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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 15 mai 2026, n° 23/04455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04455 |
Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
1ère Chambre A
MINUTE N� :
DU : 15 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 23/04455 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PNQI
NAC : 50A
FE-CCC délivrées le :________à :
Me Emmanuel BOUKRISMe François Natale BORRELLOMe Samuel GUEDJMe Patricia PAPY
Jugement Rendu le 15 Mai 2026
ENTRE :
Monsieur X Y, de nationalité Française, demeurant […],ruelle Marin Denis – 91750 CHEVANNES
représenté par Maître Emmanuel BOUKRIS, avocat au barreau de PARISplaidant
Madame Z AA, de nationalité Française, demeurant […],ruelle Marin Denis – 91750 CHEVANNES
représentée par Maître Emmanuel BOUKRIS, avocat au barreau de PARISplaidant
DEMANDEURS
ET :
Madame AB AC demeurant 9, rue des Faubourgs – 91760ITTEVILLE
représentée par Maître Patricia PAPY, avocat au barreau de l’ESSONNEplaidant
Monsieur AD AE AF AG demeurant 3 B, rue de laJustice – Hameau de Beauvais – 91750 CHAMPCUEIL
représenté par Maître François Natale BORRELLO de la SELARLBORRELLO-MARTIN, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
Madame AH AI AJ épouse AG demeurant 3 B, ruede la Justice – Hameau de Beauvais – 91750 CHAMPCUEIL
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représentée par Maître François Natale BORRELLO de la SELARLBORRELLO-MARTIN, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
S.A.R.L. SAFTI, dont le siège social est situé Immeuble le Phenix – 118route d’Espagne – 31100 TOULOUSE
représentée par Maître Samuel GUEDJ de la SELARL CABINETD’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocats au barreau de l’ESSONNEplaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats ayant délibéré :
Président : Anne-Gaël BLANC, Première vice-présidente,Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente,Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,
As[…]tées de Genoveva BOGHIU, Greffière lors des débats à l’audience du 23Janvier 2026 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 octobre 2025 ayant fixél’audience de plaidoiries au 23 Janvier 2026 date à laquelle l’affaire a étéplaidée et mise en délibéré au 15 Mai 2026.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant mandat non exclusif du 20 mai 2022, M. AD AK et Mme AH AM épouse AK ont confié à la société BO, agenceimmobilière, représentée par Mme AB AN épouse AO,agent commercial, le soin de rechercher un acquéreur pour une maisond’habitation située […] ruelle Marin Denis à Chevannes (Essonne).
Par acte notarié du 7 juillet 2022, ils se sont engagés en qualité depromettants à vendre ce bien à M. X AP et Mme ZBM.
La vente a été réitérée par acte notarié du 7 octobre 2022 pour un prix de605 000 euros.
Une rémunération à hauteur de 3,40 % du prix de vente, soit 20 570 euros, aété versée par les vendeurs à l’agence immobilière.
Par actes des 21 et 24 juillet 2023, se plaignant d’avoir découvertpostérieurement à la vente qu’un pavillon allait être éminemment édifié enlimite de propriété sur le terrain mitoyen au leur, M. AP et AR ont assigné les époux AK, Mme AO et la société BOdevant le tribunal judiciaire d’Evry.
