Infirmation partielle 8 novembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 8 nov. 2021, n° 20/00608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 20/00608 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 30 juillet 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° ;
N° RG 20/00608 – N° Portalis DBV6-V-B7E-BIELW
AFFAIRE :
Y X
C/
L’ASSOCIATION CENTRE HOSPITALIER […]
GV/MLM
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
G à Me Karakus-gursal et Me Chabaud le 8/11/21
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
------------
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2021
-------------
Le huit Novembre deux mille vingt et un, la Chambre économique et Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Y X, demeurant 12 RUE B BROSSOLETTE – 87000 LIMOGES
représentée par Me Hanife KARAKUS-GURSAL, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’un jugement rendu le 30 Juillet 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LIMOGES
ET :
L’ASSOCIATION CENTRE HOSPITALIER […] représentée par sa Présidente en exercice domiciliée de droit audit siège, dont le siège social est […]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
---==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 13 Septembre 2021, après ordonnance de clôture rendue le 21 Juillet 2021, la Cour étant composée de Monsieur B-C D, Président de Chambre, de Monsieur Jean-B COLOMER, Conseiller et de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, assistés de Monsieur Z A, Greffier, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis, Monsieur B-C D, Président de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 08 Novembre 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
L’association LE CHAL (Centre Hospitalier Animation Loisirs) a engagé Mme Y X dans le cadre d’un contrat unique d’insertion en date du 24 mai 2013, à effet au 4 juin 2013, pour une durée de 18 mois.
Le contrat a été renouvelé pour une durée de six mois du 4 décembre 2014 au 3 juin 2015.
Suite à un entretien préalable à licenciement en date du 12 mai 2015, l’association LE CHAL a licencié Mme X pour faute grave le 18 mai 2015.
==0==
— Contestant son licenciement, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Limoges le 27 juillet 2015.
Par jugement du 8 novembre 2016, le conseil de prud’hommes de Limoges a dit que les griefs retenus à l’encontre de Mme X n’étaient pas constitutifs d’une faute grave. Il a donc condamné l’association LE CHAL à payer à Mme X un rappel de salaire au titre de la mise à pied ainsi que des dommages et intérêts.
— Le 12 mai 2017, Mme X a déposé une nouvelle requête devant le conseil de prud’hommes de Limoges tendant à voir requalifier son contrat unique d’insertion en un contrat à durée indéterminée à compter du 4 juin 2015 et la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 12 septembre 2017, le conseil de prud’hommes de Limoges a prononcé l’irrecevabilité des demandes de Mme Y X sur le fondement du principe de l’unicité de l’instance prévu par l’article R. 1452-6 ancien du code du travail, applicable à l’espèce, et a débouté l’association LE CHAL de sa demande de dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice.
Mme X a interjeté appel de ce jugement et par arrêt du 15 octobre 2018, la cour d’appel de Limoges a confirmé le jugement déféré.
— Le 12 décembre 2018, Mme X a de nouveau saisi le conseil de prud’hommes de Limoges d’une demande en interprétation du jugement du 12 septembre 2017 fondée sur les articles 461 et 481 du code de procédure civile.
Par jugement du 2 avril 2019, le conseil de prud’hommes a déclaré la demande de Mme X irrecevable et l’a condamnée à payer à l’association LE CHAL la somme de 1 000 ' de dommages-intérêts pour procédure abusive.
==0==
— Le 26 avril 2019, Mme X saisissait le conseil de prud’hommes de Limoges d’une requête intitulée 'REQUÊTE EN RÉPARATION D’OMISSION DE STATUER DU JUGEMENT DU 8 NOVEMBRE 2016 RG n° 16/00163' aux termes de laquelle elle demandait 'la réparation de l’omission de statuer suivante, et à défaut, la révision de la décision attaquée et le rendu d’une autre décision'. Dans le corps de la requête, elle invoquait l’absence de personnalité morale de l’association LE CHAL et demandait la requalification de son contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat de travail à durée déterminée à temps complet, avec rappel de salaires et dommages et intérêts.
Cette instance a été enrôlée sous le n°19/118.
Le 30 avril 2019, elle déposait une nouvelle requête intitulée 'REQUÊTE EN RÉPARATION D’OMISSION DE STATUER DU JUGEMENT DU 2 avril 2019 RG n° 18/00317' aux termes de laquelle elle demandait 'la réparation des omissions de statuer de la décision en titre ; et à défaut, la révision de la décision attaquée et le rendu d’une nouvelle décision prud’homale'.
