Infirmation partielle 18 septembre 2019
Cassation 17 juin 2021
Confirmation 23 mars 2023
Commentaires • 21
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TGI Narbonne, 17 janv. 2017, n° 12/00867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Narbonne |
| Numéro(s) : | 12/00867 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE Monsieur José Emmanuel LACUESTA REGIONALE CREDIT né le 19 Juillet 1974 à NARBONNE AGRICOLE, CAISSE REGIONALE CREDIT c/ S.A. CNP ASSURANCES Copic à, S.A. CNP de nationalité Française ASSURANCES demeurant, Société, AGRICOLE dont le siège social est sis |
Texte intégral
2 F
SCP F. ROCHETEAU et C. UZAN-SARANC Avocat au Conseil d’Etat
et à la Cour de Cassation21, […]
Tél.: 01 55 74 69 70 TRIBUNAL REPUBLIQUE FRANÇAISE DE GRANDE INSTANCE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Fax: 01 55 74 69 71 DE NARBONNE EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE
MINUTE N° S
JUGEMENT DU 17 Janvier 2017
AFFAIRE N° 12/00867
JUGEMENT HI Af/4.
RENDU LE DIX SEPT JANVIER DEUX MIL DIX SEPT, par mise à AFFAIRE: disposition au greffe 1 Y X Dans l’affaire : Z
C/ ENTRE:
Société CAISSE Monsieur X Y Z C D né le […] à […], S.A. CNP de nationalité Française ASSURANCES demeurant […]
représenté par Maître Régis PECH DE LACLAUSE de la SCP PECH DE LÂCLAUSE-JAULIN, avocats au barreau de NARBONNE, avocats plaidant APPEL
DEMANDEUR du
ET:
Société CAISSE C D AGRICOLE dont le siège social est […]
Le 23/01/2017 LATTES
représentée par Maître Claude CALVET de la SCP Copie exécutoire délivrée à GOUIRY/MARY/CALVET/BENET, avocats au barreau de NARBONNE, the PECH . avocats plaidant
S.A. CNP ASSURANCES Copic à dont le siège social est sis […] représentée par Maître Charles-Etienne SANCONIE de la SCP 2 copies service expertises AUSSILLOUX SANCONIE, avocats au barreau de NARBONNE, avocats
-copie dossier plaidant
DEFENDEURS
***
Vu les articles 785, 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
Page 1
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du TRIBUNAL DE
GRANDE INSTANCE désignant les magistrats appelés à siéger en qualité de Juge Unique,
Les avocats des parties ont été régulièrement avisés que la présente instance était attribuée au Juge Unique. Ils n’en ont pas demandé le renvoi à la formation collégiale dans le délai de 15 jours imparti par la loi.
Conformément à l’article 779 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, par ordonnance de cloture du 06 Avril 2016 les avocats des parties ont été autorisés à déposer leurs dossiers pour le 1er Septembre 2016. Audience renvoyée au 17/11/2016.
Le Tribunal composé de Madame Françoise VIER, Président assistée de Madame Valérie BRUZZISI Greffier a mis l’affaire en délibéré au 17
Janvier 2017.
Conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le jugement a été rendu par mise à disposition au Greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile;
EXPOSE DU LITIGE
X Y Z a souscrit auprès de la CAISSE C DE D AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC :
- un prêt n° 496125016PR d’un montant de 15 244,90 euros en date du 23 décembre 1999 assuré pour le décès, l’invalidité absolue et définitive et l’incapacité temporaire totale auprès de la SA CNP ASSURANCES un prêt n° 113549011PR d’un montant de 13 650 euros en date du 18 mars
-
2002 assuré pour le décès, la perte totale et irréversible d’autonomie et l’incapacité temporaire totale auprès de la SA CNP ASSURANCES un prêt n° 125305016PR d’un montant de 87 000 euros en date du 11 juillet
-
2003 assuré pour le décès, la perte totale et irréversible d’autonomie et l’incapacité totale définitive auprès de la SA CNP ASSURANCES
- un prêt n° 009BP6015PR d’un montant de 92 000 euros en date du 12 juillet 2007 assuré pour le décès, la perte totale et irréversible d’autonomie, l’incapacité temporaire totale auprès de la SA CNP ASSURANCES
Le 14 avril 2009, X Y Z a été victime d’un accident de travail provoquant une hernie discale avec lombo sciatalgie droite.
