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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 16 juin 2023, n° 2022051036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022051036 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie exécutoire A.A.R.P.I.
X, de Y
Z AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 4
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
16 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 16/06/2023 par sa mise à disposition au Greffe
جد RG 2022051036
ENTRE : SARL AD, dont le siège social est […] – RCS Paris
B 877849497 Partie demanderesse: comparant par Me Z de GALEMBERT Avocat (A776)
ET:
1) M. AA ORION, demeurant […] Partie défenderesse assistée de Me Xavier CARBASSE Avocat (J98) et comparant par A.A.R.P.I. X Avocat (C1050)
2) SAS REEJ CONSULTING, dont le siège social est 14 avenue de l’Opéra 75001
Paris RCS B 878427798 Partie défenderesse: assistée de Me Xavier CARBASSE Avocat (J98) et comparant par A.A.R.P.I. X Avocat (C1050) 3) SARL GROUPE NM, dont le siège social est […] – RCS B 852584887 Partie défenderesse: assistée de Me Xavier CARBASSE Avocat (J98) et comparant par A.A.R.P.I. X Avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La SARL AD est une société holding dont le gérant est M. AB AC. Jusqu’à sa révocation le 28 juin 2021, AD a été Président de la SAS REEJ CONSULTING.
REEJ CONSULTING opère dans le secteur du conseil et de la formation pour l’utilisation de solutions de gestion de la relation client. Acteur du digital, elle réunit des experts du Customer Relationship Management < CRM » lesquels accompagnent leurs clients dans
l’adoption et l’intégration de l’outil Salesforce>>.
Depuis la révocation de AD de son mandat de président en juin 2021, REEJ CONSULTING est dirigée par la SARL GROUPE NM, représentée par M. AE AF.
Lors de sa constitution, le capital social de REEJ CONSULTING a été réparti à parts égales entre AD et GROUPE NM, chacune détenant 50% des actions.
Le 3 décembre 2019, ces deux associés fondateurs ont chacun conclu avec Monsieur
AA ORION, salarié de REEJ CONSULTING, une promesse unilatérale de vente de
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titres de la société REEJ CONSULTING aux termes desquelles ils se sont engagés à lui céder chacun 6% des titres de la société. Ces promesses pouvaient être levées de la manière suivante :
- 2% avant le 31 décembre 2020,
2% avant le 31 décembre 2021, et
- 2% avant le 31 décembre 2022.
Ainsi, AD et GROUPE NM ont chacune cédé le 19 novembre 2020, 20 actions REEJ
CONSULTING à M. ORION. A l’issue de ces cessions, la répartition du capital social de
REEJ CONSULTING a été modifiée comme suit :
- 48% détenus par AD, 48% détenus par GROUPE NM, et
4% détenus par M. ORION.
Au cours des années 2020 et 2021, des difficultés seraient apparues dans la gestion de REEJ CONSULTING en raison du manque d’implication de M. AC dans le développement et l’animation de la société. Au motif de « face à la situation de blocage que nous rencontrons quant à nos divergences sur le fondement de la société et afin de ne pas mettre en péril sa pérennité », GROUPE NM a alors sollicité le 28 mai 2021 du Président de
REEJ CONSULTING qu’il convoque le jour-même une assemblée générale ordinaire sur
l’ordre du jour suivant :
Mesures à prendre en raison d’une situation de blocage
Questions diverses,
l’assemblée pouvant se tenir le jour-même sur convocation verbale, dès lors que les trois associés étaient présents au siège de la société.
Le 8 juin 2021, M. AF, réitérant ses reproches, a exigé qu’il soit statué sur l’ordre du jour suivant :
Révocation du président de la société, Nomination d’un nouveau président,
-
- Pouvoirs pour formalités.
L’assemblée s’est ainsi tenue le 28 juin 2021, les associés de REEJ CONSULTING ont voté favorablement à hauteur de 52% la révocation de AD de son mandat de président de la société.
Par lettre recommandée du 20 juillet 2021, GROUPE NM et M. ORION ont notifié qu’ils pouvaient < constater » la réalisation de la cession forcée des 480 actions REEJ
CONSULTING détenus par AD à hauteur de 460 actions cédées à GROUPE NM et 20 actions cédées à M. ORION et ont demandé la signature des ordres de mouvement correspondants dans un délai de dix jours.