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Par conclusions remises et notifiées par la voie électronique le 7 mars2025, ils demandent au tribunal de :
« DECLARER recevables et bien fondés les ConsortsY/AA en leur action et demandes ;
En conséquence, ANNULER la vente de la maison à usage d’habitation […],[…], Ruelle Marin Denis – 91750 Chevannes conclue entre les ConsortsAG et les Consorts Y/AA en date du 7 octobre2022 moyennant la somme de 605.000€ ;
ORDONNER les restitutions de la somme payée et du Bien venduconformément aux articles […]52 à […]52-9 ;
CONDAMNER les Consorts AG à payer aux ConsortsY/AA la somme de […]7.000€ (cent trente-sept milleeuros) au titre de la perte de la valeur de la maison résultant du projet deconstruction voisin ;
COMDAMNER les Consorts AG à payer aux ConsortsY/CHOUKRANE la somme de 30.000€ (trente mille euros) au titredes dommages et intérêts pour mauvaise foi contractuelle ;
COMDAMNER les Consorts AG à payer aux ConsortsY/CHOUKRANE la somme de 5.000€ (cinq mille euros) au titredes dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNER solidairement Madame AB AC et la SARL BO BT aux Consorts Y/AA la somme totale de 197.000(deux quatre vingt dix sept mille euros) au titre du manquement à sonobligation de conseil et d’information ;
CONDAMNER les Consorts AG à payer aux ConsortsY/CHOUKRANE la somme de 10 000€ (dix mille euros) au titre del’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement les Consorts AG, Madame ABAC et la SARL BO à payer aux Consorts Y/CHOUKRANEla somme de 10 000€ (dix mille euros) au titre de l’article 700 du Code deprocédure civile ;
CONDAMNER solidairement les Consorts AG, Madame ABAC et la SARL BO aux dépens ; »
Par conclusions remises et notifiées par la voie électronique le 18 juin2025, les époux AK demandent au tribunal de :
« À titre principal :
— DEBOUTER les Consorts Y/AA de l’ensemble deleurs demandes ;
— CONDAMNER Monsieur X Y et Madame ZAA à payer à Monsieur AD AG et Madame AHAJ épouse AG la somme de 5.000,00 Euros au titre de l’article700 du Code de Procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À titre subsidiaire :
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— Condamner Madame AC au remboursement de la somme de 20570€ perçus au titre de la commission d’agence au époux AG ;
— Dire et juger que Madame AC devra garantir les époux AGde toutes sommes, condamnations de toutes nature qui pourraient êtreprononcées à leur encontre ;
— Condamner Madame AC au paiement de la somme de 5000 € autitre de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les dépens. »
Par conclusions remises et notifiées par la voie électronique le 17 juin2025, la société BO demande au tribunal de :
« DEBOUTER Monsieur X Y, Madame ZAA et toute autre partie de l’ensemble des demandes formées àl’encontre de la SARL BO.
A titre infiniment subsidiaire,
STATUER sur la contribution à la dette des coresponsables.
CONDAMNER in solidum les époux AG et Madame ABAC à relever et garantir la SARL BO de toute condamnationsusceptible d’être mise à sa charge.
DEBOUTER Madame AB AC de son appel en garantie.
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement Monsieur Y et MadameAA, et à défaut tous succombants, à payer à la SARL BO unesomme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 duCode de procédure civile.
LES CONDAMNER solidairement au paiement des entiers dépens.ECARTER l’exécution provisoire. »
Par conclusions remises et notifiées par la voie électronique le 5 avril2024, Mme AO demande au tribunal de :
« Débouter toute demande dirigée contre Mme AC ;
A titre subsidiaire, de ramener toute condamnation à de bien plus justesproportions, et de condamner in solidum les consorts AG et lasociété BO à relever et garantir intégralement Mme AC de toutecondamnation ;
En tout état de cause, d’écarter l’exécution provisoire de la décision àintervenir s’agissant des condamnations hypothétiques à l’encontre de Mme AC ;
A titre reconventionnel, de condamner les consorts Y-AA à régler à Mme AC une somme de 5.000 euros au titrede son préjudice moral et d’image ;
En tout état de cause, de condamner tout succombant à régler à Mme AC une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
En tout état de cause, de condamner tout succombant au paiement desentiers dépens. »
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusionssusmentionnées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
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La clôture a été prononcée le 16 octobre 2025.