La SA CNP ASSURANCES refusait de prendre en charge les conséquences de cette affection au pour être exclue de la garantie.
Par acte en date des 6 et 8 juin 2012, X Y Z a fait assigner la CAISSE C DE D AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC et la SA CNP ASSURANCES devant le tribunal de Grande instance de Narbonne aux fins de voir condamner cette dernière à prendre en charge les mensualités sur les prêts litigieux au titre de sa garantie et subsidiairement voir engager la responsabilité contractuelle de la banque pour manquement au devoir de mise en garde et pour octroi de crédits excessifs.
Vu les dernières écritures de X Y Z notifiées le 30 mars
2015 aux termes desquelles il demande au tribunal, au visa des articles L 113-1 et L 122-4 dernier alinéa du code des assurances, de la jurisprudence de la cour
Page 2
de cassation du 18 janvier 2006 et de la jurisprudence de la cour d’appel de
Grenoble du 19 janvier 2010, de :
à titre principal,
- dire et juger que la clause d’exclusion contractuelle insérée dans les conditions particulières de l’assurance pour le prêt n° 496125016PR n’est pas limitée au sens de l’article L113-1 du code des assurances,
-dire et juger que la clause d’exclusion contractuelle insérée dans les conditions particulières de l’assurance CNP pour les prêts n° 113549011PR, n°125305016PR et n° 009BP6015PR n’est pas limitée au sens de l’article L 113-1 du code des assurances, subsidiairement. ordonner une mesure d’expertise aux fins de déterminer notamment à quelle pathologie peuvent correspondre les affections « atteintes discales, vertébrales, paravertébrales, intravertébrales et leurs conséquences neuromusculaires », dire et juger qu’il peut bénéficier des garanties prévues au contrat d’assurance,
- condamner la SA CNP ASSURANCES à lui payer la somme de 190 573 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 6 juin 2012, au titre des garanties prévues aux contrats d’assurances, à parfaire pour la période mars 2015 au jour du prononcée de la décision à intervenir, subsidiairement concernant le prêt d’un montant de 87 000 euros, ordonner une mesure d’expertise à l’effet notamment de dire s’il est dans l’impossibilité définitive de se livrer à un occupation et/ou à toute activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit,
- constater la mauvaise foi de la SA CNP ASSURANCES,
- condamner la SA CNP ASSURANCES à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
à titre subsidiaire, au visa de l’article 1134 du Code civil et de la jurisprudence de l’assemblée plénière de la cour de cassation du 2 mars 2007, dire et juger que la CAISSE C DE D AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC et la SA CNP ASSURANCES ont manqué à leur devoir de mise en garde à son égard, dire et juger que la CAISSE C DE D AGRICOLE
-
MUTUEL DU LANGUEDOC a commis une faute en lui apportant D de façon excessive, condamner in solidum la SA CNP ASSURANCES et la CAISSE U
C DE D AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à lui payer la somme de 190 573 euros à titre de dommages intérêts, à parfaire pour la période d’août 2014 au jour du prononcé de la décision à intervenir, en tout état de cause,
- ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
- condamner in solidum la CAISSE C DE D AGRICOLE
MUTUEL DU LANGUEDOC et la SA CNP ASSURANCES à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Vu les dernières écritures de la SA CNP ASSURANCES notifiées le 2 févrie
2016 aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
à titre principal
-dire et juger que les clauses contractuelles d’exclusion sont claires et précises, dire et juger qu’elle n’a manqué à aucune obligation d’information ou de
-
conseil,
- débouter X Y Z de l’ensemble des demandes,
à titre subsidiaire,
- dire et juger que la prise en charge des échéances du prêt ne peut se faire que
Page 3
dans les termes et le cadre contractuel,
- dire et juger que X Y Z doit rapporter la preuve qu’il réunit les conditions contractuelles de prise en charge et pour quelle durée,
- débouter en conséquence X Y Z de ses demandes,
- dire et juger que X Y Z ne justifie d’aucun préjudice qui lui soit imputable,
-débouter X Y Z de sa demande de dommages intérêts,
à titre infiniment subsidiaire, si une expertise est ordonnée,
- donner mission à l’expert notamment de déterminer la nature des pathologies à l’origine de l’arrêt de travail et leur évolution, dire affectation par affectation la date à laquelle, conformément aux conditions contractuelles, X Y Z se trouve dans l’incapacité reconnue médicalement d’exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même partielle, dire la date à laquelle X Y Z peut être considéré comme apte d’un point de vue strictement médical et en dehors de toute considération activité socioprofessionnelle, d’exercer même partiellement une professionnelle, dira la date à laquelle conformément aux dispositions contractuelles de la garantie ITD, il se trouve dans l’impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et activité rémunérée ou lui donnant profit, dire s’il existe un lien entre une des affections cause de l’arrêt de travail et la ou les exclusions notifiées lors de l’admission ou dans les conditions particulières, dans l’affirmative, déterminer le pourcentage de l’ITT éventuelle imputable aux pathologies exclues, fixer la date de consolidation de son état de santé et le taux
d’IPP.
