Infirmation 16 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 16 juin 2021, n° 20/01242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/01242 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 janvier 2020, N° F15/09516 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 16 JUIN 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01242 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBN7K
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F 15/09516
APPELANTE (intimée dans la procédure 20/1274)
SASU L’YSER agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
INTIMÉ (appelant dans la procédure 20/1274)
Monsieur A X B
[…]
[…]
Représenté par Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0513
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : M. Julian LAUNAY
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne ROUGE, Présidente de Chambre et par Madame Najma EL FARISSI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur X a été engagé par la société L’YSER le 1er décembre 2007 en qualité de chef de rang, et il a été affecté à une résidence du groupe exploitée sous l’enseigne RESIDHOME et située à Val d’Europe (Montevrain).
La convention de Hôtels, Cafés, Restaurants s’applique dans l’entreprise.
Des discussions se sont élevées dans l’entreprise avec les délégués du personnel au sujet du paiement de l’avantage en nourriture dont ils estimaient qu’il était dû, et c’est dans ces conditions qu’un groupe de salariés, parmi lesquels Monsieur X, a saisi le conseil de prud’hommes de Paris.
Par jugement en date du 15 janvier 2020, le conseil de prud’hommes, statuant en formation de départage, a condamné la SASU L’YSER à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
• 4.783,36 euros à titre de dommages et intérêts pour privation de l’avantage nourriture
• 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
• 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Le conseil a par ailleurs ordonné l’octroi de l’avantage nourriture à compter du jugement.
La société L’YSER a interjeté appel de cette décision le 9 février 2020 et Monsieur X en a interjeté appel le 14 février 2020.
Par conclusions récapitulatives du 29 mars 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société L’YSER demande à la cour d’infirmer le jugement, de débouter Monsieur X de toutes ses demandes, et de le condamner au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 2 avril 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Monsieur X demande à la cour de réformer le jugement, et de condamner la société L’YSER à lui payer les sommes suivantes :
• 14.000 euros à titre de dommages et intérêts pour privation de l’avantage nourriture
• 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la convention collective applicable et exécution fautive du contrat de travail
• 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Il sollicite en outre l’octroi de l’avantage en nature à raison de 7,3 euros par mois sous astreinte.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS :
Compte tenu de leur évidente connexité, la jonction des deux procédures sera ordonnée.
- Sur la demande tendant à bénéficier de l’avantage repas
La société l’Yser expose qu’elle est spécialisée dans la gestion et l’exploitation de résidences urbaines de services, à destination des étudiants, des séniors et hommes d’affaires et des touristes, sous différentes enseignes ; que si elle applique volontairement la convention HCR, son activité ne relève pas, dans les résidences de tourisme, du secteur de l’hôtellerie et de la restauration, à tout le moins dans celles de ses résidences qui ne disposent d’aucun restaurant, étant précisé que chaque appartement est doté d’une cuisine permettant aux résidents de préparer leurs repas.
Elle souligne que le conseil de prud’hommes a suivi son raisonnement, et débouté les salariés de leurs demandes dans les dossiers où il a retenu que la résidence à laquelle ils étaient affectée n’avaient pas de restaurant ; que toutefois, pour les salariés travaillant à la résidence de Montevrain, dont Monsieur X, le juge départiteur a commis une confusion ; que la société dispose de deux résidences à Val d’Europe :
— une résidence RELAISPA, dotée d’un restaurant, mais qui n’était pas celle concernée par le litige,
— la résidence RESIDHOME de Montevrain, dans laquelle sont employés les salariés concernés par le litige, et qui ne dispose d’aucun restaurant.
Elle fait valoir en premier lieu que contrairement à ce qui a pu être soutenu, la convention HCR ne prévoit aucun avantage nourriture pour l’ensemble du personnel qui en bénéficie.
En second lieu, elle soutient que les arrêtés CROIZAT et PARODI ne concernent que les professionnelles dans le domaine du l’hôtellerie restauration, ce qui n’est pas son cas. Elle souligne que dans le prolongement de ces obligations, les entreprises concernées ont pu obtenir des exonérations des cotisations sociales dues au titre de cet avantage en nature, et qu’à cette occasion, les sociétés tenues à accorder cet avantage ont été définies de manière plus précise.
En ce qui concerne l’activité d’hôtellerie, elle expose que les résidences de tourisme sont des produits d’investissements, implantées à l’origine dans les stations de sport d’hiver, pour des locations de durée moyenne ; qu’elles sont acquises par des particuliers de manière défiscalisée et dépendent du régime de la copropriété, le prix de location revenant pour partie aux propriétaires, et pour partie aux sociétés gestionnaires, tel que l’Yser ; qu’elles ont une définition précise dans le code du tourisme, distincte de celle qui concerne les hôtels.
En ce qui concerne la restauration, elle expose que les résidences qui ne comportent pas de restaurant offrent seulement à leur client la possibilité d’acheter, voire de consommer au snacking, des produits industriels non préparés sur place, tel que barres chocolatées, ou plat sous vide à réchauffer au micro-onde, sans que l’établissement ne dispose d’aucune installation permettant de préparer les denrées alimentaires sur place.
Subsidiairement, elle fait observer que le salarié ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de sa présence dans l’entreprise au moment des repas.
Monsieur X rappelle l’ensemble des discussions qui ont eu lieu pendant plusieurs années avec l’employeur avant la saisine de conseil de prud’hommes, qui n’ont pas abouti. Il soutient que l’arrêté PARODI impose à tous les employeurs relevant des activités des hôtels, cafés et restaurant, de nourrir l’ensemble de leur personnel ou de lui verser une indemnité compensatrice, à la double condition, réunie selon lui, que l’établissement soit ouvert au public au moment des repas, et que le salarié soit présent au moment des repas. Il souligne que la clientèle avait la possibilité de prendre ses repas dans l’établissement, compte tenu de la vente organisée au sein de l’établissement de
denrées alimentaires et de boissons, qu’il était possible de consommer sur place. Il ajoute que d’autres établissements du groupe bénéficient de cet avantage, l’employeur l’ayant reconnu en faisant valoir que la situation concurrentielle était différente.