Dans le corps de la requête, elle invoquait la requalification automatique de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
Cette instance a été enrôlée sous le n°19/134.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 30 juillet 2019, le conseil des prud’hommes de Limoges a :
— prononcé la jonction des instances n° 19/118 et n° 19/134 sous le n° 19/134 ;
— dit que l’association LE CHAL était une personne morale de droit privée habilitée à ester en justice, valablement comparante et représentée ;
— déclaré l’action de Mme X sans fondement ;
— débouté Mme X de la totalité de ses demandes ;
— condamné Mme X à payer à l’association LE CHAL les sommes de :
* 10 000 ' de dommages-intérêts pour procédure abusive,
* 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* 3 000 ' en application de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— dit que la présente décision serait communiquée pour valoir ce que de droit à M. le Procureur de la République ;
— condamné Mme X aux entiers dépens de l’instance.
Mme X a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour le 27 octobre 2020.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures en date du 13 janvier 2021, Mme Y X demande
à la cour de :
— déclarer recevable et bien-fondé son appel ;
— réformer le jugement dont appel ;
— dire que l’association LE CHAL n’a pas d’existence juridique et n’est donc pas une personne de droit privé habilitée à ester en justice ;
— dire qu’elle a agi par fraude en se présentant comme une personne morale de droit privé ;
— déclarer son action fondée et recevable ;
— requalifier son contrat à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée déterminée à temps complet ;
— condamner l’association LE CHAL à lui payer la somme de 15 408 ' au titre du complément de salaire et celle de 1 541 ' au titre des congés payés (indemnité légale) ;
— requalifier le contrat unique d’insertion en contrat à durée indéterminée à temps plein ;
— condamner l’association LE CHAL aux entiers dépens.
Mme X soutient en premier lieu que son appel est recevable en ce qu’il a été formé dans le délai imparti, la notification de la décision rejetant sa demande d’aide juridictionnelle lui ayant été notifiée en octobre 2020.
Elle n’avait pas à comparaître devant le conseil de prud’hommes en application des articles 462 et 463 du code de procédure civile.
Concernant la recevabilité de ses requêtes, le délai d’une année prévu par l’article 463 code de procédure civile ne peut pas lui être opposé en ce qu’elle avait saisi la juridiction prud’homale d’une première requête le 12 mai 2017, les suivantes ne faisant qu’en découler.
L’association LE CHAL n’a pas la personnalité morale et ne peut donc pas ester en justice. Dès lors, cette association a obtenu par fraude le jugement du 12 septembre 2017, confirmé par la cour d’appel de Limoges le 15 octobre 2018.
Or, elle demandait dans cette instance la requalification de son contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
En conséquence, sa demande à ce titre est aujourd’hui fondée.
Aux termes de ses dernières écritures du 1er avril 2021, l’association LE CHAL demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
Y ajoutant, de :
— condamner Mme X à lui payer une indemnité supplémentaire de 4 000 ' par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme X aux entiers dépens d’appel, en accordant à Maître Philippe Chabaud,
avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l’arrêt à intervenir et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 devront être supportées par le défendeur, en plus de l’indemnité mise à sa charge, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association LE CHAL constate que Mme Y X ne formule plus de demande en omission de statuer.
Elle dit avoir la capacité d’ester en justice car elle est régulièrement déclarée.
Ainsi, les requêtes de Mme X, au-delà d’être privées de tout fondement, sont parfaitement abusives.
L’ordonnance de clôture a été rendue en date du 21 juillet 2021.
A l’audience du 13 septembre 2021, la cour a demandé à Mme Y X de produire la notification de la décision d’aide juridictionnelle ayant statué sur son recours, afin d’examiner la recevabilité de son appel au regard du délai imparti.
SUR CE,
- Sur la recevabilité de l’appel formé par Mme Y X
Mme Y X produit la notification de l’ordonnance du 2 octobre 2020 qui a rejeté son recours contre la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 octobre 2019. Cette notification porte la date du 2 octobre 2020.
Mme Y X ayant interjeté appel le 27 octobre 2020 du jugement du 30 juillet 2019, il est recevable au regard des dispositions de l’article R 1461-1 du code du travail.
- Sur la demande de Mme Y X tendant à dire et juger que l’association LE CHAL n’a pas d’existence juridique
L’association LE CHAL produit justification de son inscription au répertoire SIREN sous le n° 377 942 800 et sous le n° SIRET 377 942 800 00014 en qualité d’association déclarée.
Elle constitue un établissement actif au répertoire SIREN depuis le 13 mars 1990.
Son siège est […] à Limoges et son objet est l’action sociale sans hébergement.
En conséquence, l’association LE CHAL justifie de son existence juridique, de sa personnalité morale et de sa capacité à ester en justice. Il ne peut donc pas être jugé qu’elle a agi par fraude.
