Infirmation 1 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. com., 1er juin 2017, n° 15/00080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 15/00080 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nouméa, 26 juin 2015, N° 2012/442 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° de minute :
39
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 01 Juin 2017
Chambre commerciale
Numéro R.G. : 15/00080
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Juin 2015 par le Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA (RG n°:2012/442)
Saisine de la cour : 30 Juillet 2015
APPELANT
M. G J X
né le XXX à XXX
XXX
Représenté par la SELARL PHILIPPE GANDELIN, avocat au barreau de NOUMÉA
INTIMÉE
LA SOCIETE BLUESCOPE ACIER NOUVELLE-CALÉDONIE, SA prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social : XXX
Représentée par la SELARL YANN BIGNON, avocat au barreau de NOUMÉA
AUTRE INTERVENANTE
LA SELARL Mary-A B, en qualité de mandataire liquidateur de la SARL SOCIÉTÉ TECHNIQUE ET TRAVAUX / GEMATEC, fonction à laquelle elle a été désignée suivant jugement du Tribunal mixte de Commerce de Nouméa en date du 19 janvier 2011
Siège social : XXX XXX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Avril 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
M. G-Michel STOLTZ, Conseiller,
M. C D, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. C D.
Greffier lors des débats : M. E F
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, après que le délibéré a été prorogé à l’audience du 18 mai 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. E F, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par un jugement rendu le 26 juin 2015 auquel il est renvoyé pour l’exposé de l’objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, le Tribunal Mixte de Commerce de NOUMÉA, statuant sur les demandes formées par la SA BLUESCOPE ACIER NOUVELLE CALÉDONIE à l’encontre de l’EURL Société de Travaux et de Montage dite SOTRAMONT et de M. G X, pris en sa qualité de caution, aux fins d’obtenir :
* la condamnation de la société SOTRAMONT à lui payer les sommes suivantes :
— 8 650 578 FCFP arrêtée au 31 mai 2012, au titre du compte client débiteur, majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2012, date de la sommation,
— 865 058 FCFP au titre de la clause pénale,
* la condamnation de M. G X, solidairement avec la société SOTRAMONT, à lui payer la somme de 6 000 000 FCFP au titre de son engagement de caution, majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2012, date de la sommation,
* le bénéfice de l’exécution provisoire,
* la condamnation solidaire de la société SOTRAMONT et de M. G X, à lui payer la somme de 300 000 FCFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens,
a :
* condamné la société SOTRAMONT à payer à la SA BLUESCOPE ACIER NOUVELLE CALÉDONIE :
— la somme de 8 650 578 FCFP arrêtée en principal au 31 mai 2012 au titre du solde débiteur du compte client C 02231, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2012,
— la somme de 865 058 FCFP au titre de la clause pénale,
* condamné M. G X, en sa qualité de caution solidaire de la société SOTRAMONT, à payer, en solidarité avec cette dernière, la somme de 6 000 000 FCFP avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2012,
* dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
* condamné solidairement la société SOTRAMONT et M. G X à payer à la SA BLUESCOPE ACIER NOUVELLE CALEDONIE une indemnité de 200 000 FCFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction.
PROCEDURE D’APPEL
Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 2015, M. G J X a déclaré relever appel de cette décision intimant la société BLUESCOPE ACIER NOUVELLE CALÉDONIE.
Dans son mémoire ampliatif d’appel déposé le 26 octobre 2015 et ses conclusions récapitulatives numéro 2 du 19 septembre 2016 contenant le dernier état de ses demandes, il sollicite l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la Cour :
* de débouter la société BLUESCOPE ACIER NOUVELLE CALEDONIE de l’intégralité de ses demandes,
* de condamner la société BLUESCOPE ACIER NOUVELLE CALEDONIE à lui payer la somme de 200 000 FCFP à titre de dommages-intérêts en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec distraction.