Sans attendre l’expiration du délai de dix jours laissé à AD pour signer les ordres de mouvement, GROUPE NM et M. ORION ont opéré la réalisation des cessions en émettant deux virements sur le compte bancaire de AD le 28 juillet 2021 et en réitérant par courriel la demande de signature des ordres de mouvement.
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Le 20 septembre 2021, AD s’est opposée à l’obligation de cession de ses actions et a demandé les relevés d’identité bancaires de GROUPE NM et de M. ORION pour leur retourner leurs virements, lesquels s’y sont opposés en soutenant que la signature d’un ordre de mouvement n’était pas indispensable pour que la cession soit définitivement réalisée. Cette demande de AD a été réitérée par son conseil par voie de mise en demeure le 10 mars 2022.
C’est dans ce contexte que AD a assigné par actes des 7 et 12 septembre 2022 GROUPE NM et M. ORION devant le Président du Tribunal de commerce de Paris afin de solliciter la mise sous séquestre de ses actions dans l’attente que le litige sur leur propriété soit tranché. Par ordonnance du 28 septembre 2022, cette affaire a été en renvoyée par passerelle devant cette chambre.
Ainsi se présente le litige.
Procédure
Par actes en date des 7 et 12 septembre 2022, la SARL AD assigne la SARL GROUPE NM, M. AA ORION et la SAS REEJ CONSULTING; ces actes ont été délivrés selon les termes de l’article 659 du code de procédure civile.
Par ces actes et par conclusions en réplique n° 2 à l’audience en date du 9 mars 2023, la
SARL AD demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1184 du Code civil et L.227-16 du Code de commerce,
A titre principal :
Juger que la demande de nullité de la cession des 480 actions REEJ CONSULTING détenues par la société AD présente un lien suffisant avec la demande de mise sous séquestre desdites actions dans l’attente qu’il soit statué sur leur propriété ;
Juger que le pacte d’associés du 8 janvier 2020 est nul en raison des clauses nulles qu’il comporte portant atteinte à son économie générale ;
A titre subsidiaire :
Juger que l’article 10 du pacte d’associés du 8 janvier 2020 est une clause d’exclusion nulle en raison de sa localisation au sein dudit pacte et non au sein des statuts de la société REEJ
CONSULTING;
A titre infiniment subsidiaire :
Juger que les prétendues cessions sont intervenues en violation des statuts de la société
REEJ CONSULTING faute de signature des ordres de mouvement afférents;
En conséquence et en tout état de cause:
Juger recevable l’action introduite par la société AD;
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Juger qu’aucune cession des 480 actions REEJ CONSULTING détenues par la société
AD n’a pu intervenir au profit de la société GROUPE NM et de M. ORION;
Juger que la société AD demeure valablement titulaire de 480 actions de la société
REEJ CONSULTING;
Débouter la société GROUPE NM, REEJ CONSULTING et M. ORION de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
Condamner solidairement la société GROUPE NM et M. AA ORION au paiement de la somme de 10.000 euros à la société AD au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 9 février 2023, M. AA ORION et les sociétés GROUPE NM et REEJ
CONSULTING demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
Vu les articles 65 et 70 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 1184, 1589, 1604 et suivants et 1843-4 du Code civil ;
A titre principal
DECLARER irrecevables les demandes de la société AD faute de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant ;
A titre subsidiaire
DEBOUTER la société AD de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
Reconventionnellement
ORDONNER à la société AD de transmettre à la société GROUPE NM et à M. AA
ORION, dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, les ordres de mouvement de titres signés relatifs aux cessions d’actions litigieuses, et ce sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir;
ORDONNER à la société AD de cesser toute consultation ou utilisation, de quelque manière que ce soit et sur quelque support que ce soit, de tous fichiers, données ou documents appartenant à la société REEJ CONSULTING, et ce sous astreinte de 15.000 euros par infraction constatée, à compter de la signification de la décision à intervenir ;
ORDONNER à la société AD de restituer à la société REEJ CONSULTING l’ordinateur portable et le téléphone mobile qui avaient été confiés à M. AB AC, et ce sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir;
En tout état de cause
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CONDAMNER la société AD à verser à la société GROUPE NM, à M. AA ORION et à la société REEJ CONSULTING une somme de 10.000 euros chacun au titre de l’article
700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société AD aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions: celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées et jointes à la cote de procédure.