A l’audience du 23 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, la décisiona été mise en délibéré par sa mise à disposition au greffe au 17 avril suivant,délibéré prorogé au 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le dol
L’article 1[…]7 du code civil dispose que :
« Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autrepar des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un descontractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pourl’autre partie. »
Pour caractériser un dol, il faut et il suffit que la victime établisse, d’unepart, l’existence de manœuvres, d’un mensonge ou d’un silence délibéré deson cocontractant, et, d’autre part, que sans ceux-ci, elle n’aurait pas venduou pas acheté le bien objet du contrat, ou du moins n’aurait pas conclula vente aux conditions où elle a eu lieu.
Par ailleurs, l’article 1112-1 du code civil dispose que :
« Celle des parties qui connaît une information dont l’importance estdéterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que,légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à soncocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de lavaleur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct etnécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouverque l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouverqu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoird’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditionsprévues aux articles 1[…]0 et suivants. »
Au cas présent, les demandeurs font valoir que les vendeurs leur ontdissimulé, en toute connaissance de cause, le projet de constructionimminente d’une maison en limite de propriété sur le terrain jouxtant le leur.
Les vendeurs opposent leur ignorance du projet litigieux, l’absence decaractère déterminant de l’information sur ce point et le manque devigilance des acquéreurs.
Ils soulignent à cet égard qu’ils avaient déménagé avant l’affichage desautorisations d’urbanisme, que le permis de construire n’a, en tout état decause, été obtenu qu’après la promesse de vente et très peu de temps avant lavente elle-même, que les acheteurs n’ont pas agi immédiatement alors qu’ilsavaient connaissance du permis de construire, qu’ils n’ont d’ailleurs pascontesté, que la baisse de valeur du bien correspond à celle, globale, du
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marché, que les acquéreurs n’ont subi aucun préjudice de vue et que, dansun quartier résidentiel de la région parisienne, ils ne pouvaient ignorer lerisque de construction sur les fonds voisins.
Cependant, M. BE, propriétaire de la parcelle adjacente concernée parle projet de construction, atteste que « M. AK AD a été informé aumois de novembre 2021 lors de l’affichage du panneau de déclarationpréalable de division du terrain en vue de construire. En effet, M. AKest venu de lui-même voir mes parents et leur a proposé de racheter leterrain ». Cette attestation, précise et circonstanciée, est corroborée par lemessage électronique du 9 avril 2023 et par le procès-verbal de bornage du18 janvier 2022, signé par les vendeurs, qui confirment que ces derniersavaient, à tout le moins, connaissance de la division de la parcelle jouxtantla leur aux fins de construire.
Il est acquis que cette information n’a pas été donnée aux acquéreurs quil’ont découverte postérieurement à la vente.
Or, contrairement à ce qui est soutenu en défense, les acquéreurs n’étaientpas tenus de procéder par eux-mêmes à des investigations pour pallierl’absence d’information donnée par les vendeurs alors que la délivrance decelle-ci était obligatoire.
Il importe peu par ailleurs qu’ils n’aient pas contesté le permis de construireobtenu par leur voisin, cette circonstance étant indifférente à lacaractérisation du dol.
Enfin, la maison vendue était présentée par l’agence immobilière commecalme et bénéficiant d’une terrasse ensoleillée, cadre de vie que le projetlitigieux remettait nécessairement en question alors qu’un chantier,emportant l’apparition d’importantes nuisances sonores et visuelles, étaitimminent et que le projet litigieux modifiait l’environnement immédiat dubien et notamment sa vue et son ensoleillement ainsi que le démontrent lesphotographies produites, ce qui est d’autant plus préjudiciable que le biencomporte une piscine extérieure.
En outre, les deux attestions de valeur immobilière versées aux débatsprouvent une baisse de prix du bien après le commencement du chantier, savaleur vénale étant estimée entre 456 000 et 490 000 euros au cours de l’été2023 alors qu’il avait été vendu pour un prix de 605 000 euros en octobre2022. Cette diminution n’est pas infirmée par le courriel produit en défenseévoquant une absence de perte de valeur du fait de la construction litigieusealors que l’agent immobilier qui l’a rédigé ne s’est pas déplacé pour revoirle bien concerné. En outre, elle ne peut s’expliquer uniquement par unebaisse globale du marché immobilier sur la période alors que celle-ci est entoute hypothèse nettement inférieure à la baisse établie.