Il fait valoir pour l’essentiel :
— que le 16 juillet 2012, la société BLUESCOPE ACIER NOUVELLE CALEDONIE a fait délivrer à la société SOTRAMONT une sommation de payer la somme de 8 650 578 FCFP,
— que l’acte a été remis à M. X, ancien gérant, lequel a déclaré que la société n’avait plus d’activité,
— qu’en effet, la société SOTRAMONT a été dissoute par application des dispositions de l’article 1844-5 alinéa 3 du Code civil et radiée du registre du commerce et des sociétés de NOUMEA le 05 juin 2012,
— que la société GEMATEC, du fait de la dissolution de ses filiales, vient aux droits des sociétés SOTRAMONT et Y,
— que dès lors, l’instance engagée par la société BLUESCOPE ACIER NOUVELLE CALEDONIE a été diligentée à l’encontre d’une personne morale qui n’avait plus d’existence juridique, que ce soit au moment de la sommation ou de la présente instance,
— que l’assignation est donc atteinte d’une nullité de fond,
— que le prétendu acte de cautionnement invoqué par la société BLUESCOPE ACIER NOUVELLE CALEDONIE constitue un faux grossier,
— qu’au regard de la plainte déposée par M. X entre les mains de M. le Procureur de la République pour faux et usage de faux, et des pièces jointes, la Cour pourra aisément constater l’évidence de la fraude,
— qu’à titre subsidiaire, il convient de rappeler :
* que le cautionnement étant l’accessoire d’un contrat principal, lorsque ce contrat s’éteint tous les engagements accessoires s’éteignent avec lui, y compris le cautionnement,
* que la tacite reconduction n’entraîne pas la prorogation du contrat primitif mais donne naissance à un nouveau contrat,
* que le cautionnement doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté,
— qu’il s’évince de ce qui précède que l’engagement de caution consenti par M. X avait débuté le 21 octobre 2010 pour se terminer le 20 octobre 2011,
— que la société BLUESCOPE ACIER NOUVELLE CALEDONIE ne remplit pas les conditions nécessaires à la mise en jeu de la caution donnée par M. G X,
— que le montant du solde débiteur du compte à la date d’expiration du prétendu engagement de caution contesté par M. G X, n’est pas connu,
— qu’enfin, la société cautionnée a transmis l’universalité de son patrimoine à la société GEMATEC, laquelle a été placée en liquidation judiciaire par le Tribunal Mixte de Commerce de NOUMEA le 17 décembre 2012,
— que la société BLUESCOPE ACIER NOUVELLE CALEDONIE ne justifie pas d’avoir déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur.
*******************
Par conclusions récapitulatives du 25 août 2016 contenant le dernier état de ses écritures, la société BLUESCOPE ACIER NOUVELLE CALEDONIE demande à la Cour :
* de prononcer la nullité de la requête d’appel du 30 juillet 2015 avec toutes conséquences de droit,
à titre subsidiaire :
* de constater l’absence de tout justificatif en termes de publicité légale tant de la dissolution de la société SOTRAMONT que du jugement du 17 décembre 2012 ordonnant la confusion des patrimoines entre la société TET et les sociétés Y, SOTRAMONT et GEMATEC,
* de rejeter les écritures de la SELARL ML B en ce qu’elle se prévaut de l’inopposabilité de la décision de première instance et de l’arrêt à intervenir à son égard,
* de constater l’absence de toute contestation sur le quantum de la balance découlant des écritures comptables de la société BLUESCOPE ACIER NOUVELLE CALEDONIE,
* de valider la demande de condamnation à due concurrence de 8 650 578 FCFP outre les intérêts à compter du 16 juillet 2012,
à titre très subsidiaire :
* de constater que les factures émises entre le 05 et le 17 octobre 2011, période non contestée de la validité de l’engagement de caution de M. G X, s’élèvent à un montant cumulé de 2 435 400 FCFP,
* de prononcer sa condamnation à ce titre, en qualité de caution, outre les intérêts à compter du 16 juillet 2012,
* de condamner M. X à lui payer la somme de 300 000 FCFP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec distraction.
Elle fait valoir pour l’essentiel :
— qu’à défaut de justificatif d’une quelconque publication, le jugement du 17 décembre 2012 lui est inopposable,
— que la société BLUESCOPE ACIER NC est totalement étrangère au litige qui oppose M. G X à son ancienne collaboratrice, Mme H I,
— que comme il est d’usage, elle a adressé à l’un de ses clients habituels un acte de convention d’ouverture de compte qui lui est revenu dûment rempli et signé,
— qu’elle n’est pas graphologue et n’a pas qualité pour vérifier l’écriture et la signature qui figurent sur l’acte retourné,
— que la plainte pénale a pour vocation de différer l’exécution d’obligations non sérieusement contestables suivant décompte arrêté au 16 juillet 2012 et, à tout le moins, concernant les factures émises entre le 05 et le 17 octobre 2011.
