible,
DIRE ET JUGER que la société C I ne saurait être condamnée à garantir son assuré de l’astreinte dont une condamnation prononcée contre celui-ci se trouverait éventuellement assortie,
DIRE ET JUGER que la société C I recevable et bien fondée à opposer son plafond de garantie et le montant de la franchise contractuelle, SUR CE,LA COUR
Considérant que suivant contrat de bail du 11 juillet 1997, la Société Espace Habitat Construction a donné à bail d’habitation principale à Monsieur D X et Madame E F épouse X un logement sis 9 place Marcel A bâtiment 4, XXX, à Y XXX (77100) moyennant un loyer mensuel de 417,45 € charges non comprises ; que Monsieur et Madame X ont quitté les lieux le 1 octobre 2009 , un procès verbal de sortie ayant été dressé par huissier le même jour ;
Sur les demandes formées par la société Habitat Construction à l’encontre des époux X du chef des réparations locatives
Considérant qu’il ressort des dispositions de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1939 que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive ainsi que de prendre en charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat, les menues réparations ainsi que les réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par la vétusté, la malfaçon, le vice de construction, le cas fortuit ou le cas de force majeure ; que cette obligation légale de prise en charge des réparations locatives est reprise dans le contrat de bail litigieux ;
Considérant que l’état d’entrée dans les lieux établi contradictoirement entre la Société Espace Habitat Construction et Monsieur et Madame X indique que l’appartement dont s’agit était à l’état d’usage;
Considérant que suite à des désordres constatés dans le logement litigieux pour lesquels la responsabilité du bailleur a été retenue ,le tribunal d’Instance de MEAUX dans un jugement du 13 juin 2007, a condamné la société Habitat Construction à réaliser des travaux de réparation de ces désordres et à payer aux époux X une indemnité de 7.235,19 € afin de leur permettre de remettre à neuf leur logement ; que les travaux mis à la charge de la Société Espace Habitat Construction selon ce jugement ont été réalisés en octobre 2007 selon factures produites par la société bailleresse alors qu’il n’est nullement rapporté la preuve que les époux X aient exécuté les travaux pour remettre à neuf ledit logement , ces derniers justifiant , par la production de factures, n’avoir réalisé que des menus travaux de peinture à hauteur de 1 285,83 euros ;
Considérant qu’il ressort du rapport d’expertise de M. Michaud, dont les constatations seront retenues par la cour dans la mesures où elles procèdent d’une analyse minutieuse et cohérente et dans la mesure où elles ne sont remises en cause par aucune autre pièce contraire suffisamment probante, que lors de la sortie des locataires , le logement litigieux présentait des dégradations importantes(notamment des traces de moisissure) relevant d’un défaut d’entretien des lieux loués par les locataires , qui étaient censés avoir remis à neuf lesdits locaux en exécution du jugement susvisé;
Considérant qu’il sera ajouté que le rapport de visite de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Seine et Marne du 7 octobre 2009 et le constat d’huissier dressé le 1 octobre 2009 s’ils constatent une forte odeur d’humidité, des traces de moisissure et autres désordres, les dires de ce rapport et de ce constat ne permettent pas de contredire les constatations précises et circonstanciées de l’expert judicaire sur les causes de ces désordres ;
Considérant qu’il ressort de ces éléments et des motifs pertinents des premiers juges, que la cour adopte, que le coût de réparation des désordres constitutifs de réparations locatives relevant du défaut d’entretien des locataires et devant être mis à la charge des époux X sera évalué à la somme de 6 035 ,55 euros ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a condamné solidairement Monsieur et Madame X à payer à la société Espace Habitat Construction la somme de 6.035,55 € au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter du 05 avril 2012 conformément à l’article 1153 du Code civil ( la condamnation du chef des intérêts n’étant pas spécialement critiquée), le surplus des demandes formées de ce chef par la société Habitat Construction étant rejeté ;
Sur les demandes en dommages et intérêts formées par la société Habitat Construction du chef de privation de jouissance :
Considérant que la société Habitat Construction a subi un préjudice de jouissance imputable au défaut d’entretien des locaux loués consistant dans l’impossibilité de louer ces locaux pendant la période nécessaire pour réaliser les travaux de réparation des désordres provenant de ce défaut d’entretien ; que compte tenu de la nature et de l’importance de ces travaux de réparation tels qu’ils ressortent du rapport d’expertise de M. Z, il convient de retenir une période de deux mois comme temps nécessaire pour les réaliser (s’agissant essentiellement de travaux de lessivage et de peinture des murs d’un logement de trois pièces) ; que le loyer mensuel du logement dont s’agit s’élevant à la somme de 661,03 euros , il convient donc d’évaluer le préjudice de jouissance dont la société Habitat Construction est fondé à réclamer réparation aux époux X à la somme 1322,O6 euros ; que les époux X seront donc condamnés solidairement à payer à LA SOCIÉTÉ HABITAT CONSTRUCTION cette somme à titre de dommages et intérêts du chef d préjudice de jouissance ; que le jugement entrepris sera donc réformé sur ce point et la société Habitat Construction débouter du surplus de ses demandes formées de ce chef de préjudice à l’encontre des époux X ;
Considérant que les époux X seront déboutés de leur demande en garantie formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble litigieux et de l’assureur de ce dernier, la société C I dès lors que les condamnations prononcées à l’encontre des époux X relèvent de la seule responsabilité de ces derniers au titre de leur obligation d’entretien des lieux loués ;
Considérant que c’est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a débouté la Société Espace Habitat Construction de ses demandes formées à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble 08/09 place Marcel A à Y LES MAUX représenté par son Syndic et le Syndic, et à l’encontre de la Société NEXITY LAMY au titre de la privation de jouissance ;
Considérant que c’est également par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a condamné le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble 08/09 à payer à la société Habitat Construction la somme de 163,80 euros au titre de la remise en état du plancher du seuil des portes des deux chambres, et a condamné ce même Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble 08/09 place Marcel A à Y LES MAUX représenté par son Syndic à réparer la fissure dudit plancher située au même endroit sous astreinte de 50 € par jour de retard, ces désordres relevant de la responsabilité de ce syndicat des copropriétaires qui avait l’obligation d’entretenir les parties communes, et ces désordres relevant de ce défaut d’entretien ; que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ces points ;
Considérant qu’en revanche, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a prononcé une condamnation à l’encontre de la société C I , ès qualités d’assureur du syndicat des copropriétaires, dès lors que les désordres susvisés provenant , au regard même de leur nature, d’un défaut d’entretien imputable à ce syndicat es copropriétaires, constituent des dommages exclus expressément de la garantie souscrite par ce syndicat auprès de la société C I ; que statuant de nouveau, il convient donc de rejeter les demandes formées à l’encontre de cette dernière ;
Considérant enfin, que c’est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge à débouté les époux X de leur demande du chef de préjudice de jouissance ;
Considérant que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ; PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement entrepris sauf à réduire à la somme de 1 322, 06 euros le montant de la condamnation prononcée à l’encontre des époux X du chef de préjudice de jouissance et en ce qu’il prononcé des condamnations à l’encontre de la société C I .
Statuant de nouveau sur ce point
Rejette les demandes formées à l’encontre la société C I .
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires .
Dit n’ avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
Condamne les appelants au paiement des dépens de l’appel avec recouvrement direct conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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