Il s’ensuit que l’information retenue par les vendeurs constituaitnécessairement une donnée déterminante du consentement des acquéreurssans laquelle ces derniers n’auraient certainement pas donné le même prix dubien qu’ils ont acquis.
La réticence dolosive est donc caractérisée.
Sur la faute de l’agent immobilier
L’article 1240 du code civil dispose que :
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, obligecelui par la faute duquel il est arrivé à le réparer
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Par ailleurs, le tiers au contrat est fondé à invoquer un manquementcontractuel notamment dans le cadre d’un mandat pour obtenir réparation deson préjudice sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
En outre, l’intermédiaire professionnel, négociateur d’un acte, est tenu d’uneobligation de renseignement et de conseil à l’égard de son mandant, lacharge de la preuve de l’exécution de cette obligation incombant auprofessionnel de l’immobilier concerné.
Il lui appartient ainsi de prouver qu’il a donné toute information utile sur lasituation exacte du bien immobilier considéré afin de permettre aux parties àla vente de consentir, en toute connaissance de cause et en considération del’ensemble des paramètres utiles, à l’opération immobilière envisagée.
Le manquement de dernier dans l’exécution de cette obligation estsusceptible d’engager sa responsabilité délictuelle à l’égard des tiers aumandat.
Au cas présent, il n’est pas suffisamment démontré que les vendeurs avaientinformé leur mandataire du projet de construction sur le terrain voisin, ceque les premiers n’allèguent pas et que ce dernier conteste, Mme AOaffirmant que les vendeurs lui avaient indiqué que le terrain appartenait aurestaurateur du village qui y cultivait des légumes.
Cependant, le caractère inexact de cette information était facilementvérifiable par un simple examen visuel du terrain ou par l’interrogation deses propriétaires qui n’ont jamais dissimulé leur intention de diviser laparcelle sur laquelle leur pavillon était construit pour en donner une partie àleur fils afin qu’il y construise sa propre maison.
En tout état de cause, en sa qualité de professionnel, rémunéré pour saprestation de négociation et de conseil, l’agence immobilière, qui présentaitle bien dans l’annonce publiée sur son site comme « à l’abri del’effervescence urbaine » et mettait en avant son « magnifique jardinpaysagé » et « une belle terrasse exposée plein sud », devait s’assurer de laréalité de ses affirmations et de la pérennité à brève échéance de cescaractéristiques en vérifiant l’existence d’éventuels projets immobiliers dansle voisinage et plus particulièrement sur le fonds contigu.
Ainsi, alors qu’un arrêté de non-opposition à déclaration préalable dedivision en vue de construire concernant la parcelle voisine avait été pris le12 novembre 2021, avant la signature du mandat, il lui appartenait detrouver cette information, aisément accessible en mairie en application desdispositions de l’article R*424-15 du code de l’urbanisme qui prévoientoutre un affichage, une mention au registre chronologique des actes depublication et de notification des arrêtés du maire prévu à l’article R. 2122-7du code général des collectivités territoriales.
En s’abstenant de procéder à ces vérifications d’usage, aisément réalisablespour un professionnel, l’agent immobilier a commis une négligence fautivedans l’accomplissement de son devoir d’information qui engage saresponsabilité.
Cette faute, en ce qu’elle a contribué à ce que le consentement desacquéreurs soit vicié par la dissimulation dolosive des vendeurs, a participéà la réalisation du préjudice de ces derniers.
Sur les conséquences de ces manquements
Aux termes de l’article 1178 du code civil :
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« Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité estnul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne laconstatent d’un commun accord. Le contrat annulé est censé n’avoir jamaisexisté. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans lesconditions prévues aux articles […]52 à […]52-9. Indépendamment del’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation dudommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilitéextracontractuelle ».
Ainsi, la victime du dol peut agir, non seulement en nullité de la conventionmais également en réparation du préjudice subi.