A l’audience en date du 11 mai 2023 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile :
La SARL AD expose que :
elle a sollicité dans le cadre du référé inítié par elle la mise sous séquestre de 480 actions de REEJ CONSULTING détenues par AD jusqu’à ce qu’il soit statué sur la propriété litigieuse desdites actions et plus précisément, dans l’attente de la plus proche des dates suivantes « (i) une décision de justice définitive se prononçant sur la validité du Pacte et/ou de son article 10 du Pacte, et par suite sur le sort des actions séquestrées ou (ii) un accord des parties » ; c’est donc naturellement qu’elle
a fait évoluer ses prétentions devant le juge du fond afin, justement, de lui demander de statuer sur la propriété litigieuse des 480 actions de REEJ CONSULTING et que cette demande au fond est articulée autour de deux arguments qui étaient déjà très expressément indiqués, et même développés afin de justifier la demande de séquestre, au sein de l’assignation en référé ; l’irrecevabilité alléguée n’est donc pas établie ;
s’agissant de sa demande de nullité du pacte, (i) diverses lacunes de rédaction entachent sa validité suscitant de véritables difficultés d’application et un déséquilibre des engagements pris par les parties ; (ii) la clause de non concurrence prévue à l’article 12 doit être tenue pour nulle en l’absence de limitation dans l’espace et de définition des activités concurrentes et (iii) aucun transfert d’actions n’a pu intervenir en application de cette disposition extra-statutaire contenue à l’article 9 du pacte Procédure Bad Leaver / Good Leaver » organisant la cession d’actions en cas de départ de la société d’un associé car cet article fait référence à une méthode de valorisation des titres qui n’est tout simplement pas définie et qui repose sur un multiple d’EBITDA qui n’est pas renseigné, or, les promesses de cession d’actions, à l’instar de tous les autres contrats de vente, dont le prix n’est pas déterminé ou déterminable sont entachées de nullité ; Dépourvu de prix déterminable, l’article 9 du pacte est donc nul ;
l’article 10 du pacte est une clause d’exclusion déguisée illicite ne pouvant justifier la cession des actions REEJ CONSULTING détenues par AD venant en
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contravention à l’article L.227-16 du code de commerce, selon lequel les statuts d’une SAS peuvent prévoir une clause d’exclusion : « Dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions. »>, or l’article 10 du pacte permet la cession forcée d’actions à un prix dérisoire et s’apparente à une clause d’exclusion déguisée illicite: dès lors que l’actionnaire perd sa qualité de mandataire social, il est dans l’obligation de céder
l’intégralité de ses titres ; la rédaction retenue pour cet article 10 du pacte n’emporte pas d’engagement irrévocable de céder ou de promesse de vente, comme habituellement stipulée en matière de promesse, mais une véritable obligation de céder ; cette formulation doit donc être appréciée notamment au regard l’article L.227-15 du code de commerce qui dispose que « toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle » et l’article 10 du pacte frappé de nullité ; s’agissant des ordres de mouvement, AD a refusé de les signer dans le contexte de cette affaire mais ses deux autres associés ont considéré que les cessions ont été définitivement réalisées ; il en résulte que les cessions sont intervenues en violation des dispositions statutaires (articles 9 et 10 des statuts) de sorte qu’elles encourent la nullité ; elle s’oppose aux autres demandes des défendeurs notamment celle en relation
-
une tentative de consultation par mégarde d’un fichier de de REEJ CONSULTING.
