Confirmation 25 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. sécurité soc., 25 mai 2021, n° 18/03571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 18/03571 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, 20 novembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL C D – E F
SOCIETE DE MAINTENANCE PETROLIERE 'S.M. P.'
EXPÉDITIONS à :
POLE EMPLOI SERVICES
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉSOCIALE
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ORLEANS
ARRÊT DU : 25 MAI 2021
Minute n°252/2021
N° RG 18/03571 – N° Portalis DBVN-V-B7C-F25O
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ORLEANS en date
du 20 Novembre 2018
ENTRE
APPELANTE :
SOCIETE DE MAINTENANCE PETROLIERE 'S.M. P.'
[…]
[…]
Représentée par M. Christian COTTENCEAU, Directeur Juridique Groupe, en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉ :
POLE EMPLOI SERVICES
[…]
[…]
Représenté par Me Antonio C D de la SELARL C D – E F, avocat au barreau d’ORLEANS, substitué par Me Anne-Laure VERY, avocat au barreau d’ORLEANS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[…]
[…]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 JANVIER 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie GRALL, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Madame Ophélie FIEF, Greffier lors des débats et Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 12 JANVIER 2021.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort
— Prononcé le 25 MAI 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 25 novembre 2016, Pôle Emploi a émis une contrainte à l’encontre de la Société de Maintenance Pétrolière, ci-après dénommée SMP, d’un montant total de 7 565,30 euros (principal et majorations de retard), déduction faite des règlements intervenus, au titre de la contribution au financement de l’allocation de sécurisation professionnelle concernant les salariés suivants: M. Z X et
M. A-B Y.
Par requête enregistrée le 15 décembre 2016, la SMP a formé opposition à ladite contrainte qui lui a été signifiée le 2 décembre 2016 en indiquant notamment ce qui suit: 'Notre société a procédé aux licenciements de 42 salariés dans le cadre d’un PSE. Conformément aux dispositions légales nous devons verser une indemnité relative au préavis plafonnée à 2 mois à Pôle Emploi. C’est ce montant qui a été calculé et versé par l’entreprise, puisque ces salariés en cas de non option pour la CSP se seraient retrouvés sans activité pendant la période de deux ou trois mois de préavis'.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 1039/2016.
Par jugement du 20 novembre 2018, notifié par lettre du 28 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans a:
— dit n’y avoir lieu d’écarter des débats les dernières conclusions déposées par Pôle Emploi (conclusions n° 2),
— validé la contrainte litigieuse pour son montant de 7 565,30 euros,
— condamné la SMP à payer à Pôle Emploi la somme de 7 565,30 euros au titre du solde restant dû de la participation au financement de l’allocation de sécurisation professionnelle due en cas d’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle,
— rejeté tous autres chefs de demandes.
La SMP a relevé appel de ce jugement le 21 décembre 2018.
La SMP demande à la cour de:
— annuler le jugement entrepris pour violation du principe du contradictoire et non-respect du principe d’impartialité.
— infirmer le jugement entrepris.
— constater l’absence de fondement des réclamations formées par Pôle Emploi, qui ne justifie nullement des calculs opérés tant en première instance qu’en appel.
— constater qu’elle a appliqué à la lettre les règles fixées en la matière.
En tout état de cause,
— condamner Pôle Emploi au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SMP fait valoir principalement ce qui suit:
— elle a calculé le montant de l’indemnité sur une base limitée au salaire de base majoré de la prime d’ancienneté, ce qui correspond à l’indemnité de préavis qui aurait été perçue par le salarié s’il n’avait pas opté pour le contrat de sécurisation professionnelle puisque l’entreprise n’avait plus d’activité.
— ce calcul a été accepté par certaines délégations Pôle Emploi mais refusé par d’autres aux motifs que l’indemnité a été calculée 'sur les charges salariales et patronales comprises', la délégation de Pôle Emploi ayant expliqué 'il est précisé que votre collaborateur perçoit mensuellement une rémunération forfaitaire tenant compte de l’existence de primes, ces dernières étant effectuées de manière régulière, la jurisprudence considère qu’elles sont un élément stable et constant de la rémunération'.