Mme Y X doit donc être déboutée de ses demandes à ce titre.
- Sur les demandes de Mme Y X tendant à voir requalifier son contrat de travail :
— de contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat de travail à durée déterminée à temps complet
Le moyen tiré de la fraude étant écarté, Mme Y X produit à l’appui de sa demande des
décisions, jugement du conseil de prud’hommes de Limoges et arrêts de la chambre économique et sociale de la cour d’appel de Limoges, ayant requalifié des contrats de travail de personnes employées par l’association LE CHAL, de contrats de travail à temps partiel en contrats de travail en temps complet, tout en les déboutant de leur demande de requalification de leur contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée (cour d’appel).
Néanmoins, force est de constater que ces situations ne sont pas transposables à Mme Y X, en l’absence de toutes autres pièces justificatives.
Elle doit donc être déboutée de sa demande à ce titre ainsi que de sa demande subséquente tendant à voir condamner l’association LE CHAL à lui payer les sommes de 15 048 euros au titre du complément de salaire et 1 541 euros au titre des congés payés.
— de contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
Mme Y X ne produit aucune pièce tendant à asseoir sa demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
Il convient en conséquence de la débouter de sa demande à ce titre.
- Sur la condamnation de Mme Y X à dommages et intérêts pour procédure abusive et amende civile
L’association LE CHAL subit manifestement des procédures abusives de Mme Y X depuis fin 2018. Il convient de réparer ce préjudice par sa condamnation à payer à cette association la somme de 3 000 euros.
Le jugement sera donc réformé en ce qu’il a accordé à l’association LE CHAL la somme de 10 000 euros à ce titre.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, Mme Y X sera également condamnée à payer à l’association LE CHAL la somme de 3 000 euros au titre de l’amende civile fondée sur les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile.
- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme Y X succombant à l’instance, elle doit être condamnée aux dépens d’appel en accordant à Maître Philippe Chabaud, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est équitable en outre de la condamner à payer à l’association LE CHAL la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DECLARE recevable l’appel interjeté par Mme Y X ;
CONFIRME le jugement rendu le 30 juillet 2019 par le conseil de prud’hommes de Limoges, sauf en ce qu’il a condamné Mme Y X à payer à l’association LE CHAL la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE Mme Y X à payer à l’association LE CHAL la somme de 3 000 € pour procédure abusive ;
Y AJOUTANT,
DEBOUTE Mme Y X de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme Y X à payer à l’association LE CHAL la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme Y X aux dépens, en accordant à Maître Philippe Chabaud, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent arrêt et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 devront être supportées par le défendeur, en plus de l’indemnité mise à sa charge, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Z A. B-C D
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Titre ·
- Incidence professionnelle ·
- Préjudice d'agrement ·
- Prothése ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Rente ·
- Assurances ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Astreinte ·
- Épouse ·
- Diamant ·
- Liquidation ·
- Instance ·
- Juge des référés ·
- Notaire ·
- Indivision ·
- Incompétence ·
- Nouvelle-calédonie
- Hypermarché ·
- Employeur ·
- Pièces ·
- Travail ·
- Bulletin de paie ·
- Harcèlement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Prime ·
- Salaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause de non-concurrence ·
- Salariée ·
- Contrepartie ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Obligation de non-concurrence ·
- Cessation ·
- Contrat de travail ·
- Travail ·
- Activité
- Cliniques ·
- Décès ·
- Avocat ·
- Consorts ·
- État antérieur ·
- Épouse ·
- Affection ·
- Responsabilité ·
- Assureur ·
- Titre
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Fait ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Faute grave ·
- Video ·
- Contrats ·
- Communication
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Siège social ·
- Courrier ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Créanciers ·
- Jugement ·
- Assurances ·
- Réception ·
- Successions
- Presse ·
- Dépôt ·
- Contrats ·
- Journal ·
- Lien de subordination ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Éditeur ·
- Vendeur
- Télécopie ·
- Accusation ·
- Nullité ·
- Examen ·
- Agression sexuelle ·
- Juge d'instruction ·
- Viol ·
- Ordonnance ·
- Connaissance ·
- Corruption
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Plan ·
- Créanciers ·
- Commission ·
- Remboursement ·
- Banque ·
- Effacement ·
- Montant ·
- Trésorerie ·
- Créance
- Sociétés ·
- Logistique ·
- Compétitivité ·
- Licenciement ·
- Papeterie ·
- Reclassement ·
- Critère ·
- Résultat ·
- Client ·
- Espagne
- Presse ·
- Photographie ·
- Ministère public ·
- Action ·
- Magazine ·
- Attentat ·
- Associé ·
- Liberté ·
- Prescription ·
- Victime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.