Les défendeurs répliquent que
les prétentions formulées par AD devant le tribunal diffèrent des demandes formulées devant le Juge des référés devant lequel AD sollicitait la mise sous séquestre des actions litigieuses, tandis qu’elle sollicite désormais, non plus la mise sous séquestre des actions, mais l’annulation pleine et entière du pacte d’associés conclu le 8 janvier 2020 ; ces demandes ne présentant aucun lien suffisant avec ses prétentions originaires ; pour tenter de remettre en cause la validité des cessions d’actions intervenues le 20 juillet 2021, AD soutient de manière inopérante que le pacte serait affecté de plusieurs < lacunes » et irrégularités qui entacheraient l’économie du pacte dans son ensemble, de sorte que celui-ci serait nul. Or la nullité d’une clause d’un contrat ne saurait remettre en cause la validité du contrat dans son ensemble, sauf à prouver que cette clause a constitué un élément déterminant de l’engagement d’une partie ce qui n’est pas le cas, car certains éléments relevés par AD sont de pure forme et totalement insignifiants ; que la clause de non-concurrence critiquée, prévue à l’article 12 du pacte n’a pas constitué un engagement déterminant du consentement de AD à la conclusion du pacte et qu’elle devrait le cas échéant être réputée non écrite, outre que cette clause ne constitue pas une obligation essentielle du pacte d’associés tandis que la clause de sortie (« good leaver ») prévue à l’article 9 n’est pas indispensable à l’économie du pacte. Cette clause est autonome et n’empêche en rien les autres clauses du pacte d’être mises en œuvre de manière indépendante. D’ailleurs, cette clause de « good leaver » était tellement peu déterminante de l’engagement des parties que précisément, celles-ci n’ont pas jugé nécessaire de compléter la mention qui aurait permis de calculer le prix des actions à la sortie. En tout état de cause, cette clause aurait pu être mise en œuvre en ayant recours à une valorisation « à dire d’expert » sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil;
La demande de nullité du pacte doit donc être rejetée ; l’article 10 du pacte prévoit des engagements réciproques de vente et d’achat d’actions pour le cas où l’un associé viendrait à quitter la société avant le 31 décembre 2022 et ne constitue en aucun cas une clause d’exclusion; elle contient en
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revanche des promesses unilatérales de vente et d’achat croisées exerçables en cas de départ d’un associé de la direction de la société. Cette clause est donc valable.
AD ayant valablement été révoquée de sa fonction de Président de la société lors de l’assemblée générale du 28 juin 2021, la condition de réalisation de la promesse prévue à l’article 10 du pacte a donc été réalisée par l’effet de cette révocation. AD est donc tenue de céder ses actions aux autres associés à la valeur nominale des titres, conformément à son engagement contractuel ; la signature des ordres de mouvement n’est en aucun cas une exigence légale conditionnant le transfert de propriété des actions et le défaut de signature des ordres de mouvement ne saurait être opposé par AD dans la mesure où cette circonstance ne résulte que de son refus délibéré et unilatéral de procéder à ladite signature. Il convient néanmoins de condamner AD sous astreinte à remettre les ordres de mouvement afférents aux cessions d’actions en cause.
Sur ce, le tribunal
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes de AD
Attendu que les défendeurs soutiennent l’irrecevabilité des demandes de AD faute de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant ;
Attendu que l’exigence d’un lien suffisant, notion large et souple, relève du pouvoir souverain
d’appréciation des juges du fond ;
Attendu qu’une demande de nullité d’une clause d’un pacte ou d’un pacte d’associés se rattache par un lien suffisant à la demande initiale de mise sous séquestre d’actions dont la propriété est disputée car la question du droit de propriété est, dans ce cas, préjudicielle à la demande initiale;
Attendu que dans l’instance engagée par la SARL AD, la question de la validité du pacte ou de son article 10 était explicitement posée au soutien de la demande de mise sous séquestre des actions en référé puisque AD articulait sa demande en sollicitant que la mise sous séquestre soit ordonnée jusqu’à ce qu’il soit statué sur la propriété litigieuse desdites actions et plus précisément, dans l’attente de la plus proche des dates suivantes (i) une décision de justice définitive se prononçant sur la validité du Pacte et/ou de son article
10 du Pacte, et par suite sur le sort des actions séquestrées ou (ii) un accord des parties » ;
Attendu que le juge des référés a renvoyé l’affaire pour qu’il soit statué au fond, que tel est l’objet des demandes que AD a précisées dans le cadre de la mise en état permettant aux défendeurs d’y répondre,
Attendu qu’il relève de l’office du juge de trancher les litiges qui lui sont soumis, le tribunal dira recevables les demandes formées par la SARL AD à l’encontre des défendeurs ;
Sur la demande de nullité du pacte d’associés en date du 8 janvier 2020
Attendu que pour remettre en cause la validité des cessions d’actions qui seraient intervenues le 20 juillet 2021, AD soutient sur le fondement de l’article 1184 du code
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civil et par référence aux dispositions de l’article 18 du pacte d’associés que le pacte
d’associés serait affecté de plusieurs « lacunes » et irrégularités qui entacheraient l’économie du pacte dans son ensemble, de sorte que celui-ci serait nul.