— la position adoptée par Pôle Emploi est totalement incompatible avec les textes, et notamment avec une application stricte et littérale de l’article L. 1234-5 du Code du travail, dès lors que les primes sont versées aux salariés avec un décalage d’un mois, que les primes L1 et L3 ne sont dues aux salariés que pour les jours travaillés, qu’il n’y a pas lieu de confondre ces primes qui correspondent à des jours travaillés avec des éléments stables et constants de rémunération puisque leur montant est variable, que s’il ressort de la jurisprudence que certaines primes doivent faire l’objet d’une intégration lors du calcul de l’indemnité de préavis, tel n’est pas le cas de la prime de chantier qui est liée à la nature du chantier et à son éloignement de sorte qu’il ne peut en être tenu compte pour le calcul du préavis au surplus non effectué.
— sur les 42 personnes visées par le PSE, toutes ayant accepté un contrat de sécurisation professionnelle, seules 29 ont vu dans l’analyse de leur dossier des conditions d’application différentes pour la détermination de la base de calcul de l’indemnité à verser à Pôle Emploi.
— Pôle Emploi s’est abstenu de communiquer la méthode de calcul qui a été retenue en dépit de la délivrance de trois sommations les 11 juillet 2017, 22 mars 2017 et 3 mai 2018.
— contrairement à ce que prétend faussement Pôle Emploi, le moyen tiré de l’absence de fondement de la base de calcul qui a été retenue, n’est pas soulevé pour la première fois en cause d’appel puisqu’il figurait déjà dans ses conclusions de première instance.
— il ressort de la jurisprudence de la cour de cassation que l’indemnité compensatrice de préavis due au salarié est égale au salaire brut, assujetti au paiement par l’employeur des cotisations sociales, que le salarié aurait reçu s’il avait travaillé pendant la durée du délai-congé.
— les conclusions n° 2 soutenues par Pôle Emploi le jour de l’audience devant le tribunal auraient dû faire l’objet d’un rejet des débats au visa des articles 15 et 135 du Code de procédure civile dans la mesure où elle n’a pas pu en prendre connaissance en temps utile et disposer d’un temps suffisant pour y répondre.
— son représentant n’a pas pu présenter des observations orales relativement aux calculs de Pôle Emploi dès lors que le tribunal lui a laissé un temps de parole dérisoire et l’a coupé dans son intervention.
— la motivation du jugement faisant état de la 'volonté par la société de se soustraire à l’indemnisation parfaitement justifiée par Pôle Emploi de la créance litigieuse' traduit un préjugé défavorable et un manque d’objectivité de la part des premiers juges.
Pôle Emploi Services demande à la cour de:
Vu les articles L. 1233-66 et L. 1233-69 du Code du travail,
Vu l’article 22 de la Convention du 26 janvier 2015 relative à la sécurisation professionnelle,
— confirmer l’ensemble des dispositions du jugement rendu le 20 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans (RG n° 1039/2016) sauf en ce qui concerne les frais de procédure.
— dire la contrainte décernée à l’encontre de la SMP relativement à M. Z X et M. A-B Y régulière et bien-fondée.
En conséquence,
— condamner la SMP à lui verser la somme de 7 565,30 euros au titre du solde restant dû de la participation au financement de l’allocation de sécurisation professionnelle due en cas d’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.
— condamner la SMP à lui verser les sommes suivantes,
' 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais engagés en première instance.
' 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais engagés en cause d’appel.
— condamner la SMP aux entiers dépens de l’instance.
Pôle Emploi Services fait valoir principalement ce qui suit:
— Pôle Emploi s’est précisément expliqué sur les modalités de calcul du dispositif du CSP par courriers des 22 mars 2017, 23 juin 2017 et 28 juillet 2017, ainsi que dans ses conclusions récapitulatives de première instance.
— la SMP, qui a proposé à ses salariés dans le cadre de leur licenciement pour motif économique un contrat de sécurisation professionnelle qu’ils ont accepté, n’a pas réglé l’intégralité de la contribution au financement de l’allocation de sécurisation professionnelle dans la mesure où elle a omis d’inclure dans ses calculs les primes versées à ses salariés.
— cette contribution est égale à deux mois de salaires bruts, charges salariales et patronales comprises, calculés sur la moyenne des 12 derniers mois travaillés et correspond à l’indemnité de préavis que les salariés auraient perçue s’ils n’avaient pas bénéficié du contrat de sécurisation professionnelle et s’il avait exécuté son préavis.
— le salarié ne peut subir de baisse de salaire ou une suppression de ses avantages, notamment en matière de primes, lors du calcul de l’indemnité de préavis, conformément à l’article L. 1234-5 du Code du travail.
