Confirmation 14 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 14 févr. 2022, n° 19/04548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/04548 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Foix, 4 septembre 2019, N° 18/00892 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | J.C. GARRIGUES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION c/ Association ARIEGE EXPANSION |
Texte intégral
14/02/2022
ARRÊT N°
N° RG 19/04548
N° Portalis DBVI-V-B7D-NIAO
B G / RC
Décision déférée du 04 Septembre 2019
Tribunal de Grande Instance de FOIX
(18/00892)
M. X
SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION
C/
Association Y Z
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège […]
[…]
PONS-TOMASELLO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Association Y Z
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Annelore NAVARRO de la SELARL NAVARRO-GRANDOU, avocat au barreau D’Y
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant B. C, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
B. C, président
C. ROUGER, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
Greffier, lors des débats : N. DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par B. C, président, et par C. A, directrice principale des services de greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 12 avril 2016, l’association Y Z a souscrit auprès de la
Société Commerciale de Télécommunication un contrat de fourniture de service de téléphonie fixe pour une durée de soixante trois mois et, suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er mars
2017, en a demandé la résiliation, ce qui a été accepté le 6 mars 2017 moyennant le paiement des frais liés à cette résiliation, à savoir la somme de 40.040,61 € (hors taxes).
Suivant courrier du 12 décembre 2017, la Société Commerciale de Télécommunication a mis en demeure
l’association Y Z de régler la somme de 49.935,41 € correspondant au paiement de l’indemnité de résiliation (48.048,73 €), d’une facture du mois de février 2017 (949,48 € ) et d’une du mois de mars
(937,20 €).
Par acte d’huissier en date du 3 août 2018, la Société Commerciale de Télécommunication a assigné
l’association Y Z devant le tribunal de grande instance de Foix en paiement des sommes susvisées.
Par jugement contradictoire du 4 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Foix a :
- constaté que l’ordonnance de clôture est en date du 18 juin 2019 ;
- déclaré irrecevable les conclusions et les pièces produites par les parties postérieurement à cette date ;
- déclaré irrecevable l’action engagée par la Société Commerciale de Télécommunication ;
- dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile et à exécution provisoire ;
- condamné la Société Commerciale de Télécommunication au paiement des entiers dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la prescription annale des demandes en paiement des prestations de communications électroniques prévue par l’article L.34-2 du code des Postes et des Communications
Electroniques régissait le règlement des frais de résiliation du contrat.
Il a ensuite constaté que la Sas Société Commerciale de Télécommunication avait adressé à l’association
Y Z une facture de résiliation à échéance du 15 mai 2017 et que par application de la prescription annale susvisée, elle n’était plus fondée à agir en paiement de cette indemnité à compter du 15 mai 2018.
L’action en paiement de l’indemnité de résiliation engagée par acte du 15 mai 2018 a ainsi été déclarée irrecevable du fait de la prescription.
Par déclaration du 17 octobre 2019, la Société Commerciale de Télécommunication a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
- constaté que l’ordonnance de clôture est en date du 18 juin 2019 ;
- déclaré irrecevables les conclusions et pièces produites par les parties postérieurement à cette date ;
- déclaré irrecevable l’action engagée par la société commerciale de télécommunication ;
- dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEMANDE DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 novembre 2019, la Société
Commerciale de Télécommunication, appelante demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants du code civil, de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
# constaté que l’ordonnance de clôture est en date du 18 juin 2019 ;
# déclaré irrecevables les conclusions et pièces produites par les parties postérieurement à cette date ;
# déclaré irrecevable l’action qu’elle a engagée ;
# dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence,
- déclarer bien fondée ses demandes à l’encontre d’Y Z ;
- constater la résiliation des contrats aux torts exclusifs d’Y Z ;
- débouter Y Z de ses demandes ;
- lui donner acte de ce qu’elle renonce au paiement de la somme de 1.886,68€ TTC au titre de ses factures de février et mars 2017 ;
- condamner Y Z au paiement de la somme de 48.048,73€ TTC au titre de l’indemnité de résiliation du service de téléphonie fixe ;
- condamner Y Z au paiement de la somme de 2.500 € par application de l’article 700 Code de procédure civile ;
- condamner Y Z aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La Sas Société Commerciale de Télécommunication soutient que le domaine d’application de l’article L.34-2 du code des postes et télécommunications électroniques est précisément délimité par le législateur et vise uniquement les actions tendant au paiement du prix de prestations électroniques, et qu’il ne saurait donc
s’appliquer à une indemnité de résiliation dont la Association Y Z considère d’ailleurs qu’elle constitue une clause pénale. Elle en conclut que la prescription de droit commun de cinq ans est applicable et que son action est donc recevable.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 janvier 2020, l’association Y
Z, intimée demande à la cour, au visa des articles 1109, 1110, 1116, 1117, 1152, 1184, 2242 et 2243 du code civil dans leur version applicable au litige, 122 du code de procédure civile, L34-2 du code des postes et des télécommunications, L 121-1 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable au litige, de :
à titre principal
- confirmer le jugement dont appel ;
Et en conséquence,
- déclarer la Société Commerciale de Télécommunication irrecevable en raison de la prescription
à titre subsidiaire et si la Cour devait considérer que les demandes maintenues ne sont pas prescrites :
- déclarer nulle et de nul effet la convention conclue le 12 avril 2012 ;
En conséquence,
- condamner la société Sct à lui restituer la somme de 2.889,99 € ;
à titre encore plus subsidiaire
- dire que la société Sct n’a pas exécuté le contrat ;
En conséquence,
- ordonner la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société Sct et en conséquence,
- condamner la société Sct à lui restituer la somme de 2.889,99 € correspondant aux sommes prélevées entre novembre 2016 et février 2017 ;
- condamner la société Sct à l’indemniser pour le préjudice lié au désagrément causé, à hauteur de 2.000 € ;
à titre infiniment subsidiaire
- dire que l’indemnité de résiliation réclamée par Sct Telecom découle d’une clause pénale manifestement excessive ;
En conséquence,
- réduire cette indemnité à la somme de 1 € ;
à titre plus qu’infiniment subsidiaire
- dire que l’indemnité de résiliation s’élève à la somme de 408 € ;
en tout état de cause :
- condamner la société Sct à payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la société Sct aux entiers dépens.