Attendu que l’article 1184 du code civil dispose que : « Lorsque la cause de nullité n’affecte qu’une ou plusieurs clauses du contrat, elle n’emporte nullité de l’acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l’engagement des parties ou de
l’une d’elles. >>
Attendu qu’il s’évince de ce principe que la nullité d’une clause d’un contrat ne saurait remettre en cause la validité du contrat dans son ensemble, sauf à prouver que cette clause
a constitué un élément déterminant de l’engagement d’une partie ;
Attendu que les juges apprécient souverainement le caractère essentiel d’une clause affectée de nullité ;
Attendu que plusieurs dispositions du pacte sont critiquées, le tribunal fait ici expressément référence aux développements que les parties ont consacrés dans les dernières écritures sur les imperfections et « lacunes » (sic) de rédaction du pacte, tels qu’éclairés par leurs développements oraux à l’audience ;
Attendu que le tribunal, à l’examen des dispositions critiquées retiendra l’absence
d’incidence des dites « lacunes » sur la validité du pacte et qu’il portera son examen de manière plus approfondie sur les articles 9, 10 et 12 du pacte d’associés ;
Attendu que l’article 9 du pacte « Procédure Bad Leaver/Good Leaver » organise la cession d’actions en cas de départ de la société d’un associé ; que cette clause fait référence à une méthode de valorisation des titres qui n’est pas définie étant fondée sur un multiple d’EBITDA qui n’est pas renseigné dans la version signée du pacte (voir pièce n° 6 des défendeurs et pièce n° 13 du demandeur) ;
Attendu que les défendeurs soutiennent de manière surprenante (paragraphe 21, p. 9 des conclusions en défense) que cette « clause de « good leaver » était tellement peu déterminante de l’engagement des parties que précisément, celles-ci n’ont pas jugé nécessaire de compléter la mention qui aurait permis de calculer le prix des actions à la sortie >> et < En tout état de cause, cette clause aurait pu être mise en œuvre en ayant recours à une valorisation « à dire d’expert » sur le fondement des dispositions de droit commun de l’article 1843-4 du Code civil. » ;
Attendu que le tribunal observe que cette analyse ne coïncide pas avec l’objet même du pacte tel que les parties l’ont exprimé aux termes de l’article 2.1 qui est de « […] définir les modalités suivant lesquelles pourra s’exercer le droit de sortie ; […] définir les différentes solutions de liquidité possible […]»; le tribunal dira donc la clause 9 du pacte nulle;
Attendu que l’article 12 du pacte intitulé « Non-concurrence – Non-débauchage et non sollicitation »> introduit une clause de non-concurrence applicable pendant un an avec un champ de missions interdites très large sans que les obligations ne soient limitées géographiquement ni que les « Activités Concurrentes », interdites, ne soient définies ;
Attendu qu’à ce sujet, les défendeurs soutiennent à tort que la validité de cette clause serait indifférente au présent litige et ne pourrait avoir d’incidence sur la validité des cessions, alors
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que les obligations mises à la charge de l’associé sortant ou évincé, par leur caractère général et absolu lui font indubitablement grief au regard de la liberté du commerce et de
l’industrie; le tribunal dira donc la clause 12 du pacte nulle ;
Attendu cependant que la nullité des clauses 9 et 12 n’altère pas de manière suffisante l’économie générale du pacte et qu’il serait disproportionné de faire produire un tel effet à la nullité ainsi constatée, d’autant plus qu’aucune des parties ne démontre qu’au moment de leur négociation, l’une ou l’autre a érigé les deux clauses qui seront annulées au rang d’une clause essentielle et déterminante sans laquelle elle ne se serait pas engagée dans le pacte ;
Le tribunal rejettera en conséquence la demande de nullité du pacte d’associés en date du 8
janvier 2020.