— il résulte de la jurisprudence relative au calcul du préavis que le montant de l’indemnité est calculé sur la base des salaires et avantages bruts auxquels aurait pu prétendre le salarié s’il avait travaillé pendant le préavis, que tous les éléments de rémunération fixes et variables ayant le caractère de salaire doivent être retenus, et que l’indemnité est alors calculée par référence à la moyenne annuelle des salaires.
— il doit ainsi être tenu compte, notamment, des primes dont la date de versement est antérieure à la date d’expiration du préavis, même si leur octroi est subordonné à une condition de présence, des primes de rendement ou de productivité, des primes d’objectif, des primes d’intéressement, des primes d’assiduité, du salaire correspondant aux heures supplémentaires si elles se présentent comme un élément stable et constant de la rémunération sur lequel le salarié était en droit de compter.
— le montant de la contrainte, faisant suite à un appel de contribution et une mise en demeure restés sans effet, a été calculé sur la base des informations que l’employeur a lui-même déclarées sur l’attestation employeur remise aux salariés et adressée à Pôle Emploi.
— les salariés percevant régulièrement des primes figurant sur leurs bulletins de salaire (L1, L2, L3), considérées comme des éléments stables et constants de leur rémunération, il convenait de les
intégrer dans le calcul de leur préavis et donc dans le calcul de l’indemnisation au titre du contrat de sécurisation professionnelle, étant précisé que les primes du 13e mois, les primes de sécurité, les primes incentives ou encore les primes de chef de poste ont été exclues des rémunérations et donc du calcul.
— aucune violation du principe du contradictoire ne peut être relevée dès lors que Pôle Emploi a transmis ses conclusions en réponse le 12 juin 2018, les premières écritures datant du 16 février 2018 et la SMP n’ayant pas respecté le calendrier de procédure fixé par le tribunal.
— chacune des parties a été parfaitement en mesure de présenter ses observations s’agissant d’une procédure orale.
— aucune violation du principe d’impartialité ne peut être retenue, aucun terme injurieux n’ayant été employé par le tribunal dans son jugement.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives.
SUR CE, LA COUR:
' Sur la demande d’annulation du jugement entrepris fondée sur le non-respect du principe du contradictoire et le manque d’impartialité reproché aux premiers juges:
Il résulte des écritures de l’appelante (page 12) qu’elle a eu connaissance des conclusions n° 2 de Pôle Emploi le 14 juin 2018, en vue de l’audience devant les premiers juges qui s’est tenue le 19 juin 2018, de sorte qu’il apparaît que la SMP a été mise en mesure de présenter utilement ses observations en réponse.
Le non-respect allégué du principe du contradictoire et des droits de la défense n’est donc pas établi.
La motivation du jugement entrepris en ce qu’elle fait état de la 'volonté par la société de se soustraire à l’indemnisation parfaitement justifiée par Pôle Emploi de la créance litigieuse' n’est, par ailleurs, pas de nature à faire peser un doute sur l’impartialité des premiers juges.
Il n’y a, dès lors, pas lieu de faire droit à la demande d’annulation du jugement entrepris étant, en tout état de cause, rappelé que la cour est saisie de tous les points en litige par l’effet dévolutif de l’appel.
' Sur la demande tendant à voir infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a validé la contrainte:
L’article L. 1233-66 du Code du travail dispose;
'Dans les entreprises non soumises à l’article L. 1233-71, l’employeur est tenu de proposer, lors de l’entretien préalable ou à l’issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique. Lorsque le licenciement pour motif économique donne lieu à un plan de sauvegarde de l’emploi dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-2 et L. 1233-24-4, cette proposition est faite après la notification par l’autorité administrative de sa décision de validation ou d’homologation prévue à l’article L. 1233-57-4.
A défaut d’une telle proposition, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 propose le contrat de sécurisation professionnelle au salarié. Dans ce cas, l’employeur verse à l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1 une contribution égale à deux mois de salaire brut, portée à trois mois lorsque son ancien salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle sur proposition de l’institution mentionnée au même article L. 5312-1.
La détermination du montant de cette contribution et son recouvrement, effectué selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5422-16, sont assurés par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1. Les conditions d’exigibilité de cette contribution sont précisées par décret en Conseil d’Etat'.
L’article L. 1233-69 du Code du travail dispose que:
'L’employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement représentatif de l’indemnité compensatrice de préavis, dans la limite de trois mois de salaire majoré de l’ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes'.