L’association Y Z soutient que les sommes réclamées par un opérateur tel que la Sas Société
Commerciale de Télécommunication après résiliation du contrat correspondent bien à des prestations électroniques et que le premier juge a ainsi fait une exacte appréciation de l’article L.34-2 du code des postes et des télécommunications électroniques en déclarant irrecevable l’action introduite plus d’un an après la date
d’exigibilité.
A titre subsidiaire, l’association Y Z expose que la Sas Société Commerciale de
Télécommunication est réputée pour ses pratiques commerciales trompeuses et qu’elle nourrit un important contentieux. Elle soutient qu’en l’espèce son consentement a été vicié par l’erreur sur les qualités substantielles et le dol et fait valoir à cet effet :
- que le nom de la Sas Société Commerciale de Télécommunicationn’est pas mentionné sur les documents contractuels qui font tous référence à 'Cloud Eco’ et qu’il aura fallu attendre la signification de l’injonction de payer pour que le nom de cette société apparaisse ;
- que le contrat que la Sas Société Commerciale de Télécommunication a fait signer sous le nom de Cloud
Eco est volontairement incompréhensible, qu’il se compose de plusieurs feuillets remplis de caractères minuscules recto-verso, que les informations essentielles du contrat sont absentes ou noyées parmi d’autres informations, notamment la durée du contrat ;
- que l’absence de mise en garde claire sur le risque de dysfonctionnement du service constitue également une fausse présentation des caractéristiques essentielles du service.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la XX
L’article L. 34-2 du code des postes et des télécommunications électroniques dispose :
'La prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l’article L.33-1 pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d’un an à compter du jour du paiement.
La prescription est acquise, au profit de l’usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d’un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d’un an courant à compter de la date de leur exigibilité'.
Les dispositions relatives aux courtes prescriptions, telles que celle de l’article L.34-2 susvisé, sont
d’application stricte, de sorte qu’elles ne peuvent être étendues à des cas qu’elles ne visent pas expressément.
L’article L.32 6° du code des postes et télécommunications électroniques, dans sa version applicable au litige, définit les 'services de communication électronique’ comme 'les prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques'.
Il résulte de l’articulation de ces dispositions que la prescription annale prévue par le législateur au bénéfice de
l’usager pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d’un opérateur
s’applique non seulement au prix de l’abonnement mais aussi aux frais de résiliation, lesquels sont bien dûs par
l’usager à l’opérateur en contrepartie des services de communications électroniques.
En l’espèce, l’association Y Z justifie avoir envoyé le 1er mars 2017 un courrier de résiliation anticipée du contrat en application des dispositions contractuelles. Par la suite, la Sas Société Commerciale de
Télécommunication a indiqué que la résiliation avait été enregistrée le 6 mars 2017 et adressé une facture de résiliation à échéance du 15 mai 2017 pour un montant de 48.048,73 €.
Par application de la prescription annale édictée par l’article L. 34-2 du code des postes et des télécommunications électroniques, la Sas Société Commerciale de Télécommunication n’était plus fondée à agir en paiement de cette indemnité à compter du 15 mai 2018, sauf en cas d’interruption ou de suspension du délai de prescription, lesquels ne sont pas allégués en l’espèce. Il en résulte que la prescription était acquise au
15 mai 2018. L’instance ayant été introduite par acte du 3 août 2018, l’action en paiement de l’indemnité de résiliation doit être déclarée irrecevable comme prescrite.
L’analyse est identique en ce qui concerne l’action en paiement des sommes de 949,48 € et 937,20 € au titre des factures impayées à échéance des 15 mars 2017 et 15 avril 2017, déclarée irrecevable par le premier juge du fait de la prescription acquise au 15 mars 2018 et au 15 avril 2018.
Le jugement dont appel doit en conséquence être confirmé.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La Sas Société Commerciale de Télécommunication, partie perdante, doit supporter les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d’appel.
Elle se trouve redevable d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre de la procédure d’appel.
Elle ne peut elle-même prétendre à une indemnité sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Foix en date du 4 septembre
2019 ;
Y ajoutant,
Condamne la Sas Société Commerciale de Télécommunication aux dépens d’appel ;
Condamne la Sas Société Commerciale de Télécommunication à payer à l’association Y Z la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La directrice principale des services de greffe Le président
C. A B C
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