Infirmation partielle 29 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 29 janv. 2021, n° 20/07895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/07895 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Melun, 18 mars 2020, N° 2020R00010 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 29 JANVIER 2021
(n° 33 , 4pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/07895 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5L3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Mars 2020 -Tribunal de Commerce de MELUN – RG n° 2020R00010
APPELANTE
S.A.S. EQUINOXE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en cette qualité au siège
Z.I ROUTE DE TOURS
[…]
Représentée par Me François CHASSIN de l’AARPI CHASSIN COURNOT-VERNAY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0210
INTIMEE
S.A. GIACOMINI FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[…]
77348 PONTAULT-COMBAULT
Représentée par Me Dominique NICOLAI LOTY de la SELARL NICOLAI-LOTY-SALAUN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0420
Assistée par Me Stéphanie SAZAUN avocat au barreau de PARIS, toque : B420
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 décembre 2021, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Thomas VASSEUR, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Thomas VASSEUR, Conseiller,
Laure ALDEBERT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier.
La société Giacomini exploite une activité de fournitures pour la plomberie et le chauffage.
Depuis le début de l’année 2017, elle entretient des relations commerciales avec la société Equinoxe à qui elle fournit des marchandises.
Les relations commerciales se sont déroulées dans des conditions satisfaisantes jusqu’à l’automne 2019, lorsque la société Equinoxe n’a plus honoré le règlement de toutes les fournitures commandées.
La société Giacomini réclamant la somme de 28.678,11 euros à la société Equinoxe, correspondant à des fournitures livrées depuis le mois de juillet 2019 et demeurées impayées, l’a relancée par téléphone et courriels, sans succès.
La société Equinoxe a, à son tour, adressé des factures à la société Giacomini au mois de décembre 2019 pour un montant total de 9.617,18 euros, venant, selon elle, en compensation avec la somme réclamée au titre des factures émises par cette dernière.
Contestant devoir une quelconque somme à la société Equinoxe, la société Giacomini l’a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce de Melun, par acte du 17 février 2020, afin d’obtenir paiement, par provision, de sa créance.
Par ordonnance du 18 mars 2020, ce magistrat a’ condamné la société Equinoxe à payer, en deniers ou quittances valables, à la société Giacomini':
• la somme provisionnelle de 28.678,11 euros, en principal
• les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la mise en demeure en date du 20 décembre 2019,
• la somme égale à 15% du montant principal de la condamnation à titre de clause pénale,
• la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 24 juin 2020, la société Equinoxe a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises le 24 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, elle demande à la cour de':
• à titre principal, infirmer l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau,
• constater que la créance de la société Giacomini est éteinte par voie de compensation';
• en conséquence, débouter la société Giacomini de l’ensemble de ses prétentions';
• condamner la société Giacomini au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
• condamner la société Giacomini aux entiers dépens de l’instance';
• à titre subsidiaire, infirmer l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau,
• constater que la créance de la société Giacomini s’élève à la somme de 9.617,18 euros';
• la condamner au besoin au paiement de cette somme';
• fixer à la somme d’un euro symbolique le montant dû au titre de la clause pénale';
• débouter la société Giacomini de ses demandes au titre de l’article 700 et des dépens';
• dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.
Dans ses dernières conclusions remises le 30 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, la société Giacomini demande à la cour de':
• dire la société Equinoxe mal fondée en son appel';
• confirmer en tous points l’ordonnance entreprise';
• condamner la société Equinoxe à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
• la condamner aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 2 décembre 2020.
SUR CE, LA COUR
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur la demande de constat, qui n’est pas, hors les cas prévus par la loi, une prétention en ce qu’elle n’est pas susceptible d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens. Cette demande ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif.
Selon l’article 873 alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est constant que la société Giacomini qui vend du matériel pour plancher chauffant, a entretenu des relations commerciales avec la société Equinoxe à compter de 2017, en lui livrant des fournitures pour la réalisation de ce type de plancher ; qu’à compter de l’automne 2019, la société Equinoxe n’a plus réglé les factures émises pour un montant global de 28.678,11 euros ; que selon les conditions générales de vente, les marchandises fournies 'sont payables à 45 jours fin de mois ou 60 jours date de la facture'.
La société Equinoxe qui ne conteste pas réellement le principe et le montant de sa dette, oppose à la société Giacomini une compensation avec le montant de la créance qu’elle prétend détenir à l’encontre de l’intimée à hauteur de 9.617,18 euros. Elle soutient en effet, que la prestation de la société Giacomini consistait en la réalisation d’études techniques et la fourniture du matériel correspondant à ces études pour la réalisation des planchers chauffants, ce que conteste cette dernière qui indique qu’elle ne réalise aucune étude technique mais uniquement, et à la demande du client qui doit lui transmettre diverses informations, des dimensionnements et plans de pose afin d’établir le quantitatif de produit à livrer.
En l’état des éléments versés aux débats et au regard de l’absence de contestation du principe et montant de sa dette, il apparaît que l’obligation de la société Equinoxe n’est pas sérieusement contestable de sorte que c’est par une exacte appréciation des faits qui lui ont été soumis que le premier juge l’a condamnée, par provision, en deniers ou quittances, au paiement de la somme de 28.678,11 euros.
Pour justifier sa créance, la société Equinoxe verse aux débats quatre factures datées respectivement des 30 juillet 2019, 28 novembre 2019 et 20 décembre 2019 pour un montant total de 9.617,18 euros, adressées en décembre 2019 à l’intimée et deux attestations émanant de X Y,
responsable commerciale, et de Yohan Sorret, assistant chargé d’affaires, salariés de l’appelante, qui affirment que cette dernière a dû faire des études en interne au lieu et place de la société Giacomini.
Toutefois, en l’absence de production de bon de commande ou ordre de service, les diligences prétendument dues et inexécutées de la société Giacomini ne sont pas démontrées avec toute l’évidence requise en référé.
Ainsi, les demandes de la société Equinoxe tendant, à titre principal, à opposer la compensation et, subsidiairement, à obtenir paiement d’une somme provisionnelle de 9.617,18 euros, se heurtent à une contestation sérieuse.
Il résulte des conditions générales de vente, que le défaut de paiement des fournitures à l’échéance fixée entraînera, sans qu’il soit besoin de mise en demeure, notamment, l’exigibilité à titre de dommages et intérêts et de clause pénale d’une indemnité égale à 15 % des sommes dues.
S’agissant d’une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge du fond, la demande de la société Giacomini à ce titre se heurte, dans le cadre de cette procédure, à une contestation sérieuse de sorte que l’ordonnance entreprise sera de ce chef réformée.
***
Le sort des dépens de première instance et de l’indemnité allouée au titre des frais irrépétibles a été exactement apprécié par le premier juge.
Succombant en la plupart de ses prétentions en appel, la société Equinoxe supportera les dépens d’appel et ne peut prétendre à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il sera alloué à la société Giacomini, contrainte d’exposer des frais pour assurer sa défense, la somme de 1.500 euros en application de ce texte.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a condamné par provision la société Equinoxe au paiement d’une somme égale à 15 % du montant principal de la condamnation à titre de clause pénale ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que la demande de la société Giacomini au titre de la clause pénale se heurte à une contestation sérieuse et n’y avoir lieu à référé de ce chef ;
Rejette les demandes de la société Equinoxe ;
Condamne la société Equinoxe aux dépens d’appel et à payer à la société Giacomini la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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