Irrecevabilité 6 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 12, 6 mars 2020, n° 20/00079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00079 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 11 février 2020 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 06 MARS 2020
(n° 72 , 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 20/00079 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBP6I
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Février 2020 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention)
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Mars 2020
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Pascal LACORD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Céline PERIER, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Mme X Y (personne faisant l’objet des soins)
née le […] à […]
demeurant […]
actuellement hospitalisée au à l’hôpital Z A
comparante en personne, assistée de Maître FRAISSE Solveig, avocat commis d’office
En raison du mouvement de grève national voté par le Conseil de l’Ordre des avocats du Barreau de Paris, l’avocat de permanence est absent ce jour
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL Z A,
demeurant […]
non comparant, non représenté
TIERS
M. B Y
demeurant […]
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Représentée par Mme Sylvie SCHLANGER, avocate générale,
DÉCISION
Par décision du 1er février 2020, le directeur du Groupe hospitalier Z A a prononcé, sur le fondement des articles L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Mme X Y à la demande d’un tiers (son frère, B Y). Depuis cette date, la patiente est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par requête du 5 février 2020, le directeur de l’établissement de santé a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention de Créteil aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance du 11 février 2020, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme X Y.
Par télécopie du 25 février 2020, réceptionnée et enregistrée au greffe le même jour, Mme X Y a interjeté appel de cette ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l’établissement ont été convoqués à l’audience du 2 mars 2020 devant la cour d’appel de Paris.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction publiquement.
Mme X Y, assistée de son avocat, sollicite à titre principal l’infirmation de l’ordonnance rendue le 11 février 2020 et la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète dont elle fait l’objet. A titre subsidiaire, elle demande que soit ordonnée une mesure d’expertise médicale psychiatrique.
Elle fait valoir :
— que pour ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de X Y, le juge des libertés et de la détention s’est basé sur un certificat daté du 5 février 2020, soit antérieur de 6 jours et qui ne reflétait pas l’état de la patiente ;
— que le dernier certificat médical figurant au dossier de la procédure date du 11 février 2020 et qu’il n’est pas établi que les conditions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique sont encore remplies ;
— que la faiblesse des certificats médicaux produits justifie qu’une mesure d’expertise soit ordonnée.
Mme l’avocat général a soulevé l’irrecevabilité de l’appel.
Mme X Y a eu la parole en dernier.
MOTIFS
Il ressort de l’article R.3211-18 du code de la santé publique que l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l’espèce, l’ordonnance rendue le 11 février 2020 par le juge des libertés et de la détention de Créteil a été notifiée à X Y le même jour.
X Y a interjeté appel de cette ordonnance le 25 février 2020, soit après l’expiration du délai de 10 jour fixé par l’article R.3211-18 du code de la santé publique.
En conséquence, cet appel est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
Déclarons l’appel irrecevable ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat ;
Ordonnance rendue le 06 MARS 2020 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le par fax à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LRAR
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
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