L’article L. 5422-16, alinéa 1, du Code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que:
'Les contributions prévues aux articles L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 5424-20 sont recouvrées et contrôlées par les organismes chargés du recouvrement mentionnés à l’article L. 5427-1 pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage mentionné à ce même article, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale assises sur les rémunérations. Pour l’application des dispositions prévues aux articles L. 1233-66, L. 1233-69 ainsi qu’aux a et e de l’article L. 5427-1, le directeur de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 dispose de la faculté prévue à l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale. Les différends relatifs au recouvrement de ces contributions relèvent du contentieux de la sécurité sociale'.
L’article 21 de la Convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle dispose que:
'L’employeur contribue au financement de l’allocation de sécurisation professionnelle versée aux bénéficiaires visés à l’article 15 § 1er de la présente convention en s’acquittant du paiement d’une somme correspondant à l’indemnité de préavis que le salarié aurait perçue s’il n’avait pas bénéficié du dispositif et qui ne peut être inférieure à l’indemnité légale prévue à l’article L. 1234-1 2° et 3° du Code du travail.
Cette contribution comprend l’ensemble des charges patronales et salariales.
Pôle emploi assure, pour le compte de l’Unédic, le recouvrement de ces sommes.
Dans le cas où l’indemnité de préavis que le salarié aurait perçue s’il n’avait pas bénéficié du contrat de sécurisation professionnelle est supérieure à 3 mois de salaire, la fraction excédant ce montant est versée à l’intéressé dès la rupture de son contrat de travail.
Les salariés visés à l’article 15 § 2 de la présente convention qui auraient bénéficié d’une indemnité de préavis s’ils n’avaient pas adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, en perçoivent le montant dès la rupture de leur contrat de travail'.
L’article 22 de ladite convention prévoit que:
'En cas de non-respect de son obligation de proposer le contrat de sécurisation professionnelle, l’employeur est redevable à Pôle emploi d’une contribution spécifique correspondant à deux mois de salaire brut, portée à trois mois de salaire comprenant l’ensemble des charges patronales et salariales lorsque l’ancien salarié bénéficie du contrat de sécurisation professionnelle en application des dispositions de l’article 7 de la présente convention.
Pôle emploi assure, pour le compte de l’Unédic, le recouvrement de ces éventuelles pénalités'.
En l’espèce, il est constant que la SMP a proposé à ses salariés, M. Z X et M. A-B Y, dans le cadre de leur licenciement pour motif économique, un contrat de sécurisation professionnelle qu’ils ont accepté.
Par acte d’huissier du 2 décembre 2016, Pôle Emploi a fait signifier à la SMP une contrainte émise le 25 novembre 2016 au titre de la contribution au financement de l’allocation de sécurisation professionnelle concernant M. Z X et M. A-B Y, d’un montant total de 7 565,30 euros (principal et majorations de retard), déduction faite des règlements intervenus, ladite somme se décomposant comme suit:
— M. Z X (date de début du contrat de sécurisation professionnelle: 5 décembre 2015): 8 226,59 euros outre 482,83 euros de majorations de retard et dont à déduire la somme de 5 462,18 euros au titre des règlements effectués, soit un solde restant dû de 3 247,24 euros.
— M. A-B Y (date de début du contrat de sécurisation professionnelle: 5 décembre 2015): 20 280,18 euros outre 1 197,88 euros de majorations de retard et dont à déduire la somme de 17 160 euros au titre des règlements effectués, soit un solde restant dû de 4 318,06 euros.
La régularité formelle de la procédure de recouvrement mise en oeuvre ne saurait être valablement remise en cause dès lors que Pôle Emploi verse aux débats:
— la mise en demeure n° 10 du 25 mars 2016 concernant M. Z X et la lettre qui lui a été adressée le 29 avril 2016 par la SMP faisant état de la mise en demeure reçue le 31 mars 2016 concernant ce salarié.
— la mise en demeure n° 11 du 25 mars 2016 concernant M. A-B Y et la lettre qui lui a été adressée le 29 avril 2016 par la SMP faisant état de la mise en demeure reçue le 31 mars 2016 concernant ce salarié.
Sur le bien-fondé de la contrainte, il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 2e, 19 décembre 2013, n° 12-28.075).