Sur l’annulation de la vente
Le dol étant caractérisé et l’annulation étant demandée, la vente du bien seraannulée et les parties seront remises dans la situation antérieure à celle-ci parla restitution respective du bien par les acheteurs et du prix de vente de 605000 euros par les vendeurs.
Sur la restitution de la rémunération de l’agent immobilier
Il résulte de l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970 que l’agent immobilier quis’est entremis dans la conclusion d’une vente ultérieurement annulée pourdol, ne peut percevoir aucune somme au titre de ses activités.
Cependant, en l’espèce, les vendeurs, qui ont payé cette rémunération àl’agence elle-même, dirigent uniquement leur demande contre Mme AOalors qu’il leur appartenait d’agir contre la première, à charge pour celle-ci,le cas échéant, de se retourner contre son agent commercial à hauteur de lapart reçue par cette dernière.
Leur demande à ce titre, mal dirigée, sera rejetée.
Sur les demandes indemnitaires
Sur les demandes des acquéreurs dirigées contre les vendeurs
Les acquéreurs obtenant l’annulation de la vente, ils ne pourront qu’êtredéboutés de leur demande indemnitaire au titre de la perte de valeur quiindemniserait un préjudice devenu inexistant.
Par ailleurs, alors qu’ils se prévalent de manière distincte d’un préjudicemoral, ils verront leur demande de réparation au titre de la mauvaise foicontractuelle rejetée, faute de démontrer que celle-ci leur aurait causé unpréjudice d’une nature différente.
En revanche, du fait des démarches et tracas générés par la réticencedolosive affectant leur consentement, ils se verront octroyer de la part desvendeurs une somme de 2 500 euros au titre de leur préjudice moral.
Sur les demandes des acquéreurs dirigées contre l’agence et l’agentcommercial
Faute de précision complémentaire, il convient de considérer que lesdemandes dirigées contre l’agence et l’agent commercial visent à réparer lesmêmes préjudices que ceux dont la réparation est réclamée aux vendeurs.
Au regard de ce qui précède, l’agence et l’agent commercial serontcondamnés in solidum à payer la somme de 2 500 euros aux acquéreurs, lesurplus des demandes indemnitaires devant être rejeté.
Sur les appels en garantie
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Dans leurs relations entre eux, les responsables d’un préjudice ne peuventexercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur lefondement des dispositions de l’article 1231- 1 du code civil s’ils sontcontractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
Au cas présent, ces appels en garantie ne pourront pas concerner larestitution du prix de vente subséquente à l’annulation qui n’est pas unpréjudice indemnisable.
Sur l’appel en garantie formé par les époux AK contre Mme AO
Au regard des fautes de chacun et compte tenu de leur degré d’informationet de la qualité de professionnel de l’immobilier de Mme AO, dans leursrapports respectifs, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
-75 % : époux AK ;
-25 % : Mme AO.
Il convient dès lors de condamner Mme AO à garantir les époux AKà hauteur de 25 % des condamnations prononcées à leur encontre.
Sur l’appel en garantie formé par la société BO contre les époux AK etMme AO in solidum
Au regard des fautes de chacun et compte tenu de leur degré d’informationet de la qualité de professionnel de l’agence BO, dans leurs rapportsrespectifs, le partage de responsabilités entre les époux AK et l’agenceBO doit être fixé comme suit :
-75 % : époux AK ;
-25 % : société BO.
Par ailleurs, aux termes de l’article 3-1 du contrat régissant les rapports entrela société BO et Mme AO, agent commercial indépendant :
« Le mandataire doit exécuter la mission qui lui est confiée. Il est tenu auxobligations de tout mandataire et doit endosser la responsabilité de sesfautes dans l’accomplissement de sa tâche et, d’une manière plus générale,dans l’exécution du présent contrat ».
Dans leurs rapports respectifs, le partage de responsabilités entre Mme AO et l’agence BO doit par suite être fixé comme suit :
-0 % : société BO ;
-100 % : Mme AO.