Sur la nullité alléguée de l’article 10 du pacte d’associés et des cessions d’actions opérées sur ce fondement
Attendu que AD soutient encore que l’article 10 du pacte, lequel permet la cession forcée d’actions à « la stricte valeur nominale des Actions » (qui est d’un euro suivant les statuts mis à jour le 23 septembre 2020, pièce n° 21 des défendeurs), ce qui est un prix dérisoire, s’apparente à une clause d’exclusion déguisée illicite dès lors que l’actionnaire perd sa qualité de mandataire social, il est dans l’obligation de céder l’intégralité de ses titres ; que dans la mesure où cet article est inséré dans un pacte extrastatutaire, cette clause est nulle en application des articles L. […]. 227-16 du code de commerce ;
Attendu que l’article L. 227-15 du code de commerce dispose que : « Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle. » et l’article L. 227-16 du même code ajoute que «< Dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions. » ;
Attendu que les défendeurs indiquent à l’audience que cet article 10 répond « à l’intention des associés qui ne se connaissaient pas beaucoup de pouvoir dénouer leurs opérations '> et qu’elle aurait été ajoutée à la demande du dirigeant de AD, ce qu’ils établissent en produisant un courriel de M. AC du 20 novembre 2019 (pièce n° 7 des défendeurs);
Attendu que les articles L. […]. 227-19 du code de commerce sont relatifs aux clauses statutaires d’une société par actions simplifiée fixant les conditions d’acquisition ou de cession de ses actions par les associés. En application des dispositions de l’article L. 227-16 du même code, les statuts de la société peuvent prévoir que, dans certaines conditions, un associé peut être tenu de céder ses actions ;
Attendu qu’en permettant à une société par actions simplifiée de contraindre un associé à céder ses actions, le législateur a entendu garantir la cohésion de son actionnariat et assurer ainsi la poursuite de son activité ; que telle est bien la situation à laquelle doivent faire face les associés de la SAS REEJ CONSULTING à la suite de leur mésentente ;
Attendu que la décision d’exclure un associé ne peut être prise qu’à la suite d’une procédure prévue par les statuts. Elle doit reposer sur un motif, stipulé par ces statuts, conforme à
l’intérêt social et à l’ordre public, et ne pas être abusive ;
Attendu que l’exclusion de l’associé donne lieu au rachat de ses actions à un prix de cession fixé, selon l’article L. 227-18 du code de commerce, en application de modalités prévues par
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les statuts de la société, ou, à défaut, soit par un accord entre les parties, soit par un expert désigné dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil ;
Attendu que l’article 13 des statuts de REEJ CONSULTING (pièce n° 21 des défendeurs) prévoient que la « révocation d’un associé de ses fonctions de mandataire social » (article 13 des statuts page 6) est un cas d’exclusion d’un associé ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que AD a été valablement révoquée de sa fonction de président de la société lors de l’assemblée générale du 28 juin 2021, la condition de réalisation de la cession des titres prévue à l’article 10 du pacte, article dont la validité n’apparait pas suspecte aux yeux du tribunal, a donc été réalisée par l’effet de cette révocation ;
Le tribunal rejettera donc la demande de nullité de l’article 10 du pacte d’associé ;
Attendu que AD est donc tenue de céder ses actions aux autres associés de REEJ
CONSULTING à la valeur nominale des titres, consécutivement à sa révocation de ses fonctions de mandataire social de REEJ CONSULTING, conformément à son engagement contractuel ;
Attendu cependant qu’en matière d’exclusion, l’article 13 des statuts précisent que : « l’exclusion d’un associé est décidée par l’assemblée générale des associés statuant à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. La décision d’exclusion ne peut intervenir que sous réserve du respect des formalités préalables suivantes : […] » ;
Attendu que le juge chargé d’instruire l’affaire a mis au débat la question de l’articulation des dispositions statutaires de REEJ CONSULTING relatives à l’exclusion d’un associé (article
13 des statuts) et de celles résultant du pacte d’associé (article 10 du pacte); que le demandeur a répondu que les statuts commandent à l’article 10 du pacte en cas de révocation tandis que les défendeurs ont répliqué que la pacte « prévaut » sur les statuts ;
Attendu qu’en l’espèce, la décision d’exclusion ne résulte pas d’une délibération de l’assemblée générale des associés statuant à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés, dont aucun procès-verbal n’est produit par les parties mais d’une lettre recommandée datée du 20 juillet 2021 par laquelle GROUPE NM et M. ORION ont notifié qu’ils pouvaient «< constater » la réalisation de la cession forcée des 480 actions REEJ