- condamner X Y Z ou tout succombant à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.,
Vu les dernières écritures de la CAISSE C DE D
AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC notifiées le 1er décembre 2015 aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
à titre principal, au visa de l’article 2224 du code civil et 122 du code de procédure civile,
-dire prescrite l’action engagée par X Y Z pour les prêts consentis entre 1999 et 2007 au motif de " crédits excessifs '>,
- déclarer irrecevable cette action engagée par X Y Z, M
à titre subsidiaire, dire qu’elle a manifestement respecté les dispositions des articles L 122-4,L
-
113-1 et L 141-4 du code des assurances, dire que les demandes d’adhésion remises par elle sont conformes aux
-
dispositions légales et réglementaires,
- dire qu’elle a donc rempli ses obligations,
- dire que X Y Z ne prouve nullement au visa de l’article 9 du code de procédure civile, qu’elle a consenti des crédits disproportionnés avec ses revenus, charges et patrimoine et l’a trompé lors de la signature des bulletins d’adhésion à l’ assurance groupe,
- débouter X Y Z de toutes ses prétentions,
dans tous les cas,
- condamner X Y Z à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est en date du 6 avril 2016.
Page 4
MOTIFS
Sur les demandes principales en garantie formées par X Y Z à l’encontre de la SA CNP ASSURANCES
Sur la validité de la clause d’exclusion de garantie concernant les prêts n° 113549011PR, n°125305016PR et n° 009BP6015PR et sur la mise en jeu de ces garanties:
Aux termes de l’article L 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causé par la force majeure sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Il résulte de cette dispositions que les clauses d’exclusion de garantie dans une police d’assurance doivent être formelles et limitées de façon à permettre à l’assuré de connaître exactement l’étendue de la garantie.
En l’espèce, aux termes des conditions particulières annexées aux demandes d’adhésion de X Y Z aux polices d’assurances groupe souscrits par la CAISSE C DE D AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC auprès de la SA CNP ASSURANCES dans le cadre des contrats de prêts n° 113549011PR, n°125305016PR et n° 009BP6015PR, figure une clause d’exclusion spécifique qui stipule « ne donne pas lieu à prise en charge les incapacités et invalidités qu’elles soient temporaires, permanentes, définitives et / ou absolues) qui résultent d’une affection psychiatrique ( …) d’atteintes discales, vertébrales, paravertébrales, intravertébrales et leur conséquences neuro-musculaires. »
Si la notion d’atteinte visée par cette disposition est large, le champs d’application de cette clause stipulée en caractère très apparent, est précis en ce que leur siège est formellement déterminé et limité en ce que les risques exclus sont précisément énumérés dans une liste exhaustive.
Dès lors cette clause ne contrevenant pas aux dispositions de l’article L 113-1 du code des assurances, sera déclarée opposable à X Y Z.