La SMP soutient, en l’espèce, que le calcul effectué par Pôle Emploi n’est pas justifié en ce qu’il convient d’exclure de la base de calcul les primes directement liées aux conditions d’exécution du contrat de travail dans la mesure où lesdites primes ne constituent pas, selon elle, des éléments stables et constants de rémunération.
Elle relève, à cet égard, que les salariés en cause n’étaient plus affectés sur chantier depuis le 8 octobre 2015 pour M. A-B Y, et depuis le 3 novembre 2015 pour M. Z X, qu’ils ne pouvaient plus de ce fait bénéficier des primes L1, L2, L3 ou de la prime d’éloignement et qu’ils n’auraient perçu que le salaire de base majoré de la prime d’ancienneté s’ils avaient effectué leur préavis en l’absence d’option pour le contrat de sécurisation professionnelle.
La SMP a chiffré comme suit le montant de sa participation au financement de l’allocation de sécurisation professionnelle aux termes des attestations d’employeur destinées à Pôle Emploi qu’elle a établies (rubrique 8):
— M. Z X: 5 462,18 euros
— M. A-B Y: 17 160 euros.
Il ressort des écritures de la SMP que le montant de ladite participation, qui a été réglée à Pôle Emploi, a été calculé de la manière suivante:
— M. Z X
salaire de base + ancienneté = 1 950,78 euros.
Soit pour 2 mois = 3 901,58 euros
+ charges patronales 40 % = 1 560,62 euros
Total = 5 462,18 euros.
— M. A-B Y
salaire de base + ancienneté = 4 000 euros.
Soit pour trois mois = 12 000 euros
+ charges patronales 40 % = 5 160 euros
Total = 17 160 euros.
Pôle Emploi indique, pour sa part, que le montant de la participation de l’employeur a été calculé à partir du salaire journalier moyen de référence (SJR) calculé sur la base des salaires bruts des 12 derniers mois indiqués sur l’attestation employeur (article 13 du Règlement général du 14 mai 2014) et que les primes de sécurité, les primes incentives, ou encore les primes de chef, ont été exclues de la base de calcul.
Par lettre du 22 mars 2017, Pôle Emploi a apporté les précisions suivantes à la SMP:
'(…) Cette contribution représente une somme égale à 2 mois de salaire (charges salariales incluses), correspondant à l’indemnité de préavis que M. X aurait perçue s’il n’avait pas bénéficié du CSP, égale à 3 mois de salaire dans le cas de M. Y.
Aussi nous vous confirmons que le montant de la contrainte signifiée correspond à la réglementation précitée.
Il est calculé sur la base des informations que vous avez déclarées sur les attestations employeur remises aux salariés et adressées à Pôle emploi, comparées, et éventuellement rectifiées, avec les douze derniers mois de rémunération que vous avez indiqués.
Après examen de votre dossier, nous vous précisons que les salaires saisis sont conformes à ceux indiqués sur les attestations employeur.
Par ailleurs, au regard des bulletins de salaires de M. X et M. Y, nous ne pouvons que constater que ceux-ci percevaient tous les mois des primes.
Ces dernières étant régulières, celles-ci sont considérées comme des éléments stables et constants de leur rémunération.
C’est pourquoi, ces éléments ont été intégrés dans les calcul des préavis et pris en compte pour le calcul des indemnisations dans le cadre du CSP.
Nous vous informons que les primes du 13e mois, les primes de sécurité, les primes incentives et les primes de chef de poste ont été exclues des rémunérations.
Aussi, nous vous confirmons que les montants dus au titre des contributions CSP sont de 8 226,59 euros pour M. X et de 20 280,18 euros pour M. Y.
Par ailleurs, aucune disposition ne nous permet d’exonérer l’employeur du versement de sa participation au financement du contrat de sécurisation professionnelle régie conformément à la réglementation en vigueur.
Nous vous rappelons que des mises en demeure vous ont été adressées par lettre recommandées en mars 2016.
Nous vous avisons que les sommes portées sur les mises en demeure sont supérieures à celles réclamées à ce jour puisqu’un examen des dossiers a été effectué en mai 2016 suite à votre réclamation'.
Par lettre recommandée du 28 juillet 2017, réceptionnée par la SMP le 1er août 2017, Pôle Emploi a répondu en ces termes à la sommation de communiquer de la SMP du 11 juillet 2017:
'Nous faisons suite à votre courrier dans lequel vous souhaitez connaître notre mode de calcul concernant le montant de la contribution due au titre du contrat de sécurisation professionnel (CSP).