*
A titre liminaire, il convient d’indiquer qu’il résulte des éléments du dossier que c’est bien par erreur que le premier juge a considéré que la résidence RESIDHOME de Montevrain possédait un restaurant. La Brasserie Flo dont il est question dans la fiche de description de la résidence, est présenté comme un restaurant partenaire, mais elle est en réalité situé dans une autre résidence de la société, situé à quelques centaines de mètres.
Le salarié ne conteste pas que le restaurant Flo n’est pas attaché à la résidence RESIDHOME, faisant seulement valoir que cette question est sans objet dès lors qu’en tout état de cause, les clients ont la possibilité de restaurer sur place.
• Sur les obligations tirées de la convention collective
L’article 35 de la convention collective HCR, dans sa partie relative aux avantages en nature, se contente d’indiquer que 'tout salarié prenant son repas sur place, à l’occasion du travail, dans un établissement préparant des denrées alimentaires, ne pourra se voir réclamer par l’employeur une contribution supérieure à l’évaluation de l’avantage en nature fixée par la réglementation en vigueur'. Ce texte ne crée donc aucune obligation pour l’ensemble des entreprises faisant application de cette convention d’accorder à leur salariés une indemnité compensant l’absence de prise de repas sur place.
• Sur l’application des arrêtés CROIZAT du 22 février 1946 et PARODI du 1er février 1947
Ces textes sont venus généraliser un usage qui avait cours dans le secteur de l’hôtellerie-restauration, suivant lequel les employeur nourrissaient gratuitement leurs salariés.
L’article 7 de l’arrêté PARODI du 1er février 1947, modifié par l’article 2 de l’arrêté CROIZAT du 22 février 1946, relatif aux salaires des ouvriers, employés et cadres des hôtels, cafés et restaurants prévoit que l’employeur est tenu, soit de nourrir l’ensemble de son personnel, soit de lui accorder une indemnité compensatrice. Les employeurs qui relèvent de l’application de ces dispositions bénéficient d’une exonération de charges patronales
Il convient donc de rechercher si la résidence au sein de laquelle travaillait Monsieur X relève soit du secteur de l’hôtellerie, soit de celui de la restauration.
L’établissement RESIDHOME relève de la catégorie des résidences de tourisme, laquelle fait l’objet d’un traitement différent par le code du tourisme.
Les hôtels se voient consacrés un titre intitulé TITRE Ier : HÔTELS, Y Z, CAFÉS ET DÉBITS DE BOISSONS (Articles L311-1 à L314-1).
Les résidences de tourisme se voient consacrer le premier chapitre du titre 2 intitulé HÉBERGEMENTS AUTRES QU’HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING (Articles L321-1 à L327-1).
Les deux régimes se distinguent à de nombreux égards. Dans les résidences de tourisme, les chambres doivent disposer d’une cuisine, et par ailleurs le service est beaucoup plus limité, puisqu’il n’y a pas de prestation de ménage. Même si les clients n’ont pas vocation à y élire domicile, le versement du prix de la chambre au propriétaire, qui est distinct du gestionnaire, s’apparente plus à
un loyer. Les rapports entre les différents propriétaires de logements à louer sont régis par le régime de la copropriété.
Compte tenu de ces éléments, la cour ne retient pas que les résidences de tourismes puissent être assimilées à des hôtels pour l’application des arrêtés PARODI et CROIZAT.
En ce qui concerne la restauration, il est constant que la résidence de Montevrain ne comporte pas de cuisine, et qu’aucune denrée n’est préparée sur place, étant rappelé que le régime des résidences de tourisme se distingue précisément par la présence d’une cuisine dans chaque chambre. Le fait que la résidence offre à la vente des produits alimentaires industriels, y compris avec la possibilité de les consommer sur place, ne permet pas de retenir une activité de restauration, dès lors qu’il n’existe aucune activité de préparation, ni aucun personnel dédié à la cuisine.
Compte tenu de ces éléments, la cour ne retient pas que l’activité de la société l’Yser au sein de l’établissement RESIDHOME de Montevrain relevait de la restauration.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il ne sera pas fait application des arrêtés PARODI et CROIZAT, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué au salarié des dommages et intérêts pour privation d’un avantage en nature et exécution fautive du contrat de travail.
- Sur la demande au titre de l’égalité de traitement
Il résulte du principe d’égalité de traitement, que tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés comme ayant une valeur égale par l’article L.3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
En application de l’article 1315 du code civil, s’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal’ de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
Monsieur X soutient que les salariés du RELAISPA de Roissy bénéficient de l’avantage nourriture que lui-même revendique, et fait valoir que l’employeur aurait reconnu dans le cadre des discussions ayant précédé la saisine du conseil de prud’hommes que l’octroi de cet avantage serait la conséquence d’un environnement plus concurrentiel.
Il ressort des pièces produites que la résidence RELAISPA de Roissy dispose d’un restaurant, de sorte que c’est à juste titre que l’employeur a fait bénéficier les salariés qui y réside de l’avantage nourriture prévu par les arrêtés précités, cette différence de situation ne permettant pas de retenir une violation du principe d’égalité de traitement.
****
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
Ordonne la jonction des procédures 20/1242 et 20/1274
INFIRME le jugement,
Statuant à nouveau,
Déboute Monsieur X de ses demandes.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur X aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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