Il s’ensuit qu’il convient de condamner in solidum les époux AK etMme AO à garantir la société BO des condamnations prononcées à sonencontre à hauteur de 75 % pour les premiers et de 100 % pour la seconde.
Sur l’appel en garantie formé par Mme AO contre les époux AK etla société BO in solidum
Au regard de ce qui précède, il convient de rejeter l’appel en garantie deMme AO contre l’agence BO et de condamner les époux AK à lagarantir à hauteur de 75% des condamnations prononcées à son encontre.
Sur la demande reconventionnelle de Mme AO
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Compte tenu du sens de la présente décision, la demande reconventionnellede Mme AO sera nécessairement rejetée.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes, M. et Mme AK, la société BO et Mme AOseront condamnés in solidum aux dépens.
Ils seront également condamnés in solidum à payer la somme de 6 000 eurosà M. AP et Mme BM au titre de leurs frais irrépétibles.
La charge finale des dépens et de cette indemnité sera répartie au proratades responsabilités retenues ci-dessus.
La nature du litige conduit, malgré son ancienneté, à écarter l’exécutionprovisoire de droit de la présente décision au regard des conséquences,difficilement réversibles en cas d’appel et d’infirmation, de l’exécution àtitre provisoire de l’annulation de la vente et des mesures de restitutionsréciproques qu’elle emporte.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premierressort, rendu par mise à disposition au greffe :
Prononce l’annulation pour dol de la vente intervenue par acte authentiquedu 7 octobre 2022 entre, d’une part, M. AD AK et Mme AHAM épouse AK et, d’autre part, M. X AP et Mme ZBM portant sur le bien immobilier situé […][…] ;
Condamne M. AD AK et Mme AH AM épouse AK àrestituer à M. X AP et Mme Z BM le prixde vente du bien immobilier soit 605 000 euros ;
Ordonne à M. X AP et Mme Z BM de restituer lebien situé […][…] à M. AD AK et Mme AH AM épouse AK ;
Condamne M. AD AK et Mme AH AM épouse AK BT à M. X AP et Mme Z BM la somme de 2 500euros au titre de leur préjudice moral ;
Condamne in solidum Mme AB AN épouse AO et lasociété BO à payer à M. X AP et Mme Z BM lasomme de 2 500 euros au titre de leur préjudice moral ;
Rejette le surplus des demandes indemnitaires ;
Rejette la demande de M. AD AK et Mme AH AM épouseAK de condamnation de Mme AB AN épouse AO àleur restituer la somme de 20 570 euros au titre de sa rémunération ;
Condamne Mme AB AN épouse AO à garantir M. ADAK et Mme AH AM épouse AK à hauteur de 25 % descondamnations prononcées à leur encontre ;
Condamne in solidum M. AD AK et Mme AH AM épouseAK, d’une part, et Mme AB AN épouse AO, d’autrepart, à garantir la société BO des condamnations prononcées à son encontreà hauteur de 75 % pour les premiers et de 100 % pour la seconde ;
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Condamne M. AD AK et Mme AH AM épouse AK àgarantir Mme AB AN épouse AO à hauteur de 75 % descondamnations prononcées à son encontre ;
Rejette la demande de garantie de Mme AB AN épouse AOcontre la société BO ;
Rejette la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de Mme AB AN épouse AO ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne in solidum M. AD AK et Mme AH AM épouseAK, la société BO et Mme AB AN épouse AO auxdépens ;
Condamne in solidum M. AD AK et Mme AH AM épouseAK, la société BO et Mme AB AN épouse AO BT à M. X AP et Mme Z BM la somme de 6 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la charge finale des dépens et de cette indemnité sera répartie auprorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
Ecarte l’exécution provisoire de droit.
Ainsi fait et rendu le QUINZE MAI DEUX MIL VINGT SIX, parAnne-Gaël BLANC, Première vice-présidente, as[…]tée de GenovevaBOGHIU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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