Or il ressort des documents médicaux produits aux débats qu’ à la suite de son accident du travail survenu le 14 avril 2009 X Y Z a présenté deux hernies discales avec lombo-sciatalgie droite soit une pathologie faisant partie des risques exclus.
En conséquence sa demande en garantie au titre des 3 contrats de prêts dont
s’agit sera rejetée.
Sur la validité de la clause d’exclusion de garantie concernant le prêt n° 496125016PR et sur la mise en jeu de cette garantie:
Aux termes des conditions particulières annexées à la demande d’adhésion de X Y Z à la police d’assurances groupe souscrit par la CAISSE C DE D AGRICOLE MUTUEL DU
LANGUEDOC auprès de la SA CNP ASSURANCES dans le cadre du contrat de prêt n° 496125016PR figure une clause d’exclusion spécifiques qui stipule
< ne donne pas lieu à prise en charge les incapacités et invalidités (qu’elles soient temporaires, permanentes, définitives et / ou absolues) qui résultent: < (
…) – de lombalgies, de sciatalgie, dorsalgie, cervicalgie ou autre « mal de dos ». »
Page 5
J
Cette clause, si elle est présentée en caractère apparent, ne présente pas de caractère limité au sens de l’article L 113-1 du code des assurance au regard de la mention d’ « autre mal de dos » qui est censée renvoyer aux pathologies génériques concernées, alors qu’il s’agit d’une notion floue et non déterminée de sorte que l’assuré n’est pas en mesure de connaître précisément les garanties offertes par l’assureur groupe.
En conséquence cette clause ne répondant pas aux exigences de L 113-1 du code des assurance n’est pas valide et ne peut être opposée par la SA CNP ASSURANCES à X Y Z.
Dans le cadre de ce contrat de prêt, X Y Z sollicite sa prise en charge au titre de l’incapacité temporaire totale.
A ce titre les conditions générales de la police d’assurance stipulent que :
< un assuré est en état d’ITT lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :
1- Il se trouve, à la suite d’un accident ou de maladie, dans l’incapacité reconnue médicalement d’exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel,
2- Cette incapacité est continue et persiste au-delà de la période de franchise. Par période de franchise on entend une période d’interruption continue d’activité au titre de laquelle aucune prestation n’est due. Elle débute au premier jour de cette interruption et sa durée est indiquée aux conditions particulières.
3-Cette incapacité ouvre droit à des prestations en espèces dans la mesure où l’assuré relève d’un régime de protection sociale qui en prévoit le versement (indemnités journalières maladie ou accident, pension d’ invalidité de deuxième ou troisième catégorie selon la définition de l’article L 3 41-4 du code de la sécurité sociale, ou rente d’accident du travail et maladies professionnelles égales ou supérieures 66 %).»
Si X Y Z justifie avoir perçu des indemnités journalières à partir du 14 avril 2009 dont une interruption est soulevée par la SA CNP ASSURANCES et percevoir depuis le 15 décembre 2012 une rente d’incapacité permanente de la MSA au taux de 70 %, pour autant la réalisation de la première condition de la clause susvisée n’est pas suffisamment établie par le versements de ces prestations et les documents médicaux produits de sorte qu’une mesure d’expertise médicale s’impose sur ce point aux frais avancés de X Y Z pour assurer l’exécution de cette mesure.
Sur les demandes subsidiaires en indemnisation pour les prêts n° 113549011PR, n°125305016PR et n° 009BP6015PR pour manquement de la CAISSE C DE D AGRICOLE MUTUEL DU
LANGUEDOC et de la SA CNP ASSURANCES à l’obligation de mise en garde
Sur la demande formée à l’encontre de la CAISSE C DE D AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC
Il sera rappelé que le banquier dispensateur de D, qui propose à l’emprunteur l’adhésion à l’assurance groupe souscrit par lui pour garantir l’exécution de tout ou partie de ses engagements en cas de réalisation de risques divers, est tenu à son égard outre d’une obligation d’information et de conseil, de celle de s’assurer et de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à la situation personnelle de l’intéressé, la remise de la notice ne satisfaisant pas à satisfaire cette obligation.