**************************
Par conclusions récapitulatives du 14 octobre 2016 contenant le dernier état de ses écritures, la SELARL ML B, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL SOCIETE TECHNIQUE ET TRAVAUX / GEMATEC, demande à la Cour :
* de la mettre hors de cause au regard de l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 27 septembre 2016,
* de dire que les dépens resteront à la charge de l’appelant.
Elle fait valoir pour l’essentiel :
— que la liquidation judiciaire de la SARL Société Tehnique et Travaux dite TET a été prononcée le 19 janvier 2011,
— que par un jugement rendu le 17 décembre 2012, le Tribunal Mixte de Commerce a constaté la confusion des patrimoines entre la société TET et la société SOTRAMONT, constaté la confusion des patrimoines entre la société TET et la société Y, dit la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société TET applicable par extension aux sociétés SOTRAMONT et Y, et vu le transfert universel des patrimoines des sociétés SOTRAMONT et Y à la société GEMATEC, a étendu la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société TET à la société GEMATEC,
— que la Cour a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions par un arrêt rendu le 03 juillet 2014,
— que par un arrêt rendu le 27 septembre 2016, la Cour de Cassation a cassé l’arrêt du 03 juillet 2014,
— qu’elle n’a donc plus la qualité de mandataire liquidateur de la SARL GEMATEC et doit être mise hors de cause.
******************
Les ordonnances de clôture et de fixation de la date d’audience ont été rendues le 27 octobre 2016.
******************
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la société Bluescope acier Nouvelle-Calédonie soulève la nullité de la requête d’appel en date du 30 juillet 2015 au motif que le domicile de M. X n’y est pas mentionnée ;
Attendu que si cette mention exigée par l’article 901 du code de procédure civile faisait défaut dans la requête d’appel, ce vice de forme a été régularisé puisque M. X a fourni son adresse exacte à compter de ses conclusions déposées le 4 mai 2016 ; que cette régularisation ne laissant subsister aucun grief, l’exception de nullité soulevée par la société Bluescope acier Nouvelle-Calédonie doit être rejetée en application de l’article 115 du code de procédure civile ;
Attendu qu’aucun élément du dossier ne démontrant qu’il aurait été tardivement exercé, l’appel de M. X, en l’absence de tout autre moyen soulevé par la société intimée, doit être déclaré recevable ;
Attendu que la société Sotramont n’a pas été intimée par M. X ;
Attendu que les conclusions déposées le 2 juin 2016 par lesquelles la selarl B, ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Technique et Travaux et Gematec, a soulevé l’inopposabilité à la procédure collective du jugement du 29 juin 2015, s’analysent en un appel provoqué puisque la société Sotramont était partie en première instance ;
Attendu que s’agissant d’une procédure avec représentation obligatoire les conclusions précitées du 2 juin 2016 ne sont pas recevables puisque la selarl B n’avait pas constitué avocat ; qu’elle n’a ultérieurement jamais constitué avocat ;
Attendu que M. X conteste être l’auteur de la signature apposée sur l’acte de cautionnement figurant au pied du contrat d’ouverture de compte du 21 octobre 2010, qu’il présente comme un faux grossier ;
Attendu qu’en vertu de l’article 288 du code de procédure civile, il appartient à la cour de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont elle dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tout document à lui comparer ou fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture ;
Attendu que la cour dispose des éléments de comparaison suivants :
— en premier lieu, les signatures qui figurent sur divers documents annexés à la plainte déposée pour le compte de M. X entre les mains du procureur de la République (annexe n° 15 de l’appelant) : deux actes de signification d’une requête introductive d’instance en date du 1er août 2012 signées, la première, à titre personnel et, la seconde, en qualité de représentant légal, un accord de résiliation conventionnelle du 8 août 2011, un avenant modificatif à la convention de compte courant conclue avec la Banque de Nouvelle-Calédonie en date du 12 mars 2010, une convention d’ouverture de compte en date du 25 mai 2000, un avenant au CDI et CDD en date du 1er septembre 2003, une lettre du 18 janvier 2005 ;