CONSULTING détenus par AD à hauteur de 460 actions cédées à GROUPE NM et 20 actions cédées à M. ORION et ont demandé la signature des ordres de mouvement correspondants dans un délai de dix jours (pièce n° 12 demandeur);
Attendu que cette modalité n’est pas conforme aux dispositions statutaires applicables (article 13 des statuts), l’article 10 du pacte étant taisant sur les modalités pratiques de réalisation de la cession forcée des actions d’un associé sortant, le tribunal dira que la cession des 480 actions REEJ CONSULTING détenues par la SARL AD n’a pu intervenir au bénéfice de GROUPE NM (460 actions) et de M. ORION (20 actions) et que la
SARL AD en demeure titulaire ;
Attendu que la cession des actions querellée se révèle nulle pour violation des dispositions statutaires, le tribunal dira AD bien fondée dans son refus de signer les ordres de mouvement dont la signature est rendue nécessaire par les articles 9 et 10 des statuts qui imposent la signature d’un ordre de mouvement par tout associé cédant afin de procéder au virement de son compte à celui du cessionnaire ; que l’inscription de la cession dans les
AC
N° RG: 2022051036 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU VENDREDI 16/06/2023 PAGE 11 16 EME CHAMBRE
registres n’a donc pu intervenir sans la production de cet ordre de mouvement qui doit être régulier, c’est-à-dire signé par le cédant ;
Sur les autres demandes des défendeurs
Attendu que les défendeurs reprochent à AD de continuer de faire usage des fichiers et documents appartenant à la société, que cet usage n’est pas établi de manière certaine, la notification < Google Sheet » du 1er février 2023 produite par les défendeurs en pièce n° 24 établissant seulement une « demande d’accès » à une « feuille de calcul » dont l’accès est manifestement protégé ; qu’il incombe à REEJ CONSULTING d’assurer la protection de ses propres documents en prenant toute les mesures utiles, que sa demande de condamnation de AD sous astreinte, à ce titre, sera rejetée ;
Attendu que les défendeurs demandent encore à AD la restitution, sous astreinte, de
l’ordinateur portable et du téléphone mobile en la possession de M. AC et appartenant à REEJ CONSULTING; que cette demande n’a pas fait l’objet de contestation lors de l’audience du 11 mai 2023; que le tribunal y fera droit, mais sans l’assortir de
l’astreinte qui est sollicitée ;
Attendu que le tribunal écartera les demandes des parties, autres, plus amples ou contraires ;
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur l’application de l’article 700 CPC
Compte tenu des circonstances de l’affaire, le tribunal usant de son pouvoir souverain d’appréciation, estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens que celle-ci a engagés dans cette instance. Il n’y aura donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge, in solidum de la société GROUPE NM, et de M. AA
ORION.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort
DIT recevables les demandes formées par la SARL AD à l’encontre des défendeurs,
AC ve
N° RG: 2022051036 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU VENDREDI 16/06/2023 PAGE 12 16 EME CHAMBRE
DECLARE nuls les articles 9 intitulé « Procédure Bad Leaver / Good Leaver » et 12 intitulé «
Non-concurrence – Non-débauchage et non sollicitation » du pacte d’associés en date du 8 janvier 2020 entre la SARL GROUPE NM et la SARL AD,
REJETTE la demande de nullité du pacte d’associés en date du 8 janvier 2020 ainsi que la demande de nullité de l’article 10 du pacte d’associés, formées par la SARL AD,
DECLARE nulles les prétendues cessions de 460 actions REEJ CONSULTING détenues par la SARL AD au bénéfice de la SARL GROUPE NM et de 20 actions REEJ
CONSULTING détenues par la SARL AD au bénéfice de M. AA ORION, et DIT que la SARL AD en demeure titulaire,
ORDONNE à la SARL AD de restituer à la SAS REEJ CONSULTING l’ordinateur portable et le téléphone mobile qui avaient été confiés à M. AB AC,
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes les demandes des parties, autres, plus amples ou contraires,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne in solidum la SARL GROUPE NM et M. AA ORION aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 111,01 € dont 18,29 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mai 2023, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. AK Huré, juge chargé d’instruire l’affaire. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. AG
AH, M. AI AJ, M. AK Hurė.
Délibéré le 17 mai 2023 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. AG AH, président du délibéré et par Mme
Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier Le président
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