Page 6
La mise en oeuvre de cette obligation d’éclairer l’emprunteur nécessite ainsi que le banquier fasse état des insuffisances de l’assurance pour que ce dernier soit clairement informé sur les garanties qui peuvent lui faire défaut au regard de sa situation personnelle et professionnelle.
A défaut d’avoir pu bénéficier de cette information et de cette mise en garde, l’emprunteur est en droit de solliciter indemnisation pour la perte de chance de souscrire une assurance facultative lui permettant d’être garantie pour le risque réalisé.
En l’espèce la CAISSE C DE D AGRICOLE MUTUEL DU
LANGUEDOC connaissait parfaitement la situation professionnelle de X Y Z puisque les demandes d’adhésion des prêts dont s’agit mentionnent sa profession d’agriculteur.
En lui proposant l’adhésion à une assurance groupe pour les prêts litigieux excluant toutes les pathologies touchant la colonne vertébrale et en particulier toutes les affections lombaires et du rachis lesquelles, sans avoir une connaissance très poussée sur les risques et maladies professionnelles dans le secteur de l’agriculture, font partie des risques communément prévisibles de cette profession compte tenu des efforts physiques et de la manutention d’engins spécifiques, la CAISSE C DE D AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a manqué à son obligation de s’assurer de l’adéquation de l’assurance souscrite avec la situation professionnelle de X Y Z.
En conséquence le préjudice subi par X Y Z qui se traduit par la perte de chance de souscrire pour les prêts n° 113549011PR de 13 650 euros du 18 mars 2002, n°125305016PR de 87 000 euros du 11 juillet 2003 et n° 009BP6015PR de 92 000 euros du 12 juillet 2007, une assurance facultative lui permettant de solliciter la prise en charge de ce risque prévisible, à l’instar de celle souscrite auprès d’une autre assurance groupe qui a pris en charge le sinistre pour d’autres prêt ainsi que ce dernier le justifie, sera indemnisé, au regard notamment des sommes restant à régler sur ces 3 prêts lors de l’accident mais compte tenu par ailleurs des conditions de prise en charge devant être en tout état de cause remplies, à hauteur de la somme de 90 000 euros à laquelle sera condamnée la CAISSE C DE D AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC.
Sur la demande formée à l’encontre de la SA CNP ASSURANCES :
X Y Z n’est pas fondé à invoquer le même manquement à l’obligation de conseil et de mise en garde à l’égard de la SA CNP ASSURANCES en sa qualité d’assureur groupe aux garanties desquelles la CAISSE C DE D AGRICOLE MUTUEL DU
LANGUEDOC a souscrit, la souscription de l’adhésion à cette assurance groupe étant proposée par le seul banquier et conclut qu’en présence de ce dernier et de l’emprunteur.
La demande indemnitaire formée sur ce fondement à l’égard de la SA CNP
ASSURANCES sera dès lors en voie de rejet.
Sur les demandes annexes
La CAISSE C DE D AGRICOLE MUTUEL DU
LANGUEDOC succombant, l’équité commande de mettre à sa charge partie des frais de procédure non compris dans les dépens qu’a exposés X
Page 7
Y Z.
Aucune urgence caractérisée ne justifie de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement.