Le montant de la contribution au financement du CSP est égal à l’indemnité de préavis que le salarié aurait perçue s’il n’avait pas bénéficié d’un CSP, dans la limite de trois mois de préavis (charges patronales et salariales incluses).
Le montant de la contribution est déclaré par l’employeur sur l’attestation employeur spécifique au CSP, dans la rubrique 8 'Participation au financement du contrat de sécurisation professionnelle'.
L’appel des sommes dues est effectué en fonction des données que l’employeur aura mentionnées à la rubrique 8.
Toutefois, une vérification informatique de ce montant est effectuée selon les modalités de calcul suivantes:
1. Détermination du salaire journalier moyen de référence calculé sur la base des salaires bruts des 12 derniers mois indiqués sur l’attestation employeur. (Art. 13 RG du 14 mai 2014).
2. Calcul du montant de la participation:
(salaire journalier de référence x 30 jours x 1,5 (taux charges sociales) x nombre de mois de préavis.
Si l’écart entre le montant indiqué par l’employeur et le montant calculé est incohérent, l’appel est émis avec le calcul corrigé.
Il peut arriver que la moyenne des salaires bruts déclarés sur l’attestation employeur ne corresponde pas au salaire normal ou à l’indemnité de préavis que le salarié aurait perçu s’il n’avait pas bénéficié du CSP.
En effet le salarié peut, à titre exceptionnel, avoir perçu au cours de cette période de 12 mois des primes ou effectué des heures supplémentaires ou être passé à temps partiel.
Il appartient à l’employeur d’apporter des éléments qui permettent de revoir ce montant.
Aussi, si après ces explications vous restez en désaccord avec notre calcul de l’appel à contribution, merci de nous faire parvenir le votre'.
La SMP n’est donc pas fondée à soutenir qu’aucune explication ne lui a été fournie quant aux modalités de calcul retenues par Pôle Emploi.
L’indemnité compensatrice de préavis due au salarié est égale au salaire brut, assujetti au paiement par l’employeur des cotisations sociales, que le salarié aurait reçu s’il avait travaillé pendant la durée du délai-congé (Cass. Soc., 21 février 1990, n° 85-43.285; 12 janvier 1994, n° 92-40.472).
Ladite indemnité doit être calculée sur la base du salaire qu’aurait perçu le salarié s’il avait continué à travailler (Cass. Soc., 9 juillet2008, pourvoi n° 06-45.530; Soc., 11 mai 2005, pourvoi n° 03-43.027; Soc., 10 juillet 1996, pourvoi n° 92-43.255; Soc., 22 mai 1991, pourvoi n° 88-40.505).
L’article L. 1234-5 du Code du travail précise en ce sens que:
'L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise'.
Doivent ainsi être pris en compte tous les éléments de rémunération (sauf les indemnités compensatrices de frais professionnels) qu’aurait perçus le salarié s’il avait travaillé pendant la période du délai-congé, ainsi notamment la prime d’éloignement géographique (11 janvier 1994, n° 88-41.581).
De la même façon, la prime de chantier doit être retenue pour le calcul de l’indemnité de préavis dès lors que cette prime était payée régulièrement (4 décembre 1974, 73-40.470).
S’il résulte des bulletins de salaire de novembre 2015 de M. Z X et de M. A-B Y, versés aux débats, que la SMP a exclu de sa base de calcul les primes L2, L3 perçues par M. Z X et par M. A-B Y, qui figurent sur lesdits bulletins de salaire, aucune précision n’est apportée quant à la nature exacte de ces primes.
Il ne peut, en tout état de cause, être exclu, au vu des seuls bulletins de salaire produits par la SMP dans le cadre de la présente instance (novembre 2015), que lesdites primes constituaient pour ces salariés un élément stable et constant de leur rémunération.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que les éléments de calcul retenus par Pôle Emploi ne sont pas valablement remis en cause et que la preuve n’est pas rapportée par la SMP du caractère infondé du montant du solde réclamé au titre de la participation au financement de l’allocation de sécurisation professionnelle.
Il y a lieu, par conséquent, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a validé ladite contrainte pour son montant de 7 565,30 euros.
Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient de condamner la SMP aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu, par ailleurs, en l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les demandes à ce titre seront, en conséquence, rejetées.
PAR CES MOTIFS:
Dit n’y avoir lieu à annulation du jugement rendu le 20 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans;
Confirme en toutes ses dispositions ledit jugement;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamne la SMP aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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