Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 16, 7 janvier 2020, n° 19/12209
TCOM Paris 24 juin 2019
>
CA Paris
Confirmation 7 janvier 2020

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Inapplicabilité de la clause d'élection de for

    La cour a estimé que la clause d'élection de for contenue dans les conditions générales de vente est applicable aux litiges relatifs à la rupture des relations commerciales, car elle couvre toute action liée aux présentes conditions.

  • Rejeté
    Rupture brutale des relations commerciales

    La cour a confirmé que la clause d'élection de for s'applique également à la demande de rupture brutale des relations commerciales, rendant le tribunal de commerce de Paris incompétent.

  • Rejeté
    Droit à des dommages-intérêts en raison de la rupture

    La cour a jugé que la demande de dommages-intérêts était liée à la clause d'élection de for, confirmant ainsi l'incompétence du tribunal de commerce de Paris.

  • Accepté
    Indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

    La cour a condamné la société Sport One à payer des frais irrépétibles à la société NEON, confirmant ainsi la décision du tribunal de commerce.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement du Tribunal de Commerce de Paris qui s'était déclaré incompétent pour connaître de l'action engagée par la société Sport One contre la société Nike Europe Operations Netherlands (NEON) concernant la rupture des relations commerciales et des pratiques anticoncurrentielles alléguées. Sport One contestait la décision de NEON de mettre fin à leur relation commerciale, arguant que le préavis aurait dû être de 30 mois et demandait la nullité de cette rupture pour restriction verticale prohibée par le droit de la concurrence, ou à titre subsidiaire, une indemnisation pour rupture brutale. NEON invoquait une clause attributive de juridiction au profit des tribunaux d'Amsterdam contenue dans leurs conditions générales de vente. La Cour a jugé que cette clause était applicable tant à l'action principale fondée sur le droit de la concurrence qu'à l'action subsidiaire pour rupture brutale des relations commerciales, car les pratiques anticoncurrentielles alléguées et la rupture étaient liées aux conditions générales de vente régissant la relation contractuelle entre les parties. En conséquence, la Cour a confirmé l'incompétence du tribunal français et a condamné Sport One à payer à NEON 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'appel.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires2

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Rupture brutale d’un contrat B2B avec un client belge : quel juge sera compétent en cas de litige ?
www.jurisexpert.net · 17 septembre 2020

2L'applicabilité d'une clause d'élection de for suppose une analyse circonstanciée du lien entre le contrat et la cause du litigeAccès limité
Rafael Amaro · L'ESSENTIEL Droit de la distribution et de la concurrence · 1 mai 2020
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 16, 7 janv. 2020, n° 19/12209
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/12209
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 24 juin 2019, N° 2017029118
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 16, 7 janvier 2020, n° 19/12209