— en second lieu, la signature figurant sur une sommation de payer interpellative du 16 juillet 2012 (annexe n° 4 de l’intimée) ;
— en dernier lieu, la signature figurant sur l’accusé de réception d’une lettre adressée le 30 août 2012 par le conseil de la société Bluescope acier Nouvelle-Calédonie par laquelle cette dernière avait notifié son bordereau de pièces à son adversaire (document annexé aux conclusions déposées le 26 septembre 2012) ;
Attendu que le comparaison entre la signature litigieuse et les différents spécimens tenus pour authentiques ne révèle aucune divergence tant en ce qui concerne le graphisme qu’en ce qui concerne l’équilibre global du signe; que la signature apposée au pied de l’acte de cautionnement, apposée d’un trait est sûr, n’est pas une reproduction servile de l’autre signature apposée dans l’acte pour le compte de la société Sotramont, dont la validité n’est pas contestée ;
Attendu qu’en conclusion, la vérification d’écriture ne révèle pas que la signature litigieuse serait apocryphe ;
Attendu qu’en l’absence de tout autre moyen soulevé par M. X, il convient de retenir que celui-ci est engagé par l’acte de cautionnement solidaire du 21 octobre 2010 même s’il n’est, en revanche, manifestement pas l’auteur de la mention manuscrite qui figure au pied de l’acte de cautionnement ;
Attendu que selon l’article 2292 du code civil de Nouvelle-Calédonie, le cautionnement doit être exprès et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ;
Attendu qu’aux termes de l’acte de cautionnement, M. X s’est porté caution solidaire et indivisible de la sociéte Sotramont « pour toute somme due par cette dernière à la société Bluescope acier Nouvelle-Calédonie en vertu des présentes » dans la limite de 6.000.000 FCFP ; que l’acte ne précise pas la durée de l’engagement de la caution ;
Attendu que l’article 7 du contrat d’ouverture de compte prévoit que « le compte courant est ouvert pour une durée de 1 an renouvelable par tacite reconduction par période d’un an chacune, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties au mois trente jours à l’avance » ;
Attendu que s’étant engagé à garantir l’exécution d’un contrat à durée déterminée, M. X n’est pas tenu par la prorogation des relations contractuelles entre les sociétés Sotramont et Bluescope acier Nouvelle-Calédonie dès lors que la tacite reconduction a donné naissance à un nouveau contrat et que le contrat de cautionnement du 21 octobre 2010 n’a pas prévu que M. X garantirait également les obligations nées de ce nouveau contrat; qu’en conséquence, il convient de retenir que M. X ne garantit que les obligations nées avant le 20 octobre 2011 ;
Attendu qu’en dépit de la contestation expresse de M. X, la société Bluescope acier Nouvelle-Calédonie ne justifie pas qu’elle détenait une créance de 6.009.637 FCFP à la date du 1er juillet 2011 ; qu’en revanche, il résulte des factures produites (factures n° 111465, 111912, 111915, 111914, 111913, 111999, 112090) attestent de livraisons pour un montant de 2.435.400 FCFP pour la période du 5 octobre au 17 octobre 2011 ; que déduction faite du paiement de 1.786 FCFP enregistré le 5 octobre 2011, la créance garantie s’établit à 2.433.614 FCFP ;
Attendu que le défaut de déclaration de la créance à la liquidation judiciaire de la société Sotramont n’a pas eu pour effet de faire perdre à la société Bluescope acier Nouvelle-Calédonie son recours contre M. X ;
Attendu qu’en conséquence, il convient de conclure que M. X est redevable d’une somme principale de 2.433.614 FCFP envers la société Bluescope acier Nouvelle-Calédonie ;
PAR CES MOTIFS :
La cour ,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. X au paiement des sommes de 6.000.000 FCFP avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2012 et de 200.000 FCFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. X à payer à la société Bluescope acier Nouvelle-Calédonie :
— une somme de 2.433.614 FCFP au titre du cautionnement, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2012,
— une somme de 200.000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la selarl Bignon.
Le greffier, Le président.
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