Les dépens seront réservés en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE X Y Z de sa demande de garantie formée à l’encontre de la SA CNP ASSURANCES au titre des prêts n° 113549011PR,
n°125305016PR et n° 009BP6015PR,
DIT non valide et inopposable à X Y Z la clause d’exclusion de garantie portée sur la demande d’adhésion à l’assurance groupe portant sur le contrat de prêt n° 496125016PR en date du 23 décembre 1999 d’un montant de 15 244,90 euros, en ce qu’elle vise « les incapacités et invalidités (qu’elles soient temporaires, permanentes, définitives et / ou absolues) qui résultent: de lombalgies, de sciatalgie, dorsalgie, cervicalgie ou autre « mal de dos ». », pour ne pas répondre aux exigences de L 113-1 du code des assurance,
Avant dire droit sur les conditions de mise en jeu de la garantie ITT au titre de ce prêt,
ORDONNE une mesure d’expertise médicale,
DÉSIGNE pour y procéder le Docteur A B neurochirurgien, […], […], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Montpellier, avec pour mission de :
prendre connaissance des documents médicaux de X Y
Z,
- procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de
X Y Z,
- se faire remettre ou communiquer, même par toute administration, tous documents utiles,
- dire si, dans le cadre de la demande en garantie au titre de l’ITT pour le prêt n° 496125016PR souscrit auprès de la CAISSE C DE D AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, X Y Z s’est trouvé et/ ou continu à se trouver, à la suite de son accident du 14 avril 2009, dans l’incapacité reconnue médicalement d’exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel,
- dans l’affirmative préciser les dates de la ou des périodes d’ITT ainsi définie,
DIT que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’il pourra, conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, s’adjoindre d’initiative un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,
Page 8
1
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête,
DIT que l’expertise aura lieu aux frais avancés de X Y Z, qui consignera au greffe dans les deux mois suivant le prononcé de la présente décision la somme de 700 € (sept cents euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
DIT QU’À défaut par la partie consignataire de verser la provision avant le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,
DIT QUE l’expert devra dresser rapport et le déposer au greffe dans les quatre mois de sa saisine,
DÉSIGNE le Juge de la mise en état pour contrôler l’expertise ou tout magistrat délégué,
RENVOIE la cause à l’audience du juge de la mise en état du 17 Mai 2017 à
10 Heures,
DIT que la CAISSE C DE D AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a manqué à son obligation de mise en garde à l’égard de X Y Z dans le cadre de l’adhésion à l’assurance groupe concernant les prêts n° 113549011PR, n°125305016PR et n° 009BP6015PR,
CONDAMNE en conséquence la CAISSE C DE D AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à payer à X Y Z la somme de 90 000 euros en indemnisation des ses préjudices à ce titre,
DÉBOUTE X Y Z de sa demande indemnitaire au même titre à l’encontre de la SA CNP ASSURANCES,
CONDAMNE la CAISSE C DE D AGRICOLE MUTUEL
DU LANGUEDOC à payer à X Y Z la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
RÉSERVE les dépens en fin de cause.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
F. VIER E. COGNET. En conséquence, la République française mande et ordonne a tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution,
$ aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de preter main-forte lorsqu’ils en seron
légalement requis. En foi de quni, le préseni jugement, Indite ordonnance, a été signé(e) par le Président et greffier le .. 2.3./.0.11.2017
INSTANCE DE HAR
age 9
*AUDE*
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intervention ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux légal ·
- Commandement ·
- Bail commercial ·
- Libération ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation
- Viol ·
- Procédure ·
- Dommage ·
- Assignation ·
- Plainte ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Faute ·
- Accusation
- International ·
- Saisie conservatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Mainlevée ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Menaces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travail ·
- Amende ·
- Manquement ·
- Volaille ·
- Durée ·
- Salarié ·
- Hebdomadaire ·
- Dépassement ·
- Avertissement ·
- Montant
- Enfant ·
- Père ·
- Angleterre ·
- Mère ·
- Droit de garde ·
- Autorité parentale ·
- Résidence habituelle ·
- Vidéos ·
- République ·
- Garde
- Option ·
- Taux de période ·
- Crédit agricole ·
- Simulation ·
- Offre de crédit ·
- Offre de prêt ·
- Avenant ·
- Taux d'intérêt ·
- Consommation ·
- Prêt immobilier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Médiation ·
- Assureur ·
- Attestation ·
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Demande
- École ·
- Chiffre d'affaires ·
- Cession ·
- Acquéreur ·
- Commerce ·
- Métropole ·
- Liquidateur amiable ·
- Dissimulation ·
- Fond ·
- Préjudice
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Action ·
- Gestion ·
- Immeuble ·
- Instance ·
- Défense au fond ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Pensions alimentaires ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Code civil ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite
- Rupture conventionnelle ·
- Entretien ·
- Licenciement ·
- Consentement ·
- Contrat de travail ·
- Courriel ·
- Rétractation ·
- Juge départiteur ·
- Partie ·
- Nullité
- Habitat ·
- Demande de radiation ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Incident ·
- Jeune ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Intérêt légal ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.